‹ Le droit international privé (volume 2)Chapitre 26 sur 52 · V. Immeuble (Afiranchissement de O · texte numérisé non relu

V. Immeuble (Afiranchissement de O

Force majeure. 3. En tant qu'empêchement à l'exécution du contrat de la part du vendeur, 101-102. V. Vente.

Forets. 2. Caractère territorial des lois concernant leur régime,

Formalités habilitantes. 4. Elles ne sont pas régies par la règle locus régit aetum, 272.

FoRMARiAGE (Droit de) en France, 1, 15.

Forme des actes. V. Actes (Forme des).

Fouace. 1. Le paiement de la taxe de fouage par rapport à la détermination du domicile, ASo.

Frais d'emballage. V. Emballage.

— de maladie. 2. Loi à appliquer pour ce qui concerne l'étendue du privilège qui y est relatif, 531-532.

Frais de déchargement. V. Déchargement, 3, 107.

— de transport. V. Transport.

Fr.\nckfort (Traité de). V. Alsace et Lorraine.

Frédéric II. 1. Ses constitutions sur les étrangers, 25-26.

Fret. V. /Vo/ts.

Froland. 1. Sur les effets du changement de domicile sur Tétat de la personne, 73. — Sa tendance À faire prévaloir la loi territoriale sur la loi personnelle à l'égard des immeubles, 105. — 2. Sur la réalité du statut de la puissance paternelle en ce qui concerne les immeubles de l'enfant, 131. — Sur la loi qui doit régler le régime légal des biens des époux, 148. — 3. Sur la loi régulatrice des droits des époux en ce qui concerne la communauté des acquits, 14. — 4. Sur la loi régulatrice du partage, 423.

Fnurrs séparés. 2. Loi d'après

laquelle on doit résoudre la question de leur attribution à l'usufruitier ou au propriétaire,

Fusinato. 1. Sa théorie de la territorialité de la loi, 112. — 3.

Sur l'admissibilité de la compensation pour assurer la mesure du droit successif d'après la loi nationale, 449.

Gabba. 3. Sur la loi régulatrice de l'action en rescision de la vente pour cause de lésion, 135.

Gabelle héréditaire dans le royaume des Deux-Siciles, 1, 26.

Gage. 2. Notion générale d'après le droit ancien et d'après le droit actuel, 912. — Comment il engendre ui) droit de préemption différent de celui résultant des privilèges proprement dits, 913- 914. — Comment, pour ce qui concerne la constitution du gage, on doit en principe respecter l'autonomie des parties et l'autorité de la loi étrangère sous l'empire de laquelle le gage a été constitué, 514-515. — Application de ces principes aux gages testamentaire et judiciaire, 515. — Limitation et sauvegarde du droit social et du droit des tiers selon la loi du lieu où la chose se trouve, 515-516. — Comment on doit appliquer la loi du lieu où la chose se trouve pour décider si cette chose peut former l'objet d'un gage, 516. — Application de ce principe au gage d'une servitude, d'une chose non individualisée ou d'une universalité de choses, 516. — Caractère obligatoire des conditions requises d'après la loi territoriale pour rendre le gage valable à l'égard des tiers, même lorsque le gage a été constitué à l'étranger, 516-517. — Loi régulatrice de la forme du contrat et des modes de preuve de la constitution du gage, 518. ~ Comment l'autorité de la loi étrangère, sous l'empire de laquelle le gage

TAB-LE ALPHABETIQUE

a clé constitué, peut être admise uniquement pour déterminer les droits et les obligations du créancier gagiste, 519-520. — Pacte commissoire ; loi applicable, 520.

— Principes qui doivent régir la dation en gage de créances ou de litres au porteur, 521. — Droit de rétention du créancier gagiste sur la chose donnée en gage, 335-336. — 3. Comment le gage se distingue-l-il de l'antichrèse,

Gage (Contrat de). 3. Notion juridique, 289. — Son caractère de contrat réel, 290. — Promesse de gage : loi régulatrice, 290. — Droit principal dérivant du contrat de gage, 291. — Loi régulatrice des rapports existant entre les parties contractantes, 291 et suiv. — Si, s'agissant de choses mobilières, le gage peut être régi par la loi personnelle du [>ropriétaire, 292-293. — Comment en cas de transport de la chose engagée dans un autre pays, on doit appliquer la lex rei sitœ en ce qui concerne l'exercice des droits et des privilèges résultant du gage, 293. — Loi régulatrice de l'action résultant du gage et de la validité du privilège dans les rapports des parties contractantes avec les tiers, 294 et suiv.

— Principes d'après lesquels on doit apprécier la validité du con- Iral de gage, 296. — Application de ces principes au gage d'une chose mobilière incorporelle, 290 ; comment les difficultés en celte matière doivent être résolues, d'après la loi du lieu du contrat en ce qui concerne les rapports du débiteur et du créancier gagiste, et aux termes de la loi sous l'empire de laquelle se réalise le concours des créanciers en ce qui concerne les rapports entre le créancier gagiste et les autres créanciers, 297-298. — Comment, en cas de gage d'une créance hypothécaire, les questions relatives à l'inscription de l'hypothèque et

aux effets de cette inscription à l'égard des créanciers hypothécaires et à l'égard de plusieurs créanciers gagistes d'une même créance hypothécaire doivent èlre résolues par application de la lex rei sitx, 297. — Loi régulatrice des obligations du créancier gagiste, 298. — Id., id. du droit de débiteur d'obtenir la restitution de la chose donnée en gage, 299. — Extension du gage à une autre dette envers le môme créancier née depuis la tradition de la chose engagée et devenue exigible avant l'exigibilité de la première dette, 299 et suiv. — Pacte commissoire valable d'après la loi du lieu du contrat : comment doit-il être respecté même dans un pays où la loi le déclare nul, 301 et suiv.; comment la solution de celle question devrait être différente, lorsque les tiers auraient un intérêt dans l'affaire, 302 et .suiv.

— Loi régulatrice du gage constitué par le créancier gagiste sur la chose qui lui a été donnée en gage, 305 et suiv. — Controverses dans le cas où la chose donnée en gage passe dans la possession d'un tiers ou est volée ou perdue, 306 et suiv.

Gage (Dation en) d'une créance.

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