‹ Le droit international privé (volume 2)Chapitre 27 sur 52 · V. Créance · texte numérisé non relu

V. Créance

— (Vol du). 3, 306.

Gagi: d'une créance. 3. Loi qui le régit, 296 et suiv. V. Gage (Contrat de).

Gai us. 3. Sur l'analogie entre la vente et le louage des choses, 157-158.

Garantie (Action en). 1. Loi qui la régil, 191 ; 3, 109 et suiv. V.

Vente.

Gargiulo. 2. Sur la compétence des tribunaux en ce qui concerne la séparation de corps dos époux étrangers, 173.

CiARNiEn. 2. Sur l'iDstitulion d'une juridiction internationale pour juger les questions relatives aux mariages célébrés à l'étranger, 59.

Gérard Tmus. 1. Sa tendance à faire prévaloir la loi personnelle sur la loi territoriale en ce qui concerne les immeubles, 105.

Gestion d'ai-'faires. i. Loi où elle devient parfaite, 175. — 3.

Loi d'après laquelle on doit décider sur sa conversion en mandat tacite, 207. — Comment la gestion d'affaires et le paiement de l'indu ne sont pas les seuls quasi-contrats, 243. — Loi régulatrice des obligations du gérant d'affaires, 248-249.

Gestion pro herede. 4. Effets d'après le Code allemand, 170.

GiANTURCo. 4. Sur la nature de la succession au profit de l'Etat en matière de succession vacante, 398.

GiANZANA. 1. Sur la jouissance des droits civils de la part de l'étranger, 306. — Sur la condi- (ion des personnes juridiques à l'étranger, 340.

Glossateurs. 1. Comment, par leur théorie des statuts, ils ont jeté les premières bases du droit international privé, 44. — Notions sur leur école, 45, note.

Godefroy. 1. Sur l'interprétation de l'intention des parties dans les contrats, 211, note. — 3. Sur la détermination du statut du contrat, 245.

Greffiers. 3. Autorité de l'interdich'on qui leur est faite de se rendre ces.^^ionnaires de certains droits litigieux, 85.

Grenier. 2. Sur la question de savoir si l'étranger peut se prévaloir de sa loi personnelle pour jouir d'après elle de l'hypothèque légale sur des immeubles situés à l'étranger, 470.

Gretna-Green. 2. Forme de célébration de mariage dans cette localité, 44.

Grève. 3. Peut-elle être assimilée au cas de force majeure, 102, note.

Grotius. 1. Sur la communauté de Droit entre les Etats, .57, note.

— Sur la loi qui régit la validité

des actes de l'incapable à l'étranger, 513.

Guillaume le Conquérant. 1. Il imposa le serment de fidélité à tous les propriétaires de terres,

GuiLLEMARD. 4. Sur le caractère de statut réel des dispositions concernant les incapacités en matière de succession, 16-17.

Guizot. 1. Sur le régime féodal comme un dés facteurs du rapport de sujétion, 34.

Maiht\tion (Droit d'). 2. Notion juridique, 429. — Comment le caractère juridique et la nature de ce droit doivent être déterminés d'a[)rcs la loi de la situation de la chose, 430. — Loi régulatrice de l'cxlension de ce droit, 430.-l.'aliénabilité de ce droit no saurait dépendre de la loi personnelle, 433. — 3. Loi d'après laquelle on doit en apprécier la cession, 150.

Habitation réelle, 1. Comme preuve du domicile, 484.

Haute mer. 2. Comment les choses qui se trouvent en haute mer doivent être considérées comme soumises au statut personnel de leur propriétaire, 392.

Hébreux. 4. Autorité de. la loi (jui les déclare incapables d'hériter, 36. V. Israélites et Juifs.

Heir AT Law. 4. Interprétation de ce mol anglais dans un testament, 325 et suiv.

Henry. 1. Sur la loi régulatrice de l'étal de la personne, 75.

Hérédité iacente. V. Succession jacente.

Hérétjque. 4. Autorité de la loi le déclarant incapable d'hériter, 35 et 135.

Héritier. 4. Définition d'après les Codes français et italien, 107.

— apparent. 3. Transaction conclue i»ar lui ; loi régulatrice de la valeur de cet acte, 232.

Héritiers légitimes. 3. Application de l'article 8 des disposi-

TABLE ALPHABÉTIQUE

lions préliminaires du Code civil italien pour fixer leurs droits de succession, 441 el suiv. V. Succession légitime.

Hertius. 1. Sur les diverses façons dont l'individu peut èlre considéré comme soumis à la loi, *2 — Ses tempéraments à la rétrle de la territorialité absolue (les lois : ils s'inspirent de la comitas iienHunij 41. — Sa définilion du statut personnel, 42. — Sur la loi régulatrice de l'état et de la capacité de la personne, 70. — Sur la loi de Tobligalion, 157. — Sur la forme des actes, 251. — 2. Sur le caractère personnel du statut de la puissance Ijaternelle même en ce qui concerne les biens de l'enfant, 130.

- - Sa définition du statut personnel, 612.

HoMicu)E volontaire. 2. Emi)êchement au mariage qui en résulte ; loi applicable, 39-40.

MoMMK de couleur. 4. Autorité (le la loi étrangère qui lui refuse le droit d'hériter, 135.

IloMOLocATioN. 1. Loi qui récrit rhomologation don actes du lul«Mir, 5il.

HoMON'V'^iiE. \ . i\om commercial.

HùTKUEns. V. Aubergistes et hôteliers.

HuBKu. 1. Ses tempéraments à la règle de la territorialité absolue des lois : ils s'inspirent de la romitas geniium, 41. — Sur la loi régulatrice de l'état de la personne, 74. — Id., id. de la prescriplion des actions, 196. — Sur 1 action relative à un contrat inefficace, 208. — 3. Sur la vente d'une chose hors du commerce, 90. — Sur le lieu où le contrat de prêt devient parfait, 244, 260.

— 4. Sur la réalité du slatut relatif aux immeubles et sur la personnalité du statut relatif aux meubles. 424.

Hypotuèol'e. 1. Son inscription et son renouvellement sont régis par la loi territoriale, 263. — Hypothèque sur l'immeuble du mi-

neur étranger ; loi applicable, 541. — 2. Notion juridique, 451 — ('ommenl on ne saurait admettre qu'elle doive être régie entièrement par la loi de la situation de la chose, 453. — Comment, pour ce qui concerne la capacité des parties de constituer l'hypothèque au moyen d'une convention, on doit appliquer la loi personnelle, tandis que pour ce qui concerne les biens susceptibles d'hypothèque on doit appfiquer la loi territoriale, 453-454 ; application de cette dernière loi à rhy[>othèque sur les choses mobilières, 454. — Comment, pour ce (|ui concerne les droits susceptibles d'hypothèque, on doit se reporter à la loi territoriale.

455 ; application à l'hypothèque sur l'usufruit et sur les droits du propriétaire et de l'emphytéolc, 455. — Comment la faculté dhypothéquer l'usufruit légal des ascendants doit dépendre du statut personnel, 456. — Hypothèque conventionnelle, 457 et suiv. (V.); id. testamentaire, 466-467 (V.); id. légale, 468 et suiv. (V.) ; id.

judiciaire, 488 et s. (V.). — Hypothèque du navire, 493 et suiv.

\ . i\arire (Hypothèque du). — Distinction de l'hypothèque et du privilège, 499. — Subrogation hypothécaire;, 435 et suiv. (V.). — 3. Loi régulatrice de l'hypothèque constituée en garantie d'une rente foncière, 268-269. — De l'hypothèque comme condition àv.

la constitution de la rente simple (\ .), 273 et suiv. — Dation en gage d'une créance garantie par une hypothèque ; loi apphcable, 297 et suiv. \'. Gage (Contrat de). — Comment l'hypothèque se distingue de l'antichrèse, 308.

Hypothèque conventionnelle. 2 Comment on doit, en ce qui la concerne, admettre l'autonomie (les parties, 457. — Règle contraire consacrée par le Gode français ; critique, 457 el suiv. - Comment les conditions nécessaires pour rendre l'hypothèque

ET ANALYTIQUE

effective, la procédure relative à l'action réelle, la valeur exterriloriale du contrat passé à le* Iranger et les formalités à observer pour lui donner la force de litre exécutoire dans le pays où le créancier entend agir sur la chose hypothéquée, doivent èlre régies par la loi du pays où la chose est située, 459 et s.

— Comment la forme du contrat doit être régie par la loi territoriale, 462-463. — Hypothèque sur les biens futurs ; loi à appliquer, 464. — Comment la chose hvpo- Ihéquée et la somme pour la garaiilir de laquelle l'hypothèque est prise doivent être spécifiées d'après la loi territoriale, 464. — Comment le droit de demander l'inscription de l'hypothèque peut être fondé sur le contrat conclu à 1 étranger, 464-465. — Hyi)olhèqtie testamentaire ; comment le testament peut être un titre constitutif de l'hypothèque à la condition que la disposition testamentaire présente les caractères du pacte conventionnel, 465.

Hypothèque iudiciaire. 2. Caraclères. 488. — Comment elle est admise par les lois de tous les pays. 489. — Controverses en ce qui concerne son fondement juridique, 489. — Comment on ne saurait lui appliquer les principes qui gouvernent l'hypothèque conventionnelle ou l'hypothèque légale, 490. — Comment l'hypothèque judiciaire, admissible d'après la loi du pays où le jugement est rendu, doit être réputée sans effet dans les pays étrangers, 490. — Comment elle ne saurait être considérée comme un droit appartenant à la parlie et déclaré par le juge, 491. — Effets de l'hypothèque judiciaire en pays étranger ; comment elle peut y être valable uniquement en vertu de Vexcqualur, 492. — Comment les principes relatifs h l'hypolhèque judiciaire peuvent être modifiés en vertu des Irailés, 492 ; traité entre la Sardai-

gne et la France de 1790, 492-

Hypothèque légale. 1. Elle appartient même à l'étranger, 326.

— 2. Idée générale, 468. — Cas dans lesquels eHe est admise en Droit italien, 468. — Opinion d'après laquelle les lois qui établissent les hypothèques légales ont une autorité exclusive sur le territoire et font partie du statut réel, 469. — Jurisprudence française d'après laquelle l'étranger ne peut pas invoquer sa propre loi pour jouir d'après les dispositions de cette loi de l'hypothèque sur les immeubles situés en France, 469. — Opinion contraire suivant laquelle l'étranger peut réclamer le bénéfice de l'hypothèque légale sur les biens situés en France en se fondant sur la loi française, 471. — Si, d'après le Droit international privé, le droit réel sur un immeuble dérivant de Ihypothèque peut être fc.ndé sur une loi étrangère, 471-

472. — Comment l'hypothèque légale n'a pas une base essentiellement distincte de l'hypothèque conventionnelle, 473. — Comment elle peut dès lors résulter de la loi à laquelle se trouve soumise l'obligation, môme, si cette loi émane d'un souverain étranger,

473. — Limite de l'autorité de la loi étrangère et de la loi du pays où la chose est située à l'égard de l'hypothèque légale de la femme mariée, 474 et suiv.; application au cas où le régime des liiens des époux est régi par le Droit romain, 477. — Hypothèque légale attribuée aux incapables ; comment elle doit être régie par la loi qui règle la tutelle, 479 ; examen critique de 1 opinion de Laurent sur l'hypothèque légale qui appartient au mineur belge sur les biens du tuteur situés dans les Pays-Bas 479. — Comment l'admission de l'autorité de la loi personnelle v^ regard du droit d'hypothèque n'implique aucune atteinte aux

TABLE ALPHABETIQUE

droits de la souveraineté terrilo rialc, 481 ; application du principe dans le système consacré pur le Code civil néerlandais, 482. — De rhypolhèque légale attribuée au vendeur ou à toute autre personne qui a aliéné une chose, 484-485. — Application des principes aux autres cas d'hypo- Ihèque légale, 485. — Comment le droit d'inscrire Thypothèque doit être reconnu comme bien fondé par le magistrat territorial, quand ce droit résulte de la loi étrangère, 485. — De l'hypoliièque légale attribuée à l'Etat, aux communes ou aux établissements publics ; comment la loi qui la concerne ne peut avoir aucune autorité exlerritoriale, 48C.

HYPOTHÈQUE navale. 2. Lois des divers pays à son égard, 41)3. — Comment elle n'est pas soumise aux mêmes règles que les autres hypothèques, 494. — Comment la possibilité d'hypothéquer le navire doit être appréciée d'après la loi du pays dont il porte le pavillon, 494, 495 et suiv. — Opinion de Laurent, qui soutient qu'on doit appliquer les règles du droit civil, 496 ; critique, 497.

— Comment, pour ce qui est de la propriété du navire et du droit de le céder et d'en transmettre la propriété en tout ou en i»arfie, ou de le faire servir à la garantie des obligations, on doit appliquer la loi nationale du navire, 498. — Jurisprudence française contraire, 500 ; critique, 501. — Comment l'hypothèque du navire doit en principe être régie par la loi qui règle la condition juridique de ce bâtiment, 503. — Comment, pour faire valoir les droits résultant de l'hypothèque constituée à l'étranger, le contrat doit tout d'abord être déclaré exécutoire, 50i et suiv,; jurisprudence française conforme, 507. — Comment l'hypothèque, valablement constituée d'après la loi du pays auquel appartient le navire, peut ne pas va-

loir à l'étranger, où les formes de publicité prescrites par la loi étrangère ne sont pas considérées comme sufûsantes pour proléger les droits des tiers, 508. — .application des principes dans le système consacré par le législateur anglais, 509.

Hypothèque sur la chose indivise. 4. Son efficacité ou son ineflicacité suivant que le partacrc a ou non le caractère translatif ou déclaratif de la propriété, 489 et suiv.

Hypothèque testamentaire. V.

Hypothèque conoentionnelle.

Ihtil\f Dar (Règle de /'). 4. En quoi consiste-t-elle, 10.

Immeuble (.AKranchissement de.

i). 2. Comment il est régi par la loi territoriale, 418. V. Emphytéose.

Immeubles. 2. D'après quelle loi les choses doivent-elles être qualiTiées immeubles, 317 et s.

\ . Chose (Condition iuridique de In). — Possession : loi qui la régit, 328 et suiv. V. Possession.

— Droit de rétention, 329 et s. V.

tiètention. — Loi régulatrice du Droit de i)ropriôlé sur les immeubles. 343 et suiv. V. Propriété. — Accession, 354 et suiv.

(V.). — Prescription acquisitive, 359 et >uiv. (V.). — Transmission de la propriété, 385 et suiv. (V.).

— Revendication, 409. V. Action en revendication.

Immeubles (Statut des). 1. Théorie des juristes du moyen Age, 102 et suiv. V. Statut réel. - Comment la question de la loi qui doit régir les immeubles a été résolue d'une façon différente par la doctrine et la jurisprudence contemporaines, 107:

théorie de Foelix, 107 ; id. de Dcmolombe, 108 ; id. de Zacchariae, 109. — Auteurs qui se sont émancipés de la théorie traditionnelle française, d'après laquelle les lois concernant les im-

ET ANALYTIQUE

meubles constituent le statut réel, 109. — Théorie des juristes anglo-américains, 110. -— Ecole italienne, 111 ; ses principes fondamentaux, 111. — Législations qui consacrent le principe que les immeubles doivent être régis par la loi de la situation de la chose, 115-116; raisons invoquées en faveur de cette doctrine, 116.

Théorie rationnelle sur la loi applicable aux immeubles, 117 ; comment l'idée de la souveraineté territoriale n'a pas pour conséquence que tout droit rela- Uf aux immeubles doive être régi par la loi de la situation de la chose, 117 ; distinction des lois relatives aux immeubles en lois de Droit public et en lois de Droit privé, 119. — Règle pour la détermination de l'autorité territoriale de la loi à l'égard des choses, 120-121. — Appilication des principes d'après le Code civil italien, 124. — Loi qui régi!

l'aliénabilité des immeubles, 166.

— L'acte écrit est-il nécessaire pour les acquérir, 219. — Acquisition de la part d'un corps moral étranger ; nécessité de l'autorisation de la part de la souveraineté locale, 354. — 3. Comment les droits qui peuvent être attribués k une personne sur les immeubles, considérés objectivement, c'est-à-dire en tant que droits réels immobiliers, sont régis par la lex rei sitœ, en ce sens que leur acquisition doit avoir lieu en conformité de cette loi, i50. — Comment, du fait que les immeubles sont soumis h la loi du lieu où ils sont situés il résulte qu'aucun droit sur la chose cl garanti par des actions réelles ne saurait être attribué avec toute sa force juridique qu'en conformité de la loi territoriale, 433.

— L'autorité territoriale des lois concernanl les immeubles résulte du principe de la compétence législative, 569.

Immeubles (Succession concernant les). V. Succession.

— par destination. 2. Diversité des dispositions législatives à cet égard, 318.

Impedikointum criminis. 1. Condamnation à l'étranger ; son efficacité en Italie, 559. — 2. Loi applicable, %.

Impossibilité physique ou morale de remplir la prestation, comme cause de l'extinction de l'obligation, 1, 236.

Impôts sur les successions. V.

Succession.

Impuissance. 2. Empêchement au mariage qui en résulte ; loi applicable, 84. — Preuve de l'impuissance de la part de l'individu qui agit en désaveu de la paternité, 247.

Incapables (Protection des). 1.

Idée générale des mesures de protection établies dans l'intérêt des incapables au point de vue de la loi qui doit les régir, 522. — Comment on doit appliquer la loi de l'Etat dont l'incapable est citoyen, 522 ; cas d'exception, 523. — Attributions des consuls, 523. — Théorie d'après laquelle on devrait distinguer entre les mesures de protection établies dans l'intérêt des personnes et celles ayant pour objet la conservation et l'administration des biens. 524 ; critiques, 525-526. — 2. Loi qui doit régir l'hypothèque légale en faveur des incapables, 479 et suiv., 483-484. V. Curatelle, ïnterdictiton, Prodigue, Tutelle.

Incapacités iuridiques. 1. Elles doivent dépendre de la loi nationale de l'individu et non de celle du domicile, 509. — Comment on ne saurait soutenir que la validité des actes d'un incapable doive être régie par la loi en vigueur au lieu où Tacte a été accompli, 510-511. — Réfutation de la doctrine contraire de Chassât, 511-512. — Opinion de Pardessus, 512. — Jurisprudence, 514. — Exception pour la sauvegarde du Droit social, 514-515. — Comment on doit attribuer le caractère de

TABLE ALPUABE TIQUE

loi de police à la loi anglaise de 1874 sur les conlrals des mineurs, 515. — Du mineur qui a dissimulé sa condition à l'aide de moyens frauduleux, 516 ; comment, pour exclure la nullité de 1 acte, la bonne foi du contractant qui a cru le mineur étranger capable ne suffit pas, et comment il est nécessaire que ce dernier ait induit ce même contractant en erreur, 516 ; comment une certaine liberté d'apprécialion doit être laissée au juge à I égard de la mauvaise foi de rincapablc, 518. — Loi ajtpiicable a l'égard des actions en rescision, en restitution et en nullité, 518.

— Id., id. à l'égard de la prescription de l'action, 519. — Actes du mineur émancipé, 520. V.

i^mancipation.

Incendie de la chose louée. 3.

164 et suiv. V. Louage.

Incolat [Droit d'). 1. Il appartient au seul citoyen, 315

iNniGNfTÉ pour succéder. 1. Sentence pénale étrangère efficace en Italie, 562.

ÏNni: (Payement de /'). comme exemple de quasi-contrat, 3, 3'j3.

Inekficacitk de l'opération juridique. 4. Notion juridique, 292.

— Différence entre I inefficacité «^t le défaut de validité, 292, note.

— Comment 1 idée de finefficacilé présente les plus larges applications dans le domaine du Droit international privé, 293, note.

Infamie. 1. Sentence pénale étrangère ; application de la loi lei*ritoriale, 557-558.

Infirmité mentale. 2. Nullité du mariage pour infirmité mentale habituelle d'un des époux ; loi applicable, 65.

Infirmités physiques et morales. 1. D'après quelle loi doiton apprécier leur influence sur la capacité juridique, 507.

Inscription hypothécaire. 3. En cas de dation en gage d'une créance hyi)othécaire ; loi qui la régit, 297.

Insinuation des donations. 4. En quoi consistait-elle, 527.

Instance au pétitoire et au passe ssoire. 2. L'instance au pétitoire introduite à l'étranger neml»éche pas d'introduire l'instance au possessoire au lieu de la situation de la chose, 328.

Institut de Droit international.

i. Sur la nécessité d'un traité général pour régler l'autorité tant territoriale qu'exterritoriale des lois, 7, note. — Sur la condition juridique de l'étranger, 32, note.

Institution contractuelle. V.

l*actes sur les successions.

Instruction obligatoire. 2. La loi qui la prescrit n'a pas le caractère de loi de police elle doit dépendre du statut personnel,

Intention des contractants. 1.

Sa détermination, 210 et suiv.

Interdiction. 4. Acceptation de la succession par l'interdit, 164.

— judiciaire. 1. Caractère, 544.

— Comment elle doit être prononcée par le tribunal du domicile ou de la résidence de l'étranger contre lequel elle est demandée, 545. — Comment on doit appliquer la loi personnelle de cet étranger, 546-547. — Loi à appliquer en ce qui concerne les personnes qui peuvent la provoquer et à l'égard de rinten'ention des tiers, 547. — Loi qui doit réffler les effets de l'interdiction.

Interdiction légale. 1. Effets de la sentence étrangère, 556 et «.

Intérêts. 3. Questions relatives à la loi régulatrice des intérêts en matière de prêt de consommation, 240.

Intérêts. 3. Loi régulatrice en matière de vente à l'égard du prix, 119 et suiv. V. Vente.

Intérêts moratoires. 3. En matière de prêt, 254 et suiv. V. Prêt, Demeure.

Interpellation. 3. D'après quelle loi doit-on décider si elle est n^cessaire pour la mise en demeure du vendeur, 101 et s. V. Vente.

Invaijdité de V opération juridique. 4. Notion juridique,

— Difficulté entre l'invalidité el rinefficacité, 292, note.

Inventaire {Bénéfice d). 3. Comment, lorsqu'il s'agit d'une succession régie par le Droit anglais, le défaut de déclaration d'acceplation sous bénéfice d'inventaire n'entraîne pas pour l'héritier l'obligation de répondre à l'aide de tous ses biens personnels des detles de la succession conformément aux dispositions du Code italien, 443 el suiv. — 4. Notion juridique du bénéfice d'inventaire, 186. — Rapports de l'acceptation bénéficiaire avec la loi qui doit régir la délation de la succession, 187 el suiv. — Si, dans le système d'après lequel la succession est régie par la lex rei sitiP, l'héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire dans le pays où la succession s'est ouverte et où la loi lui accorde cette faculté, peut jouir de ce bénéfice d'inventaire dans un pays où il n'est pas admis, 189 el suiv.; comment dans ce système on doit appliquer en cette matière la lex rei siUv, 189-190 ; absurdité de ce système, 190-191.

— Si la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire doit être faite dans tous les pays où il existe des biens de la succession, 192. — Comment, dans le système où on reconnaît l'autorité de la loi nationale du défunt, on doit appliquer cette loi pour déterminer, tant la représentation de l'héritier, que la faculté pour lui de limiter sa responsabilité par l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, 193 et suiv.

— Application des principes t'i une succession anglaise qui s'est ouverte en Italie, 194 et suiv.; application de la loi anglaise pour déterminer tant la qualité d'héritier, que la nature, le caractère et la substance du droit de succession, et par conséquent

la responsabilité juridique résultant de la qualité d'héritier, 195 et suiv.; comment dès lors l'héritier d'un Anglais, qui n'a pas déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, est tenu envers les créanciers et les légataires du défunt seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens de ce dernier, 198-199.

— Application des principes à la succession d'un Italien qui s'est ouverte en Russie, 199 et suiv.; comment l'héritier ne pourrait pas invoquer la loi personnelle du défunt pour limiter sa responsabilité par la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, 199 ; comment dès lors les créanciers de la succession pourraient agir devant les tribunaux russes contre l'héritier qui n'aurait pas renoncé à la succession, même s'il avait déclaré l'accepter sous bénéfice d'inventaire, 200 ; cas où les créanciers agiraient contre l'héritier devant les tribunaux italiens, 200. — Application des principes à la succession d'un Russe ouverte en France, 201 ; comment le juge italien devrait se reporter' à la loi russe pour résoudre toute question relative aux droits successifs et à la succession, 201 et s.

— Solution lies questions relatives à la substance de la représentation, 203 et suiv. — Comment en cette matière la lex rei sitœ peut exercer son autorité, '2()A. — Forme de la déclaration relative au bénéfice d'inventaire e», procédure à employer, 203 et suiv. — Différence entre les principes applicables au bénéfice d'inventaire et ceux applicables à la séparation du patrimoine du défunt de celui de l'héritier, 196-

Israélites. V. Hébreux, Italiens en France. 1. Loi régulatrice de leur état et de leur capacité juridiques, 80.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Jeu et pari (Contrat de). 3. Nolion juridique du contrat do jeu, 323. — Son caractère de contrat aléatoire et bilatéral, 323. — Droits romain et moderne sur le jeu, 323 et uiv. — Comment les lois relatives au jeu s'appliquent aux étrangers, 324. — Autorité de la loi qui interdit le prêt pour jouer, 325 et i^uiv.; cas où les joueurs sont étrangers, 325-326 ; id. où ils sont citoyens du même pays : autorité du statut personnel, 325-326. — Loi régulatrice des opérations relatives au jeu (société [)our fonder et administrer une maison de jeu dans un pays étranger où elle est tolérée), 328-329. — Autorité de la loi qui interdit les loteries élrantrères, 329 et suiv.; cas où la vente des billets a été faite dans un pays où elle n'était pas interdite et où l'action judiciaire est exercée dans un Etat dont la loi prohibe la vente des billets, 330 et suiv.; conmient on ne doit pas confondre l'action pour dettes de jeu avec l'action en paiement de la dette de loterie, 333 et suiv.; examen de la doctrine contraire et de la jurisprudence, 334 et s.

Jeux de bourse, 3, 328-329.

Jhering. 4. Sur la situation juridiï|ue d'un comité formé pour recueillir des souscriptions pour une truvre de bienfaisance, 100- 101, note.

Juges. 3. Autorité de la défense qui leur est faite de se rendre cessionn aires de certains droits litigieux, 85.

Juifs. \'. Hébreux.

JuRiDicnoN internationale pour iuger les questions relatives aux mariatjes célébrés à [étranger.

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