‹ Le droit françaisChapitre 77 sur 347 · ET DE LEURS EFFETS · texte numérisé non relu

ET DE LEURS EFFETS

Par application de la règle générale que nous avons formulée en commençant, lorsqu'un ou plusieurs associés contractent avec un tiers

(1) Socii mei socius, meus socius non est.

dans l'intérêt de la société, ceux qui interviennent ainsi personnellement au contrat, ont seuls, en principe, les droits et actions qui en résultent, et, réciproquement, le tiers n'a d'action que contre eux. Ce n'est q u'autant que tous les associés auraient contracté ensemble avec le tiers, qu'ils seraient tous créanciers ou débiteurs, chacun, en principe, pour une part virnle, c'est-à dire égale et proportionnelle au nombre des associés, encore bien (jue les parts de chacun dans la société soient inégales.

La dette ou la créance se diviserait cependant entre les associés non plus également ou u/r^Yemert^ mais proportionnellement à la part de chacun, s'ils avaient formellement déclaré en contractant la quotité des diverses parts sociales attribuées à chacun d'eux (art. 1863 Cod. civ.).

11 est encore un cas dans lequel les effets d'un contrat passé par l'un des associés avec des tiers se réaliseraient activement et passivement en la personne de tous les associés, de telle sorte que chacun d'eux serait investi ou tenu, suivant les circonstances, soit pour une part virile, soit proportionnellement à sa part sociale, des droits et actions nés de ce contrat. C'est lorsque l'associé qui a ainsi contracté dans l'intérêt social, et au nom de la société, peut être considéré comme le mandataire exprés ou tacite de ses coassociés. Il est en effet, de principe, dans notre droit, que le mandataire, dans la limite de ses pouvoirs, représente le mandant au nom duquel il agit. D'où il suit que les effets juridiques des actes qu'il pose se réalisent en la personne même de ce mandant.

On admettait môme, en droit romain, qu'indépendamment de tout mandat, l'associé qui profitait de l'obligation contractée par son associé était tenu de cette obligation jusqu'à concurrence du proflt qu'il en retirait, et c'est bien cette décision que semble reproduire l'article 1864, dans sa disposition finale. Néanmoins, il a été jugé par la Cour de Cassation, que l'obligation contractée par un associé, e« so« sew^ et privé nom, n'ouvre aucune action directe contre les autres associés, alors même que la chose a tourné au profit de la société. (Cassât. 12 mars 1850, 16 février 1853).

Les règles que nous venons de développer relativement aux effets des engagements des associés envers les tiers ne s'appliquent d'ailleurs qu'aux sociétés civiles. Dans une société commerciale les associés sont toujours tenus, en effet, de plein droit, solidairement envers les tiers des engagements pris au nom de la société par l'un d'entre eux.

126 LE DnOlT PRIVÉ.

Page 1