HISTORIQUE
f. De la gratuité du prêt d'argent chez les Romains et de la stipulation des intérêts.
Le prêt à usage est, nous le savons, essentiellement gratuit. La stipulation d'un prix changerait la nature de ce contrat, elle en ferait un contrat de louage. .
II en était, en droit romain, du prêt de consommation comme du prêt à usage. Le prêt de consommation était lui aussi essentiellement gratuit. L'obligation de l'emprunteur consistait à rendre ce qu'il avait reçu. Autant il avait reçu, autant il y avait dans son obligation, et rien de plus. La remise ou dation des choses prêtées, en limitant à ce qu'elle contenait la portée et leselïets du consentement des parties, déterminait à elle seule la nature, la qualité et la (juantité des choses à restituer.
D'autre part, à la différence du prêt à usage qui était un contrat de bonne foi, le prêt de consommation était considéré par les Romains comme de droit strict. Au heu d'être déterminés par le juge, d'après l'équité et la bonne foi, les effets de ce contrat devaient être exclusivement réglés d'après la dation faite et reçue. Doù l'impuissance des contractants à mettre dans l'obligation de l'emprunteur quelque chose de plus que dans la dation. Aussi décidait-on que l'emprunteur ne pouvait être tenu à des intérêts, qui sont un objet tout nouveau et un accroissement du capital reçu, qu'en vertu d'une cause séparée et distincte du prêt, d'un engagement particulier et d'un contrat spécial.
Envisagé en lui-même et abstraction faite des contrats distincts qui pouvaient s'y joindre accessoirement, le prêt de consommation était donc bien, en droit romain, un contrat essentiellement gratuit. Les lois romaines ne proscrivaient pas cependant rengagement pris par le débiteur de payer des intérêts. Cet engagement joue un grand rôle dans l'histoire romaine, dans les luttes entre patriciens et plébéiens, et s'il eût été prohibé, tout crédit aurait disparu de la république romaine. Les prêteurs romains s'inspiraient en effet moins souvent, sans aucun doute, d'un pur sentiment de bienfaisance que d'une vue d'intérêt personnel. Mais si l'engagement de payer les intérêts n'était pas défendu,
LES PIUNCIPAUX CONTRATS. 141
il devait être pris dans une forme spéciale, distincte du contrat de prêt. Telle était la règle.
Néanmoins, lorsqu'on prêtait une certaine quantité de denrées et non une somme d'argent, on pouvait valablement convenir dans le coniratde prêt lui-même, et en dehors de tout contrat spécial et distinct, que l'emprunteur aurait à rendre plus qu'il ne recevait. La raison qui avait motivé cette différence, c'est que le cours des denrées pouvant varier, celui qui promettait de rendre plus en quantité n'était pas toujours sûr de rendre en réalité et en valeur plus qu'il n'avait reçu. Au contraire, aux yeux des Romains, et contrairement à la réalité des choses, 1 argent n'était pas une marchandise dont le cours variât tout aussi bien que celui des denrées, c'était une valeur fixe, ou plutôt un simple signe représentatif de la valeur.
En résumé, d'après les lois romaines, le prêt d'un capital argent n'était pas par lui-même productif d'intérêts, mais, par un contrat spécial et accessoire au prêt, le prêteur pouvait se faire promettre des intérêts comme équivalent de l'usage qu'il accordait.
Ces intérêts étaient dus, à titre de loyer, pour l'usage de la chose ; de là l'expression romaine usicrœ (l) que nous rendons par un terme moins expressif, intérêis, le mot usure étant spécialement réservé chez nous pour désigner Vùitérêt exagéré. Sans doute, lorsqu'un prix était stipulé par le préteur dans le cas de prêt à usage, il y avait non plus prêt, mais louage. De même, dans le prêt d'argent, lorsque des intérêts étaient promis, il semble que l'on ne se trouvait plus alors en présence d'un prêt proprement dit, qu'il y avait, au contraire, louage. Mais, même dans ce cas, il y avait encore intérêt à conserver au prêt d'argent sa nature et sa qualification piopres, car, nonobstant les usiiras ou intérêts, il continuait à différer à plusieurs points de vue d'un louage de choses proprement dit. C'est ainsi notamment qu'à la différence du locataire (|ui doit rendre la chose même qu'il a reçue, l'emprunteur de consommation ne doit rendre que des choses pareilles en qualité et quantité, dételle sorte que les risques de la chose louée restent, dans le louage, à la charge du bailleur, tandis qu'ils passent, au contraii-e, dans le prêt de consommation, à la charge de l'emprunteur. 11 y avait donc pour les jurisconsultes romains juste raison de conserver au prêt d'argent sa nature propre, nonobstant la stipulation d'intérêts qui pouvait y être jointe. A l'origine, chez les Romains, la quotité des intérêts à payer par l'emprunteur se réglait probablement par une convention libre entre les parties, de même que l'on conve-
(t) D'iisiis, usage.
nait librement du loyer d'une maison ou de toute autre chose. Mais, les prêteurs d'argent n'ayant pas tardé à abuser des avantages de leur position pour exiger des intérêts exagérés, des mesures légales durent être prises pour remédier à ces abus et limiter le taux de l'intérêt.