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II. Du prêt à intérêt (T après le droit canonique

Les canonistes, comme le législateur romain, eurent à s'occuper de Yusure, cest-à-dire de l'intérêt illégitime, car cette usure est à la fois contraire au droit naturel, au droit divin, et au droit ecclésiastique. Ils empruntèrent naturellement aux lois romaines la notion même du contrat de prêt et celle des intérêts, et ils déclarèrent, en conséquence, illégitime tout intérêt qui n'aurait pas été spécialement promis par une convention particulière accessoire au prêt, ou qui aurait été promis sans juste cause, « Nul ne doit s'enrichir injustement, c'est-àdire, sans cause juste et légitime, aux dépens d'autrui » tel était, en effet, le grand principe nouveau que le christianisme avait mis en honneur, à rencontre des doctrines courantes parmi les jurisconsultes romains, et d'après lesquelles il était libre à chaque partie d'employer tous les moyens licites, c'est-à-dire non réprimés par le droit, à l'effet d'obtenir, même aux dépens de la partie adverse, les conditions les plus favorables.

Benoit XIV résume en ces termes la doctrine des canonistes dans l'Encyclique Vix pervenit . : « L'espèce de péché qui se nomme usure et qui a son siège propre dans le contrat de prêt, consiste en ce que celui qui prête veut qu'en vertu du prêt même, qui de sa nature demande qu'on rende seulement autant qu'on a reçu, on lui rende plus

qu'il n'a prêté » Puis il ajoute : « Mais en établissant ces principes,

on ne prétend pas nier que certains titres qui ne sont pas intrinsèques au prêt, ni intimement unis à sa nature, ne puissent quelquefois concourir fortuitement avec lui, et donner un droit juste et légitime d'exiger quelque chose en sus du capital. On ne nie pas non plus qu'il n'y ait plusieurs autres contrats, d'une nature entièrement différente de celle du prêt, par lesquels on peut placer et employer son argent, soit pour se procurer des revenus annuels, soit pour faire un commerce, un trafic licite, et en retirer un profit honnête Toutefois, il faut observer avec soin que ce serait faussement et témérairement qu'on se persuaderait qu'il se trouve toujours avec le prêt d'autres titres légitimes »

Ainsi, d'après les règles du droit canonique, le prêt d'argent, envisagé en lui-même, et tel que le définissaient les jurisconsultes romains, est essentiellement gratuit. Néanmoins, la stipulation d'intérêt

quon peut y joindre est légitime toutes les fois que cette stipulation a une juste cause. Notre intention n'est pas d'énumérer ici les Justes causes ou titres extrinsèques au prêt qui peuvent, en droit canonique, légitimer l'intérêt. Ces justes causes sont nombreuses. Bornonsnous à mentionner ici, celle qui peut se trouver dans l'intérêt public qu'il y a à permettre le prêt à intérêt pour favoriser le crédit et la libre circulation des capitaux, dans un temps où les prêteurs d'argent s'inspirent moins souvent d'un sentiment de bienveillance que de leur intérêt personnel.

m. Du prêt à intérêt dans l'ancien droit et le droit intermédiaire.

Les véritables principes du droit canonique, qui sont ceux que nous venons d'exposer, n'ont pas toujours été reconnus ciiez nous. Notre ancien droit, en matière de prêt à intérêt, s'est montré plus rigoureux que le droit canoni(|ue lui-même, et des canonistes gallicans ayant émis et soutenu la doctrine, qu'en matière de prêt, toute stipulation d'intérêt était illégitime, l'Ordonnance de Blois proscrivit le prêt à intérêt d'une manière complète et absolue. Toute stipulation d'intérêt dut être désormais considérée comme illicite et usuraire, quelle que fût d'ailleurs la quotité de cet intérêt, et celui-ci fût-il très modéré.

Au dix-huitième siècle, la prohibition du prêt à intérêt fut vivement attaquée par les économistes. Turgot l'un d'eux, avant d'être ministre, s'attacha à démontrer que la saine théologie, la raison politique et sociale, réclamaient l'affranchissement des capitaux.

Le droit révolutionnaire consacra cette doctrine en autorisant le prêt à intérêt, il alla même jusqu'à abandonner complètement, conformément au vœu des économistes, la fixation du taux de l'intérêt à la libre volonté des parties. Mais ce système ne tarda pas à donner lieu à de graves abus. On comprend, en effet, combien il est facile au privilégié qui détient le capital, d'abuser des besoins, urgents peut-être, lie celui (jui demande à emprunter, pour le pressurer et le déterminer à consentir, à titre d'intérêts, à des rémunérations exagérées. Ce ilanger paraît surtout à craindre lorsque les capitaux sont rares et qu'ils se trouvent accumulés en un petit nombre de mains.

DU PRÊT A INTÉRÊT d'APRÈS LE CODE CIVIL ET LES LOIS POSTÉRIEURES.

Adoptant les principes nouveaux que le droit intermédiaire avait consacrés, le Code autorisa le prêt à intérêt, et il abandonna à la

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libre volonté des parties la fixation du taux de l'intérêt. ( art. 1905, 1907 Cod. civ. ).

Toutefois, dans l'intérêt de l'emprunteur, il crut devoir imposer au prêteur d'argent la nécessité de constater par écrit les intérêts qu'il stipulait. î Le taux de l'intérêt conventionnel, dit l'article 1907, doit être lixé par écrit. »

Ainsi, d'après le Code civil, tout prêt à intérêt devait être constaté par écrit, et l'écrit devait énoncer distinctement la somme prêtée et l'intérêt stipulé. Aucune autre preuve n'aurait été admise. On espérait par là rendre moins facile la stipulation de gros intérêts.

Mais quatre ans après la publication du Code, une loi du :i septembre 1807 vint décider qu'à l'avenir l'intérêt conventionnel d'un prêt d'argent ne pourrait pas dépasser 5 p. 100 en matière civile et 6 p. 100 en matière commerciale. Les prêts de denrées ou autres choses mobilières restèrent en dehors de cette limitation.

Comme la limitation légale du taux de l'intérêt est, pour l'emprunteur, une protection et une garantie plus efficaces que celles qui résultaient pour lui de la disposition du Code d'après Inquelle l'intérêt devait être fixé par écrit, il en résulte que cette disposition, qui n'a pas été d'ailleurs reproduite par la loi du 3 septembre 1807, se trouve aujourd'hui implicitement abrogée. Doii il suit qu'une stipulation d'intérêts pourrait être aujourd'hui établie, tant par témoins que par tous autres moyens, conformément aux principes généraux qui régissent la preuve et que nous exposerons un peu plus loin.

Au surplus, la loi du 3 septembre 1807, modifiée et complétée par une autre loi du 19 décembre 1850, a été abrogée, en matière de commerce, par une loi du 12 janvier 1886 relative au taux de l'intérêt de l'argent.

Mais, en matière civile, toute convention qui aurait pour but de faire payer des intérêts plus élevés que ceux qui sont autorisés par la loi, devrait être réduite au taux légal. L'emprunteur pourrait en outre exiger la restitution de ce qu'il aurait payé en trop.

Enfin, celui qui se livre habituellement à des prêts usuraires commet un délit, \e délit d'habitude d'usure qui est puni correctionnellement par une amende et la prison.

Les intérêts ne doivent se payer que du capital, l'intérêt des intérêts constitue ce qu'on appelle Vanatocisme, il est prohibé. C'est ainsi qu'on ne pourrait pas se faire promettre à l'avance l'intérêt des intérêts non encore échus, la capitalisation des intérêts à échoir est interdite. On ne peut joindre les intérêts au capital pour les rendre productifs d'intérêts qu'autant qu'ils sont actuellement échus et dus pour un an. (art. 1154, 1155 Cod. civ.).

La prohibition de l'anatocisme remonte aux lois romaines.

L'emprunteur qui paie des intérêts dans les limites fixées par la loi, ne peut, ni les répéter, ni même les imputer sur le capital, sous prétexte qu'ils n'étaient pas stipulés. On présume qu'il a voulu, en les acquittant, satisfaire à une obligation naturelle, (art. 1906, 1235 Cod. civ.).

Suivant l'article 190S du Gode civil, « la quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement. » Cette présomption est bien naturelle, nulle preuve n'est admise contre elle, elle libère le débiteur.

SECTION IIL

DE l'intérêt légal.

Il est des cas dans lesquels le débiteur d'une somme d'argent en doit r intérêt fixé par la loi de plein droit et en l'absence de toute convention. Cet intérêt est l'intérêt légal qu'on oppose à l'intérêt conventionnel, (art. 1907 Cod. civ.).

Les cas dans lesquels les intérêts sont ainsi dus de plein droit sont nombreux dans notre législation, (art. 456, 474, 609, 612, 856, 1153, 1207, 1440, li73, 1548, 1.570, 1620, 1652, 1682, 1846,2001. Cod. civ.). Disons seulement deux mots des intérêts légaux qu'on appelle moratoires, parce qu'ils supposent la demeure du débiteur. Ils sont dus de plein droit par le débiteur d'une somme d'argent qui est en demeure de payer, mais ils ne commencent à courir qu'à partir du moment où la demeure a commencé par une assignation en justice. Ils sont invariablement fixés par la loi à l'intérêt légal, que la demeure du débiteur soit ou non préjudiciable au créancier, (art. 1153 Cod. civ.).

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