DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR
Les obligations de l'emprunteur donnent lieu aux observations suivantes :
1° Daas un prêt de consommation, l'emprunteur s'oblige essentiellement à rendre non pas les choses mêmes qu'il reçoit, mais la même
valeur en choses de la même espèce. Il s'ensuit que l'obligation de l'emprunteur ayant pour objet une somme, une quantité, ou un genre, c'est-à-dire des choses qui ne périssent point, et non un corps certain, il ne saurait être question, en principe, de l'extinction de cette obligation par la perte de la chose due. (art. 1893 Cod. civ.). 11 en est tout différemment, au contraire, dans le prêt à usage.
2' Lorsque l'obligatiou dont est tenu l'emprunteur a pour objet de l'argent monnayé et qu'il se produit un changement, soit dans la valeur métallique des monnaies, soit dans leur valeur courante, dans l'intervalle qui s'écoule entre le contrat et le remboursement, ce que l'emprunteur doit rendre, ce n'est pas le même nombre d'espèces, ayant le môme poids et la même valeur intrinsèque, mais la même somme numérique prêtée, dans les espèces ayant cours au moment du paiement. Telle est, du moins, la disposition formelle de l'article 1895 du Gode civil. Or, comme l'emprunteur doit rendre autant qu'il a reçu, il eût été, ce semble, plus conforme aux principes de décider que dans l'hypothèse qui nous occupe, l'emprunteur aurait à rendre le même poids et la même valeur intrinsèque, et non la même somme numérique. Mais, l'art. 1895 a été emprunté aux commentateurs du droit romain, et dans les idées romaines la monnaie était envisagée, contrairement aux véritables notions de l'économie politique, comme un signe représentatif de la valeur plutôt que comme une valeur réelle.
3° Il se peut qu'au lieu de recevoir de l'argent, l'emprunteur ait reçu des denrées ou toutes autres choses. Il doit rendre dans ce cas la même quantité et qualité, mais il ne doit rendre que cela, quelles que soient d'ailleurs les variations survenues dans le prix des choses prêtées, (art. 1896, 1897 Cod. civ.).
A défaut de choses semblables à celles qu'il a reçues, l'emprunteur doit en restituer l'estimation au temps et au lieu fixés pour le paiement. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, l'emprunteur doit ce que valaient les choses au temps et au lieu du prêt. (art. 1903 Cod. civ.).