DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
La société se dissout :
P Par la consommation de l'opéraiion ou entreprise en vue de laquelle elle a été contractée, (art. 1865-2" Cod. civ.).
2° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, (art. 1865-r).
Au reste, la société interrompue par l'échéance du terme peut se continuer entre les parties par consentement tacite. Mais les régies relatives à la preuve de la formation du contrat de société s'appliquent également à la prorogation de ce contrat, (art. 1866 Cod. civ.).
3" Par le consentement commun de tous les associés. Ce consenteuient peut d'ailleurs se manifester tacitement, (art. 1865- -4« Cod. civ.).
4' Par la volonté d'un seul des associés qui signifie et notifie aux autres qu'il se retire de la société.
128 LE DliOIT PRIVÉ.
Toutefois, chaque associé ne peut ainsi renoncer, quand bon lui semble à la société, que sous les conditions suivantes. Il faut : V que la société ait été contractée pour un temps illimité et non pour une durée déterminée; •2" que la renonciation ne soit, ni intempestive, ni dolosive, ou de mauvaise foi.
La renonciation faite avant l'expiration du temps convenu, dans une société à durée limitée, est toujours considérée comme intempestive et faite à contre- temps. Les sociétés qui ne sont contractées que pour un temps limité ne peuvent donc être dissoutes que du consentement unanime des associés. Néanmoins, de même qu'une convention synallagmatique peut être résolue dans certains cas par la justice sur la demande de l'une des parties, de même, un seul des associés peut demander aux tribunaux la dissolution de la société, pour quelque juste motif.
Serait encore considérée comme intempestive la renonciation à une société contractée pour un temps illimité, si cette renonciation était faite, sans nécessité ni motif légitime, à un moment où elle est préjudiciable aux intérêts communs.
D'autre part, doit être tenue pour dolosive et contraire à la bonne foi la renonciation qui serait faite par l'un des associés dans l'intention de s'approprier exclusivement les profits et avantages auxquels ses coassociés avaient le droit de s'attendre, (art. 1869, 1870, 1871, Cod. civ.).
Une renonciation frauduleuse ou à contre-temps libère bien les autres associés vis à- vis de celui qui l'a faite, mais elle ne libère pas ce dernier qui reste lui-même obligé vis-à-vis de ses associés. Ceux-ci peuvent, en effet, à leur gré, considérer la société comme dissoute par le fait du renonçant ou bien la réputer encore existante, nonobstant cette renonciation. C'est ce que d'',:idaient déjà les lois romaines : « socium à se, disaient-elles du renonçant, non se à socio libérât. »
Au reste, si dans le cas de renonciation qui nous occupe, la société est ainsi dissoute par la volonté d'une seule partie contrairement aux principes généraux, c'est, disaient déjà les jurisconsultes romains, parce que personne ne peut être contraint de rester malgré lui indéfiniment engagé dans les liens d'une société. D'ailleurs, ajoutaient-ils, la société est un contrat qui par sa nature même, son objet, et le but qu'elle poursuit, implique nécessairement la confiance mutuelle et réciproque des associés.
Ce n'est pas seulement au surplus à l'égard de l'associé renonçant, mais même à l'égard de tous les autres associés que la société se trouve dissoute par l'effet de la renonciation. L'un des associés cessant de faire partie de la société, il se peut, en effet, que les autres n'aient plus les mêmes raisons d'y rester engagés.
5" Par la mort de l'un des associés.
Dans ce cas, la société ne continue, en principe, ni entre les héritiers de l'associé décédé et les associés survivants, ni même entre les seuls survivants. Et la raison c'est que consentir à former une société avec telles personnes déterminées, ce n'est pas consentir à !a former avec une ou quelques-unes de ces personnes seulement, ni à plus forte raison avec d'autres.
Cependant lorsque les survivants continuent les opérations de la société, soit entre eux, soit avec les héritiers du défunt, il se forme une nouvelle société qu'ils contractent tacitement. C'est ce que décidaient déjà les lois romaines et ce que plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ont également reconnu ( Cassât. 7 décembre 1858, 22 mars 1843 ).
Bien plus, les parties pourraient même expressément convenir à l'avance qu'en cas de décès de l'un des associés, la société continuera soit entre les associés survivants seulement, soit même entre ces derniers et les héritiers de l'associé décédé, (art. 1868 Cod. civ.).
Si le Code a pris la peine de s'expliquer formellement sur ce dernier point, c'est qu'on n'admettait pas, en droit romain, qu'on pût ainsi valablement convenir à l'avance que la société continuerait avec les héritiers de l'associé décédé. Un pareil contrat, disait-on, ne saurait être conclu entre des personnes qui ne se connaissent pas encore.
Du reste, les héritiers de l'associé décédé doivent, dans tous les cas, donner avis du décès de celui-ci à ses coassociés, et même continuer les opérations sociales commencées par lui, toutes les fois qu'il y aurait péril ou danger pour la société à ne pas le faire. ( art. 1869, 2010 Cod. civ.).
6° Par l'interdiction, la déconfiture, ou la faillite d'un associé.
7" Par tout événement qui rend impossible la réalisation du but social.
Telle serait, par exemple, la perte totale du fonds social. Une perte partielle n'entraînerait la dissolution de la société qu'autant qu'elle aurait pour effet de rendre absolument impossible la continuation des opérations sociales. Dans toute autre hypothèse, tout apport déjà réalisé ou à réaliser qui vient à périr, périt pour la société propriétaire ou créancière. L'associé, nonobstant la perte de son apport, conserve intégralement son droit dans l'actif social. Il n'en serait autrement que s'il s'était obligé à faire jouir la société de la chose périe. Dans ce cas, en elfet, la perte serait pour lui et ses droits à l'actif social subi-
raient une réduction proportionnelle à la diminution de jouissance que subit la société.
Ce sont ces principes qu'avaient consacrés les lois romaines, que l'art. 1807 de notre Gode civil a voulu reproduire. Mais il néglige de marquer la différence qu'il faut faire, entre la perte partielle qui ne fait pas obstacle à la réalisation du but social, et la perte totale qui rend cette réalisation absolument impossible. 11 se place exclusivement, sans l'indiquer, dans l'hypothèse d'une perte totale, et sa rédaction aussi obscure qu'équivoque a fait le désespoir des commentateurs.