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I . Généralités

Les lois (le la Constituante avaient fait des l'entes foncières perpétuelles de l'ancien droit des droits essentiellement racbetables, le Code les a abrogées. On peut encore sans doute aujourd'bui aliéner un immeuble moyennant un droit à des arrérages, mais on ne peut plus retenir sur cet immeuble, à titre de garantie de la rente, le droit réel immobilier, en vertu duquel on pouvait exiger directement, dans

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l'ancieii droit, de tout détenteur de l'immeuble qui ne voulait pas déguerpir, le paiement des arrérages. Les rentes foncières ont ainsi perdu tout caractère immobilier, elles ne sont plus, sous l'empire du Gode, que des droits purement mobiliers, de simples créances d'arrérages, (art. 529).

Au reste, les rentes ne sont plus aujourd'hui d'un usage aussi fréquent que dans l'ancien droit. Depuis qu'elles ont été déclarées rachelables et qu'elles ont perdu leur caractère de droits réels, les rentes constituées moyennant l'aliénation d'un immeuble, les rentes foncières de l'ancien droit, ne présentent plus en effet les avantages qui les avaient mises autrefois en si grande faveur, et quant aux rentes constituées moyennant l'aliénation d'un capital mobilier, elles ont en quelque sorte perdu leur principale utilité depuis que le prêt à intérêt est autorisé.

Occupons-nous successivement des rentes perpétuelles qui sont constituées moyennant l'aliénation d'un capital mobilier et de celles qui sont établies moyennant l'aliénation d'un immeuble.

II. Deî^ rentes constituées moyennant l'aliénation d'un capital mobilier.

Les constitutions de rente qui sont faites moyennant l'aliénation d'un capital mobilier ne sont, en réalité, nous le savons, que des prêts perpétuels dont le capital ne peut pas être exigé. La loi du 3 septembre 1807 leur est donc applicable, et le taux des arrérages, comme celui des intérêts, ne doit pas, par conséquent, excéder le taux légal.

La rente constituée est, en principe, essentiellement rachetable. L'ancien droit prohibait même la clause qui aurait eu pour objet d'empêcher, ne fût-ce que pour un temps, l'exercice de la faculté de rachat. Mais notre Code civil a modifié sur ce point l'ancien droit. D'après l'art. 1911 de ce Code, on peut, en effet, valablement convenir que le rachat ne pourra pas être fait avant l'expiration d'un délai déterminé. Mais ce délai ne peut pas excéder dix ans. On peut même stipuler que le créancier ne pourra pas être remboursé sans avoir été averti au terme d'avance que les parties déterminent.

Nous savons que le crédi-rentier ne peut jamais, en principe, exiger le remboursement du capital qu'il a fourni ; il n'a droit qu'à des arrérages. Cependant, par exception, il est admis à répéter son capital, et à contraindre le débiteur au rachat, dans plusieurs cas déterminés par les articles 1912 et 1913, notamment pour défaut de paiement des arrérages pendant deux ans.

III. Des rentes constituées moyennant V aliénation d'un immeuble.

Les rentes constituées moyennant l'aliénation d'un immeuble sont, comme celles qui sont établies moyennant un capital mobilier, essentiellement rachetables, lorsque d'ailleurs elles sont perpétuelles. Les rentes foncières, par leur nature même, ne sont pas, en etîel, soumises au racbat, et elles n'ont été déclarées rachetables par les lois de la Constituante, qu'autant qu'elles sont perpétuelles.

Sont perpétuelles et, à ce titre, rachetables, les rentes établies pour plus de 99 ans ou en faveur de plus de trois tètes, c'est-à-dire du constituant, de ses enfants, petits-enfants et arriére-petits-enfants.

Le rachat doit se faire au denier 20, c'est-à-dire sur le pied de cinq pour cent, lorsque les arrérages consistent en argent, et au denier 25, c'est-à-dire sur le pied de 4 %. lorsque les arrérages consistent en denrées, grains ou animaux. La valeur en argent des denrées, grains ou animaux, se détermine d'après les bases Qxées par la loi. (Loi des 18- 29 décembre 1790).

Ainsi, les rentes constituées moyennant l'aliénation d'un immeuble sont essentiellement rachetables, quand elles sont perpétuelles, et le rachat doit se faire, d'après les rèiiles posées par la loi, lorsque les parties n'ont rien déterminé à cet égard. Mais il est loisible aux parties qui constituent une rente moyennant l'aliénation d'un immeuble de régler elles-mêmes les clauses et conditions du rachat. C'est ainsi notamment que le crédi-rentier d'une rente perpétuelle peut stipuler que le rachat de cette rente n'aura pas lieu avant l'expiration d'un certain délai, et ce délai peut aller jusqu'à ^/-^/jie a/îs. (art. 530 Code civil i.

Enfin, lorsque le débiteur d'une rente constituée, moyennant l'aliénation d'un immeuble, reste sans payer les arrérages, ces arrérages ne fussent-ils dus que pour une année, le crédi-rentier peut, conformément aux principes généraux, exiger la résolution du contrat et la restitution de 1 immeuble, (art. 1912 et ll84duGod. civ.).

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