NATURE ET CARACTÈRES DU COMMODAT
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties procure gratuitement à l'autre l'usage d'une chose, à la charge par cette dernière de rendre la chose après en avoir retiré l'usage déterminé par la convention des parties.
Plusieurs conditions sont requises pour qu'il y ait commodat. 11 faut :
r Qu'il y ait remise de la chose, autrement, comment l'emprunteur acquerrait- il le droit de se servir de la chose ? Toutefois une simple remise malérielle suflit. Il n'est point indispensable que le prêteur soit propriétaire de la chose, puisqu'il n'en transfère à l'emprunteur ni la propriété, ni même la possession proprement dite, mais seu\eme,nt la sùnple détention, llsuftitdonc que le prêteur détienne lui-même la chose, fût-il possesseur de mauvaise foi et même voleur. La convention de prêter, sans la remise de la chose, serait sans doute obligatoire; elle obligerait à réaliser le prêt convenu, mais, par ellemême, elle ne constitue pas le contrat réel de prêt, avec les effets qui lui sont propres.
2° Il faut que la chose soit remise à l'emprunteur dans le but de lui procurer la faculté de s'en servir. Autrement, si la chose était principalement et avant tout confiée à sa garde, il y aurait un véritable dépôt, et non un prêt à usage.
3" Il faut que l'emprunteur soit tenu de rendre l'objet même qu'il reçoit. S'il lui suffisait de rendre une chose pareille, il y aurait prêt de consommation et non prêt à usage.
11 s'ensuit que des choses qui se consomment par le premier usage ne peuvent pas, en général, faire l'objet d'un commodat, à moins que l'usage auquel on les destine dans l'espèce ne soit possible sans consommation. C'est ce qui a lieu notamment lorsqu'elles ont été prêtées seulement, comme on dit, ad pompam et ostentalionem, pour la montre et l'ostentation. Mais abstraction faite de cette restriction qui résulte de la nature même des choses, tout ce qui est dans le commerce peut être l'objet d'un prêt à usage, (art. 1818 Cod. civ.).
134 LE DKOIT PRIVÉ.
4" 11 faut qu'aucun prix ne soil exigé par le prêteur. Le commodat est, en effet, essentiellement gratuit. Si donc, en vous remettant une chose pour vous en servir, j'exige de vous une rétribution quelconque, le contrat formé entre nous n'est pas un commodat, mais un louage, ou toute autre convention.
Sous la dénomination générale de prêt à usage le Code comprend, non seulement le prêt à usage proprement dit, le commodat du droit romain, mais encore une autre convention qui avait reçu dans cette législation le nom particulier de précaire. Le précaire était une espèce de commodat dans lequel l'emprunteur était tenu de restituer la chose dès qu'il plaisait au maître d'en exiger la restitution. Dans le commodat, au contraire, la restitution ne pouvait être exigée qu'après le temps ou l'usage convenu.
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