I. Des biens communs
Les époux jouissent en commun de leurs biens personnels, de leur travail et de leur industrie. Tous les fruits, tous les revenus qu'ils perçoivent tombent donc dans l'avoir commun. En outre, les biens dont les époux jouissent en commun doivent, jusqu'à la preuve contraire, être réputés communs. Mais ont seuls réellement le caractère de biens communs :
P Les meubles ou immeubles qui sont acquis pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux. On appelait autrefois ces biens et on les appelle encore aujourd'hui des conguêts, c'est-à-dire des produits de l'économie, de l'activité et de la collaboration commune des époux. Ce ne sont pas du reste, ainsi que nous le verrons bientôt, tous les immeubles acquis pendant le mariage qui sont ainsi communs,
2" Les meubles que les époux possédaient au jour du mariage. Si ces meubles avaient en effet conservé lear nature de propres, à la dissolution de la communauté, lorsque celle-ci avait duré longtemps, il aurait été souvent fort difficile et quelquefois même impossible de distinguer les meubles que chacun des époux avait apportés au jour de la célébration du mariage de ceux qui avaient été acquis postérieurement. Aussi, pour éviter ces difficultés, a-t-on pris le parti de confondre en principe tous les meubles, sans distinction, dans la masse commune.
Au reste, sous l'ancien droit qui a posé les règles du régime de la communauté, les meubles n'avaient dans la composition des patrimoines qu'une médiocre importance. 11 était donc naturel de penser qu'en se mariant les époux avaient entendu mettre leurs meubles en commun et ne pas s'en réserver la propriété.
IL Des biens qui restent propres à chacun des époux. Restent propres à chacun des époux :
l" Les immeubles dont chacun des époux était propriétaire au jour du mariage.
2° Les immeubles acquis pendant le mariage à titre de succession, donation ou legs. Tomberaient, au contraire, dans la communauté les immeubles acquis par donation ou legs si telle avait été la volonté formelle du disposant.
Il était naturel de penser que les époux avaient entendu, en se mariant, que les immeubles qu'ils acquerraient à titre de succession, donation ou legs, leur resteraient propres. Au reste, en posant cette règle relativement aux immeubles, c'est-à-dire aux biens qui, dans l'ancien régime, étaient considérés comme la portion la plus importante de notre patrimoine, l'ancien droit, auquel le (]ode civil l'a empruntée, s'était surtout proposé d'assurer la conservation de ces biens dans les familles.
3° Les immeubles acquis pendant le mariage en échange d'un bien propre.
4 ' Les meubles acquis pendant le mariage en échange d'un propre.
5° Les meubles donnés ou légués à l'un ou à l'autre des époux, sous la condition formelle et expresse, constatée par un acte en bonne forme, qu'ils n'entreraient pas en communauté.
Tant que dure la communauté, les biens decelle-cine se distinguent pas d'ailleurs des biens personnels du mari, son chef. Ils ne forment avec ces derniers biens qu'un seul et même patrimoine, de telle sorte que les créanciers de la communauté peuvent indifféremment et à leur choix agir tant contre les biens propres du mari que contre ceux de la communauté. Réciproquement les créanciers personnels du mari peuvent agir tant contre les biens communs que contre les biens personnels de celui-ci.
Nous sommes ainsi arrivés à traiter des dettes des époux qui tombent dans la communauté et de celles qui leur restent propres. Après avoir traité des biens eu de l'actif de la communauté, occupons-nous donc de son passif.