DU DROIT DES ASSOCIÉS DANS LES BÉNÉFICES ET LES PERTES
Les bénéfices et les pertes qui résultent de la société sont communs à tous les associés. Si l'un d'eux se trouvait exclu d'une manière absolue de toute participation aux bénéfices, la convention serait nulle. H n'y aurait pas, nous le savons, de société. Serait également nulle la convention qui donnerait à iun des associés la totalité des bénéfices, (art. 1855 God. civ.).
On ne pourrait pas non plus convenir que l'un des associés pourra tout à la fois profiter des bonnes opérations et se soustraire aux conséquences des mauvaises. L'intérêt commun qui est de l'essence de
toute société ferait ici défaut. Mais il faudrait considérer comme valable la clause par laquelle l'un des associés ne serait appelé à participer aux bénéfices que sous condition. (Cassât. 16 nov. 1858). De même, on pourrait très bien stipuler que la part attribuée à l'un des associés dans la perte nette ne sera pas la même que celle qu'il sera appelé à recueillir dans le bénéfice net, s'il y en a. Bien plus, on pourrait convenir que l'un des associés aura une part dans le profit, sans participer à la perte, pourvu d'ailleurs que cet associé apporte en industrie ou en crédit plus que les autres. Là où ceux-ci perdront leur argent, il perdra lui son travail et son industrie.
L'art. 1855-2- alinéa du Gode civil prohibe néanuujins, par dérogation à ces principes, la clause d'après laquelle l'apport en argent ou elîets serait affranchi de toute contribution aux pertes. Mais si cette clause est ainsi interdite, c'est dans la crainte quelle ne puisse servir à déguiser un prêt usuraire. Sei'ait donc valable la clause qui affranchirait ainsi des pertes un apport en industrie.
En dehors des conventions que nous venons de passer en revue, les parties peuvent adopter, quant au règlement des parts, telles dispositions qu'il leur convient. Mais il va sans dire, que l'associé qui apporte le moins doit recevoir moins que les autres. S'il était appelé à recevoir plus, il y aurait donation et non pas société. Néanmoins, l'inégalité des parts stipulées doit naturellement faii-e présumer lïnégalité des apports, et la convention doit être tenue pour valable jusqu"à preuve contraire.
Lorsque les associés n'ont réglé les parts que dans les bénéfice seulement, sans parler des pertes, ils sont censés les avoir réglées de môme pour les pertes, et réciproquement.
Les parties peuvent aussi s'en rapporter à l'arbitrage d'un tiers pour le règlement des parts, elles peuvent même laisser ce règlement à l'arbitrage de l'un des associés. Mais, dans tous les cas, le règlement ainsi fait serait nul, s'il était manifestement contraire à l'équité, (art. 1854 Cod. civ.). « A défaut de convention particulière, la partdechaque associé doit être, dit le Code, en proportion de sa mise dans le fonds de la société » (art. 1853.), Suivant le môme article, l'apport qui a été réalisé en industrie doit être, s'il n'a pas été évalué par les parties, assimilé à l'apport le plus faible en nature.
Les luis romaines décidaient, au contraire, que si les associés n'avaient pas réglé expressément la part de chacun, toutes les parts devaient être rigoureusement égales, et non proportionnelles aux mises. On devait naturellement présumer dans ces circonstances que les parties avaient regardé les différentes mises comme égales entre elles. 11 aurait été d'ailleurs bien difficile, sinon impossible, de reconnaître.
au moment de la répartition, la valeur exacte des différentes mises effectuées longtemps auparavant. Mais, dans les habitudes modernes, l'importance de chaque mise se trouve le plus souvent constatée par écrit, l'application de la règle posée par le Gode civil ne présente donc plus les difficultés qu'elle aurait présentées chez les Romains,
CHAPITEEIV.