‹ Le droit international privé (volume 2)Chapitre 14 sur 52 · V. Vente · texte numérisé non relu

V. Vente

Clause pénale. 1. Loi qui la régit, 189. — 3. Valeur de la clause pénale accessoire à la transaction, 230.

Coi)iaLi.E. 4. Loi qui en régit la valeur juridique, 319.

Cohabitation illicite. 1. Contrats la conccrnanl : leur inefficacité, 202. — 3. Loi régulatrice des obligations qui en dérivent, 356. V. Délits et quasi-délits.

CoHKHiTiER {Privilèije du). V.

Pririlc(ie.

Collectivité. 3. Comment la compclenco législative dans ses rajjports avec la collectivité appartient exclusivement au souverain de l'Etat, 463.

Comitas gkntium. 1. Comme tempérament à la territorialité absolue des lois, 41. — Elle ne saurait servir de base au Droit,

Commis voyageurs. 1. Lieu où deviennent parfaits les contrats conclus par eux, 176.

Commission {Contrat de), i.

Lieu où il devient parfait, 172.- Loi qui le régit, 178-179. — Subrogation du commissionnaire ; loi qui la régit, 227.

Commission rogatoire. 1. Adressée aux tribunaux étrangers pour cire renseignés sur le droit en vigueur à 1 étranger, 290-291.

Commodat. V. Prêt à usage.

CoMMON Lavv. 2. Sur la condition de la femme mariée, 101 note.

— Sur la preuve de la filiation naturelle, 254. — 4. Sur la nécessité d'être né d'un mariage légitime pour pouvoir hériter en /\ngleterre, 121. — Sur la forme du testament fait à l'étranger, 227.

— Sur la révocation à la suite du mariage du droit de lester pour la femme, 301. — Sur la mesure dans laquelle l'héritier est tenu de payer les dettes de la succes- .sion, 186-187.

Communauté des acquêts. 3.

Loi régulatrice des droits des époux en cotte matière daprèîi les anciens juristes, 14.

Communauté de biens entre époux. 3. Autorité de la loi du pays d'origine et de celle de la |)alrie d'élection dans les questions relatives à cette communauté, 52 et suiv. — Comment la communauté stipulée enre époux français peut être maintenue entre eux même à 1 égard des biens acquis en Italie, 479. V. Contrat de mariage. — 2. Son origine germanique, 140. — 3. Pays où olle a prévalu, 8 note. — Solution des questions qui peuvent surgir en cas de changement de nationalité depuis le contrat de mariage, 60 et suiv.

('ommunauté de droit. 1. Son existence entre les Etats, 57.

Compa<;mes de transport (Règlements des), 3. Leur valeur 1M)-181.

Compensation. 3. Quand d'après la loi personnelle du défunt il est attribué à l'héritier une part (lifiérenle de celle qui lui est attribuée par la lex rei sitse^ doilon admettre le droit de compen-

sation, 447 et suiv. V. Succession daprès le Droit italien.

Compétence (Bénéiicc de). 1.

D'après le Droit romain, 232. — 4. Loi qui doit le régir, 577-578.

Compétence législatice. 3. Comme base de toute la théorie de Taulorité des lois, 462 et suiv. V. ' Limitation de iautorité des lois étrangères. — Application de ce principe pour la solution des conflits entre les règles de Droit international privé consacrées par les différents législateurs, 439 et suiv. V. Droit international privé (Conflit des lois de). — Détermination de la compétence législative dans ses rapports avec le territoire (V.), 501 ; id., id. avec les personnes. (V. Etat de la personne) et avec les relations juridiques fondées sur les rapports personnels et sur les rapports do famille (V.), 504 et suiv. — Comment seules les règles de droit international privé consacrées par le législateur en vertu de sa compétence législative territoriale ont la même autorité que celles d'ordre public, contrairement à celles consacrées en vertu de sa compétence législative personnelle, 515 et suiv. — Comment les règles législatives concernant le droit international privé consacrées en vertu de la compétence législative personnelle ont la même autorité que le statut personnel, 518 et s.; et comment celles consacrées en vertu de la compétence territoriale ont la force juridique obligatoire dans les limites du territoire soumis à l'empire du souverain de qui émanent ces règles, 519 et suiv., 523. — Valeur des règles de droit international privé édictées par le législateur d'un Etat au delà des limites de sa propre compétence législative, 527 et suiv. — 4. Comment la compétence législative nécessaire pour régler la déclaration formelle de volonté propre à donner naissance à un rapport

juridique donné appartient au souverain qui est compétent pour régler l'opération juridique dont ce rapport juridique fait l'objet,

Compétence personnelle. V.

Compétence législative, Rapports de (amille, Etat de la personne.

Compétence territoriale. V.

Compétence législative. Territoire,

Composition musicale. 2. Reproduction à l'aide de procédés mécaniques, 556. V. Propriété lilléraire et artistique.

Compromis. 3. Loi d après laquelle on doit apprécier la capacité du mandataire pour compromettre, 222.

Concile de Trente. 2. Son décret sur la célébration du mariage, 23, note.

Concordat. 4. Est-il opposable devant les tribunaux étrangers aux créanciers étrangers, 228 et suiv.

Concurrence des lois. V. Lois (Concurrence des).

Condamnation pénale étrangère.

\ Sentence pénale étrangère.

Condition opposée à la disposition testamentaire. V. Disposition testamentaire.

Condition résolutoire Incite. 3.

En cas de vente ; loi applicable, 123 et suiv. V. Vente. — 4. En manière de donation, 591. V. Donation.

Condition suspensive. 1. Lieu où le contrat conclu sous condition suspensive devient parfait,

Conférence de Bruxelles (1880), pour régler l'échange des publications officielles entre les différents gouvernements, 1, 288, n.

Conférence de La Haye (1893), pour établir les règles de Droit international privé relatives au mariage des étrangers. — 3.

Comment y a prévalu l'idée de reconnaître l'autorité de la loi du domicile lorsque cette loi est désignée comme loi régulatrice

TABLE ALPHABETIQUE

par la législation nationale des époux, 518, note.

Conférence de La Haye pour établir les règles uniformes du Droit international privé — 4.

Règles sur la loi régulatrice de la capacité de disposer par testament, 23. — Id., id. de la forme des testaments et des donations, 262-2G3.

Confession religieuse. 2. Empêchements aux mariages qui en résultent ; loi applicable, 35, 78.

— Droit du père à l'égard de la confession religieuse des enfants, 126 et suiv. — 4. Autorité de la loi étrangère qui refuse le droit de succession aux personnes qui n'appartiennent pas à une religion donnée, 135.

Conflit des lois. 1. Cette expression n'exprime pas bien l'idée de la théorie de l'autorité et de l'application des lois d'Etals dificrcuLs d'après les principes du Droit international, A. — 3.

(^onflit des lois de Droit international privé (V.), 486 et suiv.; en particulier de celles désignant la loi qui doit régir les successions ici^ilinie et testamentaire, 487 et suiv. V. Succession.

CoNOUKGATioN de la Sainte Inquisition romaine. 2. Sa décision suivant laquelle le mariage dissous d'il près le Droit civil ne doit pas cire considéré comme dissous d après le Droit ecclésiastique, 231.

CoNSEu. JUDICIAIRE {Individv pourcu d'un). 4. Acceptation d'une succession, 164.

CoNNUBiuM. 1. Refusé à Rome à l'étranger, 9.

Conservation des droits. 1.

Aucune différence ne doit exister à cet égard mire le citoyen et Télraneor, 313.

Constitution de rente.V. fiente.

Consuls. 1. Leurs attributions en ce qui concerne la protection des incapables, 523-524. '— 2. Mariage devant les consuls à l'étranger, 29-30. — 4. Leurs attri-

butions en matière d'exécution de dispositions testamentaires et d'actes conservatoires, 373. — Comment, dans les pays civilisés, les consuls peuvent en outre assumer d'office les fonctions d'exécuteurs tcslamentaires, mais sans pouvoir, dans l'exercice de ces fonctions, accomplir aucun acte de juridiction ou de commandement, sauf les stipulations de la convention consulaire, 375.

— Cas où dans une succession ouverte à l'étranger se trouve intéressé un citoyen de l'Etat, 376.

— Régime des capitulations, 377.

— Le consul peut s'opposer à l' exécution d'un testament au nom et par représentation d'un citoyen de son Etat qui peut faire valoir un droit probable sur la succession, 377-378 ; mais il ne saurait agir d'office comme le mandataire de ses nationaiLX évenluellenient intéressés, 379.

— Compétence des consuls pour recevoir des actes de donation, 528, note.

Contrainte par corps. 1. Stipulation de cette mesure ; loi applicable, 189.

Contrat (Exécution du). 1. Lie«i où elle doit être considérée comme devant se réaliser, 178 ; acconiplis>(Mnent de l'obligation de livrer une marchandise à destination : opinions diverses, 179; jurisprudence, 180 ; cette question ne peut pas être résolue par application d'un principe général, 180 ; jurisprudence des tribunaux américains, 181.

Contrat {Perfection du). 1. Difficulté que peut présenter la détermination du lieu où elle se produit, 167. — Contrat par correspondance, 168 et suiv. V. Correspondance. — Contrat passé au moyen d'un intermédiaire, 172 et suiv.; mandat par lettre, 172. V. Mandat. — Contrats faits dans un lieu et ratifiés dans un autre, 175. — Contrats conclus sous condition suspensive, 177.

— Obligations dérivant d'actes

successifs stipulés Sans des localités différentes, 177.

Contrat d'anlichrèse. V. Anlicfirèse.

— d'assurance. V. Assurance.

— de cautionnement. V. Caulionnement.

— de commission. V. Commission.

— de constitution de rente. V.

Constitution de rente.

— de dépôt. V. Dépôt.

— de gage. V. Gage.

— ineilicace. 1. Action à laquelle il peut donner lieu, 202.

— de ieu et de pari. V. Jeu et pari.

— de mandat. V. Mandat.

— de mariage. V. Mariage.

— de nolissement. V. Noiissement.

— par correspondance. V. Correspondance.

— de prêt à intérêts. V. Prêt à intérêts.

— de société. V. Société.

— de transport. V. Transport.

Contrats (Valeur exlerriloriale

des). 1. Comment les contrats doivent être judiciairement valables pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public, 201. — Contrats impliquant une violation du droit public, 202. — Contrats contraires au.x règlements et aux lois prohibitifs d'un Etat, 202. — Comment les contrats Inefficaces peuvent donner naissance à une action judiciaire, 202-203 ; jurisprudences française et américaine en cette malière, 203-204. — Règle relative à l'inefficacité de l'action judiciaire, 204. — Contrats ayant pour objet la contrebande à l'étranger, 205 ; leur inefficacité, 206-207 ; comment, toutefois, la contrebande déjà exécutée peut donner lieu a une action judiciaire valable, 207-208.

Contrats contraires aux règlements et aux lois prohibitifs, 1,

Contrebande. 1. Contrats ayant pour objet la contrebande à l'é-

tranger ; leur inefficacité, 205 et suiv.; action à laquelle ils peuvent donner lieu, 207-208. — 3.

Société constituée pour faire la contrebande à l'étranger ; son caractère illicite, 197.

Contrefaçon. V. Brevets d'invention, Propriété littéraire et artistique.

Contre-déclarations matrimoniales. 3. Conflit entre la loi nationale du mari qui les permet et la loi du lieu de leur exécution qui les interdit ; comment la loi du lieu de l'exécution doit prévaloir, 35, 45.

Convention internationale pour la protection de propriété industrielle (1883), 2, 574.

Convention ihternationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886), 2, 559, note.

Conventions (EHicacité exterritoriale des). V. Contrats.

Conventions matrimoniales. V.

Contrats de mariage.

Coquille. 1. Sa tendance à faire prévaloir la loi personnelle sur la loi territoriale en ce qui concerne les immeubles, 105.

Corporation. V. Personnes juridiques.

Corps moral. 4. Sens de ce mot, 50, note. — Acceptation d'une succession, 164.

Corps moraux étrangers (Capacité des). 4. Capacité d'un corps moral non reconnu, 51. — Valeur de la disposition faite en vue de fonder un établissement de bienfaisance à l'étranger, 52 ; comment on ne saurait donner une extension exterritoriale à la loi nationale du défunt qui admet la capacité de succéder aux personnes' morales non reconnues ou aux établissements non encore fondés, 54 ; comment toutefois la disposition doit être considérée comme une charge imposée par le testateur à l'héritier ou comme un mandat donné à l'exécuteur testamentaire, 54-55. — Sur la validité du legs fait à une as-

DR

. INT. PBIvé — IV.

TABLE ALPHABETIQUE

socialion étrangère non reconnue comme personne juridique d'après la loi territoriale, 56. — Loi dont doit dépendre la capacité juridique d'un corps moral n'ayant pas cette capacité ; conflit entre les législations italienne et française, 57 et suiv.

— Comment de ce qu'on admet qu'un corps moral ne peut pas assumer de jure la condition de personne juridique en ce qui concerne l'acquisition par succession, il ne résulte pas que ce corps doive être considéré comme un non-être au point de vue de l'exercice de tout droit civil quelconque, 101, note. — Efficacité de la loi qui subordonne ia validité de la disposition en faveur des corps moraux à l'autorisation du gouvernement, 530.

— Loi d'après laquelle on doit déterminer la capacité des corps moraux étrangers de recevoir des donations, 543.

CoRHECTioN (Droit de), 6e la part du père, 2, 125.

CoRHESPONDANCE (Contrat par).

1. Epoque et lieu où il devient parfait, 168 et suiv. — Opinions diverses des juristes, 168. — Jurisprudence, 169. — Législation italienne, 169-170. — Comment, rationnellement, le contrat doit être considéré comme parfait au li(Mi où l'acceptation se réalise, 170. ~ Interprétation de la volonté des parties, 213.

Correspondances ( Transport des). 3. Caractère de ce transport opéré par les sociétés des chemins de fer, 179.

Couleur (Diversité de) comme empêchement au mariage, 2, 12, 79. V. Homme de couleur.

Court of probate. 4. Sa juridiction, 358.

Créance (Constitution en gage d'une). 2. Loi applicable aux rapports qui en résultent, 521 ; 3, 296 et suiv. V. Gage (Renonciation au).

Créances (Cession de) ou autres droits. 2. Comment cette ces-

sion se trouve réglée d'une façon distincte par les diverses législations, 394 ; Droit italien, 394 ; Droits autrichien, hollandais, anglais, 395. — Conflit entre la loi personnelle du cédant, qui exige pour la translation de la propriété de la créance, la notification de la cession au débiteur, et la loi personnelle du débiteur, qui n'exige pas cette notification, 396. — Comment pour ce qui concerne les conséquences de la cession dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire on doit s'en tenir à la loi personnelle du cédant, et pour ce qui est des conséquences de Pacte dans les rapports du cessionnaire avec le débiteur et avec les tiers on doit observer la loi du domicile du débiteur, 397 et suiv.; application à l'hypothèse d'un Italien qui cède en Autriche ime detle payable en Italie, 399-400 ; à l'hypolhèse d'un Anglais qui- cède en Angleterre une dette payable en Italie, 400-401. — 3, Idée juridique de la cession, 145. — Loi régulatrice de la capacité de?

parties ; renvoi aux principes généraux, 145. — Comment on doit apprécier la possibilité de céder un droit d'après la loi personnelle, 146 ; application au cas de cession des droits à une succession future soumise à la loi italienne, cession opérée dans un Says dont la loi permet la cession es droits à la succession d'une personne vivante, 146.— Comment on doit admettre jusqu'à preuve contraire que, pour ce qui concerne la nature et la validité de la cession et la substance des obligations respectives des parties qui résultent de cette cession, les contractants ont entendu s'en référer à la loi du lieu du contrat, 147. — Application de ce principe à la solution de la question, lorsqu'aux termes de la loi du lieu où la cession a été consentie, le contrat n'est parfait qu'au moyen de la remise du titre de créance,

ET ANALYTIQUE

148 et suiv. — Comment, pour apprécier la validité de la cession de droits réels ou de droits personnels sur des choses mobilières, il faut observer la loi du lieu de la situation de la chose, 149-150. — Divergences des lois en ce qui concerne la nécessité de la dénonciation de la cession au débiteur, 150. — Comment, pour résoudre les questions relatives aux formalités nécessaires pour rendre la cession publique et les questions relatives aux conséquences par rapport aux tiei's du défaut de notifîcation de la cession au débiteur, on doit appliquer la loi du lieu où la créance est exigible, 151 et suiv.

Créancier gagiste, 2. Droit de rétention de la chose constituée en gage ; loi applicable, 335-336.

CujAs. 1. Sur le caractère de la restituUo in iniegrum^ 518. — 2. Sur l'adoption, '311.

Curatelle. 1. Quand peut-elle être instituée d'après le Code italien, 526. — Loi applicable quand n s'agit d'un étranger, 526 et s.

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