DE LA PERSONNALITÉ CIVILE DES SOCIÉTÉS
De ce que le contrat de société ne produit d'effet qu'à Tégard de ceux qui l'ont conclu, il s'ensuit naturellement que vis-à-vis de toutes personnes autres que les associés, il n'y a point d'associés, mais seulement des individus qui doivent être pris chacun séparément et individuellement. La réunion ou l'universalité des associés quon appelle quelquefois la société ne saurait donc être, en principe, considérée comme une personnalité distincle de celles des associés et qui aurait un patrimoine à elle propre, distinct du leur, avec son actif et son passif, ses créances et ses dettes, c'est-à-dire des créances qui ne se fractionneraient pas nécessairement entie les divers associés, mais resteraient propres à la société, et des dettes qui devraient se payer sur l'actif social par préférence aux dettes personnelles des associés.
Pour que l'universalité des associés représentant l'ensemble des intérêts sociaux puisse être considérée comme ayant des droits et des obligations à elle propres, distincts des droits et des obligations personnels des associés, il faudrait qu'on reconnût à cette universalité la qualité de personne civile ou morale. Le ftmds commun cesserait alors d'appartenir par indivis à chacun des associés, pour devenir le patrimoine de la société, et le gage exclusif des créanciers sociaux. Les créanciers personnels de chaque associé perdraient le droit de venir en concours sur le fonds social avec les créanciers personnels de la société.
Mais si les sociétés commerciales sont généralement considérées chez nous comme des personnes morales par le seul fait de leur formation, c'est une question controversée que celle desavoir s'il doit en être de môme des sociétés civiles.
Déjà, chez les Romains, où on formulait en principe qu'aucune personne morale n'existe sans une autorisation législative, on admettait, en général, que la volonté privée des individus qui composent une société est impuissante à donner à celle-ci la qualité de personne. Cependant, par exception à ces principes, certaines sociétés jouissaient de la personnalité civile comme nos sociétés de commerce. Telles étaient les sociétés formées pour le recouvrement des impôts, l'exploitation des mines d'or et d'argent, ou des salines. Ces sociétés intéressaient l'Etat à un si haut degré qu'on avait cru devoir leur reconnaître, dans un intérêt de crédit sans doute, une personnalité distincte de celle des associés. Mais il n'y avait là qu'une exception.
Nous pensons cependant, malgré l'autorité des précédents, qu'un intérêt de publicité peut seul justifier, endroit rationel, la nécessité de
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l'intervention de l'Etat, pour qu'une personne morale ou juridique prennne naissance. Cet intérêt de publicité se conçoit d'ailleurs facilement puisque l'une des conséquences de la personnalité civile d'une société, c'est d'enlever, comme nous l'avons vu, aux créanciers personnels de chaque associé le droit de venir en concours sur le fonds social avec les créanciers personnels de la société. 11 s'ensuit qu'abandonner aux volontés individuelles la faculté île créer à leur gré une personnalité civile dont rien ne révélerait l'existence, ce serait, sans doute, infailliblement jeter sur l'état du droit et le crédit des parties une grande incertitude, sans parler des abus que pourraient entraîner les volontés frauduleuses. C'est donc avec raison que la loi prescrit, chez nous, pour les sociétés commerciales certaines formalités de publicité. Mais ces formalités sont indépendantes de toute intervention de l'Etat, et on ne voit pas pourquoi on ne reconnaîtrait pas, dans notre di'oit, la personnalité civile, à toute société, en général, sous la réserve, bien entendu, des droits des tiers.