‹ Le droit françaisChapitre 83 sur 347 · DES GBLIGATIOXS DE L'EMPRUNTEUR · texte numérisé non relu

DES GBLIGATIOXS DE L'EMPRUNTEUR

L'emprunteur est tenu des obligations suivantes :

1° Il doit rendre, à l'époque et aux lieux convenus, la chose qui lui a été prêtée, telle qu'il l'a reçue, avec les fruits et produits que cette chose a pu donner entre ses mains. C'est là son obligation principale. Mais les juges pourraient lui accorder un délai conformément aux principes généraux, si la restitution immédiate devait lui être trop préjudiciable, à charge seulement d'indemniser le prêteur, s'il y avait lieu.

2° Obligé de rendre la chose, l'emprunteur doit naturellement veiller à sa conservation. Il doit, d'après le Code qui a reproduit les décisions des lois romaines, apporter à l'exécutinn de cette obligation tous les soins d'un hon père de famille, c'est-à-dire d'un propriétaire soigneux et diligent, (art. 1880).

Pour dégager sa responsabilité au cas de perte de la chose, il ne suffirait donc pas à l'emprunteur, d'établir qu'il n'a pas apporté moins de soins à la conservation de la chose que s'il se fût agi de la sienne propre. Ce qu'on exige de lui, ce ne sont pas les soins qu'il a l'habitude dapporter à ses affaires, mais ceux d'un homme soigneux et diligent. Néanmoins, indépendamment des conventions particulières qui pourraient modifier expressément la responsabilité de l'emprunteur, celleci serait naturellement moins étroite, si au lieu (favoir été consenti dans l'intérêt de l'emprunteur seul, le prêt avait été fait soit dans l'intérêt commun des deux parties, soit dans l'intérêt exclusif du prêteur. Telle était du moins la décision des jurisconsultes romains et ils

donnaient comme exemple d'un prêt consenti dans l'intérêt commun des parties, celui où deux personnes ayant fait en commun une invitation à dîner, l'une d'elles se chargeait de fournir le repas et l'autre de prêter l'argenterie. Ils voyaient dans ce cas plutôt une société qu'un commodat, et ils décidaient que l'emprunteur n'était tenu que des fautes qu'il n'aurait pas commises dans ses propres affaires. 11 y aurait eu, au contraire, prêt consenti dans l'intérêt exclusif du prêteur lorsque celui qui voulait donner un spectacle prêtait aux acteurs qu'il faisait monter sur la scène des objets pour leurs rôles. L'emprunteur, dans ce cas, n'aurait répondu, d'après les lois romaines, que de son dol et de sa faute lourde assimilée au dol.

L'emprunteur, en principe, ne répond pas des cas fortuits. Mais il faut qu'il s'agisse de ces cas fortuits qu'on ne peut pas prévenir, parce qu'il est impossible d'y résister, et qu'on appelle pour cette raison cas de force majew^e. L'emprunteur répondrait ainsi d'un vol fait sans violence, s'il avait pu éviter ce vol en gardant plus soigneusement la chose. Il répondrait même des cas de force majeure si la chose n'y avait été exposée que par sa faute. C'est ainsi, par exemple, que l'emprunteur répondrait de la perte même fortuite, comme le disent les textes romains et avec eux le Gode civil, si cette perte n'était arrivée que par suite le l'emploi de la chose à un autre usage que celui pour lequel elle avait été prêtée. On l'avait prêtée pour la maison, par exemple, l'emprunteur l'emporte en voyage et elle tombe entre les mains des brigands. De même, mis en demeure de restituer la chose au temps convenu, l'emprunteur continue de s'en servir. Si la chose vient à périr par cas fortuit parce qu'elle est restée entre ses mains, il en devra la valeur.

L'emprunteur répondrait encore du dommage de la chose prêtée, s'il avait pu en garantir cette chose, en employant la sienne propre, (art. 1881, 1882. God. civ.j.

Entin, l'emprunteur serait tenu, même des cas fortuits, s'il s'en était expressément chargé au moment du contrat, ou si la chose avait été estimée en la prêtant. On présumerait, dans ce dernier cas, qu'il a été entendu entre les parties qu à tout événement l'emprunteur aurait à rendre la chose ou sa valeur, (art. 1883 God. civ.).

3" L'emprunteur ne doit employer la chose qu'à l'usage pour lequel elle a été prêtée et qui se détermine d'après la nature et la destination de la chose ou la convention des parties. Autrement, il commettrait ce qu'on appelait en droit romain m» vol de l'usage de la chose et il devrait des dommages-intérêts.

4<> Lorsque plusieurs personnes ont emprunté conjointement la

mônie chose, elles sont solidairement responsables de cette chose envers le prêteur. ( art. 1887 Cod. civ. ).

SECTION iir.

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