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Comment elle se distingue du cautionnement

Fait volontaire de l'homme. 3.

Obligafions qui en dérivent, 339 et suiv. — Obligations naissant de faits volontaires licites, 341 et suiv. V. Quasi-Contrats. — Id., id. de faits volontaires illicites, 352 et suiv. V. Délits et quasi-délits.

Famille.' 2. Comment, à l'égard des conditions requises pour sa constitution, on doit reconnaître à la fois l'autorité de la loi personnelle et celle de la loi terriloiiale, 5.

Famille (Rapports de), 1. Nolion générale, 93. — Leur base, 93. V. Mariage. — Défaut d'accord des auteurs sur la loi qui doit les régir, 95 ; opinion qui fait prévaloir la loi du lieu de la célébration du mariage, fô ; critique, 96 ; comment le mariage ne saurait être assimilé aux autres contrats, 96 ; opinion qui fait prévaloir la loi du domicile conjugal, 97. — Comment il faut donner la préférence à la loi de l'Etat dont l'individu est citoyen au moment où il prend la qualité de mari, 99. — Exception en ce qui concerne l'ordre public et le

ET ANALYTIQUE

droit social, 100-101. — 3. Comment les dispositions concernant les rapports de famille édictées par le législateur de chaque Etat, y compris celles d'un caractère protibitif, doivent exercer leur autorité uniquement à l'égard des citoyens, et non à l'égard des étrangers, sauf lorsque le législateur a expressément déclaré ces dispositions applicables même aux étrangers, 46. V. Limitation de l'autorité des lois étrangères. — Détermination de la compétence législative concernant les rapports de famille, 505 et suiv. — Solution du conflit en cas de concurrence de règles dissemblables émanées des législateurs des divers pays au sujet de la loi régulatrice des rapports de famille, 510 et suiv.; comment de telles règles doivent être considérées comme un élément intégrant du statut personnel et doivent par conséquent être appliquées par le juge suivant les prescriptions du législateur du pays de l'étranger, sauf dans le cas où l'application de ces règles aurait pour effet de porter atteinte à l'ordre public ou au droit social, 515 ; 3, 518.

Famille régnante {Membres de la), 2. Cas où leur mariage est subordonné à l'autorisation du souverain, 80.

Faute. 1. Loi applicable pour décider si elle s'est réalisée, 186.

— 3. Loi d'après laquelle on doit décider si le vendeur est tenu de répondre de la faute lourde ou de la faute légère ou uniquement du dol, 102.

Faute aquilienne. Notion, 369.

V Faute contractuelle, Délits et quasi-délits.

Faute contractuelle. 3. Comment elle se distingue de la faute aquilienne, 369 et suiv. — Comment les obligations qui en résultent doivent être régies par la loi du contrat de l'accomplissement duquel elles dérivent, 369.

— Importance de la distinction

entre la responsabilité <:ontracluelle et la responsabilité aquilienne pour ce qui concerne Vûn deheatur et la charge de la preuve, 369 et suiv. — Id., id. pour ce qui concerne la compétence, 371.

Fward de Langlade. 4. Sur la condition de ne pas se marier indiquée dans le testament, 335.

Feoozzi. 3. Sur la notion de l'ordre public interne et international, 461.

Femme {Condition juridique de la). 2. Notions historiques sur la soumission de la femme à son mari, 99 et suiv. — Loi qui régit Si condition civile, 106. — Comment la condition juridique de la femme mariée est régie par la loi per.sonnelle du mari, 108. — Autorisation maritale, 108 et s.

(V.j. - Action en nullité de la part d'une femme mariée, 109. — Obligation contractée simultanément par le mari et par la femme, 109. — Loi qui doit régir la capacité de la femme mariée en cas de changement de domicile matrimonial ou de nationalité, 114.

— Condition de la femme légalement séparée, 115,178. V. Séparation de corps. — Id. de la veuve, 115.

Femme {Tutelle perpétuelle de la) en Norvège. 2, 68.

Femme mariée, i. Sa nationalité, 375 et suiv. V. Qualité de citoyen. — Naturalisation, 418 et suiv. (\^). — Exercice du droit d'option, 452 et suiv. V. Annexion.

— Domicile, 477. — 2. Principes d'après lesquels on doit décider si elle a droit à l'hypothèque léf,'ale sur les biens de son mari, 474 et suiv. V. Hypothèque légale. — 4. Loi d'après laquelle On doit apprécier sa capacité de tester, 22-23. — Acceptation delà succession de la part de la femme mariée, 163.

Féodalité. 1. Comme un des éléments du rapport de sujétion, 33- 34. — Comment elle a eu pour résultat de subordonner les droits

TABLE ALPHABETIQUE

patrimoniaux à la loi territoriale,

FiDÉicoMMis. 1. Comment, par leur institution, on a indirectement accordé à Rome le droit de succession à l'étranger, 11.— Caractère territorial des lois qui y sont relatives, 147-148. — 3. Loi régulatrice de leur validité d'après la loi italienne, 435 et suiv.

— 4. Loi d'après laquelle on doit décider si une disposition testamentaire a les caractères de fîdéicommis, 332. — Caractère de statut réel de la loi qui abolit les fidéicommis, 354.

FiDÊicoMMis conditionnel. 4. Il ne constitue pas une substitution fîdéicommissaire, 353.

Fidélité (Serment de). V. Serment.

Fiefs. 1. Caractère territorial des lois les concernant, 147-148, 278-279.

Filiation légitime. 2. Comment la légitimité doit dépendre de la loi qui doit régir le mariage et les rapports de famille, 234. ~ Comment l'action en réclamation et en contestation d'état doit être régie par le statut personnel, 235.

— Difficulté dans le cas où la loi personnelle du père n'est pas identique à celle de l'enfant, 237.

— Si la contestation ou la réclamation d'état doit être considérée comme, un droit personnel au père ou à lenfant, et pi, lorsqu'ils ont chacun une nationalité différente, on doit préférer le statut de l'un à celui de l'autre, 237.

— Loi d'après laquelle on doit juger la demande en recherche de maternité, lorsque la mère a une nationalité différente de celle du mari, 239. — Cas où le changement de nationalité du père s'est produit entre la conception et la naissance de l'enfant, 240.

— Présomption de légitimité dans le cas de changement de nationalité après le mariage et avant la naissance de l'enfant, 242-243.

— Naissance antérieure à la naturalisation, 245. — Comment les

modes de preuve de nature à établir la légitimité doivent être régis par la loi d'après laquelle la légitimation doit être établie ou exclue, 245. — Comment le citoyen né à l'étranger ne peut pas se prévaloir de la loi étrangère pour établir sa légitimité aux termes de cette loi, 245-246. — Comment la preuve de la légitimité d un étranger doit être régie par son statut personnel, 246:

sauf dans le cas où l'administration de cette preuve aurait pour résultat une atteinte à l'ordre public, 247. — La preuve de l'impuissance, conforme au statut personntîl de l'étranger, peut-elle être admise, 247. — Désaveu pour cause d'adultère, 249. — Légitimité établie par 1 acte de naissance ou par la possession d'état, 249. — Lorsqu'en Italie (ou en France) on voudrait contester 1 état d'enfant légitime de l'étranger, déclaré comme tel dans son acte de naissance et ayant en outre la possession d'état d'enfant légitime, et qu'aux termes du statut de la famille la possession d'état n'est pas admise comme preuve de la légitimité ou que la preuve contraire est admise, la preuve peut-elle être administrée suivant le statut personnel, 250.

— Comment la possession d'étal d'enfant légitime réalisée sou< l'empire de la loi territoriale et ayant les caractères requis pour établir la légitimité peut-elle être invoquée par l'enfant, 251-252. - Comment doit-on décider d'après le statut personnel si l'état de légitimité peut être établi au moyen de la possession d'état, 252.

Filiation naturelle. 1. Comment peut-on se prévaloir en Italie de sa détermination à l'étranger, 276. — Adoption de la part du père qui devient ensuite citoyen d un Etat où on n'admet pas l'adoption de l'enfant naturel, 397- 398. — 2. Condition juridique de l'enfant naturel d'après les lois de différents Etats, 254 et suiv.

ET ANALYTIQUE

— Divergences des législations à l'égard des modes de preuve légales de la paternité ou de la maternité naturels, 254 et suiv.

— Id. de même à l'égard de la détermination des enfants qui peuvent être reconnus et de la fixation des droits qui sont attribués à ces mêmes enfants, 256.

— Comment les conditions d'existence et de validité, suivant lesquelles la filiation naturelle peut être établie, doivent être déterminées d'après la loi personnelle du père, 258. — Comment la capacité requise pour faire l'acte de reconnaissance doit dépendre de cette loi, 259-260. — Comment ie statut personnel de l'enfant ne saurait influer sur les conditions requises pour la validité de la reconnaissance de la part du père, 261-262. — Le droit de l'enfant d'attaquer la reconnaissance doit être régi par sa loi personnelle, 262-263. — L'enfant né en Italie (ou en France) et inscrit sur les registres de l'état civil comme italien (ou comme Français), qui est reconnu comme enfant naturel par un étranger, qui est marié, et dont la loi admet la reconnaissance de l'enfant adultérin, acquiert les droits d'enfant naturel d'après la loi personnelle du père, 263. — Comment l'étranger ne pourrait pas reconnaître son enfant adultérin dans un acte de naissance reçu en Italie (ou en France), 266. — Si la reconnaissance de l'enfant naturel opérée à l'étranger dans le même acte par un étranger marié et par une femme non mariée et de nationalité italienne (ou française) peut être valable à l'égard de la mère en Italie Cou en France), 267. — Si un Italien marié peut, à la suite du serment qui lui est déféré à l'étranger pour établir la paternité, être tenu de fournir des aliments à son enfant adultérin, *^G9. — Filiation établie au moyen d'une sentence judiciaire à la suite de

l'administration de la preuve de la paternité ou de la maternité dans un pays où cette preuve est admise, 269 et suiv. — - Si le droit de fournir la preuve de la paternité peut être exercé dans un autre pays où la recherche de la paternité est interdite, 271. — Comment on doit décider, par application de la loi du père ou de la mère, si l'enfant a acquis le droit d'établir la preuve de sa filiation, 271. — Comment l'interdiction dans un pays de la recherche de la paternité ne fait pas obstacle à ce qu'un étranger, dont la loi admet cette recherche, ait la faculté d'établir sa (i lia lion à l'égard d'un individu citoyen du même Etat étranger, 272 ; critique de la jurisprudence contraire, 274. — Comment l'individu inscrit sur les registres de l'état civil comme Italien (ou comme Français) ne peut pas ôti;e admis en Italie (ou en France) à établir qu'il est né d'un père étranger, 275. — Le naturalisé italien (ou français) ne peut pas établir en Italie (ou en France) la paternité de son père étranger, 276. — Cas où il introduit sa demande en recherche de la paternité dans le pays de son père, 276. — Peut-on considérer comme valable l'état de filiation paternelle établi par une sentence étrangère en conformité de la loi étrangère, 277. — Examen du cas d'un Français dont la paternité naturelle a été déclarée en Autriche par une sentence d'un tribunal autrichien, 279. — Comment on peut toujours invoquer la loi personnelle pour en conclure que l'état d'enfant naturel ne peut être établi qu'en conformité de cette loi, 282. — Comment la paternité nalurelli.déclarée judiciairement dans un Etat, où la recherche de la paternité est admise, à rencontre d'un étranger d'un autre pays où cette recherche est interdite, a pour effet d'imposer au père les obli-

DR. INT. PRIvé — - IV.

TAËLE ALPHABÉTIQUE

galions personnelles imposées par la loi du pays où l'enfant est né et où Tinstance a été intro- (liiihi, 283-284. — Comment les mômes principes doivent être ap- I)liqués en ce qui concerne la rocherche de la maternité, 284.

— Si la possession d'état peut servir à établir la filiation naturelle, 285 ; comment la question doit-elle être résolue en conformité de la loi personnelle du père, 287. — Cas exceptionnel où la possession d'état judiciairement établie peut valoir comme aveu judiciaire à l'égard du père naturel, 287-288. — Forme de la reconnaissance, 288. — Ses effets : loi qui les régit, 288. — Changement de nationalité postérieure à la reconnaissance, 290.

— Adoption de l'enfant naturel :

loi applicable, 310-311. V. Adoption. — 3. Si rinlerdiction de la recherche de la paternité fait obstacle à la recevabilité de l'action de la femme séduite contre le séducteur en ce qui concerne les obligations civiles résultant de la séduction, 365 et suiv. V.

hélils cl quasi-délits. — Comment, en vertu de la loi italienne qui défend la recherche de la patornité, on ne peut pas interdire à l'étranger de faire en Italie une telle recherche en vertu de sa loi nationale, qui l'admet, 475. — 4. Comment, en cas de conflit de la loi personnelle de l'enfant et de celle du père en ce qui concerne la recherche de la paternité, le statut personnel qui doit prévaloir au point de vue de la possibilité de cette recherche est celui de l'individu dont on veut établir la paternité, 127. — Autorité de la loi étrangère qui assure aux enfants naturels une part plus importante dans la succession, que la part qui leur est fixée i)ar la loi territoriale en cas de concours avec les enfants légitimes, 136-137.

Filles. 4. Autorité de la loi

étrangère qui les exclut de la succession, 135.

FiLOMusi-GuELFi. 2. SuT Ics mariages célébrés en Italie par des étrangers devant un ministre d'une religion, 28. — Sur la compétence des tribunaux pour prononcer la séparation de corps entre des époux étrangers, 174, note. — Sur la propriété littéraire et artistique, 541. — 3. Sur l'effîcacité de la loi qui interdit les pactes sur les successions, 593-594.

Fisc. 4. Capacité au point de vue de la succession, 72 et suiv.

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