‹ Le droit françaisChapitre 90 sur 347 · II · texte numérisé non relu

II

tilution de rente, l'intérêt stipulé celui d'arrérages. Une rente c'est, en effet, en général, le droit d'exiger des prestations périodiques appelées arrérages.

11 y a entre le prêt proprement dit et la constitution de rente cette différence essentielle que le credi-r entier, dans une constitution de rente, ne peut pas, en principe, exiger le remboursement du capital qu'il a fourni ; tandis qu'à l'inverse, dans un prêt, le prêteur peut toujours demander, à l'époque convenue, la restitution du capital.

Au reste, si le remboursement du capital ne peut pas être, en principe, exigé du débiteur, dans une constitution de rente, le débiteur de la rente peut toujours, au contraire, si cela lui convient, l'éteindre et faire cesser son obligation de payer les arrérages, en remboursant le capital. C'est ce (lu'on exprime en disant que la rente constituée est essentiellement rachetable, c'est-à-dire que le débiteur des arrérages peut toujours racheter l'obligation de payer ces arrérages en remboursant le capital.

La constitution de rente n'est ainsi, en quelque sorte, qu'un prêt perpétuel, dont le capital ne peut pas être exigé, tant que les intérêts ou arrérages sont régulièrement servis, mais qui peut être remboursé au gré de l'emprunteur.

Notre ancien droit n'ayant pas admis la légitimité du prêt à intérêt, la constitution de rente fut imaginée comme un moyen de donner à des capitaux oisifs un emploi productif. On ne pouvait pas prêter son argent a intérêt, c'est-à-dire l'aliéner pour un temps limité et stipuler en retour des intérêts, mais on pouvait très bien l'aliéner à titre définitif et à perpétuité pour acquérir en retour une rente, c'est-àdire un droit perpétuel à des arrérages. Dans le premier cas, il y avait un prêt proprement dit où toute stipulation d'intérêts était considérée comme illégitime; dans le second cas, on se trouvait en présence d'une vente moyennant un prix.

Si, nonobstant la convention intervenue entre les parties, le débiteur d'une rente perpétuelle était ainsi autorisé à se racheter de l'obligation de payer les arrérages, c'est qu'on avait considéré comme trop contraire au principe de la liberté naturelle qu'une personne restât perpétuellement obligée, elle et ses héritiers, au paiement d'une rente envers une autre personne sans pouvoir aucunement s'affranchir de cette obligation.

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