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DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE

L'obligation principale du dépositaire, celle que le dépôt fait nécessairement et directement naître à sa charge, est celle de rendre identi-

quement la chose même qu'il a reçue, avec les fruits qu'elle a produits chez lui, dès que le déposant la demande, (art. 1932, 1936 Cod. civ.).

Alors même qu'un terme aurait été apposé à l'obligation du dépositaire, le déposant pourrait encore réclamer la chose avant l'échéance. (art. 1944 Cod. civ.).

C'est à celui-là même qui a effectué le dépôt que la restitution doit être faite. Un tiers étranger au contrat, fût-il le propriétaire lui-même, n'aurait pas quahtépour exiger la restitution en vertu du contrat, (art. 1937 Cod. civ.).

Si le contrat ne désigne point le heu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt, (art. 1943, Cod. civ.). On décidait, au contraire, en droit romain, que la restitution devait être faite au lieu même où se trouvait, entre les mains du dépositaire, la chose déposée, lorsqu'elle était réclamée, pourvu d'ailleurs qu'il n'y ait eu dans le transport de la chose déposée d'un lieu dans un autre, aucun fait de dol de la part du dépositaire. Cette solution nous paraît plus conforme aux principes que celle que le Code a consacrée.

Obligé de restituer, le dépositaire est par là même obligé de garder la chose, mais il ne peut s'en servir sans la permission expresse ou présumée du déposant, (art. 1930 Cod. civ.).

En ce qui concerne la garde et la conservation de la chose, le dépositaire ne répond que de son dol et de la faute lourde qui est assimilée au dol, c'est-à-dire qu'il lui suftit d'apporter à la garde du dépôt les soins qui lui sont habituels, ceux qu'il apporte d'ordinaire dans la garde des choses qui lui appartiennent, (art. 1927 Cod. civ.).

Au reste, si le dépositaire ne répond pas d'une négligence qui lui est habituelle, ce n'est pas, comme on l'a dit souvent avec les Institutes de Justinien, parce que le déposant ne peut s'en prendre qu'à lui d'avoir choisi un dépositaire négligent, car ce n'est pas seulement le déposant, mais tout créancier qui aurait ainsi à s'impuler d'avoir mal choisi son débiteur, — c'est parce que le dépôt n'intervient que dans le seul intérêt du iléposant, sans que le dépositaire en retire aucun avantage. Mais le dépositaire répondrait même de la simple faute, comme le décidaient déjà les lois romaines, s'il s'était lui-même offert à recevoir le dépôt, (art. 1928).

En aucun cas d'ailleurs, le dépositaire n'est tenu des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait expressément pris ces accidents à sa charge, (art. 1929 Cod. civ.).

SECTION m.

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