‹ Le droit françaisChapitre 76 sur 347 · DES EFFETS DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ A L'ÉGARD DES TIERS · texte numérisé non relu

DES EFFETS DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ A L'ÉGARD DES TIERS

SEGTIOxN I.

GÉNÉRALITÉS

Le contrat de société ne produit naturellement d'effets qu'à l'égard de ceuK qui l'ont contracté : vis-à-vis de tous autres, il est censé inexistant, il ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Chaque associé peut sans doute disposer à son gré de sa part dans la société et la transmettre à qui il veut, mais une pareille cession ne change rien à ses rapports personnels avec les autres associés, elle n'établit aucun lien entre ces derniers et le tiers cessionnaire.

De même, chaque associé peut s'associer, sans le consentement des autres, relativement à la part qu'il a dans la société une tierce personne, mais cet associé de l'associé, qu'on appelle croupier ne fait point partie de la société originaire. Celle-ci n'existe qu'entre ceux qui l'ont contractée. C'est ce que les jurisconsultes romains exprimaient déjà en disant que r associé de mon associé n'est pas pour cela mon associé (1).

En d'autres termes, aucun associé ne peut sans le consentement de tous faire entrer un nouveau membre dans la société, (art. 1865 God. civ.).

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