‹ Le droit international privé (volume 2)Chapitre 15 sur 52 · V. Incapables (Proleelion des · texte numérisé non relu

V. Incapables (Proleelion des

Tutelle. — Incapacité d'être curateur résidtant d'une sentence pénale étrangère, 556, 558.

Curateur. 3. Autorité de la prohibition qui lui est faite de se rendre acquéreur des biens de la personne dont il gère la forlune, 81.

Curateur au centre. 1. But de son institution, 525, note. — Loi applicable, 527-528.

Curateur de la succession (acente. V. Succession iacenle.

CuRTius. 1. Sur la règle locus régit actum, 240.

Dalloz. 1. Sur la nationalité de l'enfant naturel reconnu par la mère, 372, note. — 2. Sur le conflit des lois relatif à l'obligation de fournir des aliments, 141.

Dation en gage d'une créance. V. Créance.

Death DuTiES, d'après le Droit anglais, 4, 514.

DÉCHARGEMENT {Frais de). 3.

Sont-ils à la charge du vendeur ou de l'acheteur, 107. V. Vente.

DÉcr.AHATTON dc mort de l'absent. V. Absence.

DÉCLARATION de volonté du testateur comme une des conditions requises pour la validité du testament, 2, 293.

Défauts cachés de la chose rendue. 3. Loi régulatrice de l'action en garantie qui en résulte, 112. V. Vente.

Delacerière. 1. Sa tendance à faire prévaloir l'application de la loi territoriale sur la loi personnelle en ce qui concerne les immeubles, 205.

Délai pour la livraison de la chose vendue. 3. Il est régi par la loi du lieu de l'exécution du contrat, 100. V. Vente.

Delangle. 1. Sur les contrats qui ont pour objet la contrebande à l'étranger, 205.

Délation et acquisition de la succession. V. Succession (Délation et acquisition de la).

Délit. 3. Loi régulatrice des obligations civiles en dérivant, 252 et suiv. V. Délits et quasidélits.

Délit civil. 3. Comment il se distingue du délit pénal, 361 et suiv. V. Délits et quasi-délits.

Délits contre l'organisation de la lamille. 3. Loi régulatrice des obligations civiles qui en résultent, 357. V. Délits et quasi-délits.

Délits et quasi-délits {Obligations résultant des). 3. Notion du délit et du quasi-délit, 352. — Fondement de l'obligation juridique relative au délit, 353. — Comment l'obligation est indépendante de la volonté de l'obligé, 353. — Critique de l'opinion d'après laquelle on devrait appliquer aux obligations nées du délit et du quasi-dSlit les rè-

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TABLE ALPHABÉTIQUE

glcs générales applicables aux obligations juridiques nées sous 1 empire de la loi étrangère, 354 et suiv. — Comment il faut appliquer la loi du pays où le fait illicite s'est produit, 355 et suiv.

— Influence de la loi nationale lorsque l'obligation de réparer le dommage est imposée en raison de rapports de famille et lorsque l'auteur et -la victime du délit sont tous deux citoyens du même Etat, 355 ; application à l'action judiciaire en dommages et intérêts fondée sur la cohabitation illicite de personnes appartenant au même Etat, 356 et suiv.; id. aux quasi-délits contre l'ordre des familles (adultère), 357 et suiv. — Autorité territoriale de la loi qui impose des responsabilités civiles en raison des rapports de famille, 359 ; application en ce qui concerne la responsabilité du père de famille, 359 et suiv. — Critiques de l'opinion de VVâchter et de Savigny, suivant lesquels les obligations civiles résultant du délit devraient être régies par la loi du tribunal compétent pour en connaître, 360. — Comment on doit appliquer la lex iori pour tout ce qui concerne l'instance pénale et 1 application de la peine ; mais comment on doit apprécier la responsabilité civile et la réparation du dommage d'après la loi du lieu du délit, 361. — Dis-, linction du délit civil du délit pénal au point de vue de la loi applicable, 361 et suiv. — Application des principes au cas de séduction, 365 et suiv. — L'action de la femme séduite peut-elle être intentée dans un pays où la loi interdit la recherche de la paternité, 365 et suiv. — Lorsque la loi nationale peut régir les obligations résultant du délit commis à l'étranger, et lorsque la réparation de ces délits est plus complète d'après cette loi que d'après celle du lieu du délit, la loi nationale doit être appli-

quée, 368-369. — Loi régulatrice des obligations résultant de Finaccomplissement coupable de l'obligation contractuelle, 369 et suiv. V. Faute contractuelle.

De Luca. 1. Sur le lieu où le contrat par correspondance devient parfait, 159.

DEMANGEAT. 1. Sur la loi régulatrice de l'état et de la capacité de la personne, 77. — Sur la nature du droit de succession, 138.

— Sur la loi régulatrice de la prescription des actions, 199. — Sur l'incapacité dérivant de la sentence pénale étrangère, 557.

— 2. Sur la question de savoir si le conjoint divorcé peut se remarier dans un pays où le divorce n'est pas admis, 225. — Sur la capacité de l'étranger au poiol de vue du droit d'adoption, 309.

— 3. Sur la loi régulatrice de raclion"" en rescision pour cause de lésion, 135. — Sur Tautorité des lois limitatives du taux de l'inlénH, 242.

Demeure. 1. Loi applicable pour décider si elle s'est réalisée, 181, 187. — 3. Mise en demeure du vendeur ; loi qui la régit, 101 et suiv., 130. — Id., id.

de l'acheteur; 119. — Intérêts moratoires en matière de prêt:

loi qui les régit, 254.

Demolombe. 1, Sa théorie exagérée de la territorialité de la loi régulatrice des immeubles, 108-

— Sur la règle locus régit acium, 2rA. — 2. Sur les effets du défaut d'inscription sur les registres de 1 état civil du mariage célébré à retrancher, 73. — Sur la théorie des statuts, 612. — 4. Sur la loi régulatrice de la capacité de tester par testament olographe, 235.

Denier de Saint-Pierre. 4. Droit?

du Pape h cet égard, 99.

Dénizen. 1. Leur condition juridique d'après le Droit anglais, 408, 420 et suiv.

Dépôt (Caisses de). 3. Loi régulatrice du dépôt qui y est i^^^ 285. — Cas dans lesquels w

ET ANALYTIQUE

caisse est autorisée à disposer des sommes déposées, 285.

Dépôt (Contrat de). 3. Notion juridique, 281. — Dépôt simple (V.), 281 et s.; séquestre (V.),287.

Dépôt nécessaire. 3. Il est régi par les mêmes règles que le dépôt volontaire, 287.

Dépôt simple. V. Dépôt Dolonlaire.

Dépôt volontaire. 3. Notion juridique, 281. — Son caractère de contrat réel, 282 et suiv. — Comment il doit être régi par la loi du lieu où le dépositaire reçoit 1h tradition de la chose, 282 et suiv. — Obligation de recevoir en garde une chose objet d'un contrat conclu sous l'empire d'une loi différente de celle du Heu où le dépôt a été opéré, 282. — Loi régulatrice de lacapacité des parties en ce qui concerne ce contrat, 283 et suiv.

— Comment les questions relatives à la nature du contrat doivent être résolues d'après la loi du lieu où la chose a été donnée en gage, 283 et suiv. — Controversées reatives aux choses qui peuvent former l'objet du dépôt, 284. — Loi régulatrice des obligations du dépositaire, 285. — Dépôts dans les banques ou dans les caisses publiques, 285 ; cas où l'administration de la caisse ou de la banque est autorisée à disposer de la chose déposée, 28.5^286. — Loi régulatrice de la forme du contrat et de la preuve, 286. — Id., id. des actions dérivant du contrat, 286. — Dépôt nécessaire, 287.

Dernbuhg. Sur le caractère de statut réel de la loi du divorce, 200, note.

Désa\'Eu de paternité. V. Filiation légitime.

Oespacnet. 3. Sur la loi régulatrice de la succession de l'étranger, quand la loi du lieu do l'instance prescrit l'application on cotte matière de la loi nationale dH défunt (question du renvoi),

Destination du père de [amUle. V. Servitudes {oncière's.

Destruction du testament. 4.

Preuve de la déclaration de volonté, 315.

Dette (Remise de). 1, 227.

Dettes de la succession. 1. Difllculté en ce qui concerne la répartition dans le système qui soumet la succession à la loi de la situation de la chose, 149. — 4. Loi qui en régit le paiement, 479 et suiv. — Autorité de la loi dont dérive la condition des héritiers et la représentation personnelle du défunt, 480. — Comment dans le système italien toute question concernant l'obligation et la contribution aux dettes doit être résolue d'après la loi de I Etat auquel appartenait le défunt, 167. — Difficulté dans le système où on attribue le caractère de statut réel à la loi en matière de succession immobilière, 483 et suiv.; comment dans ce système la loi qui concerne le paiement des dettes et charges de la succession a le caractère de statut réel à l'égard des immeubles et de statut personnel à l'égard des meubles, 483-484. — Cas où il s'agit de la succession d'un Italien, et où, en raison de la situation en France d'une partie du patrimoine immobilier, on a appliqué la loi française pour régler l'obligation du paiement des dettes héréditaires à l'égard des cohéritiers, 485 et suiv. — Loi régulatrice du paiement des dettes à l'égard des créanciers, 487 et suiv.; comment ces derniers ne peuvent pas être soumis entièrement à l'application de la loi régulatrice de la succession, 487. — Le caractère translatif ou déclaratif de la propriété des biens partagés en ce qui concerne les cohéritiers et en ce qui concerne les créanciers, 488 et suiv. — Divergences des lois k l'égard du droit d'action des créanciers à rencontre des cohéritiers (action divise ou soli-

TABLE ALPHABÉTIQUE

daire), 493. — Loi applicable pour décider si l'action doit ou non être limitée à la part contributoire ou virile ou si les créanciers peuvent agir solidairement contre chaque héritier, 493 et s.; comment la divisibilité ou la solidarité de l'action doit dépendre en principe de la loi sous l'empire de laquelle l'opération juridique et le rapport entre le débiteur et le créancier ont pris naissance, 495 et suiv.; influence de la situation des biens au point de vue de l'exécution forcée, 497 ; cas où l'obligation à rencontre d'un Italien est née dans un pays étranger, dont la loi attribue aux créanciers l'action solidaire contre tout héritier, 497 et suiv. — Droit du créancier hypothécaire du défunt d'agir hypothécairement aux termes de la loi territoriale, 499-500.

DiCEY. 3. Sur la loi régulatrice de la succession personnelle ou mobilière d'après la Common Law, 393 et suiv. — Id., id. de la validité des dispositions testamentaires, 394 et suiv. — 4. Id., id de la capacité de disposer par trsioment des biens mobiliers d après le Droit anglais, 20.

— Sur la forme du testament du citoyen anglais h l'él ranger, 2.30.

DiFFKRENrE DE lŒLinioN. 2. Caractère de statut personnel de l'empêchement au mariage qui en dérive, 35.

Discussion (Bénéfice de). 3.

Droits romain et moderne à ce sujet, 320. — Loi qui le régit, 320-321.

Discussion (Exception de), i.

Loi qui la régit, 192.

Disposition iidiiciairc. 4. Loi régulatrice de sa preuve, 45. — Id., id. de sa validité, 350.

Disposition testamentaire (Clause d' irrévocabilité de la). 4. Si on peut considérer comme valable en Italie le testament fait par un Autrichien avec la clause quo toute disposition postérieure in

génère doit être réputée comiDe de nul effet, 311 et suiv.

Disposition testamentaire' {Validité intrinsèque de la). 4. Loi d'après laquelle on doit décider si la disposition doit être entendue comme une institution universelle ou à titre universel ou à titre particulier, 329. — Loi régulatrice des effets- juridiques de la disposition, 331. — Loi d'après laquelle on doit décider si la disposition a le caracfëre de lidéicommis, 332. — Loi régulatrice de la valeur juridique des conditions et des charges imposées par le testateur, 332 et suiv.

V. Disposition testamentaire conditionnelle. — Loi régulatrice de la valeur juridique de la disposition eu égard k son objet et aux 'per.sonnes en faveur desquelles elle est faite, 336-337. — Loi d'après laquelle on doit décider sur la validité du legs de la chos^ dinitrui, 337-338. — Legs d'une chose d'autrui hors du commerce. 339. — Valeur de la disposition testamentaire eu égard à la libre disposition des biens qui se trouvent dans le patrimoine du disposant, 340 et suiv. V. Quotité dii^ponible. — Valeur de la disposition testamentaire eu égard aux personnes en faveur dc.«îquelles elle est faite, 347 et suiv.; comment on doit apprécier celle valeur d'après la loi qui régit la succession et la valeur intrinsèque de la disposition testamentaire, 348 ; application au cas d'un legs fait par un Français en faveur d'un médecin italien, qui l'a soigné durant sa dernière maladie, 349. — Dispositions en faveur des corps moraux, des pauvres, des œuvres pies, 350. — Disposition fiduciaire (V.). — Dispositions ayant le caractère de substitution, 351 et suiv. V.

Substitution.

Disposition testamentaire conditionneur. 4. Loi régulatrice do la valeur juridique des conditions et des charges imposées

ET ANALYTIQUE

par le testateur, 332 et suiv. — Disposition sous condition résolutoire, 333 ; loi d'après laquelle on doit déterminer les limites dans lesquelles elle peut se réaliser utilement, 334. — Condition impossible, 334-335. — Id. illicite, 335 ; condition de ne pas contracter mariage, 335 ; id. contraire aux bonnes mœurs ou à Tordre public, 336. — Loi daprès laquelle on doit apprécier l'accomplissement de la condition, 33C.

Distances. 2. Caractère de statut réel des lois qui les concernent, 283.

Districts consulaires. 2. Officier public compétent pour la célébration du mariage, 20.

Diversité des lois. 1. C'est un fait naturel et nécessaire, 1.

Division (Bénéfice de). 1. Loi qui le régit, 183.

Divorce. 2. Capacité de la femme divorcée au point de vue d'un nouveau mariage, 13. — Comment les tribunaux doivent prononcer la séparation de corps entre les étrangers, même si ceux-ci peuvent s'en prévaloir pour faire prononcer le divorce dans leur pays, 171-172. — Comment ridée de l'indissolubilité du mariage diffère dans les différentes législations, 182 et suiv.; droit en vigueur en Auriche, 183; on France, 183 ; en Allemagne, 184 ; en Suisse, en Danemark, en Hollande, en Norvège, 185-186 ; en Suède, en Turquie, en Belgique, en Angleterre, 186-187 ; aux Etats-Unis, 187. — Comment les législations diffèrent également au sujet du tribunal compétent pour prononcer le divorce quand l'instance est introduite par un époux étranger, 188 ; droit suisse, 188 ; anglais, 188 ; allemand, 189 ; américain, 189. — Nécessité pour les Etats de se mettre d'accord pour établir un droit commun en cette matière, 189-190. — Syslèines différents au sujet des régies de compétence, 190. -- Inconvénients qui en résultent,

191. — Comment, en principe, la compétence doit être attribuée (1 après les règles qui servent à déterminer le statut personnel, 192. — Loi d'après laquelle le juge saisi de l'affaire doit statuer sur l'instance en divorce, 193. — Nature et caractère de la loi sur le divorce, 193 ; dans quelles limites est-elle une loi d'ordre public, 193-194. — Comment le droit de divorcer ne saurait être considéré comme un droit privé personnel des époux, 195. — Comment la loi sur le divorce n'a pas le caractère de loi de police, ni de loi pénale, 1%.

- Comment le divorce doit-il èlrc considéré comme en rap- I)ort direct avec le droit de famille et doit être régi par les principes qui régissent ce droit,

198. — Prédominance de la doctrine qui attribue à la loi du divorce le caractère de statut réel,

199. — Caractère général do loi de police attribué en France à la loi sur le divorce, 201. — Jurisprudence anglaise différente à cet égard, 202-203 ; la jurisprudence des tribunaux écossais reconnaît à la loi sur le divorce le caractère de statut réel, 203. — Comment, en Angleterre, la jurisprudence la plus récente reconnaît à cette loi le caractère de statut personnel et admet la prépondérance de la loi du domicile conjugal, 205. — Comment aux Etals-Unis prévaut le principe qu'on doit appliquer la loi du domicile actuel des époux, 206. — Comment le maintien ou la dissolution du mariage doivent dépendre du statut personnel de la famille, 207. — A quel point de vue doit-on admettre la [irépondérance de la loi territoriale, 208. — Jurisprudence belge suivant laquelle, lorsque d'après le statut personnel les causes de divorce doivent dépendre de la loi du domicile des époux au moment de l'instance, le tribunal saisi de l'affaire peut appliquer

la loi territoriale : critique, 209- 210. - Comment les principes admis par la jurisprudence ne font pas partie du statut personnel, 213. — Comment on ne saurait considérer comme contraire à l'ordre public d'un pays, dont la loi interdit le divorce, de permettre au conjoint divorcé d'après sa loi personnelle de se remarier, 214. — Comment l'étranger ne saurait, en invoquant sa loi personnelle, demander le divorce en Italie, 216-217. — Inefficacité des conventions des parties pour modifier la loi du divorce, 218. — L'instance en divorce peut-elle être introduite en conformité de la loi de la nouvelle patrie d'élection et peutelle être motivée par des faits antérieurs à la naturalisation, 218-219. — Naturalisation demandée pour changer son état personnel et se soustraire à l'empire de la loi interdisant le divorce, 221 ; quand la naturalisation peut-elle être attaquée comme frauduleuse et quand peut-on considérer comme inefficace dans le pays d'origine le divorce obtenu par l'individu naturalise à rélraniior. 222.— Loi qui doit régir la procédure et la preuve des faits, 222-223. — Effets de la sentence de divorce, 223. — Epoux divorcé qui veut contracter un nouveau mariage dans un Etal où le divorce n'eèt pas admis, 221 et siiiv.; comment on ne peut pas considérer comme contraire au droit positif italien de permettre à l'étranger divorcé de se remarier, 227-228 ; cas dans lesquels l'ordre public peut être considéré comme atteint, 228 ; naturalisation frauduleuse, 228 ; citoyen qui a obtenu le divorce à 1 étranger contrairement h sa loi personnelle, 229. — Cas où la loi personnelle et la loi territoriale sont différentes en ce qui concerne les limitations au droit pour le divorcé de contracter un nouveau mariage, 229. ^- Dé-

cision de la congrégation de la Sainte-Inquisition romaine, d'après laquelle le mariage dissous d'après les lois civiles ne doit pas être réputé dissous d'après le droit ecclésiastique, 231. — 3.

Comment la disposition de la loi italienne qui établit l'indissolubilité du mariage exerce son autorité impérative à l'égard des seuls citoyens ilalien.s, 4fô et suiv. — 4. Droits de succession des femmes de l'époux divorcé, 147 et suiv. V. Succession Icgilime.

Domestiques. V. Louage d'ouvrage.

DoMicn.E. 1. Le domicile dans ses rapports avec le changement de nationalité par suite d'une cession de territoire, 441 et suiv. V, Annexion. — Comment la détermination du domicile d'une personne peut être d'un intérêt comnum dans la matière des conflits de Droit international privé, 4?2 et sîiiv. — Notion juridique du domicile, 473. — Comment la pluralité des domiciles est exclue par suite de la notion juridique du domicile, 474. — En quel sens peut-on parler de la pluralité du domicile (domicile politique, domicile d'origine, domicile d'élection), 474. — Domicile général et domicile spécial, 474. — Application de la loi dans les questions relatives au domicile, 475. — Du domicile d'origine et règles pour le déterminer, 476. — Domicile légal, 477. — Comment le domicile légalement acquis se conserve jusqu'au jour où on en acquiert un autre, 478. — Comment personne ne peut, d'une façon absolue, être privé de domicile, 178. — Domicile des personnes juridiques, 479; règles pour le déterminer. 480. — Comment la pluralité des domiciles doit être exclue même à l'égard des corporations ; application aux succursales, 182. — Preuve du domicile, 483 et suiv. — Preuve par voie de présomptions légales et

ET ANALYTIQUE

J'appréciation des circonstances de fait, 484. — Comment les principes, admis d'après le droit territorial à l'égard de la détermination et de la preuve du domicile en ce qui concerne les citoyens, sont aussi applicables à l'égard des étrangers, 486. — De la faculté de fixer son domicile à l'étranger, 486. — Effets juridiques du domicile, 488 ; comment ils doivent dépendre de la loi territoriale, en tant " qu'il ne s'agit pas d'effels concernant l'état des personnes et les rapports do famille, 489. — Comment le domicile ne peut exercer aucune influence sur les questions relatives à l'état et ,à la capacité juridiques, 510. — 3. Le système d'après lequel le domicile est le fondement des droits civils comparé au système d'après lequel ces mêmes droits ont pour base la qualité de citoyen de l'Etat, 506. V. Qualité de citoyen. — Théorie des juristes du moyen âge sur l'autorité de la loi du domicile d'origine, 509. — Le domicile dans ses rapports avec la loi régulatrice de la succession, 532 et suiv. V. Succession. — Divergences des législations au sujet de la conception juridique du domicile, eu égard aux éléments do fait et d'intention requis pour le constituer, 533 ; le domicile d'après les droits italien et français, 533 ; d'après le droit anglais et américain, 534. — Distinction entre le domicile et la résidence d'après le droit italien, 534. — Le domicile dans ses rapports avec le statut personnel, 534 et suiv. — Comment, toutes les fois qu'il y a lieu d'attribuer à une loi donnée l'autorité nécessaire pour régler la condition civile de la personne et de déterminer les conséquences juridiques du domicile, la notion du domicile ne peut pas dépendre d'une autre loi, 535. — Le domicile dans ses rapports avec le statut réel, 538 ; comment le do-

micile, en tant que devant servir à déterminer le lieu où on doit remplir certaines obligations ou à fixer la compétence des tribunaux appelés à connaître de certaines actions, doit être établi d'après la loi territoriale, 538. — Cas dans lequel la loi d'un pays attribue des effets juridiques spéciaux au domicile légalement établi (domicile légal): comment toute controverse relative à l'existence des conditions nécessaires requises pour l'existence du domicile légal doit être résolue d'après celte loi, 539 et suiv. — Points de vue divers sidvant lesquels peu^ être envisagée la question du domicile dans ses rapports avec la loi qui doit être appliquée pour résoudre cette question, 542 et suiv: — 4. Comment la notion juridique du domicile d'après le Droit anglais ne correspond pas à celle de cette institution d'à près les romanistes et la loi italienne, 317, note.

Domicile con'iugal. 3. Influence de son changement sur le régime patrimonial des époux et sur leurs droits res^iectifs à l'égard dos biens, 53 et suiv. V. Famille (Rapports de).

Don MANifFX. V. Donation manuelle.

Donation. 1. Application de la maxime locus régit actum, 253, 259. — 4. Notion juridique, 523.

Sa nature contractuelle, 524. — Divergences des lois sur son irrévocabilité, 525 ; sur les conditions requises pour l'existence juridique de l'acte, 526 et suiv.; sur les biens qui en peuvent former l'objet, 53L — D'après quels principes doit-on déterminer l'autorité de la loi régulatrice de l'opération juridique quant à sa valeur et ù ses effets, 332. — Comment dans le système français la loi qui concerne la donation a le caractère de statut réel en tant (lu'elle règle la donation des immeubles, et de statut personnel en tant qu'elle règle la donation

TABLE ALPHABETIQUE

des meubles, 332 et suiv. — Comment les principes de Droit international privé concernant les contrats ne peuvent pas être appliqués pour déterminer l'autorité de la loi en matière de donation, 333 et suiv. — Connexité de la donation avec les droits de famille et de succession, 335. — Conflit entre la loi personnelle et la loi territoriale en ce qui concerne la donation à cause de mort, 337 et suiv. — Comment, pour ce qui concerne la capacité de donner, ou de recevoir par donation, on doit a])pliquer la loi personnelle des parties, 539 ; même si l'objet de la donation est un immeuble situé à l'étranger, 541. — Donation faite à l'enfant à naître d'un Italien déterminé et vivant, 542. — Id. faite par un étranger à un corps moral existant dans l'Ktat, 543. — Donation «Mitre époux (V.), 543 et suiv. — Loi d'après laquelle on doit décider quand la donation est parfaite, 551. — Id., id. déterminer la capacité du donataire de recevoir par donation, 553. — ïd., id. doit-on apprécier l'irrévocabilité de la donation, 554. — Le droit du donateur de stipuler le retour de la chose donner, 554.— La valeur de la donation faite sons condition, à terme, ou .sous une charge, 555 et suiv. — Conditions contraires aux lois et aux bonnes mœurs, 556. — Conditions impossibles, 557. — Autorité de la lex rei sitas pour apprécier l'efficacilé de la condition d'inaliénabilité, 557 et suiv. — Divergences des lois à l'égard des biens qui peuvent faire l'objet d'une donation (chose d'autrui, biens présents et futurs, meubles, choses incorporelles, renonciation à la faculté d'acquérir un droit), 560 et suiv. — Donations de biens présents et futurs valable d'après la loi du donateur et ayant pour objet dos biens situés dans un pays où la loi n'admet pas cette donation,

563 et suiv.; observations sur la théorie de Laurent, id.; autorité de statut réel de la loi qui n'admet pas cette donation, quand les droits des tiers se trouvent en cause, 565. — Donation de chose?

mobilières localisées en Italie, 565 ; autorité territoriale de la loi qui en règle les formalités, quand les droits des tiers se trouvent en cause, 566. — Loi régulatrice de la forme de la donation, 567 et suiv.; comment la déclaration formelle de la volonté n'est pas dépendante du statut des formes,

568 et suiv.; nullité de la donation verbale faite par un Italien (ou par un Français) à l'étranger,

569 et suiv.; critique de l'opinion d'après laquelle, même dans l'hypothèse où la donation ne pourrail d'après la loi nationale du disposant être valable que faite par acte authentique, néanmoins elle serait efficace lorsqu'elle aurait été consentie par acte sous seings privés dans un pays où (•elle forme serait légalement admise, 571 et suiv. — Cas dans lesquels la lex loci actus peut avoir une autorité sur la valeur juridique de la donation faite par un étranger (donation libératoire au moyen de la remise volontaire du titre ; donation déguisée sous la forme de contrat à titre oné reux ; tiers intéressés dans l'affaire), 573 et suiv. — Empire de la loi territoriale en cas de don manuel, 575-576. — Loi régulatrice des effets de la donation.

576 et suiv.; cas dans lequel, d'après la lex rei silspy la tr«idilion est exigée pour la réalisation de la donation, 577 et suiv.; loi d'après laquelle on doit décider si le bencficium competenlite peut ou non être invoqué.

577-578 ; donation faite sou? la condition que le donataire pai<*ra les délies du donateur, 579; principes à appliquer pour sauvegarder les droits des li^^'^' 579. — Loi régulatrice de la ^^ vocation de la donation (V.), 580

ET ANALYTIQUE

et suiv. — Solution des questions relatives k la donation, quand les intérêts des tiers se trouvent en cause, 587 et suiv.; cas où on a stipulé le retour des choses données en faveur du donateur, 589 et suiv.; cas où la donation est résolue' en vertu de la condition résolutoire tacite admise par la loi, 591 ; id., id. pour cause de .-urvenance d'enfants, 592 ; droits des tiers en cas de réduction de la donation, 593-594. — Exécution volontaire d'une donation annulable, 596.

DoNATON MANUELLE. 4, Empire de la loi territoriale, 575-576.

DoNATON (Ftéoocation de la). 4.

Loi qui la régit, 580. — Condition résolut/(^ire expresse ou tacite, 582. — Condition résolutoire pour cause de survenance d'enfants.

583 et suiv.; différence entre les Codes italien et français à cet égard, 583 ; comment on doit appliquer la loi personnelle du disposant, 584 et suiv.; loi régulatrice de la prescription de l'action, 586.

Donation (Réversibilité de la), 4, 554-555.

Ddnation entre époux. 3. l.ci di.sposition de la loi italienne qui interdit les donations entre époux, malgré son caractère prohibitif, ne s'applique pas aux époux étrangers, 478. — 4. Droits romain, français, autrichien, allemand et italien en cette matière, 443 et suiv. — Raisons d'ordre public et moral sur lesquelles l'interdiction des donations entre époux est fondée, 544-545. — Cette prohibition n'a pas le caractère de statut réel,545. — Comment l'ef- Ocacilé des donations entre époux doit dépendre de la loi régulatrice des rapports de famille, 546.

-^ Comment les conventions entre époux ne rentrent pas dans le champ de l'autonomie des contractants, 547 et suiv. — Commf^nl la révocabilité des donations entre époux admise par la loi française atteint les donations

entre époux français en quoique lieu qu'elles aient été consenties, mais non les donations entre époux étrangers valables d*après la loi personnelle de ces derniers, 548-549. — Hypothèse où des conjoints, après s'être fait une donation conformément à la loi personnelle qui les régissait au moment de cet acte, ont ensuite acquis la qualité de citoyen dans un Etat dont la loi interdit les donations entre époux,

Donation verbale. 4. Nullité de celle donation faite par un Italien (ou par un Français) à l'étranger, 569-570.

Dot. 1. Application de la règle locns régit arlum à la constitution verbale de dot, 252, note. — 3. Prépondérance de la loi territoriale qui interdit l'augmentation do la dot après le mariage sur la loi nationale du mari qui la permet, 35, 45. — Comment, en cas de naturalisation postérieure au mariage, la question de l'inaliénabilité ou de l'aliénabilité de la dot doit être résolue d'après Il loi sous l'empire de laquelle le contrat de mariage a été conclu, .58. — Solution des difficullés auxquelles peut donner lieu 1) séparation de la dot en cas de naturalisation postérieure au contrat de mariage, 62 et suiv. — Loi régulatrice des intérêts de la dot constituée avec un délai pour le paiement, 253.

Douze Tables (Loi des). 1. Sur la condition juridique de l'étranger, 10.

Dkagoumis. 1. Sur l'étymologie du mot Aubaine^ 14.

Drogmans. 2, 15.

Droit à la succession. 3. Il se distingue du droit de succession (daprès le Code autrichien), 432, note.

Droit allemand. 1. Sur la qualité de citoyen, 379. — Sur le droit de changer de nationalité, 413-414. — Sur la naturalisation, 422. — Sur les effets de la con-

TABLE ALPHABETIQUE

damnation du citoyen à Tétranger, 564. — 2. Sur le mariage entre beau-frère et belle-sœur, 38.

— Sur l'âge exigé pour se marier, 62, note. — Sur la forme du mariage, 74, note. — Sur la séparalion de corps, 168. — Sur le tribunal compétent pour prononcer la séparation de corps et pour statuer sur toutes les autres questions relatives au mariage, 156.

— Sur le divorce, 184. — Sur le tribunal compétent pour se prononcer sur l'instance en divorce introduite par l'étranger, 189. — Sur l'hypothèque judiciaire, 489.

— Sur la propriété littéraire et artistique, 548. — Sur la protection des <tuvres photographiques, 552. — Sur la protection des marques de fabrique étrangères, 571. — Sur la durée des brevets d'invention. 601. — 3. Sur la loi régulatrice de la succession, 404 et suiv. V. Succession d'après le Droit allemand. - Sur la limitation de l'autorité de la loi étrangère, 484, note.

— Sur la capacité de l'étranger de contracter, 527. — Sur l'exclusion des présomptions de survie, 561. — Sur les pactes sur les successions, 592. — 4. Sur le droit de rétorsion, 14. — Sur la capacité pour l'étranger de recevoir par testament, 13-14. — Sur la capacité juridique des associations étrangères, 65, note, 71, note. — Sur la loi régulatrice de la succession de l'individu qui n'appartient à aucun Etat, 113- 114. — Sur l'acceptation de la succession, 162, note. — Sur les effets de la qestio pro hcrede, 170.— Sa notion juridique du testament, 208. — Formes de cet acte, 211. — Sur la loi régulatrice de la forme des opérations juridiques, 224. — Sur le cas du testateur qui déclare ne pas savoir la langue allemande, 278. — Sur le testament conjonctif, 296.

— Sur le décès de Ihéritier ou légataire avant le testateur, 310.

— Sur l'interprétation des dispo-

sitions de dernière volonté, 328, note. — Sur la nomination de l'exécuteur testamentaire, 366. — Sur sa rétribution, 384, note. — Sur la faculté pour le testateur d'interdire le partage, 420. — Sur la forme de donation, 529. — Sur la promesse de donation, 529-530.

— Sur les donations entre époux, 544. — Sur la perfection de la donation, 552. — Sur le fait de l'abandon d'un droit, 562, note. — Sur la révocation de la donation,

Droit anglais. 1. Sur la condition juridique de l'étranger. 23.

— Sur la loi régulatrice de l'état oL de la capacité juridiques de la personne, 78. — Sur la forme des actes d'acquisition de droits sur les immeubles, 249. — Sur la condition juridique de l'étranger, 322. — Sur la qualité de citoyen.

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