II. Des rentes foncières
A côté des renies constituées en argent ou en denrées, moyennant l'aliénation d'un capital mobilier, il y avait aussi, dans notre ancien
droit, des renies qu'on appelait foncières parce qu'elles étaient établies moyennant l'aliénation d'un fonds, d'un immeuble. Sur l'immeuble aliéné, l'aliénateur se réservait un droit réel qui devait assurer l'acquittement des arrérages promis en écbange de l'acquisition du fonds. En vertu de ce droit réel, véritable démembrement du droit de propriété, l'aliénateur pouvait exiger à perpétuité de tous les détenteurs de lirameuble, à moins qu'ils ne préférassent déguerpir, l'acquittement des arrérages de la rente.
A la différence de la rente constituée qui n'était qu'une simple créance d'arrérages, la renie foncière avait donc véritablement le caractère d'un droit réel à des arrérages, portant sur un immeulile déterminé. Les détenteurs de l'immeuble devaient fournir les arrérages et faire valoir la rente, au lieu et place de l'immeuble lui-même qui en était en quelque sorte débiteui', ou déguerpir. Mais ils ne pouvaient ainsi déguerpir, lorsqu'ils s élMenl personnellement obligés à fournir et faire valoir la rente.
On appelait bail à rente le contrat par lequel un immeuble était ainsi aliéné sous la condition qu'il serait payé cliaque année, à l'aliénateur, à litre d'arrérages, des revenus déterminés, soit en argent, soit en denrées, grains ou animaux.
De ce que la rente foncière était pour celui à qui elle appartenait, un véritable droit réel, un démembrement du droit de propriété, on avait conclu qu'elle ne pouvait pas être, en principe, racbelée. Comme la propriété elle-même, les démembrements de la propriété étaient, en efïet, inviolables. Nul ne pouvait en être dépouille malgré lui, par une sorte d'expropriation, que pour cause d'utilité publique.
Afin d'atTrancliir la propriété foncière des droits réels qui la grevaient et pour en favoriser la cn-culation, la Constituante déclara, au contraire, que toutes les rentes foncières perpétuelles seraient désormais rachetables. (Lois des 9-11 Août 1789, 18-29 septembre 1790).