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DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR

Le prêt à usage n'oblige, dés le principe, que l'emprunteur qui est, comme nous venons de le voir, tenu immédiatement de conserver et de rendre la chose prêtée. Mais il peut très bien arriver après coup que le prêteur devienne lui-même l'obligé de l'emprunteur, par suite de certains faits ultérieurs et accidentels, ayant néanmoins leur cause dans le contrat. C'est pour cette raison que les commentateurs ont rangé le prêt à usage parmi les contrats synallagmatiques imparfaits. D'autre part, le prêt à usage est aussi un contrat de bonne foi, en ce sens qu'il appartient aux juges, dans ce contrat, de déterminer ex sequo et bono avec une entière liberté l'étendue des obligations que chaque partie a entendu contracter.

11 résuite de cette nature particulière du prêt à usage, que le prêteur peut très bien se trouver tenu de plusieurs obligations vis-àvis de l'emprunteur. C'est ainsi qu'il doit notamment l'indemniser des dommages qu'il lui a causés par son dol, ou des dépenses que celui-ci a faites pour la conservation de la chose. Occupons-nous successivement des obligations dont le prêteur à usage peut se trouver tenu vis-à-vis de l'emprunteur.

1° 11 y aurait dol de la part du prêteur à exiger la restitution de la chose avant que l'emprunteur ait retiré de cette chose l'usage convenu.

Quelques interprètes du droit romain ayant voulu établir une exception à cette règle pour le cas où le prêteur aurait lui-même besoin de la chose prêtée, leur théorie a passé dans l'art. 1889 du Code civil. Mais cet article exige qu'il s'agisse d'un besoin survenu depuis le prêt, pressant et imprévu. Les juges ont, au reste, un pouvoir discrétionnaire.

Alors même que la chose aurait été prêtée pour être restituée à la première réquisition du prêteur, celui-ci ne pourrait pas la réclamer, sans délai et à contre-temps, de manière à causer un préjudice consiérable à l'emprunteur.

2° Le prêteur est tenu d'indemniser l'emprunteur du dommage qu'il lui cause par son dol. C'est ainsi qu'il est responsable, comme le décidaient les lois romaines, lorsqu'il a prêté sciemment un tonneau gâté dans lequel le vin du commandataire s'est altéré. Ce préjudice est, en effet, la conséquence directe de son dol. ( art. 1891. Cod. civ. ).

3o Le prêteur doit rembourser à l'emprunteur les dépenses que celuici a faites pour la conservation de la chose et sans lesquelles cette chose eût péri. Mais il faut, d'après l'art. 1890 du Code civil, que ces dépenses aient été nécessaires à la conservation de la chose, extraordinaires, et tellement urgentes que l'emprunteur n'ait pas pu en prévenir le préteur. Les dépenses, qui sont la condition même de l'usage, restent naturellement à la charge de l'emprunteur.

Pour assurer l'exécution des obligations dont le prêteur pouvait ainsi se trouver tenu envers lui, l'emprunteur avait, en droit romain, lorsqu'il était encore nanti delà chose, le droit de se refuser à l'eslituer cette chose et celui de la retenir par devers lui, en quelque sorte à titre de gage, jusqu'à ce que l'autre partie eût accompli ses obligations. 11 y aurait eu dol, en effet, delà part du préteur, à demander la restitution de la chose avant d'avoir satisfait à ses propres obligations.

Toutefois, ce droit de rétention n'aurait pas pu être exercé pour des créances qui n'auraient pas été connexes, c'est-à-dire qui n'auraient pas eu leur cause dans le commodat. Ce sont, croyons-nous, ces décisions qui devraient encore être données aujourd'hui. « L'emprunteur, dit à la vérité l'article 1885 du Gode civil, ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. » Mais les termes inexacts et trop généraux dont s'est servi cet article doivent être, à notre avis, interprétés en ce sens que l'emprunteur ne peut pas retenir la chose pour des créances qui n'auraient pas leur cause dans le contrat.

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