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IV. Des rentes viagères

Aux rentes perpétuelles dont nous venons de nous occuper et qui sont ainsi appeléas parce qu'elles sont constituées sans détermination de durée, on oppose les rentes viagères.

La rente viagère est constituée de telle manière que le créancier n'a le droit d'exiger les arrérages que pendant la vie d'une ou plusieurs

personnes déterminées. La personne dont la vie sert ainsi de limite à la durée de la rente viagère est ordinairement celle du créancier.

Le débiteur dune rente viagère, à la différence du débiteur d'une rente perpétuelle, ne peut pas offrir à se racheter de cette rente en remboursant le capital aliéné par le créancier. Celui-ci ne peut pas davantage exiger le remboursement du capital qu'il a définitivement aliéné.

La rente viagère a d'ailleurs nécessairement quelque chose d'aléatoire.

Nous aurons donc à nous en occuper de nouveau un peu plus loin en traitant des contrats aléatoires.

Xître VI.

l>u dépôt et du sétfuestre.

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