CAPACITE DES PERSONNES JURIDIQUES
même litre que la personne qui a cette capacité aux ter- 3
nies de sa loi nationale '.
Il faut dire en outre que les personnes juridiques étrangères ne peuvent exercer que les droits qui leur appartiennent d'après la loi de TEtat où elles ont été établies à rorigine. Par conséquent, il faut tout d'abord rechercher si la capacité de recueillir le legs leur appartient aux termes de la législation de leur pays d'origine. Les corps moraux ne sont pas en effet libres de recueillir toutes les libéralités qui leur sont faites. D'après la loi de certains Etats, notamment d'après les législations italienne et française, les successions dévolues aux corps moraux et les donations qui leur sont faites ne peuvent cire acceptées qu'après l'autorisation du Gouvernement, qui est accordée dans les formes établies par des lois spéciales *. Cette autorisation est motivée par la haute surveillance, que l'Etat doit exercer sur les établissements publics ; par la protection due aux intérêts économiques, qui pourraient être atteints par suite de l'accroissement des biens de main-morte ; par la sauvegarde des intérêts de la famille, qui pourraient être compromis par suite d'.une disposition testamentaire ou d'une donation inspirée par des sentiments religieux exagérés, qui auraient poussé le testateur ou le donateur à accroître le patrimoine d'un établissement, en enlevant aux mem- .
• Compar. Cour de Cassation de Turin, 21 décembre 1877, Direzione générale deUa publica beneficenza di Triesle {Foro italiano, 1898, p. 104 et note) ; Cass. de Rome, 2 juillet 1889 (Ad., 1889, I, 1137) ; Cour de Casale, 17 février 1899, Società missionaria délia chiesa melodista di \ew-York {Foro italiano, 1899, p. 467) ; Giorgi, Dottrina délie per- ^one. yiuridiche, T. I, n* 186 ; Saredo, Acquisto dei corpi morali^ dans le Digexto italiano, n* 93 ; Fedozzi, Gli enti collettwi nel Dirilto intcrnnzionale privato, p. 17 et suiv.; Diena, / dirilti reali considerati nel diriUo internazionale prirato, § 33 ; Laine, Les personnes morales en liroit international privé, Clunet, Journal, 1893, p. 273 et suiv.; Calellani, // dirilto internazionale prioato e i suoi reecnti progressif T. II, 1888, § 747 et 748, p. 741 et 742.
' Art. 932, 1060, C. civ. italien, et 910, 937, C. civ. français.
bres de la famille des biens qui auraient dû leur être attribués.
De là il résulte, qu'il ne peut suffire pour un établissement public étranger d'avoir été reconnu, mais qu'il faut pour qu'il ait la capacité d'accepter un legs qu'il en soit déclaré capable par la loi de l'Etat auquel il appartient. Les dispositions de la loi du pays d'origine, qui concernent l'autorisation en vue d'accepter les successions ou les libéralités, exercent leur autorité, même lorsqu'un corps moral reconnu par l'Etat veut recueillir des biens situés à l'étranger. C'est en ce sens qu'on doit décider, en ce qui concerne un corps moral italien qui voudrait, par exemple, recueillir des biens légués situés en France, ou inversement en ce qui concerne un établissement public français, qui voudrait recueillir des biens légués ou donnés situés en Italie '.
1444. — Il est à noter qu'aucune souveraineté ne peut mettre les personnes juridiques légalement reconnues par elle en mesure d'exercer hors de son territoire les droits civils qu'elle leur a concédés, et notamment leur conférer le droit d'acquérir par supcession ou par testament les biens situés à l'étranger sans l'autorisation spéciale du souverain territorial. Quelle que puisse être la forme d'une telle autorisation, il nous semble incontestable, ainsi que nous l'avons déjà dit *, qu'en principe un corps moral étranger légalement reconnu doit avant tout être autorisé à se prévaloir de sa condition juridique comme personne ^ par la souveraineté qui
» Voir l'avis du Conseil d'Etat français du 13 décembre 1855 (Sirey, 1856, II, 505).
» T. I, § 322, et Fiore, Droit international eodi{ié, n* 48. — Compar. Weiss, Droit international privé, 2* édit., p. 721 ; Despagnel, Droit international privé, 3* édil., n" 47-106, § 391, p. 718 ; Surville et Arthuys, Droit international privé, 3* édit., § 136, p. 101.
« Compar. Cass. française, 1" août 1860, Caisse franco-suisse (Journal du Palais, 1861, p. 101).
CAPACITE 1>KS 1*KKS0NNKS JUUIDIQUKS 60
exerce son empire sur le 'territoire où les biens sont situés \ et être en outre autorisé par cette même souveraineté à acquérir par voie de succession.
De ce que nous venons d'exposer, il résulte, d'après nous, qu'un établissement public étranger, pour pouvoir exercer son droit d'acquérir une succession, une donalion ou un legs, doit se conformer à la fois aux prescriplions de la loi de son pays d'origine et à celles de la loi où se trouvent situés les biens dont on a disposé en sa faveur '.
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'un corps juridique étranger, qui est institué héritier, doit pour pou- \oir exercer ses droits successifs, être autorisé par la souveraineté territoriale, qui le déclare capable d'acquérir les biens légués situés sur le territoire de l'Etal '.
Le Code civil italien (art. 433) contient la disposition suivante : « Les biens des instituts civils et ecclésias- '♦ tiques et des autres corps moraux leur appartiennent
* Larlicle 13 du projet de revision du lilre \. livre I, du Code civil belge ajoute une grande autorité à la théorie que nous avions exposée précédemment en ce qui concerne les personnes juridiques étrangères. Il est ainsi conçu : « Les Etats étrangers, les provinces et les
* communes étrangères, ainsi que les établissements qui leur sont « subordonnés, exercent en Belgique les droits ^civils que la loi étran- « gère leur reconnaît. Ils ne peuvent, toutefois, y recevoir des dons « ou des legs qu'avec rautorisation du gouvernement belge. Sauf disf position contraire dans les lois ou dans les traités, les autres corps « moraux constitués à l'étranger n'ont d'existence légale en Belgique « que si les institutions similaires établies dans le royaume joui.ssent
* du privilège de la personnalité civile. Dans ce cas, ils sont admis à « exercer les droits civils qu'ils tiennent de la loi étrangère, sous les » conditions et sous les restriction^ imposées en Belgique aux corps « moraux du même genre. »
^ De même, d'après la loi inlroductive du Code civil allemand, il eftt requis que la capacité juridique attribuée à une association étrangère f^oii reconnue par délibération du Conseil fédéral, pour que cette association puisse être admise à l'exercice de ses droits dans l'Empire d'Allemagne (art. 10).
* Voir les avis du Conseil d'Etat italien du 21 décembre 1877 et d.i 1 6 mars 1878, dans le journal ïm Lcqqe, 1877, II, p. 6*:?, et dans la Giii- |! mprudenza del Consiglio di Stato, UT, p. 213.
DR. ISt. PRIvé. — IV.
u en tant que les lois du Hoyaume leur reconnaissent la (( capacité d'acquérir et de j)osséder. »> On doit entendre cet article comme une règle générale, applicable non seulement aux établissements civils ou ecclésiastiques nationaux, mais encore aux établissements civils ou ecclésiastiques étrangers. Ce texte concerne les biens dans leurs rapports avec les pei\sonnes auxquelles ils appartiennent. Or, d'une part nous rappelerons le principe énoncé plusieurs fois, qu'aucune souveraineté ne peut attribuer aux corps moraux ou aux établissements civils ou ecclésiastiques la capacité d'acquérir les biens qui se trouvent sur le territoire étranger ou qui en font partie, et d'autre part nous rappellerons la règle formulée dans l'article 12 des dispositions générales du Code civil italien, que les lois étrangères ne peuvent pas déroger aux lois qui concernent les biens. De là, il résulte que Tacquisition à titre de succession des biens situés en Italie, ne peut être admise en faveur des établissements civils ou corps moraux étrangers, que lorsqu'aux termes des lois italiennes ils ont la capacité d'acquérir ou de posséder des biens. Pourrait-on par hasard supposer que les établissements civils ou les autres corps moraux étrangers pussent être plus favorisés que les établissements ou les corps moraux nationaux ? Etant donné que la capacité d'acquérir des biens appartienne aux établissements civils étrangers en vertu de la loi étrangère qui leur a attribué cette capacité, on doit toujours considérer comme indispensable que l'exercice de cette capacité en vue de recueillir les biens dépendant d'une succession situés en Italie soit autorisé par un acte de l'autorité publique ou du Gouvernement italien '. Il suffirait que le
* Los (lisi>osilions do la loi du 6 juin 1850 ol do collo du 21 juin 1890, qui on! suiioul pour bul d'onip^^chor r.Mccumulnlion do la proi)nél^» fonci^ro dan^i los mains do> corps moraux, doivoni ôiro appliquéos \univ los mômos raisons aux olahlissomonls civils ol roliarioux ^étrangers comme aux élablissemenls civils el religieux italiens. Notons à
CAl*ACITK DKS PERSONNES JURIDIQUES . «7
pouvoir exécutif autorisât par décret le corps moral étranger à recueillir les biens situés en Italie qui lui sont léguée ; mais il ne serait pas nécessaire que ce décret fût conçu comme celui qui accorde la personnalité juridique à un corps moral italien, puisque nous avons supposé que rétablissement public étranger avait la personnalité juridique \ et que nous avons dit qu'il n'est pas nécessaire que la personnalité juridique soit attribuée au corps moral étranger par la souveraineté de chacun des pays où il veut jouir de ses droits, mais qu'il doit seulement èlre autorisé à exercer sur le territoire de l'Etat les droits qui lui appartiennent en tant que personne juridique '. Il faudrait, en d'autres termes, un décret autorisant lélre juridique à rendre ses droits de succession effectifs et à profiter de la disposition faite en sa faveur.
En réalité, nous sommes d'avis qu'on devrait, par analogie, appliquer les dispositions des articles 932 et 1060 du Code civil italien (conformes aux articles 910 et 9.37 du Code civil français), qui exigent Taulorisation du Gouvernement dans les formes prescrites par les lois
ce sujet que la Cour de Cassation de Romo a décidé, par sa sentence du 8 juillet 1890 (Circolo yiuridico, 1891, p. 74), qu'aux termes de la loi du 6 juin 1850, l'autorisation souveraine est nécessaire aux corps moraux, non seulement pour l'acquisition de la succession, mais pour celle d'un legs. ^ *
' Le Iribunal de Turin, par sa sentence du 20 mai 1891, a décidé que laulorisation du gouvernement en vue de lacquisilion de biens dans nn lieu donné pouvait être considérée comme constituant la recoin naissance de l'existence légale de la société étrangère et suffisait pour rendre valables les acquisitions faites en d'autres localités (Foro ila- Imo, ReperLorio, 1891, \' Corpo morale, n'A).
' On reconnaît pour les corps moraux italiens eux-mêmes, que le caractère de personnes juridiques peut leur être attribué implicitemont par suite de l'autorisation d'accomplir un fait donné, qui présuppose leur condition de personne juridique. \oir Cour de Ca^« de ^'frm, 26 février 1887 (Monitorc dri Irihunaii de Milan, 1887 p 482) ««a reconnaissance de la capacité patrimoniale d'un corps moral •'iranijer, en l'autorisant A faire une acquisition donnée, implique la , reconnai.ssance de sa personnalité juridique. C'est ]h un argument à
» «appui de notre théorie exposée précédemment au tome I".
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spéciales à l'égard des successions dévolues aux corps moraux. L'autorisation, quand il s'agit de corps moraux nationaux, est exigée dans l'intérêt de ces corps eux-mêmes, pour apprécier si l'acceptation du legs peut être ou non avantageux pour eux. S'il s'agit de corps moraux étrangers, l'autorisation aurait pour but, non pas tant l'intérêt de la corporation, que l'intérêt public. En effet, la souveraineté devrait avant tout rechercher, si la reconnaissance de la capacité pour les établissements civils ou religieux étrangers d'acquérir des biens en Italie pourrait être préjudiciable aux intérêts publics, politiques et économiques.
Dès lors, les corps moraux étrangers, capables d'acquérir d'après leur loi nationale, ne peuvent en vertu d'un droit de succession, recueillir aucun bien en Italie, qu'après y avoir été autorisés par le Gouvernement \
Nous concluons donc en disant qu'en thèse générale, aucune acquisition de. biens laite par un corps juridique étranger, en tant qu'acquisition patrimoniale de ce corps, ne peut devenir effective à l'égard des biens situés sur le territoire d'un Etat donné, qu'en vertu de l'autorisation de l'autorité publique territoriale. Par conséquent, la capacité juridique d'acquérir par succession, bien qu'existant d'après la loi nationale, ne peut devenir effective dans un Etat tiers qu'en vertu de l'acte de l'autorité publique territoriale, qui en autorise l'exercice.
• La Cour d'api^'l de Rome, par sa seiilence du 3 novembre 1892, (tans l'affaire IJorghese (Foro iUiliarw, 1893, p. 97), a admis en principe, cpie les associations privées sonl cai>ables d'heriler sans être tenues de se faire auparavant reconnaître comme personnes morales. Toutefois relie décision ne nous semble pas exacte, si on veut admettre que ces associations peuvent accpiérir en tant qu'êtres collectifs, puisque l'acquisition en celte qualité im|>lique l'idée de la propriété attribuée à l'êlre collectif en tant que patrimoine propre et distinct de celui cl<* chacun des associés. Par c<»nsé<|uenl, la personnalité juridique, don! dérive la |»(>ssibililé d"ac(|uérir en tant que corps moral, doit toujours être considérée comme indispensable.