DU DÉPÔT PROPREMENT DIT
XATURH ET CARACrÈRES DU CONTRAT DE DEPOT.
Le dépôt proprement dit est un contrat par lequel on remet une chose à une personne qui s'oblige à la garder, sans s'en servir, et à la restituer aussitôt qu'elle lui sera redemandée.
C'est ainsi qu'on remet en dépôt à un ami un objet précieux, non pour qu'il s'en serve, mais pour qu'il le garde. S'il était autorisé à s'en servir, dès qu'il userait de cette faculté, le dépôt se transformerait en un prêt à usage ou en tout autre contrat.
Le dépôt s'etfectue par la remise matérielle de la chose et suppose nécessairement cette remise. D'où il suit que les choses mobilières, les seules qui soient susceptibles d'être déplacées, peuvent seules aussi, en principe, faire l'objet d'un dépôt, (art. 1918, 1919 Cod. civ.).
Au reste, le dépositaire n'acquiert aucun droit sur la chose qui lui est remise et qui reste la propriété du déposant, il n'a que la simple détention de cette chose. D'où il suit qu'un dépôt est très valablement fait par un non-propriétaire, pourvu d'ailleurs qu'il ne soit pas ainsi fait au propriétaire lui-même. (art. 1922, 1937, 1938 Cod. civ.).
Comme le commodat, le contrat de dépôt est essentiellement gratuit. La stipulation d'un salaire ferait du dépôt un louage de services (art. 1917 Cod. civ.).
Le contrat de dépôt oblige toujours le dépositaire ; il peut aussi, dans certains cas, obliger le déposant.