DU PRET EN GÉNÉRAL
Il y a prêt lorsqu'une chose est remise à une personne pour que celle-ci s'en serve et la rende après s'en être servi. Celte convention suppose nécessairement la remise de la chose prêtée. Elle constitue ce qu'on appelle, en droit romain, un contrat réel, c'est-à-dire un contrat qui se forme par la remise de la chose {res).
Parmi les contrats réels du droit i"omain, il en est, en effet, un certain nombre qu'on ne rencontre que dans cette législation. Mais il en est d'autres, au contraire, qui dans toute législation aussi bien qu'en droit romain, ne se forment jamais que par la remise de la chose. Et la raison en est simple, c'est qu'ils ont essentiellement pour objet de faire naître une obligation de rendre. Or, il ne saurait être question de rendre qu'autant qu'on a préalablement reçu. Ces contrats sont le prêt, le dépôt et le gage, qui chez nous, comme en droit romain, sont qualifiés de contrats réels, parce qu'ils supposent nécessairement, en principe, une remise de la chose, (art. 1875, 1892, 1915, 2071, 2072, Cod. civ.).
La remise de la chose qui doit nécessairement accompagner l'accord des volontés, pour la formation d'un contrat réel, n'a pas toujours d'ailleurs le même caractère. Elle a quelquefois pour effet de transférer à celui qui la reçoit la propriété même de la chose remise ; d'autres fois elle ne lui confère qmàXd^ possession ou même la simple détention matérielle de la chose. C'est ainsi notamment que dans un contrat de prêt, la remise de la chose qui est faite par le prêteur à l'emprunteur rend ou ne rend pas ce dernier propriétaire de la chose prêtée, suivant que les parties ont eu en vue un prêt de consominatioji ou seulement un prêt à usage.
Le prêt à usage s'appelle aussi commodat et le prêt de consommation simplement prêt. 11 y a prêt à usage ou commodat lorsque l'emprunteur s'engage à rendre, après s'en être servi, la chose même qui lui a été prêtée ; prêt de consommation, au contraire, ou simplement prêt, lorsiiue l'emprunteur s'oblige à rendre non pas les mêmes choses qu'il reçoit, mais la même valeur, en choses de même nature.
Le prêt de consommation a nécessairement pour objet des choses
132 LE DROIT PUIVÉ.
fongiblea (1), c'est-à-dire des choses qui, après avoir été consommées par l'emprunteur, pourront être, au moment de la restitution, indifféremment remplacées par d'autres, parce que le prêteur n'attache aucune importance à recouvrer précisément les mêmes choses qu'il a fournies et qu'il lui suffit qu'on lui rende des choses de la même espèce. C'est, en outre, on le voit, à l'intention des parties et à celle du prêteur en particulier, qu'il faut avant tout s'attacher pour savoir si l'objet du prêt doit être considéré comme fongible et déterminer ainsi la nature particulière du prêt d'après la destination que les parties ont donné à l'objet.
Cependant comme les choses qui s'estiment au nombre, au poids ou à la mesure, présentent exactement, à poids égal, ou sous une même mesure, la même utilité, comme elles ont ainsi le caractère des choses fongibles et comme aussi d'autre part elles se consomment par le premier usage, on a dit quelquefois que le prêt de consommation a pour objet des choses qui, d'après leur nature propre, doivent se consommer par le premier usage qu'on en fait. C'est ainsi que notre Code civil, dans l'art. 1874, définit le prêt de consommation « celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait ». Cette définition est inexacte. Il se peut, en etïet, qu'un prêt de consommation ait pour objet des choses qui ne se consomment pas par l'usage, pourvu d'ailleurs qu'elles soient fongibles. Or, toutes choses sont fongibles par cela seul qu'il convient aux parties de leur assigner ce caractère, et que le prêteur n'attache aucune importance à recouvrer précisément les mêmes choses qu'il a remises. D'autre part, il se peut que des choses qui se consomment par l'usage, au lieu d'être l'objet d'un prêt de consommation, soient l'objet d'un véritable prêt à usage. C'est ce qui arrive notamment lorsqu'elles sont prêtées seulement pour la montre et l'ostentation, ad pompam et ostentationem. fl ne faut donc pas dire avec le Code qu'il y a prêt de consommation toutes les fois que les choses prêtées se consomment par l'usage qu'on en fait.
Occupons-nous successivement du prêt à usage ou commodat et du prêt de consommation ou simple prêt.
(l) Altei-a alterius vice fungitur.