CAPACITÉ DES PERSONNES JURIDIQUES
1445. — Mais quelle serait la situation d'un corps rnoral étranger, qui aurait la capacité juridique d'après les lois de son pays, mais qui n'aurait pas été reconnu juridiquement et n'aurait pas été autorisé à recueillir un legs d'après la loi territoriale ?
Nous ne saurions, dans une telle hypothèse, considérer le corps moral étranger comme un non être. Nous admettons qu'il ne peut pas être investi de jure de la capacité juridique, et surtout de celle d'acquérir à titre gratuit, toujours par application du juste principe, que la capacité qui lui est conférée en vertu du j)ouvoir souverain de l'Etat auquel il a])partient ne peut pas produire d'effets en dehors du territoire soumis à l'empire du souverain. Néanmoins, nous ne croyons j)as pouvoir en rondure, qu'on doive assimiler le corps moral étranger non reconnu dans l'Etat au néant, à l'enfant non conçu.
Tne association d'individus constituée dans un but lirite, bien (jue ne posfsédant pas, au môme titre que les personnes naturelles, la capacité juridique véritable, nécessaire pour l'exercice et la jouissance des droits civils, peut néanmoins avoir la jouissance des droits qui ne peuvent être refusés à aucune association d'hommes qui a un but licite et qui peut exister comme telle d'après la loi territoriale.
Il nous semble tout à fait excessif de soutenir que si, lors de l'ouverture de la succession, la personne juridique étrangère n'avait pas été reconnue d'après la loi territoriale, elle devrait être considérée comme un non être \
' CeUe docirine est soiileniio par un certain nombre de conimenlaleurs du C'ode civil français, tandis que d'autres, avec plus de raison, tenant compte de l'existence légale à l'étranger de l'association étrangère, ne la considèrent pas comme inexistante, mais se rangent » 1 avis émis par le Conseil d'Etat français, le 12 janvier 1854 (Sirrif, S). II. 800 ; Dalloz. 56, lU. 16). — Voir à ce sujet : Baudry-Lacantinerie, iJonalions entre rf/s et testaments, T. I, p. 147, n° 3i9 et suiv.
Elle devrait néanmoins être considérée comme inexistante si, avant d'avoir été autorisée, elle voulait exercer ses droits successifs, c'est-à-dire accepter la succession, recouvrer les créances héréditaires, se met Ire en possession des biens ou en disposer. Nous avons déjà dit que l'exercice effectif dos droits de succession de la part de l'être collectif, en tant que personne juridique, ne peut pas être admis avant l'autorisation du gouvernement. Toutefois, rétablissement public étranger peut faire valoir ses droits comme louie autre association de fait. Par conséquent si, d'après la loi étrangère, le corps moral existe comme personne juridique et si, d'après la loi de l'Etat tiers, tout en n'existant pas en droit, il existe cependant en fait, on doit admettre qu'il peut comme tel demander que la jouissance de ses droits soit réservée, comme subordonnée à la condition suspensive de l'autorisation '. Avant celle autorisation, les représentants de l'établissement public étranger devront tout au moins être considérés comme avant le droit de mettre en œuvre les mesures purement conservatoires destinées à sauvegarder ses droits éventuels subordonnés à la condition suspensive de l'autorisation du gouvernement. Il est en effet incontestable que les représentants en question sont les organes d'une communauté d'intérêts collectifs, constituée par la réunion des intérêts des personnes qui uli singuli composent cette communauté, et on ne saurait soutenir que tout cela puisse être assimilé au néant ^
En réalité, on ne fait, pour soutenir la négative ou Taffirmalion, qu'appliquer par voie d'analogie la règle du Code civil (art. 906), que pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu, à Tépoque du décès du testateur. Or, à notre sens, il n'est nullement exorbitant d'assimiler la reconnaissance légale de la personne morale étrangère dans son pays à la conception de Tenfant.
(Note du traducteur G. A.).
» Compar. Cour de Gènes, 20 mai 1887 (Foro ilaliano, 1887, p. 884), et la note de Giorgi sous celle décision.
' Compar. Giorgi, Dellr prrsonr (jiuridiche, T. î, 2* édit., § Ci p. 168 ; et Fedozzi, Gli cnti colUntivi nel Dirillo internazionale privato, § 57 et suiv.
CAPACITE DES PERSONNES JURIDIQUES 7l
Nous admellons dès lors que, dans ce cas, on ne saurait refuser au corps moral étranger le droit d'agir en justice, quand l'instance introduite n'a pas pour but l'exercice (Je es droits successifs, mais la mise en œuvre d'actes purement conservatoires de ses droits éventuels. Nous n'admettons par conséquent pas la règle générale consacrée par la Cour de Cassation de Rome que, pour qu'un élablissement étranger puisse exercer en Italie des acliorfcs judiciaires, il faudrait que sa personnalité juridique fut reconnue conformément au Droit public italien \ Autre chose est la non reconnaissance d'un cHre moral, qui implique qu'il ne peut pas être considéré comme une personne, autre chose est la non existence de ce corps. Etant donné qu'une association, à laquelle la souveraineté étrangère a attribué la personnalité juridique, ait ainsi acquis une subiectivilé juridique propre et distincte de celle des associés, il est incontestable pour nous qu'à l'étranger elle ne pourra pas se prévaloir de celte subiectivilé juridique, qui dérive de l'acte souverain, de façon à être considérée de jure comme pouvant acquérir et exercer des droits. Cependant une telle association constitue en fait un ensemble d'intérêts collectifs, et nous pensons qu'elle ne peut pas, par le seul fait de son existence, être considérée comme en opposition ave<: le Droit public terrilorial. On ne saurait dès lors refuser aux représentants de ses intérêts collectifs l'exercice en justice des actions destinées à sauvegarder ces mêmes intérêts '.
' Cour de Cass. de Rome, 2 juiUet 1889, Demanio c. Dame del Sacro cuoret/'oro italiano, 1889, p. li;J7, el i décembre 1890, Fondo cullo {l.a inifip, 1891, 1, p/330.
' Compar. Avis du (Conseil d'Kinl italien du 3 décembre 1875 dans le journal /.fz l.cq(ji\ 1876, 11. p. 131, el l'Avis de Jhering, Sur la capacité juridique des ainaî (lils Comités), résumé par Scialoja dans VArctiirio (fiuridico, T. XXV, p. 473. D'après la loi introduclive du Code civil allemand, les personnes juridiques étrangères qui ne sont pas reconnues juridiquement capables par une délibéralion du Conseil fédéral.
1446. — Les principes que nous venons d'exposer sur la capacité pour les corps moraux et les personnes juridiques d'acquérir a titre de succession, sont-ils applicables à l'Etat, à l'Eglise, au Saint-Siège ?
En ce qui concerne les Etats étrangers, nous avons déjà fait connaître notre opinion à l'occasion du conflit qui s'est élevé entre la Grèce et la Roumanie, à propos de la succession Zappa \ Zappa, qui était citoyen grec, avait par son testament institué comme héritier l'Etal grec. Nous avons, dans notre consultation, fait ressortir la différence fondamentale, qui existe entre la condition juridique dos Etals et celle des corps moraux, entre la capacité en droit des uns et des autres en général, spécialement à 1 égard de l'acquisition des biens à titre de succession.
Tout Etat, aussitôt constitué, se trouve investi ipso lure ipsoque lacio de tout droit, de toute capacité, de tout pouvoir, qui doivent cire considérés comme indispensables pour assurer son existence et ses caractères distinclifs en tant qu'Etal. Pour atteindre son but social, en vue duquel il est constitué, il n'a pas seulement besoin de tous les pouvoirs publics, il lui faut aussi un patrimoine et la capacité nécessaire pour l'acquérir, Tadminislrer et l'accroître. Il est par conséquent indispensable que l'Etal soit de plein droit investi de la capacité juridique nécessaire pour avoir l'exercice et la jouissance de ses droits publics et patrimoniaux. L'ensemble de ces droits et la capacité juridique requise pour les exercer, devant, de par la nature des choses, cire considérés comme nécessaires pour remplir le but en vue duquel l'Etat est constitué, lui appartiennent de plein droit. De
sont soumises aux dispositions qui concernent les sociétés (art. 10 de la loi introduclivp).
' Fiore, Consultazione pro rrn7«/r. (Succession Zappa, conflit entre la Grèce cl la Roumanie), Rome, 1894 (Consultation déposée dans les principales bibliothèques du Royaume d'Italie).
même que tout pouvoir et toute fonction publics indispensables pour l'existence de l'Etat sont des éléments naturels de sa vie en tant qu'être politique, de même toutes les conditions nécessaires pour l'existence et le développement de sa vie organique lui sont aussi indispensables. Par conséquent, la capacité juridique de l'Etat de se mellre en possession de ces éléments naturels nécessaires à son existence et à son développement ne saurait être considérée comme une concession volontaire d'une autre souveraineté, telles que celles consenties aux autres sortes d'associations, auxquelles les souverains peuvent ou non accorder la personnalité juridique. Etant donné que TEtat ne peut pas remplir la mission sociale en vue de laquelle il est constitué sans patrimoine, il est évident qu'on doit reconnaître sa capacité juridique d'acquérir un patrimoine et exercer ses droits patrimoniaux, et qu'on doit le regarder comme investi de <'es droits et de cette capacité par le fait même de sa constitution, sans qu'il soit besoin d'aucune concession spéciale.
C'est par suite de ces principes supérieurs, que dans toutes les législations des Etats civilisés nous trouvons admise sans contestation la capacité juridique pour l'Etal d'acquérir par testament ou par donation, toutes les fois que le testateur a voulu léguer à cet Etat tout ou partie de sa fortune, soit d'une fagon générale pour accroître le patrimoine public, soit d'une fa(;on spéciale pour subvenir à un intérêt public donné indiqué par le déposant.
1447. — Cette capacité générale de l'Etat au point de uede l'acquisition des successions testamentaires était déjà admise en Droit romain, bien qu'à Rome les per- J^onnes juridiques n'aient été investies, avec plusieurs restrictions, du Droit d'acquérir par suc<ession que longtemps après qu'on leur eût reconnu les autres droits patrimoniaux '.
* Savigny, Système du Droit romain, traduction italienne de Scialoja,
Ce serait une erreur manifeste de vouloir appliquer à l'Etat les principes, que nous avons exposés en ce qui concerne les personnes juridiques. On arriverait ainsi à confondre des organismes entièrement distincts et des rapports juridiques tout à fait disparates. L'Etat est bien un être juridique qui, comme tel, a sa personnalité juridique propre. Toutefois, étant un organisme entièrement distinct de toute autre sorte d'organisme, sa personnalité juridi(|ue diffère complètement de celle qui peut être attribuée à toutes les autres associations qui existent dans son sein. C'est ce qu'a fait remarquer fort justement Savigny lorsque, dans son Traité de Droit romain, traitant des personnes juridiques et de leur capacité patrimoniale, après avoir énuméré et classé ces personnes, il s'exprime ainsi : « Tout à fait isolée et en de- « hors de ces distinctions, se trouve la plus vaste et la « plus importante entre toutes les personnes juridiques, « c'est-à-dire l'Etat lui-même considéré comtne sujet de « rapports de Droit privé ^ ».
Cet éminent romaniste explique de la façon suivante pourquoi la capacité d'acquérir les successions et les legs était attribuée au fisc et refusée aux corporations : <t II existe, dit-il, de nombreux cas, dans lesquels le Tré- « sor acquiert légalement les successions et les legs, « sans l'ombre de difficulté soulevée au sujet de la per- <' sonnalité juridique indispensable pour cette acquisi- « tion. Cela s'explique par le caractère spécial ci-dessus « mentionné du patrimoine de l'Etat. Le popuhis, dont (< émanait tout droit, ne pouvait manquer d'aucune ca-
§ 93 et 101, T. U, p. 358. — La capacité d'être institué par testament n'a
jamais él mise en Houle à réçard du Pnpnlus rnmanus, de VVAdI
Otie capacité n'est i)as considérée comme quelcjue chose d'exceptionnel, étant donné la situation juridi(|ue de l'Ktal, mais comme strictement dépendante de celle situation (l'radda, Conrvtli {ondnnirntali dc\ Dirillo romano, l" partie, § 1,57, p. 200-201).
' Savigny. cil., traduction italienne de Scialoja, T. Il, .^ 86, p. 2i8. lexlc original, p. 245.
« pacité juridique quelconque ». Dès lors, d'après Savigny, il ne pouvait être question d'aucune concession spéciale d'une telle capacité \
1448. — De tout cela il résulte clairement, qu'on doit considérer comme conforme aux plus justes principes Li doclrîne admise en principe par les auteurs et la jurisprudence, que l'Elal, dès qu'il est juridiquement conslilué, se Irouve ipso lure ipsoque laclo investi de tout droit public en tant qu'être politique, et investi de la capacité d'acquisition, de jouissance et d'exercice des droits patrimoniaux en tant qu'être juridique.
1449. — Maintenant, nous allons examiner si la capacité juridique d'acquérir des successions ou des legs doit être attribuée à l'Etat étranger, indépendamment de toute autorisation du souverain territorial.
Cette questiort a donné lieu à une discussion approfondie entre les juristes à l'occasion du testament fait par un Grec résidant en Roumanie, Evanglieli Zappa, au profit de l'Etat hellénique *.
' Savigny, cil., T. II, p. 358, Iradiiclion Scialoja, p. 361 du texte original. — Kn ce qui concerne la doclrine italienne sur celle ques^lion, voir Mantellini, La Slato ed il Codiee civile, T. I, p. 4.
- Voir Hevuc de Droit international, 1894, j). 165, où se trouve un bref exposé de la question Zappa et un résumé des principales coni^ultations ; Marlens, Mémoire sur le eonflit entre la Grèce et la Roumanie eoneernanl ialfaire Zappa, Altiènes, 1893; Du droit poui^ les Etats étrangers de posséder des immeubles en Allemagne, (onsuilalioii de la Faculté de Berlin à l'occasion de la succession Zapi)a iClunel, Journal, 1893, p. 727) ; Weiss, Différend relatif à la succession Zappa {Archives diplomatiques, T série, T. 48) ; Laine, Différend relatif à la succession Zappa (éd., p. 135) ; Fiore. Successione Zappa, fonlrorersia fra la Grecia e la Homania, eonsullnzione pro reritale, Rome, 1894, et Revue générale de Droit international publie, 189^, p. 3i7 ; Féraud-Giraud, Consultation pour le gouvernement hellénique; taischlen. Du droit dacquérir des immeubles en pa//.s étrangers, dans la l^evue de Droit international, 1893, [>. 161 ; el la noie d'Edouard Rolin (id.. p. 178) ; Woeste. Du droit pour une personne morale élran- Qère de recueillir par succession un immeuble situé en Helgique [Journal de Droit internat, privé, 1893, p. 1023) ; Lejeune, Du droit
Si on veut examiner d'une façon approfondie cette question, on doit avant tout noter qu'il ne faut pas confondre la capacité de recueillir une succession ou un legs, avec le droit pour un Etat de se mettre en possession des biens qui lui ont été dévolus ou attribués en vertu d'un testament. La question, envisagée au premier point de vue, se résume ainsi : l'Etat étranger peut-il être considéré [ure proprio comme sujet capable d'exercer des droits patrimoniaux, et notamment les droits qui peuvent résulter d'une disposition testamentaire faite en sa faveur ? Doit-on admettre qu'il puisse se prévaloir de iure d'une telle capacité et qu'il puisse, en tant qu'Etal, assumer la condition de personne capable d'exercer des droits patrimoniaux, sans que cette capacité lui ail été «conféré par l'Etat, sur le territoire duquel il veut se [)révaloir de celte capacité ?
Envisagée au second point de vue, la question peut être précisée de la façon suivante. Etant .donné que l'Etat étranger doive cire réputé de iure sujet de droit capable de recueillir un legs, doit-on admettre qu'il puisse également jure proprio se mettre en possession des biens qui forment l'objet de la disposition testamentaire faite en sa faveur, ou bien doit-il être considéré comme soumis aux règles de droit commun et à l'empire de la souveraineté territoriale, qui règle par ses lois la prise de possession des biens acquis à titre de succession ?
Tout le monde doit comprendre combien, suivant qu'on l'envisage à l'un ou à l'autre point de vue, la (fuestion est essentiellement distincte. Etant donné que l'Etat étranger ne puisse pas avoir, de plein droit, la condition de sujet ('ai)able d'exercer les droits successifs, et que cette capacité doive lui être conférée par la
pour une personne morale êlranfjère de reeueiUir par sueeession un immeuble situé en Belgique (Journal de t)roit inlernat. privé. 189."^, p. 11-26).
CAPACITK DK L KTAT KTKANGEH 77
souverainelé territoriale, il en résulte que si cette souveraineté ne croyait pas devoir lui accorder cette capacité, la dévolution de la succession ou l'attribution du legs deviendrait impossible, par suite de'l'inexistence du sujet capable de recueillir la succession ou le legs, et qu'alors se réaliserait ce qui se produit, lorsqu'à la mort (lu testateur l'institué n'existe pas. Dès lors, la succesï^ion ou le legs devraient être attribués aux parents du défunt, et à défaut de parents au lise du lieu de la situalion des biens, en tant que choses sans maître.
Si, au contraire, on reconnaissait à l'Etat étranger la capacité de iure d'acquérir par succession, en admettant qu'on pourrait lui refuser le droit de se mettre en possession des biens existant sur le territoire, ou que la prise de possession devrait être subordonnée aux formalités prescrites d'après le Droit commun, cela ne réduirait pas à néant le droit successif lui-même, mais aurait seulement pour résultat d'en régler et d'en modifier l'exercice. Ce point, que nous nous sommes efforcé de mettre en évidence, quand nous avons exposé notre opinion, à l'occasion du testament fait en faveur de l'Etat grec, n'a pas, suivant nous, été pris en assez sérieuse considération par certains juristes, qui ont aussi et fort doctement exprimé leur opinion sur cette même affaire.
Tous en effet ont bien admis que l'Etat ne peut prétendre à la jouissance de droits patrimoniaux sans avoir la condition de personne juridique ; mais quelques-uns ont soutenu qu'on devait appliquer à l'Etat les mêmes règles qu'aux personnes juridiques ', non seulement pour acquérir la prise de possession des biens qui lui
^ Uorean, De la rapacité des FAata étraimers pour recevoir par testament en France (Jonrn. du Droit internat. pririK 1892, p. 339 et siiivj ; Flaischlon, liéilexions sur lac<piisilion dun immeuble par un i:ial élrantjer {Revue de Droit internat., J894, p. 95-108). — Consultahon de la Faculté de Droit de Berlin. Du droit pour les étrawjers de posséder des immeubles en Allemagne (/d., 1892, p. 727).
78 CHAPITRE HUITIKMK
sont dévolus par succession, raais aussi pour avoir la condilion de sujet des droits palrimoniaux. Ils ont négligé de s'inspirer du principe, qu'à Tégard des personnes juridiques, la Gondiiion de sujet capable d'exercer des droits civils résulte entièrement de la loi de TEtat et est dès lors la conséquence d'un acte souverain, tandis qu'en ce qui concerne l'Etat, la capacité d'exercer les droits publics et privés existe /ure proprio el partout, et qu'elle est la conséquence de sa personnalité en tant qu'Etat. La divergence d'opinion, qui existe entre nos contradicteurs et nous-même, provient surtout de ce qu'ils ont négligé d'étudier la question sous les deux points de vue, qui nous semblent essentiellement distincts.
1450. — Nous croyons devoir répéter ce que nous avons déjà dit plusieurs fois, que les personnes juridiques ne peuvent pas faire valoir de iure leur condition, en tant que sujets de droit dans les Etats étrangers, et que dès lors la capacité, en ce qui concerne l'acquisition et la jouissance des droits patrimoniaux par succession ou par legs, doit leur être conférée par la souveraineté territoriale. De quelque manière que cette capacité leur soit donnée, que ce soit par reconnaissance, ou par habilitation à jouir des droits en tant que sujets capables en vue de cette jouissance, on ne saurait contester que l'acte du souverain territorial ne soit indispensable pour permettre à l'être moral étranger de vivre jnridiquement, en tant que sujet de droit. Mais, peut-on dire que la même règle soit applicable à TEtat étranger?
Telle n'est pas notre opinion. Nous admettons, en effet, comme principes incontestables :
a) Que tout Etat possède de plein droit la personnalité, non seulement la personnalité politique, mais aussi la personnalité juridique *;
^ Ainsi que nous TavOns dit dans noire Droit international codifié^
6/ Que tout Etal a le droit d'assumer /are proprio la condition de sujet capable d'exercer des droits patrimoniaux, et qu'il n'a pas besoin pour le l'aire d'un acte d'aucune souveraineté, car, étant donné la nature des choses et les caractères constants et substantiels de l'Etal, il est évident qu'il est iure proprio un sujet capable de posséder Texcrcice et la jouissance des droits patrimoniaux '.
c/ Que tout Etat existe avec la personnalité et avec tous les droits fondamentaux qui lui appartiennent, toutes les fois qu'il entre en rapport avec un autre Etat.
C'est en nous basant sur ces principes, que nous avons acquis la ferme conviction que les règles concernant les personnes juridiques étrangères ne peuvent pas s'appliquer à TElat étranger. Pour. ce qui est des personnes juridiques créées par la loi, le droit et l'intérêt de chaque î>ouveraineté étrangère l'autorisent à examiner et à décider s'il est ou non conforme à l'intérêt public de les admettre à exister comme telles. Elles ne peuvent dès lors pas exister dans les pays étrangers avec leur condition de sujets capables d'exercer des droits indépendamment de la souveraineté territoriale. Au contraire, pour ce qui concerne l'Etat, sa personnalité juridique résulte de son existence politicpie. Par conséquent, aucune souveraineté ne peut prétendi'e au droit de décider si un Etat étranger peut exister en tant que sujet
règle 70 : « Tout Elat acquiert jure fnio les droifs qui lui ,'ipparlienncnt e comme personne, aussitôt qji'il peut être réput»'^ légalement cons- « tilué ». La reconnaissance de l'Etat peut seulement ôtre nécessaire pour établir avec lui des relations diplomatiques ; mais, indépendamment de celle reconnaissance, l'Etal constitué est une personne et a )«' droit d'exiger de la part de tous les Etals, même de ceux qui ne loni pas reconnu, l'application du Droit international.
' Voir Fiore, Consullazionc per la Gvcfia e la Homania : Dclla piTxonalità ghiridica dello Stato ail' inferno ed ail rslero (Turin, l'nione Tipograficn-éditrir e, 189.')) ; - - Dr la pcrsonnalilé ciriU' de ^ttat, dans la Heine de Droit international public, 181M, p. 347.
80 CHAPlïHK HUrnKMK
de droit .et peut avoir comme tel la capacité civile ; car cela impliquerait la discussion de l'existence même de l'Etat et de sa personnalité comme tel \
Tout Etat peut incontestablement entrer ou non en relations avec un Etat étranger, mais, étant donné que les relations se trouvent établies en fait, aucun Etal ne peut méconnaître la jouissance pour l'Etat étranger do tout droit et de toute capacité qui lui appartiennent comme tel, sans qu'il soit besoin d'une reconnaissance spéciale de la part de la souveraineté territoriale. On doit, en effet, présumer que tout Etat entre en rapport avec les autres Etats en conservant intégralement sa personnalité, et que dès lors, dans ses relations avec eux, il se trouve en pleine possession de tous les droits fondamentaux qui lui appartiennent en tant qu'Etal.
En principe, la personnalité de l'Etal ne peut être considérée comme diminuée que, lorsqu'une sorte spéciale de limitation résulte d'une clause formelle d'un traité, ou que la limitation à l'exercice de certains droits spéciaux dérive expressément de la constitution politique d'un autre Etat, avec lequel il est entré en relations, puisqu'on doit alors supposer que les relations se sont établies avec de telles réserves. En dehors de ces cas, on doit admettre que tout Etat, dans ses rapports avec les autres pays, conserve intégralement son individualité juridique et la jouissance de tous les droits qui lui appartiennent comme tel, sans nécessité d'aucun acte formel d'autorisation de la part des autres souverainetés, comme en ce qui concerne les établissements étrangers d'utilité publique.
Ceci admis, il est évident que, puisque la capacité juridique d'acquérir des droits patrimoniaux appartient
» Laurc^nl, n|)nV«; avoir hésité, finit niis«ii pnr nclmoUre que l'Ktat a la personnalité juridique aussitôt qu'il a été roronnu par la diplomatie comme un organisme indépendant (Voir T. IV du Droit ciril inlernational, n" 73 et 127).
(le plein droit à TEtat, et qu'en principe, on ne peut pas lui contester la capacité d'acquérir sur son territoire à litre d'héritier ou de légataire, cette même capacité doit lui être également reconnue de plein droit dans les pays étrangers.
Sans nous étendre davantage sur cette matière, nous concluons qu'on pe saurait assimiler l'Etat étranger à un établissement public, auquel la personnalité juridique a été accordée par une souveraineté étrangère, quand il s'agit d'apprécier sa capacité comme sujet de droits patrimoniaux \
1451. — Nous allons examiner la question au second point de vue, c'est-à-dire nous allons rechercher si l'Etat, pour se mettre en possession des biens qui lui sont dévolus à titre de succession ou de legs, doit être soumis au Droit commun ou doit, tout au moins, être assujetti à obtenir une autorisation du souverain territorial.
En Droit romain, d'après les romanistes, l'Etat n'était pas astreint aux formalités résultant du Droit commun, pour entrer en possession des choses qui lui étaient dévolues à titre de succession ou de legs. Cependant, Mommsen prétend que le droit héréditaire était constaté dans les formes ordinaires par le préteur urbain,
* Dans le Code civil du Japon, qui renferme un chapitre spécial consacré aux personnes juridiques, il est disposé de la façon suivante à l'article 36 : « Les personnes juridiques étrangères, à Vexception « de VEtai, des circonscriptions administratives et des sociétés com- « merciales, ne sont pas reconnues. II en est, toutefois, autrement de « de celles qui ont été reconnues par les lois ou les traités. Les per- « sonnes juridiques étrangères reconnues conformément aux dispo- « silions de l'alinéa précédent jouissent des mêmes droits privés que « les personnes juridiques de la même espèce constituées au Japon. « 11 en est, toutefoi.s, autrement des droits dont les étrangers ne « peuvent pas jouir ou qui sont l'objet de dispositions particulières « des lois ou des traités ».
qui envoyait ensuite le fisc en possession des biens \ En Droit contemporain, beaucoup de juristes soutiennent que les principes du Droit commun sont applicables à l'Etat appelé à recueillir un legs, non pas au point de vue de la capacité d'être institué, mais au point de vue de l'autorisation requise pour entrer en possession des biens qui lui sont dévolus. Saredo fait remarquer que, même de la part de l'Etat, il peut exister un danger d'une grande accumulation de biens de mainmorte, qu'une donation ou un legs en sa faveur peut avoir pour effet la violation des principes supérieurs de l'organisation de la famille ou de l'ordre public. lien conclut que même, en cas de legs fait à l'Etat, on doit appliquer la loi italienne du 5 juin 1850, qui concerne les legs au profit des corps moraux reconnus \
La même opinion a été soutenue en France et en Belgique '.
Il nous semble évident que les Etats étrangers appelés à recueillir un legs ne peuvent entrer en possession des biens sans Taulorisation de la souveraineté territoriale \ Même en admettant d'une façon incontestable la capacité de l'Etat, des raisons supérieures d'ordre public et d'intérêt social s'opposent à ce qu'une souveraineté étrangère puisse comme un particulier entrer en possession des biens qui lui sont dévolus à titre de succession. Le fisc représente avant tout une mainmorte, qui doit, dans l'intérêt général, être limitée comme toutes les autres mainmortes.
1 Mommsen, T. lî, p. 552 (édit. française, IV, p. 252) cité par Fadda, Concetti iondamenfali di Dirillo romano, en noie sous le |^ 157, p. 202.
2 Saredo, Acqiiisito dci corpi morali, dans le IHqesto italiano, n" 87.
» Ducrocq, Cours de Droit administralil, 4* édit., n' 1034, § 3 ; et De la persnnnalilc cioilc de l'Etat d'après les lois civiles et administratives de la France.
* Voir Flore, cit., Delta personnalité giuridica delta Stato, p. 41, et l'article publié dans la lievue de Droit international public^ cit.
Il faut noter que, de quelque façon qu'on veuille entendre la chose, lorsqu'un Etal étranger acquiert des immeubles par succession, en réalité il les acquiert à litre privé. On doit donc lui appliquer les règles de droit commun, sauf certaines modifications inévitables, surtout en ce qui concerne la procédure, en raison de la condition spéciale du fisc. On ne peut incontestablement pas dire qu'un Etat étranger, qui entre en possession d'une masse considérable de biens, puisse faire valoir les droits qui lui appartiennent» en tant qu'être politique, pour prétendre à certains privilèges dans l'exercice de ses droits privés en qualité de propriétaire des biens. On peut par conséquent soutenir que la souveraineté territoriale, en faisant régir par la loi commune l'acquisition des biens et l'exercice des droits de la part de l'Etat étranger, est suffisamment garantie contre tout abus. Cependant, on ne saurait prétendre que tout cela puisse être considéré comme une chose indifférente, ni qu'on doive considérer comme sans péril l'acquisition et la possession par un Etal étranger d'une quantité plus ou moins importante de biens sur le territoire national.
1452. — Il est évident d'après nous que, pour prévenir ce danger, il est nécessaire que l'Etat étranger ne puisse entrer en possession des biens qu'en vertu de l'autorisation de la souveraineté territoriale. Nous admettons, il est vrai, qu'en cette matière, il n'est pas indispensable qu'il intervienne un décret rendu dans les mêmes formes qu'en ce qui concerne les corps moraux reconnus. Toutefois, quelle que puisse être la forme de l'autorisation, nous pensons que cette autorisation est indispensable ; car, nous ne voyons aucune raison sérieuse pour motiver une exception à cet égard.
Si, d'après la loi territoriale, l'avis du Conseil d'Etat doit précéder l'autorisation du Gouvernement,
non seulement pour proléger les intérêts des corps moraux reconnus, mais aussi pour sauvegarder les intérêts publics, et pour prévenir le danger social de la mainmorte, nous pensons que, d'après les vrais principes, on devra observer celte procédure, pour sauvegarder les droits de la souveraineté territoriale en matière de legs (ail au profit d'un Etat étranger. L'autorisation n'aurait pas alors pour but d'établir l'existence du droit, mais d'en régler l'exercice \
Tout le monde est d'accord pour reconnaître au souverain de tout Etat le pouvoir de régler l'exercice du droit de propriété, et d'empêcher que ce droit ne puisse s'exercer au préjudice des intérêt^ économiques et sociaux.
Or, il ne nous semble pas que ce pouvoir supérieur puisse varier suivant que le propriétaire est un particulier, une corporation ou un Etat étranger. La souveraineté peut donc, pour sauvegarder ses droits, empêcher un Etal étranger d'entrer en possession effective des biens héréditaires et lui imposer l'obligation de les aliéner. On n'admet pas par là, que l'Etat étranger ne soit pas capable de devenir propriétaire de biens à titre
* Nous avons toujours fait cette distinction en cette matière, aussi bien dans notre consultation pour la Grèce en 1894, que dans nos éludes postérieures. Nous avons admis que l'Ktat peut avoir de plein droit la condition de personne juridique, non seulement chez lui, mais encore à l'étranger ; mais nous avons soutenu qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la faculté do posséder l'exercice et la jouissance des droits patrimoniaux indépendamment de l'autorisation de la souveraineté territoriale. « Par conséquent, disions-nous, si, pour la prise de pos- « session des immeubles acquis, une forme donnée d'autorisation « expresse ou tacite de la .«souveraineté territoriale était requise, toutes (c les fois qu'il s'agirait de l'acquisition de la propriété immobilière de « la part des personnes juridiques reconnues, l'Etat étranger devrait « se soumettre à cette disposition, toujours pour la raison admise « |)ar nous, qu'il devrait reconnaître l'empire de la loi territoriale « réglant l'exercice et la jouissance des droits acquis à titre privé ». Opuscule cité, SuUa personnalità giuridiea dello Stato. Turin, Unione Tip. éditrice, 1895, p. 41.
CAPACITE DE L'EGLISE 85
privé. Une telle capacité lui est en fait déjà reconnue, puisqu'on admet généralement qu'un Etat étranger peut avoir la propriété des choses destinées aux légations et de certains établissements publics ou ecclésiastiques, que les gouvernements élrangers possèdent en qualité de propriétaires \ Mais, il est un fait également constant, que les Etats étrangers ne possèdent pas à titre de propriétaires des quantités considérables d'immeubles en dehors de leurs frontières. De toute façon, il nous semble incontestable qu'on doit laisser à la souveraineté territoriale le droit d'accorder à son gré aux Etats étrangers la faculté de posséder des immeubles à titre privé, ilème si on ne regarde pas comme indispensable la promulgation d'un décret rendu dans les formes ordinaires, on doit considérer tout au moins comme nécessaire le consentement du souverain territorial donné dans la forme diplomatique ou autrement.
Nous concluons donc, que la possession des biens acquis par succession ne peut être obtenue par un Etat étranger, qu'au moyen de l'autorisation ou du consentement de la souveraineté territoriale. De plus, nous sommes d'avis que cette souveraineté, pouvant interdire à l'Etat étranger d'entrer en possession de la propriété immobilière, peut lui imposer l'obligation d'aliéner les biens acquis à titre de succession ou de legs.
1453. — Maintenant, nous allons étudier la capacité pour l'Eglise de recevoir par testament ou d'acquérir un legs.
L'Eglise possède-t-elle cette capacité? Quelle est à cet égard la condition juridique du Saint-Siège ou de la Papauté? L'Eglise peut-elle être assimilée à un Etat?
* Compar. Renault, Du droit pour une personne morale étrangère de. recueillir par succession un immeuble situé en France (Journal du l^roit internat, prii'é, 1893, p. 1118); Diena, / dirilH réali considerati nel Oiritio internazionale privato, n' 33, p. 102.
86 CHAPITRE Hl'ITlEME
Le Saint-Siège doit-il être réputé jure suo une personne juridique ?
Ces questions sont d'une gravité capitale, étant donné la situation véritablement exceptionnelle de l'Eglise catholique romaine, du Saint-Siège et de la Papauté, lillles présentent des difficultés d'autant plus graves pour nous, que nous avons soutenu qu'on ne peut pas plus contester la personnalité internationale à l'Eglise, que la qualité de souverain au Pape, qui personnifie le pouvoir souverain pour l'ensemble des catholiques *.
Avant les événements de 1870, qui ont modifié d'une façon substantielle la condition juridique de l'Eglise et de la Papauté, la question ne présentait pas les mêmes difficultés, parce que, le Pape réunissant à la fois les pouvoirs politiques et religieux, on ne pouvait pas lui contester le droit d'avoir la même condition juridique que tout autre souverain. On ne pouvait donc pas se dispenser d'admettre pour le Saint-Siège et la Papauté, en ce qui concerne le droit de succession dans les rapports internationaux, l'application des règles que nous avons déclarées applicables aux Etats étrangers. Mais, aujourd'hui l'Eglise catholique romaine n'est plus un Etat et le Pape ne réunit plus les deux caractères de souverain politique et de souverain pontife, d'où Taspecl tout à fait spécial de la question.
1454. — De vives discussions se sont élevées à ce sujet, surtout en France et en Italie, à l'occasion de legs faits au Pape et au Saint-Siège et des procès qui en sont résultés '.
» Voir notre Droit internalional codiiié. 3* édil., Introduction, ch. Il, p. 52, et les règles 36 et suiv., 58, 583 et suiv.
' Voir Siirville, Papauté, Etat étranger. Pape institué légataire universel ^n qualité de chef visible de l'Eqlise catholique (Revue critique, 1894, p. 266) ; Michoud, De la capacité en France des personnes morales étrangères et en particulier du Saint-Siège (Revue du Droit internat, public, 1894, p. 193) ; Pillel, De la personnalité juridique inter-
La question se posa à Toccasion du testament olographe fait le 28 juillet 1877 par la comtesse Despada, (jui avait légué à l'évêque de Nancy la somme de 8.000 francspourle dcnierde Saint-Pierre '.Elle fut discutée également à la suite du testament de la marquise du Plessis Bellière du 9 octobre 1889, en vertu duquel elle instituait comme légataire universel de tous ses biens meubles el immobiliers le Pape, en tant que chef et représentant du pouvoir souverain, qualifié dans le Droit public international Saint-Siège ou Papauté. Ce testament donna lieu à un long débat judiciaire devant le Tribunal de Montdidier ^ la Cour d'Amiens * et la Cour de Cassation *.
En Italie, la question a été discutée devant le Tribunal de Rome, à la suite du testament de M"® Rossi, qui avait légué 30.000 francs au Saint-Siège \
Nous ne croyons pas utile d'examiner d'une façon approfondie les controverses très importantes qui furent discutées en France, à l'occasion du testament du Ples-
nationale de l'Eglise et de la laciillé pour le Pape de reeueilUr des legs fn France (Note sans l'arrôl de la Cour d'Amiens du 21 février 1893, dans le Journal du Palais, 1895, fl, 57) ; Ducrocq, De la personnalité civile en France du Saint-Siège {Henie de Droit publie, 1894, p. 47) ; VVeiss, Pandectes lran(;aises, 1892, V. 18 et note sous l'arrêt de la Coup d'Amiens du 21 février 1893 {Pand. Iranr., 1893, I, 17); Cotelle, Happorleur à la Chambre des requêtes (Journal du Palais, 1895, I, p. 61); Fedozzi, Gli enti collettivi nel Dirillo internazionale pricato, p. 126 el suiv.; Diena, / diritli reali nel diritto internatzionale prirato, |). 105; Scadulo, Diritto eeelesiastieo vigente, 2* édil,, I, 38 bis.
' Tribunal de Nancy, 14 décembre 1887 {Journal de Droit internat, privé, 1888, p. 524).
' Trib civ. de Montdidier, 4 février 1892 (Journal de Droit int. privé, \^, p. 447 et note, et Journal du Palais, 1895, II, p. 59).
' Amiens, 21 février 1893 (Journal du Palais, 1895, II, p. 57, et Journ. de Droit internat, privé, 1893, p. 384).
* Arrêt du 14 mars 1894, qui admit le recours (Journal de Droit int. privé. 1894, p. 59).
* Voir celte sentence dans la Rivista di Diritto ecclesiastieo, 1899, p. 50.
sis Bellière '. En effet, la question de savoir si la capacité d'acquérir par testament doit, d'après le Droit français, être ou non reconnue au Chef de l'Eglise catholique présente un caractère tout à fait spécial qui, étant donné les règles consacrées par la législation en vigueur en France, en fait surtout une question de Droit public interne, c'est-à-dire en dehors du champ de notre étude. Nous ne croyons pas utile d'étudier à fond cette question en Droit italien, parce qu'envisagée d'après ce Droit, elle présenterait le caractère particulier de toute autre question examinée au point de vue du Droit interne d'un Etat donné. Ce caractère tout spécial résulte de la loi italienne du 13 mai 1871, relative aux prérogatives du Souverain Pontife et du Saint-Siège. Certains auteurs ont soutenu, qu'en vertu de cette loi, le Saint- Siège est un être juridique, puisqu'aux termes de l'article 4, il lui est alloué la rente annuelle de 3.225.000 francs, et qu'en outre d'après l'article 2, n° 4, de la loi du 19 juin 1873, il lui est attribué annuellement 400.000 francs pour pourvoir à la représentation des ordres religieux existant à l'étranger. On a pu ainsi considérer comme établi en droit, que le Saint-Siège, d'après la législation italienne, serait une personne juridique, et par suite admettre qu'il aurait la capacité d'acquérir à titre de succession. C'est ainsi que, par sa sentence du 9 septembre 1898 précitée, le tribunal de Rome a décidé que le Saint-Siège, étant une personne juridique reconnue d'après les lois italiennes, pouvait en cette qualité être institué comme héritier ou légataire, et qu'il devait seulement se conformer à la loi du 5 juin 1850, pour
* Voir, pour les détails à ce sujet, les décisions précitées ; les conclusions du procureur général Melcot devant la Cour d'Amiens {Journ, du Droit internat, privé, 1893, p. 381), et les notes sous les jugements et arrêts dont s'agit dans le Journal du Palais et dans le Journal du Droit international privé, ainsi que le rapport présenté à la Chambre des requêtes par M. le conseiller Cotelle, id.
CAPACITÉ DE LÉGLISE 8î»
êlre autorisé à acquérir, comme les autres personnes juridiques reconnues.
1465. - Avant tout, nous noterons que les juiistes français ont soulevé et discuté la question d'intérêt général de savoir si le Pape, appelé à une succession, en tant que représentant du pouvoir souverain dénommé en Droit public Saint-Siège ou Papauté, doit être comme tel assimilé au Chef d'un Etal étranger et soumis aux règles de droit, qui concernent la succession des Etals étrangers et leur capacité d'acquérir par testament.
Les défenseurs des intérêts du Pape avaient, en effet, fait valoir en sa faveur l'argument, que la capacité de succéder ne pouvait pas plus être refusée au Chef de 1 Eglise qu'au Souverain d'un Etat étranger appelé, en cette qualité, à recueillir une succession ou un legs. Ils s'efforcèrent donc de démontrer que, malgré les événements survenus en 1870, le Pape n'avait pas perdu sa souveraineté, et qu'étant donné qu'en France le Saint- Siège était reconnu comme un Etat étranger, le Pape devait y être assimilé à un souverain d'un Etat étranger. Après avoir ensuite cherché à établir que les Etals étrangers ont de plein droit la capacité d'acquérir par succession, et que cette capacité doit être reconnue à tout Etat qui, en fait, a des rapports diplomatiques avec un autre Etat, ils en concluaient ([ue le Pape, étant en possession réelle et effective de la souveraineté et exerçant ses droits souverains dans les rapports internationaux, le legs fait en faveur du Chef de l'Eglise devait être valable comme s'il avait été fait en favein- d'un souverain étranger \
* Voir Plaidoirie de Hémar devant le tribunal de Montdidier (Gazette des tribunaux, 30 décembre 1891), et de Sabalicr devant la Cour de Cassation {Id., 12, 14 et 17 mars 1894) — Compar. la note de Pillet sous l'arrêt de la Cour d'Amiens du 21 février 1893 (Journal du Palais,
cit.)
1456. — Il rentre dans le champ de notre étude d'examiner la queslion au point de vue général de savoir si, d'après les principes de Droit international privé, l'Eglise, le Saint-Siège et le Pape doivent être capables d'acquérir par succession ou donation, et si les principes qui doivent régler cette capacité sont ceux qui s'appliquent aux corps moraux, ou bien ceux qui régissent les Etats. Celle queslion est très sérieuse, puisque même depuis les événemenls de 1870, l'Eglise romaine conserve encore une organisation analogue à celle de l'Etat: elle a une importance capitale surtoutdans notre doctrine, puisque nous avons soutenu que l'Eglise est en fait une personne internationale et que cette condition lui appartient jure suo. Fêtant donné cet ordre d'idées, il est beaucoup plus facile d'être amené à soutenir que l'Eglise catholique romaine, pouvant assumer [ure proprio la condition de l)ersonne internationale au même titre que l'Etal, peut se [)révaloir jure suo de la condition de personne juridique comme l'Etat, qui (ainsi que nous l'avons démontré) est de plein droit une personne juridique.
Telle a été du reste, notamment en France, la conclusion de Pillet qui, partant de notre idée que l'Eglise ( atholique est une personne internationale, en a conclu qu'elle devait être réputée une personne juridique nécessaire, cpii comme telle ne saurait se voir contester la jouissance des droits reconnus aux personnes civiles
Dans toiile la discussion, tant drvanl les Iribunanx que dans les rludes des juristes les plus autorisés, l'idée qui a prévalu en France esl celle consistant A considérer l'Eglise comme un Etal, et à assimiler le Saint-Siège et la Papauté à l'Etal ou au souverain étranger au point de vue tant de la capacité juridique que de la personnalité juridique. Néanmoins, quoique partant du même principe, les juristes français se sont divisés sur la solution de la question, parce que les uns ont sontenu que les Etats étrangers devaient être réputés capables d'acquérir par succession, tandis que les autres leur ont refusé cette capacité. — Compar. \\'eiss, Traiiè élémentaire de Droit Internationa! privé, 2* édil., Appendice, p. 724, note.
CAPACITE DE L'ÉGLISE 91
de création arbitraiie. Cet auteur observe que parmi les souverains, il n'en est aucun à qui celte capacité soit plus indispensable qu'à l'auguste représentant de l'Eglise tatholique, parce que, n'ayant aucun domaine temporel, s<i capacité juridique internationale est la seule capacité réelle dont il ne saurait être dépouillé, sans être privé (le toutes ressources matérielles pour remplir sa haute mission \
De même en Italie on a soutenu que la personnalité inlernalionale, que nous attribuons à l'Eglise, se réduirait à une pure abstraction, si elle pouvait, au même titre que l'Etat, user des moyens économiques indispensables pour l'exercice de cette personnalité ' : que tout être moral doit avoir pour base un patrimoine, et en même temps la possibilité de l'administrer : que ce serait une contradiction manifeste de reconnaître la personnalité internationale de jure de l'Eglise et du Saint-Siège, sans admettre de jure sa personnalité civile*.
1457. — Pour bien préciser notre opinion et pour prévenir toute équivoque, il est indispensable de ne pas confondre certaines notions juridiques essentiellement distinctes ', ce sont les suivantes :
Les expressions corps moral, être moral ou êlre collectif servent à désigner toute sorte d'agglomération d'hommes, qui présente la forme d'individualité côlleclive, par suite de la communauté des intérêts ou du but ;
Par être [uridique ou personne juridique, on entend loul corps moral ayant comme tel la capacité juridique d'acquérir par succession ou par actes entre vifs des
' Pillet, crt., Note sous l'arrêl d'Amiens {Journal du Palais, 1895, Il p. 58, col. 3*, et p. 60, col. 3*), ' Fedozzi, GÎi enti colletUvi nel Diritfo inlernazionale privato, p. 133. ' /d., p. 135.
* \ oir suprà, note 2, p. 50.
droits réels sur le territoire de l'Etat, sauf certaines restrictions éventuelles. Cette capacité peut appartenir à l'être moral /ure proprio, ainsi que nous l'avons dit en ce qui concerne l'Etat, ou peut lui être attribuée en vertu d'un acte de la souveraineté territoriale, qui accorde cette capacité dans un but d'utilité publique, pour favoriser le développement de la mission de l'être moral.
Le mot Elal indique la société politique soumise à l'autorité suprême du souverain.
Eglise exprime l'union des âmes reliées moralement par la même foi.
Eglise sert aussi à désigner l'association des croyants librement unis sous l'autorité suprême du chef religieux, qui maintient l'unité du dogme et qui pourvoit au gouvernement de l'association sans moyens coërcitifs *.
Nous avons soutenu que la personnalité internationale devait être attribuée à l'Eglise entendue dans le second sens. Toutefois, nous avons soutenu et nous soutenons en même temps, qu'elle n'est pas un Etat et qu'elle ne peut pas être réputée /wre proprio personne juridique comme Etat ^ Aussi sommes-nous d'avis qu'en ce qui
* Nous avons ainsi défini lEgliso au ^ 37 do noire Droit inlemalional codiiié, et c'est à l'Eglise ainsi entendue, que nous avons soutenu qu'on devait attribuer la personnalité internationale. Par conséquent, dans notre ordre d'idées, elle ne représente pas quelque chose de spirituel, d'abstrait, d'intangible, mais un organisine réel et vivant sous Vautorité suprême du Pape, qui exerce, dans la sphère de ses droits propres, les fonctions de chef du gouvernement. Ainsi entendue, l'Eglise constitue l'association des croyants sous l'aulorité du Pape, qui personnifie le pouvoir supérieur de cette association, el le Saint-Siège désigne, soit l'Eglise comme corps moral organisé, soit la Papauté el l'autorité morale du Pape comme chef de l'Eglise, soit le lieu où il réside. L'expression se trouve employée en ce sens, dans la loi italienne relalive aux prérogatives du Pape et du Saint- Siège du 13 mai 1871. Il faut toujours se rappeler que, lorsque nous avons parlé de l'Eglise dans nos ouvrages précédents, el que lorsque nous en traitons dans le présent volume, nous employons le mol Eglise dans cette dernière acception.
' Voici la règle que nous avons proposée antérieurement : a Aucune « Eglise ne jiourra prétendre être considérée comme personne juri-
CAPACITE DE L'EGLISE 93
concerne sa capacité d'acquérir par succession, il faut lui appliquer les principes qui doivent régir les personnes juridiques étrangères, et non ceux applicables aux Etats cl rangers.
Il peut sembler tout d'abord que, tout le monde étant d'accord pour admettre que l'Eglise et la Papauté, lorsqu'elles sont appelées à recueillir un legs qui leur a été fait, ne peuvent pas se mettre en possession effective des biens légués avant d'avoir auparavant obtenu l'autorisation du souverain territorial, la question en réalité n'a pas grande importance. Néanmoins, comme il s'agit de déterminer exactement la condition juridique de l'Eglise catholique romaine, qui possède en fait comme organisme existant et vivant une organisation analogue à celle de l'Etat, ce n'est certainement pas une chose de peu d'importance que de déterminer si cette Eglise peut ou non prétendre à la jouissance des droits qui appartiennent à l'Etat. La question à ce point de vue est incontestablement très sérieuse, non seulement en principe, mais surtout en fait, en raison des conséquences qui en peuvent résulter, et tout le monde doit reconnaître qu'il est d'une importance capitale d'écarter lûute équivoque à l'égard de la condition juridique de 1 Eglise et de la Papauté.
Ce fut précisément pour mettre chaque chose à sa place, qu'ainsi que nous l'avons dit précédemment * et que nous l'avons ensuite mieux expliqué ^ nous avons cherché à établir qu'on ne saurait contester à une Eglise
« dique, ni exercer des droiU patrimoniaux, que lorsqu'une telle « capacité lui aura été attribuée ou reconnue par le souverain de • l'Etal.
» Aucune Eglise ne pourra prétendre être assinniée à un Etat, ni t exercer des droits internalionaux appartenant à un Etat ». (Règles '.MÎO du Droit international coditié, V* et 3* édition).
' \'oir notre hroit international codifié, 2* édil., notes sous les règle.»? 37 et 613.
* Voir rintroduclion de la 3* édition, ch. II.
vivante et organisée la personnalité internationale, tout en indiquant nettement que néanmoins cette Eglise ne saurait être considérée comme un Etat. Or, c'est précis^émenl, pour affirmer de nouveau celte doctrine, que TEgVise catholique ne peut, à aucun point de vue, être réputée un Etal, que nous lui refusons le droit qui appartient à tout Etat, d être considéré proprio jure comme une personne juridique.
1458 — Etant donné que nous admettons que l'Eglise a la personnalité internationale, il peut paraître illogique de notre part de lui refuser la personnalité juridique de iure, et comme conséquence de lui nier la capacité juridique de recevoir par succession. A première vue, il peut sembler que notre théorie puisse être invoquée pour servir à soutenir que, puisque l'Eglise catholique romaine a la personnalité juridique au même titre que l'Etat, on ne saurait lui contester la personnalité juridique de iure, personnalité que la grande majorité des auteurs reconnaît comme appartenant d'une façon incontestable à l'Etat '. Il n'en est cependant pas amsi.
^ La nécessilé d'écarter Téquivoque est d'autant plus manifeste que des juristes français d'une grande autorité cherchent toujours à la, perpétuer. Weiss, entre autres, critiquant le jugement du tribunal civil de Nancy du 14 décembre 1887 (Journal du Droit internat, priné, 188, p. 524), qui admettait en principe que le Saint-Siège est incapable d'acquérir par succession, parce qu'il n'est pas de iure une personne juridique, motive ainsi sa critique : « Le droit i)ublic français, dit-il, « ne refuse pas, que nous sachions, aux puissances étrangères le droit « d'acquérir même par testament sur notre territoire. Le tribunal de « la Seine a validé, par jugement du 21 aortt 1863 (Gazette des tribu- « naux du 3 septembre 1863), un legs mobilier fait à la reine d'/Vngle- « terre, comme souveraine du Royaume-Uni. Et, s'il en est ainsi, a nous ne voyons pas pourquoi le caractère purement spirituel et « ecclésiastique auquel les événemenls de 1870 ont réduit la souverai- « nelé du Saint-Père, formellement consacrée par la loi italienne des « garanties et reconnue par la France, aurait pour conséquence de « le priver d'une faculté qui appartient à tous les autres gouverne- « menis. La thèse du tribunal de Nancy conduirait à dénier au
CAPACITE DE L'EGLISE 95
II faut toujours se rappeler, qu'ainsi que nous l'avons déjà exposé, tout ce que nous disons relativement ù l'Eglise ne la concerne pas en tant qu elle peut être considérée comme une union d'âmes, ou de fidèles qui professent la même foi. Ainsi considérée, elle représente quelque chose d'intangible au même titre que la conscience des croyants. Nous avons, en effet, admis que la personnalité internationale doit être attribuée à l'Eglise organisée, existante et vivante, c'est-à-dire à l'Eglise en lanl qu'elle est une association de fidèles réunis dans un but religieux, sous l'autorité suprême du Pape, qui maintient l'unité de cette vaste association, au moyen de lunité du dogme et des hautes attributions qui lui sont reconnues pour gouverner l'Eglise. Ainsi que nous l'avons répété à plusieurs reprises, il nous a semblé raisonnable d'admettre la personnalité internationale de cet organisme existant et vivant dans la magna civitas, pour trouver la base juridique des droits internationaux de la Papauté et de l'Eglise (que personne ne peut contester), sans qu'il nous soit nécessaire de nous inspirer de théories incompréhensibles pour servir à justifier ces droits.
Ce n'est pas ici le lieu de traiter à fond de ceUe matière ; nous nous contenterons donc de nous résumer.
l'ne des formes réelles de la collectivité est celle qui résulte de l'association religieuse des hommes en vertu du droit incontestable de la liberté de conscience. L'Eglise catholique, qui est une collectivité de ce genre et qui est constituée sous le pouvoir suprême du Pape, qui la personnifie, la représente et exerce au moyen d'une hiérarchie les fondions du gouvernement, a en fait le caractère d'une institution internationale. Elle se trouve comme telle constituée, en tant qu'organisme existant et vivant en possession réelle et effective de
« Saint-Siège la personnalité morale » (Weiss, Traité élémentaire de J^roit international privé, T ^di(., 1890, p. 721, on note).
certains droits, qui lui appartiennent indépendamment de toute puissance territoriale, pour remplir la mission de cette collectivité. Par conséquent, nous admettons que l'Eglise est une personnalité capable d'exercer (ure suo certains droits. Comme elle peut se prévaloir de cette condition à rencontre de tous les souverains du monde, elle a dès lors, (urc proprio, le caractère d'une personne de la société internationale. Maintenant fermement notre doctrine, telle que nous l'avons exposée dans d'autres ouvrages \ nous disons que de ce qu'on admet la personnalité internationale de l'Eglise catholique comme organisme existant et vivant et du Pape qui la représente, et de ce qu'on est d'avis que cette personnalité appartient à l'Eglise jure proprio, on ne peut pas conclure que cette même Eglise puisse être considérée de [ure comme une personnalité juridique au même titre que l'Etat, et que le Pape, en tant que chef collectif de l'Eglise, puisse être réputé de lure capable d'acquérir des droits patrimoniaux par succession comme le Souverain d'un Etat '.
* Dans noire Droit international codifié, Introduction, ch. II, p. 31 el suiv., y édit., (Turin, Unione Tipografica, éditrice, 1900), nous avons exposé cette opinion).
Ainsi que nous l'avons dit dans cet ouvrage, nous nous sommes proposé de réduire au néant la soi-disant question romaine (p. 43). Nous nous sommes efforcés, à l'aide d'arguments juridiques, d'indiquer quels sont les droits de souveraineté qui appartiennent au chef de l'Eglise, et qui, en fait, sont exercés par lui. Nous avons, dès lors, mis en lumière la différence substantielle entre la personnalité internationale, telle que nous l'entendons, et la personnalité juridique {loc. cit., note, p. 41). Nous avons déterminé les droits effectifs de l'Eglise et de la Papauté dans le domaine international (règle 58), et nous sommes arrivé à conclure que de l'exercice par la Papauté de certains droits analogues à ceux qui appartiennent au souverain de l'Etat, on ne peut pas induire que l'Eglise organisée sous le pouvoir suprême de son chef puisse prétendre être assimilée à un Etat (règles 00, 583 et suiv., 604 et suiv., et note sous la règle 613).
* L'idée de la personnalité internationale, telle que nous l'entendons, est essentiellement distincte de l'idée de la personnalité juridique, et il importe, avant tout, de ne pas confondre ces deux notions.
Tout être moral qui peut être le sujet de droits internationaux est
Voici du reste les raisons qui militent en faveur de notre opinion.
Il est évident que l'attribution à l'Eglise de la personnalité internationale ne peut pas équivaloir à ratlribulion à cette même Eglise de la personnalité juridique internationale.
La capacité juridique nécessaire pour acquérir des droits patrimoniaux et pour en jouir appartient de iure à rhomme, parce qu'il est le sujet naturel des droits privés patrimoniaux.
Nous avons démontré que cette capacité juridique appartient iure proprio à l'Etat à partir de l'époque où i! s'est constitué, parce que l'Etat est une institution d'ordre politique, social et civil, et parce que les finalités de son institution, et d'après lesquelles le pouvoir public est investi par le peuple de toutes les fonctions qui lui appartiennent, exigent pour lui un patrimoine aussi bien que la capacité d'acquérir et d'administrer ce patrimoine. De plus, comme l'Etat existe avec tous les droits, tous les pouvoirs, toutes les capacités qui lui appartiennent proprio jure, même dans ses rapports avec les Etats étrangers, qui ont établi avec lui des relations diplomatiques, il existe par là-même comme personnalité poliune personne d'après le Droit international. La personnalité interna* lionale peut donc être altribuée à tout élro ot à toute institution qui existe jure suo dans la magna cicilas^ et qui, pouvant de iure développer son activité dans la société internationale, peut exiger que des rapports avec les autres êtres qui existent dans la magna civitas soient réglés d'après les principes applicables à la société internationale.
Au contraire, suivant le Droit civil, est une' personne l'homme ainsi que tout être moral capable d'acquérir des droits patrimoniaux et d'en jouir au même titre que l'homme. D'autre part, est personne juridique toute coUeclivité, à laquelle cette qualité appartient de iure, ou à qui elle a été attribuée par le pouvoir souverain.
Pour quiconque envisage nettement la différence substantielle de ces deux choses, il est évident que l'attribution à l'Eglise de la personnalité internationale ne peut pas équivaloir à l'attribution à cette même Eglise de la personnalité juridique internationale.
DR. i:i(T. PRIVÉ. — IV.
tique el comme personnalité juridique, même dans ses rapports avec les autres Etats, el par conséquent on ne saurait lui contester la personnalité juridique, sauf les restrictions que nous avons indiquées précédemment.
Aucun des arguments, que nous avons invoqués à regard de l'Etat, ne peut trouver son application en ce qui concerne l'Eglise, bien qu'elle constitue une institution internationale. En effet, étant donné le caractère naturel et substantiel de son organisme, elle ne saurait être assimilée à l'Etat. De même, étant donné sa finalité propre, qui est essentiellement d'ordre éthique et moral, elle ne doit pas tendre à réaliser les fins civiles, sociales, politiques et temporelles qui doivent constituer le but suprême de toutes les attributions de l'Etat, comme elles constituent sa raison d'être.
Etant donné cette différence substantielle entre les deux organismes de l'Eglise et de l'Etat et leur finalité bien distincte, on comprend facilement que non seulement la personnalité politique, mais encore la personnalité juridique sont pour l'Etat des conditions essentielles d'existence et de développement, tandis que pour l'Eglise, qui ne doit pas prétendre au développement d'intérêts civils, sociaux et temporels, on ne peut pas considérer la capacité juridique d'acquérir un patrimoine comme indispensable, et que par conséquent on ne peut pas lui reconnaître la personnalité juridique de plein droit.
La condition essentielle de l'exislence et du développement de l'Eglise est la liberté d'associalion sous l'autorité de son chef suprême. Du reste, toutes les fonctions gouvernementales de la part du Pape se résument dans la libre promulgation des principes du dogme aux fidèles, qui entendent les admettre librement et spontanément.
La li])erté d'association impliquerait-elle par hasard la liberté d'incorporation ? Est-ce que du fait qu'on reconnaît comme un droit incontestable à la collectivité des
CAPACITE DE L'EGLISE »9
croyants la liberté de se constituer de lure en église, on peut induire que l'Eglise constituée par eux est investie de iiire de la personnalité juridique, de façon à avoir, à regard de tous les gouvernements du monde, la capacité d'acquérir des. droits patrimoniaux?
En dehors de l'homme et de l'Etat, il n'existe d'autres personnes juridiques réelles que celles créées par la loi, et nous sommes sur ce point d'accord avec Laurent. En effet, cet éminent écrivain . qui, après avoir hésite, finit par admettre que l'Etat doit être réputé /are proprio personne juridique, refuse nettement à l'Eglise la personnalité civile de jure, « Au point de vue juri- '< dique, dit-il, c'est une hérésie * ». Nous trouvons cette conclusion fort exacte, bien que nous n'admettions pas intégralement lès arguments invoqués par cet auteur à lappui de son opinion ^.
1459. — On nous objecte que tout être juridique qui existe dans ce bas monde, quelle que soit sa mission, même la plus haute et essentiellement spirituelle, doit nécessairement avoir pour base un patrimoine avec la possibilité de l'administrer \
Nous n'entendons nullement soutenir que l'Eglise considérée comme organisme existant et vivant, n'ait aucun besoin de ressources économiques pour pourvoir aux nécessités de ses fonctions de gouvernement, mais ces ressources peuvent résulter suffisamment de la charité des fidèles, qui s'exerce d'une façon si large sous la forme de denier de Saint-Pierre. Nous ne voulons aucunement dire que le Pape ne puisse pas recevoir des dons en argent, ou qu'il ne puisse pas avoir la faculté de déposer les sommes qu'il reçoit des fidèles dans les banques et (le les retirer ensuite pour les employer, suivant la haute
* Laurent, Droit civ. internat., T. IV, § 179, p. 336. ^ Laurent, loc. cit., § 172 et suiv., p. 324.
* Fedozzi, Gli cnti collelliri nel Diritto iuternazionale privato, p. 133.
deslinalion qu'ont eu en vue les donateurs. Loin de là, nous admettons que le chef de l'Eglise peut recevoir le denier de Saint-Pierre, et que celte contribution volontaire des catholiques est plus que suffisante pour pourvoir aux besoins de son gouvernement. Nous disons, en outre, qu'il peut administrer ce capital d'après les principes du Droit commun, et nous sommes en outre d'avis que si une banque refusait de lui restituer les sommes déposées, on ne pourrait pas lui refuser l'exercice de toute mesure légale propre à lui assurer la restitution de son dépôt. Néanmoins, nous pouvons admettre tout cela, sans avoir besoin de reconnaître à TEglise la personnalité juridique de iure, parce que c'est là la juste conséquence de ce que nous avons dit plus haut, à savoir que les corps moraux, bien que non reconnus, et privés par * conséquent, de toute personnalité juridique propre, peuvent jouir de certains droits et qu'on ne peut notamment refuser aux représentants des intérêts collectifs le droit de réclamer l'application du droit commun, pour la protection de ces intérêts \ Nous n'avons nul besoin pour cela d'admettre que l'Eglise puisse prétendre à la jouissance dés droits qui appartiennent à l'Etat.
Toute association licite peut, sans être une personne juridique, recueillir l'argenf destiné à l'accomplissement du but licite commun, et on ne peut refuser à ses représentants le (h'oit (le défendre les intérêts collectifs à l'aide de tous les moyens consentis par les lois, Jhering observe avec raison, que même un comité constitué pour recueillir des souscriptions en faveur de sinistrés, qui a déposé dans une. banque les sommes recueillies, aurait le droit de s'adresser aux tribunaux pour se faire restituer le montant de son dépôt '.
1 Voir snprà, § 1445.
2 Voir, on ce qui concerno la tlirone de JhoHng, sa consiillalion pour lin coniilé qui s'ôtail consfilué en Suisse pour la construction de certaines lignes de chemins de fer (lahrbùcher lûr Dogmatik des heu-
CAPACITE DE L'EGLISE 101
Toutefois, nous ne voulons pas trop nous étendre à discuter au sujet des droits qui, d'après nous, ne peuvent pas être contestés à la Papauté. Nous devons nous limiter à l'examen de la question que nous étudions, celle de savoir si on doit attribuer la personnalité juridique à l'Eglise, en tant qu'institution internationale, et au Pape qui la repj'ésente, et si par conséquent l'Eglise a, de plein droit, la capacité juridique de recueillir par succession ou donation au mcme titre que l'Etat. Par suite des arguments invoqués par nous, nous soutenons nettement la négative, pour la simple raison que l'Eglise n'est pas un Etat, et que la personnalité juridique ne peut être attribuée à aucune sorte de collectivité qu'en vertu de la loi de l'Etat.
1460. — La question doit donc être résolue d'après le droit j)ositif de chaque pays. Etant donné que, d'après la loi d'un Etat, au nombre des personnes juridiques se
tigen rômischen und dcustschen Priratrt'cfi!s, T. XXHI, p. 134), consultalion résumée par Scialoja dans lArchivio giuridico de Serafini, T. XXV.
Aucune sorte d'association licite ne peut être considérée comme un non-être à l'égard de roxercice (dans l'intérêt coUectif) des droits qui appartiennent à chacune des personnes qui constituent celte association. Ce n'est pas ici le cas de traiter à fond de cotte question, disons toutefois que nous considérons comme exacte en principe la disposition du Code civil autrichien (§ 26), d'après laquelle les membres d'une société licite, dans leurs rapports avec les tiers, jouissent, en principe, des mêmes droits que chacune des personnes qui composent la société, et il nous parait raisonnable d'admettre que ces droits puissent être exercés, soit en vertu du mandat, soit en vertu de la représentation par la personne, qui a reçu celle mission de la part dune telle société. De ce qu'on admet qu'un corps moral, tel que l Eglise ne peut avoir dr jure, la condition de personne juridique quant à l'acquisition par voie de succession, en d'autres termes qu'il ne possède pas la capacité juridique de iure d'acquérir un patrimoine comme être moral, il ne s'ensuit pas que l'Eglise doive être réputée comme un non-cire, le néant à l'égard de l'exercice de tout droit civil quelconque. Mais ce n'est pas ici le lieu de développer entièrement notre pensée.
i02 CHAPITRE HUITIEME
trouvent compris l'Eglise ou le Saint-Siège, la capacité juridique d'acquérir des droits patrimoniaux, et notamment de recueillir des legs, devra y être admise pour le Pape comme Chef de l'Eglise, tandis que cette capacité devra lui être refusée, si d'après la loi de cet Etat, l'Eglise n'est pas qualifiée personne juridique, car alors elle devra être assimilée à un corps moral non reconnu. L'Eglise, qui n'est pas reconnue comme personne juridique dans un Etat donné ne peut pas plus recueillir une succession ou un legs que l'enfant non conçu à l'époque du décès du testateur, parce qu'elle n'a, comme cet enfant, aucune capacité d'après la loi. N'étant pas capable de plein droit, l'Eglise doit être réputée capable ou incapable suivant les dispositions des lois positives en vigueur dans chaque Etat. Si elle est, d'après la loi, comprise parmi les personnes juridiques reconnues, on ne peut pas lui contester la capacité d'acquérir par succession, cela en vertu du principe général que tout être, soit personne naturelle, soit corps moral, qui est considéré comme personne par le législateur, peut jouir des droits civils et être réputé capable d'hériter, aux termes de la législation en vigueur dans l'Etat.
1461. -- Il faut dire que la personnalité juridique légalement reconnue peut résulter d'une disposition expresse de la loi, qui classe l'Eglise ou le Saint-Siège parmi les personnes juridiques. Il en était ainsi aux termes de l'article 10 du Code civil du Royaume des Deux-Siciles de 1819, qui contenait la disposition suivante : « L'Eglise, les communes, les cor[)orations .et « toutes les sociétés autorisées par le Gouvernement « sont considérées moralement comme autant de peri( sonnes, elles jouissent de l'exercice des droits civils, <^ d'après les lois en vigueur ».
Dans le Code civil espagnol actuel, publié en 1889,
les personnes juridiques reconnues par la loi sont énumérées dans les articles 35 et suivants. En ce qui concerne l'Eglise, il y est disposé que sa capacité d'acquérir el de posséder des bienç est réglée par le Concordat conclu entre l'Espagne et le Saint-Siège, et que pour les autres établissements de bienfaisance, on doit appliquer les dispositions des lois spéciales. De même, en Toscane, l'Eglise pouvait acquérir en vertu du concordat du 25 avril 1851. Egalement dans la République Argentine, l'Eglise peut acquérir par succession ; car elle est comprise parmi les personnes juridiques, aux termes de l'arlide 33 du Code civil.
On peut en outre admettre que la capacité d'acquérir par surcession |)eut être attribuée à l'Eglise, si aux termes des lois dc^l'Etat elle est ré[)ulée, sinon d'une façon directe, du moins d'une façon indirecte, capable de jouir des droits patrimoniaux. C'est ce que soutiennent en Italie les auteurs, qui prétendent trouver dans l'article 4 de la loi du 13 mai 1871 un argument pour dire que le Saint-Siège est une personne juridique d'après la loi.
Du reste il ne nous appartient pas d'examiner cette question d'après le Droit positif de chaque Etat. Nous devons uniquement l'étudier d'après les principes du Droit international privé. Nous résumerons notre étude de cette matière de la façon suivante : l'Eglise, le Saint- Siège et la Papauté ne sont pas jure proprio des personnes juridiques, par conséquent ils ne possèdent pas de jure la capacité de recevoir par testament ou par donation. Pour admettre une telle capacité indépendamment de la loi positive, on ne peut pas invoquer en (aveur du Saint-Siège et de la Papauté les principes qui concernent les Etats et les souverains étrangers. C'est par conséquent d'après la loi positive de chaque pays, qu'on doit décider si le Saint-Siège ou la Papauté peuvent ou non être capables de jouir des droits civils.
En d'autres termes, la capacité juridique de l'Eglise, de la Papauté ou du Saint-Siège d'acquérir des droits patrimoniaux doit être régie par les principes, que nous avons démontré être applicables en ce qui concerne la capacité juridique des corps moraux étrangers et des institutions charitables ou religieuses.
Il est du reste naturel que, même lorsque le Saint- Siège ou la Papauté doivent être considérés comme des personnes juridiques d'après les lois positives d'un Etat, il soit nécessaire d'observer les règles consacrées d'après le Droit public territorial, relatives à la prise de possession des biens qui leur ont été légués.
Tout le monde comprend combien il importe, dans l'intérêt public, que le patrimoine de l'Eglise ne s'accroisse pas au delà d'une juste mesure, de façon à donner naissance aux inconvénients résultant de la mainmorte, et qu'il est par conséquent indispensable, même dans les Etats où l'Elglise est légalement capable d'acquérir par succession, elle ne puisse se mettre en possession des biens légués, qu'à la suite de l'autorisation du Gouvernement, accordée dans les formes établies par la loi locale \
^ La reconnaissance d'un Etat par un autre Etat se manifeste d'une {açon formelle par l'acceptation et renvoi réciproques d'agents diplomatiques et par la conclusion des traités (Voir Fiore, Nouveau Droit international public^ 2* édition, traduite par Ch. Antoine, T. I, p. 273, n- 215).
A partir du moment où l'Etat a été reconnu, il a, par rapport à Taiftre Etat, qui a ainsi consenti à le considérer comme membre de la société internationale, la personnalité juridique, c'est-à-dire que cet Etat l'accepte tel qu'il est, par suite do sa qualité d'Etat, c'est-à-dire comme une personne morale capable d'acquérir un patrimoine par les modes consentis par le Droit civil, notamment par succession. Toutefois, pour recueillir les legs qui lui sont faits, il est indispensable qu'il obtienne du souverain territorial l'autorisation nécessaire en principe à tous les corps moraux pour acquérir en vertu d'un testament, et motivée par la nécessité de prévenir les inconvénients de la mainmorte et de protéger les droits des héritiers légitimes.
Ceci donné, il nous paraît inadmissible qu'un souverain, qui entretient des relations diplomatiques régulières et permanentes avec le
Saint-Siège, qui a conclu avec lui des conventions diplomatiques, tel qu'un concordat, et qui, par là même, le met sur le même pied qu'un Etat, puisse, d'une façon juridique, refuser au Pape, en tant que chef de l'Eglise catholique, le droit d'être institué par testament, alors qu'il reconnaît ce droit aux Etats étrangers.
VaiDement on objecte que l'Eglise catholique occupe dans la société mternationale une situation toute spéciale, le Pape n'ayant ni territoire, ni souveraineté territoriale, et étant simplement le chef d'une association religieuse internationale. C'est qu'en effet, par là môme qu'on traite l'Eglise catholique comme les souverainetés temporelles, qu'on entretient avec elle les mêmes rapports diplomatiques qu'avec les Etats, et qu'on conclut avec elle des traités comme avec les souverainetés territoriales, on la met sur le même pied que les Etats et on lui reconnaît implicitement les mômes droits.
Aussi, sommes-nous d'avis que le tribunal civil de Montdidier a statué d'une façon fort juridique en décidant qu'Un legs fait en France au Pape, en tant que chef de l'Eglise catholique, était valable, sauf Tautorisation du gouvernement français.
Le seul fait de la reconnaissance, par suite de l'entretien des relations diplomatiques et de la conclusion de traités, implique, ainsi que nous l'avons dit, la reconnaissance de la personnalité juridique de 1 Eglise catholique, et dès lors, sa capacité de recevoir par testament, sans qu'il soit nécessaire, comme l'a décidé la Cour d'Amiens, que cette capacité lui soit formellement reconnue par une loi spéciale. Du reste, pourquoi exigerait-on pour l'Eglise cette nécessité de la reconnaissance légale de la capacité d'acquérir par testament, si on ne lexige pas pour les Etats, dont la personnalité juridique résulte, comme celle de la Papauté, de l'entretien des relations diplomatiques et de la conclusion de traités (Note du traducteur G. A.).
De l'ordre de la succession et de la mesure
des droits successifs.
1462. Caractères distincts de la succession et du droit hériditaire. — 1463. De la succession ab intestat d'après le Droit positif. - 1464. De la loi qui doit régir la succession légitime. — 1465. Preuve de la qualité de citoyen en ce qui concerne la loi régulatrice de la succession. — 1466. Difficulté résultant de ce que la femme cl le mari ne sont pas citoyens du môme Etat. — 1467. Individu qui n'est citoyen d'aucun Etat déterminé. — 1468. Comment doit être fixée la condition de la personne qui prétend avoir le droit de succéder. — 1469. Cette question doit être résolue d'après le statut personnel, même dans le système où on admet l'autorité de la Icx roi sita' en matière de succession. — 1470. Notre théorie à l'égard de l'individu légitimé par mariage subséquent. — 1471. Solution d'après la jurisprudence. — 1472. Les mêmes principes sont applicables à l'héritier qui est enfant adoplif. — 1473. Condition du conjoint survivant. —
1474. De l'enfant naturel qui réclame le droit de succéder. —
1475. Comment l'ordre et la mesure du droit de succession doivent dépendre de la loi qui doit régir la succession. — 1476. .Application des principes dans le système français. — 1477. Le système italien ; la. représentation. — 1478. Quand l'autorité de la loi étrangère régulatrice peut-elle être limitée. — 1479. Loi qui refuse le droit de succession à l'hérétique, h l'homme de couleur, ou à la femme. — 1480. Les droits de succession de l'enfant naturel peuvent-ils être limités. — 1481. Doit-on reconnaître le droit d'aînesse ou le droit de majorât. — 1482. De l'enfant de l'époux divorcé, qui réclame comme enfant légitime ses droits dans la succession de ses père et mère. — 1483. Cas de l'enfant né d'un Italien naturalisé à l'étranger et qui a convolé en secondes noces à la suite de la dissolution de son premier mariage par le divorce. - 1484. Peut-on considérer comme contraire à l'ordre public de se prévaloir de la sentence do divorce pour attribuer des droits successifs à l'enfant du divorcé. — 1485. Droits successifs de la femme de l'époux divorcé. — 1486. Est-
il conlraire aux principes d'ordre public de tenir compte du divorce pour le règlement des droits de succession. — 1487. Autorité du statut de la famille en ce qui concerne les droits de la femme.
1462. — La délation de la succession peut s'opérer, soil en vertu de la loi, soit en vertu du testament, et par conséquent on peut admettre deux sortes de successions, la légitime et la testamentaire.
On doit, en principe, appliquer la loi qui doit régir la succession, pour décider s'il y a lieu à la délation légitime ou à la délation testamentaire. C'est en outre d'après la même loi qu'on doit déterminer la nature et le caractère du droit du successeur en vertu de la loi ou du teslament, en d'autres termes, le point de savoir si le successeur doit toujours être considéré comme un héritier, ou doit seulement être réputé tel lorsqu'il hérite en vertu de la loi. Tout cela fait partie de la substance du droit héréditaire et doit dépendre de la loi qui doit régir la succession et la délation de l'hérédité.
Dans le système du Code français, on ne considère comme une véritable succession que celle qui résulte de la loi, et on qualifie héritiers ou successeurs les seules personnes (jui sont appelées à succéder en vertu de la loi. Le testament et la donation font partie des modes de disposition du patrimoine ' et d'acquisition de la propriété des biens ' ; mais ne donnent pas naissance au droit de succession proprement dite, qui résulte de la loi. Ceux qui reçoivent des biens de par la volonté du propriétaire sont qualifiés donataires ou légataires, et non héritiers.
Au contraire, d'après d'autres législations, on admet deux sortes de successions, la légitime et la testamentaire. La règle est la délation en vertu du testament, et il n'y a lieu à succession légitime qu'en l'absence en tout
' Art. 893.
* Art. 711.
OU partie du testament, ou qu'en cas de nullité oud'inefficacité de cet acte, lorsque par exemple l'héritier institué a renoncé à la succession, ou lorsque son droit est devenu caduc, en raison de l'indignité du successeur.
Il en est ainsi d'après le Code civil italien, dont l'article 720 est ainsi conçu : (( La succession est dévolue « par la loi ou par le testament, il n'y a lieu à succession « légitime que lorsque fait défaut en tout ou partie la « succession testamentaire ^ ».
1463. — Maintenant, nous allons déterminer la loi qui doit régir l'ordre de la succession, c'est-à-dire celle d'après laquelle on doit déterminer qui doit hériter.
Les personnes appelées d'après la loi à la succession sont généralement groupées en classes, en groupes ou lignes, et le législateur de chaque Etat établit en outre l'ordre, suivant lequel les héritiers de la même classe ou du même groupe doivent succéder. Il existe à cet égard des divergences notables entre les différentes lois positives, et il ne nous paraît pas utile d'entrer dans des détails à ce sujet, étant donné la grande difficulté d'être précis ^.
Demeurant dans les généralités, nous noterons que,
1 Dans le système du Code ilalien, est héritier aussi bien Tindividu appelé par la loi que la personne appelée par testament. Toutes les fois que le droit du successeur a pour objet le patrimoine considéré en tant quaniversitas, ou une quote part, ou fraction de ce patrimoine considéré comme tel, ce successeur est répulé hérilier ou successeur à titre universel (art. 720, 760). Si, au contraire, l'objet du droit est une chose spéciale, celui à (pii ce droit est attribué est répulé légataire ou successeur à litre particulier (art. 710, 827, 862- 863).
Le législateur italien a admis l'idée du Droit romain. Hères in omne jus morlui, non tantum sngularum rerum dominiiim suevedil ; rum et e.a^ qux in noniinibus sint ad licredeni Iranscant, L. 37, Dig., Ife adquir. vel omitt. heredit. (29, 2).
2 Voir pour les notions générales sur celle matière : Catellani, Il Diritto interna zionale privato ed i suoi recenti progressif T. III, p. 659 et suiv.
ORDRE ET MESURE DES DROITS SUCCESSIFS io9
d'après certaines lois, la succession est réglée en tenant compte de la nature et de l'origine des biens et, qu'en ce qui concerne Tordre de la succession à l'égard des immeubles héréditaii^s, on admet en principe qu'ils* doivent être dévolus à la ligne dont ils proviennent, suivant la règle palerna palernis, materna maternis, et cela dans le but de conserver les immeubles dans les familles. Cette règle, qui fut largement appliquée dans le Droit du moyen âge, en tant que les coutumes restèrent en vigueur, a été ensuite, soit complètement abandonnée, soit admise avec diverses restrictions, dans les législations contemporaines.
Dans le Code français, par exemple, elle se trouve abrogée en principe par l'article 732; mais,, aux termes de l'article 733, elle reste applicable, lorsqu'une personne vient à mourir sans descendants, et que sa succession doit être dévolue aux ascendants ou aux collatéraux.
Dans la législation italienne, se trouve écartée l'idée de la prérogative de la ligne et de l'origine des biens. Notre législateur, suivant la tradition romaine et le Droit de Justinien, en ce qui concerne l'ordre de la succession, lient compte uniquement du degré de parenté et ne reconnaît aucune prérogative de sexe '. Il établit trois classes d'héritiers légitimes : 1° les parents légitimes, c'est-à-dire ceux entre lesquels le rapport de parenté dérive du rapport de famille légitime ; 2° les parents naturels, c'est-à-dire ceux, entre lesquels le rapport de parenté résulte des liens du sang ou de la famille naturelle ; 3"* le conjoint survivant, auquel le droit appartient en raison du mariage. Le droit de succession est attribué aux parents légitimes jusqu'au 10*' degré ^ En l'absence des personnes qui, d'après la loi, peuvent se prévaloir du droit de succession, la succession est dévolue
' Art. 722.
' Art. 742.
110 CUAPIÏRK NEUVIEME
à l'Etal qui, ainsi que nous le dirons plus bas, n'est pas en réalité un héritier. Le législateur établit ensuite de quelle façon doit être réglé l'ordre de la succession à l'égard des personnes appelées à succéder, et détermine la prépondérance des uns par rapport aux autres et la mesure du droit de chacun dans le cas où ces personnes concourent entre elles.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, nous ne croyons pas utile d'entrer dans les détails, notre but étant uniquement de déterminer la loi qui doit régler Tordre de succéder des personnes appelées à recueillir la succession et la mesure du droit héréditaire appartenant à chaque héritier.
1464. — Dans le système où on donne le caractère de statut réel à toute disposition relative à la succession immobilière, il est naturel que, même en ce qui concerne l'ordre des héritiers et la mesure de leurs droits, on attribue une autorité exclusive à la loi territoriale, puisqu'on admet l'autorité de la loi personnelle uniquement à l'égard de la succession mobilière. X'est ce qui a été admis en France, où la jurisprudence, observant la doctrine proclamée par la Cour de Cassation, affirme avant tout l'idée, qu'on prétend traditionnelle, d'après laquelle toute disposition en matière de succession a une autorité territoriale.
Au contraire, dans la doctrine où on reconnaît l'autorité prépondérante de la loi personnelle du défunt pour régler la succession, il est naturel que cette loi, devant en principe régir tout ce qui concerne la délation de l'hérédité, doive être appliquée, non seulement pour décider s'il y a lieu à la délation légitime ou à la délation testamentaire, mais aussi pour déterminer les conditions, d'après lesquelles peut se réaliser on fout ou partie la délation légitime, et pour déterminer en outre quelles sont les personnes auxquelles le droit successif doit être
ORDRE ET MESURE DES DROITS SUCCESSIFS iH
atUibué, quel doit être l'ordre de succéder des héritiers appelés à recueillir la succession et quelle doit être la mesure des droits successifs appartenant à chacun d'eux, cesl-à-dire la quotité du patrimoine attribuable à chaque iiéritier. Tel est le sysième consacré par le législateur italien, suivant le principe consacré par l'article 8 des dispositions générales du Code civil ainsi conçu : <( Les " successions légitimes et testamentaires, soit quant à " l'ordre de succéder, soit à l'égard de la mesure des « droits successifs, sont réglées par la loi nationale de '• la personne de la succession de laquelle il s'agit ».
1465. — Dans le sysième italien qui, ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois, est préférable comme le plus rationnel, celui qui se prévaut du droit de succession et qui invoque l'application de la loi étrangère à l'encontre des autres héritiers est tenu avant tout d'établir que le défunt était citoyen de l'Etat, dont il prétend faire appliquer la loi. Nous ajouterons, qu'en ce qui concerne la preuve de la qualité de citoyen, il faudra appliquer les règles que nous avons posées plus haut '.
La nationalité du défunt à l'époque de sa mort, une fois établie, il est clair que sa succession doit être réglée en conformité de la loi relative à la succession en vigueur à cette époque, et que cette loi doit être appliquée pour régler la dévolution de l'hérédité, nonobstant que pendant le temps écoulé entre l'ouverture et la liqtùdalion de la succession il ait été publié une loi nouvelle sur cette matière, dans l'Etat auquel appartient le de itiius. Les principes concernant la rétroactivité des lois excluent tout doute à cet égard '.
«f/fli, T. t, n- 247, Naples, 1886, Marghieri, édit.
1466. — Si une femme mariée avait au cours de son mariage acquis la qualité de citoyen d'un Etat différent de celui auquel appartient son mari, et était ensuite déccdée, pour déterminer la loi régulatrice de la dévolution de sa succession devrait-on établir d'après la législation de la patrie d'élection de cette femme les droits successifs de son conjoint survivant ? Il faut dire que, même étant donné que durant le mariage la femme ait pu devenir citoyen d'un Etat différent de celui auquel appartenait son mari \ comme il s'agirait de déterminer la loi régulatrice de la succession en ce qui concerne les droits qui appartiennent au conjoint en vertu des rapports de famille, on ne. pourrait considérer la loi nationale comme modifiée à ce point de vue. En effet, la nationalité de la femme est déterminée par celle du mari, puisque la fenime acquiert par le mariage la qualité de citoyen de l'Etat du mari. Or, comme sa condition civile ainsi établie persiste jusqu'à la dissolution du mariage, éventualité qui seule lui permet d'acquérir la capacité de modifier celte condition, il nous semble naturel d'admettre que la loi régulatrice de la succession doive être déterminée d'après la nationalité du mari. En effet, la loi nationale de l'homme et de la femme unis par le mariage est celle de l'Etat dont le mari est citoyen, et cette loi doit dès lors servir à déterminer les droits qui appartiennent à ce dernier dans la succession de sa femme prédécédée, nonobstant qu'elle ait pu durant le mariage acquérir la qualité de citoyen d'un autre Etat '.
La question devrait être résolue d'une façon toute différente, lorsque le mari aurait acquis la qualité de citoyen d*un autre Etat au cours du mariage, et lorsque la femme aurait, au contraire, conservé celle par elle
1 Voir sur cette question, Fiore, Dello stato e délia condiiione giuridica délie persone, T. ï, §§ 86-87 et 92.
a Compar. T. I, § 372 et suiv., et Cour de Lucques, 14 avril 1882 {Foro ilaliano, 1882, p. 767).
acquise en vertu du mariage. On doit en effet admettre en principe, que la loi nationale des personnes unies par le mariage doit être fixée d'après la qualité de citoyen du mari au moment de la célébration de ce même mariage. Il faut en outre admettre que les droits acquis par la femme en vertu du mariage, et qui peuvent être considérés comme les effets civils du mariage lui-même, doivent être réglés d'après la loi sous l'empire de laquelle les époux se sont unis, puisque Tautorité de cette loi dure jusqu'au jour de la dissolution de leur union. Or, il nous semble que, toutes les fois qu'il s'agit de questions relatives aux droits acquis des époux, on ne doit considérer leur statut familial modifié à l'égard de chacun d'eux, que lorsqu'ils ont, tous deux et d'un commun accord, acquis la qualité de citoyen d'un autre Etat '.
1467. — Une difficulté pourrait certainement surgir dans l'hypothèse où le défunt n'aurait, à l'époque de sa mort, la qualité de citoyen d'aucun Etat déterminé. Ce cas pourrait, se réaliser, lorsqu'une personne originaire d'un Etat étranger aurait, aux termes de la loi de cet Etal, perdu sa propre nationalité sans en acquérir une nouvelle. Le législateur italien n'a pas prévu ce cas et si la question était soumise à la décision des tribunaux, ils ne pourraient faire autrement que dç la résoudre d'après les j)rinripes généraux du Droit. Suivant ces principes, on devrait décider que, la condition civile de toute personne devant être déterminée par la loi par laquelle, étant donné les rapports personnels en question, cette personne doit être présumée régie, on ne saurait admettre qu'un individu puisse se trouver dans
la position fout anormale de n'être soumis à aucune loi».
* Voir suprà, T. I, n' 338 et suîv.
» Une importante discussion eut lieu devant les tribunaux ilaliens *u sujet de la succession de Samana, riche Israélite, originaire de
Nous trouvons formulée dans le Gode civil de l'Empire d'Allemagne (arl. 29 de la loi introduclive ') la règle qui, à notre sens, correspond le mieux aux principes rationnels et qui est ainsi conçue : « Si une personne « n'appartient à aucun Etat, ses rapports juridiques, en (( tant qu'il est déclaré qu'on doit observer les lois de <( l'Etat auquel une personne appartient, se jugent selon « les lois de l'Etat auquel la personne a utilement « appartenu, et si jamais auparavant elle n'a appartenu « à aucun Etat, selon les lois de l'Etat où elle a ou avait (« son domicile au moment auquel il faut se référer, et « en l'absence de domicile, où elle a ou avait sa rési- « dence ».
On doit en effet admettre en principe que, comme tout homme doit être réputé soumis à une loi déterminée, pour ce qui concerne ses rapports dans le domaine du droit privé, il est plus rationnel de décider que la loi,
Tuni>. 11 était mort à Livourne le 14 janvier 1873, laissant un testament olographe fait à Paris, par lequel il disposait de ses biens. Sa veuve et les descendants d'un frère prédécédé revendiquèrent sa succession. Cette succession devant être réglée d'après la loi de l'Etal dont le défunt était citoyen au rnonicnt de son décès, la détermination d'après celle loi des droits successifs de la veuve donna naissance à une sérieuse difficulté, par suite de la circonstance que Samana avait perdu sa nationalité d'origine sans acquérir la nationalité italienne, qu'il avait requise «»t qu'il a.vail l'inlention d'acquérir. Il avait, en effet, sollicité la naturalisation italienne par décret royal, et le décret avait élé rendu. Toutefois, comme aux termes de l'article 10 du Code civil italien, le décret de naturalisation ne peut avoir pour effet de conférer la qualité de citoyen italien à l'étranger s'il n'a pas été préalablement enregistré et si l'étranger n'a pas prêté le serment de fidélité, et que ces conditions n'avaient pas élé remplies, Samana, a l'époque de sa mort, se trouvait dans la situation de quelqu'un qui n'a aucime nationalité déterminée, parce qu'il a perdu sa nationalité d origine sans en avoir acquis une nouvelle. La Cour de Lucques décida que la succession d'une personne qui n'est citoyen d'aucun Etat devait être régie par la loi du pays, h la vie sociale duquel celte même personne participait d'une façon permanente à l'époque de son décès (Cour de Lucques, 8 juin 1880, Foro italiano, 1880, p. 1119).
2 Loi introduclive du Code civil allemand du 7 août 1896, sect. I, Dispositions générales.
qui a servi à rorigine à établir la condition civile de chacun, doit conserver son autorité à l'égard de la personne, tant que celle-ci ne s'est pas volontairement soumise à une nouvelle loi, en devenant citoyen d'un autre Elat. On pourrait dès lors considérer comme conforme aux principes généraux du Droit, que la renoncialion à la nationalité d'origine ou la perte de cette nationalité dût être considérée comme elTicace en ce qui concerne toutes les conséquences que le rapport de nationalité produit dans le domaine du Droit public. Toutefois, dans le domaine du Droit privé, on devrait, à notre sens, considérer comme permanente la condition civile établie d'après la nationalité d'origine, jusqu'au jour où l'individu serait devenu citoyen d'un autre Etat \ Si on ne voulait pas admettre cette doctrine, il faudrait tout au moins décider que, par suite de la nécessité (l'éliminer la situation tout à fait anormale d'une personne qui n'est soumise à aucune loi, on devrait tenir compte de son domicile en un pays déterminé, et admettre, qu'on devrait taire régir toutes les relations juridiques dépendant de l'état personnel par la loi du pays où l'individu qui n'appartient à aucun Etat se trouve domicilié. Cette règle devrait être sûrement appliquée dans l'hypothèse de l'ouverture de la succession d'une personne qui n'appartient à aucun Etat politiquement constitué, mais qui fait partie d'une tribu nomade ou d'une peuplade sauvage de l'intérieur de TAfrique. Dans ce cas, pour déterminer la dévolution de la succession de cet individu d'aprfs sa loi personnelle, on ne pourrait faire autrement que de se référer à la loi de l'Etat où il était domicilié à l'époque de son décès. En l'absence de domicile, il faudrait appliquer la loi de la résidence. Toutefois, il en serait autrement dans le cas où la tribu à laquelle appartenait le défunt, bien
' Voir suprà, T. I, § 345.
que non politiquement constituée, aurait des usages et des coutumes établies et reconnues à l'égard de la transmission du patrimoine des personnes qui font partie de cette tribu.
1468. — Une fois résolue, la question préjudicielle, dont dépend la détermination de la loi nationale du de cuius, laquelle doit régler l'ordre de la succession, il faut déterminer la condition de l'individu, qui prétend au droit de succession, en vertu de ses rapports avec le défunt. Nous avons déjà dit dans le chapitre précédent que la loi, qui doit régir la dévolution de la succession, doit aussi régler la capacité de l'héritier, c'est-à-dire servir à déterminer les personnes appelées ou non à succéder. La capacité à ce point de vue constitue la condition essentielle du droit suc'cessif. Nous avons dit, en oulre, que la même loi doit régler l'ordre de la succession ; car c'est là une question concernant également la succession et le droit successif. Il est toutefois à noter que, puisque l'ordre de la succession dépend des rapports dérivant, soit iure lamilix (parenté légitime), soit /are sanguinis (parenté naturelle), soit jure mairimonii (conjoint survivant), il faut que celui qui prétend au droit de succéder, soil en excluant les autres héritiers d'un degré inférieur, soit en concourant avec les autres héritiers, soit tenu d'établir le rapport, sur lequel il prétend fonder son droit de préférence ou de concours. Nous croyons utile de dire que la question ainsi envisagée peut se poser aussi bien dans le système de la réalité que dans celui de la personnalité du statut relatif à la dévolution de la succession légitime. Dans l'un comme dans l'autre système, celui qui invoque le droit de succéder doit établir le rap|)ort juridique existant entre lui et le défunt, ra|)poit sur lequel, aux lei-mes soit de la lex rei silii': soit de la loi nationale du de culus, repose le droit successif. Nous ne saurions admettre que la loi régulatrice
rie la dévolution de la succession doive prévaloir en celte
matière.
1469. — Il ne faut pas en effet confondre l'ordre de la succession avec le rapport dérivant de la parenté ou du mariage, sur lequel reposent les droits des héritiers. Autre chose est l'ordre de la succession et lie droit appartenant à une classe d'héritiers qui, pris colleclivcmenl, ex4'luent ceux ([ui appartiennent à une autre classe, ou qui peuvent invoquer les uns à rencontre des autres un droit prépondérant comme parents à tel ou tel degré. Autre chose est la condition civile et le rapport de parenté légitime ou naturelle, ou le rapport qui dérive du mariage, rapports qui par eux-mêmes constituent l'ctal de la personne qui prétend au droit de succéder. La question, au premier point de vue, concerne le droit héréditaire et la dévolution des biens et peut dépendre, soft du statut réel, si l'autorité de la lex rei silœ prévaut en matière de succession, soit de la loi nationale, si celle loi doit régir la succession. Au contraire la question, à l'autre point de vue, constitue une question d'état personnel, qui ne saurait être envisagée autrement, pas plus dans un système que dans l'autre, sans qu'il en résulte une altération de la nature essentielle du rapport juridique lui-même.
La différence entre les deux systèmes est la suivante : Dans celui, admis par la législation italienne, qui fait régir par la loi nationale l'état et la condition juridique de la personne, les rapports de famille et la dévolution de la surcession, tout dépend de la loi nationale, et, par conséquent, il faut se reporter à la loi personnelle, pour établir le droit de l'héritier, ainsi que l'ordre et la mesure du droit lui-même, et aussi pour établir l'état et la condition juridique de l'héritier ainsi que son rapport avec le défunt, rapport sur lequel le droit successif peut être considéré comme basé.
Au contraire, dans l'autre système, le droit de succéder devant être régi par la lex rei sitœ^ il peut arriver que ce droit puisse être attribué ou refusé d'une façon contraire aux dispositions de la loi personnelle du de cuius. Toutefois, quand il s'agit d'établir le rapport d'état personnel, sur lequel le droit successif doit être considéré comme fondé, il nous semble qu'on ne saurait reconnaître l'autorité absolue du statut réel, en méconnaissant celle du statut personnel. Si, par exemple, aux termes de la lex rei silœ, les descendants légitimes ou les enfants naturels étaient admis à recueillir la succession, ou devaient concourir dans une mesure indiquée à la succession, il est incontestable, qu'étant donné ce système, on devrait appliquer la lex rei silœ, pour décider si l'enfant naturel pourrait être admis ou non dans l'ordre de la succession, et quelle devrait être la mesure de son droit comme successeur ; mais, pour décider qui devrait être réputé enfant légitime ou enfant naturel, époux, parent à tel ou tel degré, on devrait appliquer la loi régulatrice des rapports de famille, c'est-à-dire le statut personnel, et non la lex rei silœ, qui réglerait la dévolution de la succession.
1470. — Nous avons déjà examiné cette question dans la première édition de cet ouvrage \ à propos d'un héritier qui, d'après le statut personnel, devait être considéré comme légitimé, soit par mariage subséquent, soit par rescrit du prince, et nous avons soutenu que, la question d'étal personnel devant être résolue d'après la loi régulatrice des rapports de famille, celte loi doit servir à déterminer qui doit è\re réputé légitime de plein droit, par suite de sa naissance durant le mariage, ou par suite de sa légitimation par suite du mariage postérieur
» Diritlo internazionale privato, p. 520, § 388. Florence, 1869 (Le Monnier, édit.).
desespère et mère. Nous avons dit que, lorsqu'il s'agissait (le slaluer sur la condition civile d'un individu, de décider par exemple s'il devait être réputé enfant légitime, illégitime ou légitimé, on devait appliquer le statut personnel, de même qu'à l'égard de tout rapport concernant la condition et la qualification personnelles de chacun, et que cette condition civile une fois établie, les droits successifs devraient ensuite être attribués d'après la loi régulatrice de la succession.
Etanl donné en effet que la condition requise pour pouvoir prétendre aii droit héréditaire soit la condition de la personne dans ses rapports avec le de culus, il nous semblait évident qu'une fois cette condition civile élablie conformément à la loi régulatrice des rapports de famille, on ne pouvait pas se dispenser d'admettre les droits de succession attribués suivant la lex rei silœ, Xous avions combattu l'opinion de Hocco, qui soutenait que, pour fixer la condition des personnes, on devait appliquer la loi personnelle, mais que pour déterminer les effets résultant de celle condition en matière de sucression, on ne pouvait admettre l'autorité d'aucune autre loi que de ceWe en vigueur au lieu de la situation des biens. 11 disait que le statut personnel ne pouvait pas alors être applicable, parce qu'il s'agissait de déterminer, non la capacité de la personne, mais celle du successible, laquelle devait être régie exclusivement par la tex rei silœ.
Toute notre théorie, contraire à celle de cet auteur, .'^e résumait de la façon suivante. A supposer que le droit héréditaire doive être attribué d'après la lex rei ^ilii\ et que, d'après cette loi, il soit reconnu un droit de préférence à l'individu qui se présente comme enfant légitime, il faut tenir compte de la loi qui doit régler les rapports de l'enfant avec le père, pour décider qui peu! être considéré comme son enfant légitime. La personne, qui se présente pour hériter des biens de son
père situés en pays étranger ne peut pas se voir conlester son droit de réclamer la part de ces biens, qui lui sont attribués d'après la loi territoriale en qualité d'enfant légitime, quand elle a établi d'après la loi régulatrice de ses rapports personnels entre elle et son père défunt, qu elle a à l'égard de ce dernier la condition d'enfant légitime, même si les dispositions de la loi du lieu de la situation des biens, relatives au statut personnel, ne sont pas conformes à sa loi personnelle. La lex rei sitiB doit, en effet, régler le droit de l'héritier, mais non les rapports d'état personnel déjà acquis sous l'empire d'une autre loi '.
Partant de ces principes, nous disions que, lorsqu'aux termes de la loi régulatrice des rapports de famille, on considère comme enfant légitime, non seulement l'enfant né durant le mariage, mais aussi celui né avant de parents qui l'ont reconnu et qui se sont unis par le mariage, on ne pourrait pas contester l'état de cet enfant, sous le prétexte que la loi régulatrice de la succession dispose autrement. De même, pour la légitimation par rescrit souverain, nous avions admis l'application des mêmes principes. Nous faisions observer en effet, que ce n'était pas le cas d'objecter que celte dernière légitimalion, dépendant de la concession gracieuse de rautoriié souveraine, ne devait produire effet que sur le territoire soumis à la juridiction du prince ; car, étant admis qu'on doit considérer comme légitime tout individu déclaré tel d'après la loi de son pays, on ne devrait faire aucune distinction, suivant que l'état d'enfant légitime résulterait d'une disposition générale ou dériverait d'un acte concret de l'autorité publique accompli suivant la loi.
ï Notre distinction est aujourd'hui admise par des jurisconsultes autorisés. Voir Despagnet, Droit international privé, 3* édil., p. 684 ; Weiss, Con(lit des lois, T. IV, p. 557 ; Champcommunal, Succession en Droit international privé, p. 358 et suiv.
Examinant ensuite la question au point de vue de la loi anglaise, voici comment nous nous exprimions : « La « Common Law, non seulement ne reconnaît pas la - légitimation par suite du mariage, mais dispose que '< personne ne peut hériter en Angleterre, s'il n'est pas '' né d'un mariage légitime f6orn in lawlul wedlock), «< Il semblerait que cette disposition générale et prohi- « bilive exclût absolument les étrangers légitimés de '< la succession des immeubles existant en Angleterre. <' Cependant, en étudiant bien la (*hose, on peut soutenir " le contraire, même par rapport à la loi anglaise.
« Que signifie, en effet, le mot enfant légitime ? Il •' signifie enfant de plein droit, né in lawful wedlock, ex " juslis nupliis. Or, pour décider quand quelqu'un est
♦ enfant de plein droit et quelles sont les lustœ nuplia% ' on doit appliquer la loi qui régit le mariage, et non
celle du lieu où existent les biens. Si un législateur,
' considérant le mariage comme un contrat essentiel,
'< dispose sagement que quand deux personnes, qui ont
" déclaré vouloir s'unir par le mariage, ont eu antérieu- " rement un enfant, celui-ci, à la suite du mariage de
' ses parents devra être considéré comme légitime ab
" inilio et de plein droit, en vertu de la fiction légale
" suivant laquelle il est censé né dans le mariage, il
« est certain que cet enfant doit être réputé légitime et
« peut être considéré comme né de jusles noces. Il
• devrait, par conséquent, avoir le droit d'hériter même " en Angleterre, en faisant valoir sa qualité d'enfant de " plein droit * ».
1471. — Aujourd'hui, nous croyons pouvoir continuer à soutenir plus fermement notre opinion, parce que nous pouvons invoquer à son appui l'autorité de la jurisprudence.
En effet, on a soulevé devant les tribunaux français
' Voir la T édition déjà citée, p. 523.
la question de savoir quelle est la loi, d'après laquelle doit être déterminée la qualité de Thérilier, et on a discuté précisément le point de savoir si la condition d'enfant légitime à la suite du mariage devait être déterminée d'après la loi régulatrice des droits successifs ou d'après celle qui régit les rapports de famille. La Coui' de Hesançon a admis * que, dans ce cas, bien que s'agissant d'une succession ouverte en France, il fallût, pour la dévolution héréditaire, s'en tenir en tout à la loi française ; néanmoins, pour décider si l'enfant naturel devait ou non être considéré comme légitimé par mariage subséquent, il fallait observer les principes qui régissent les rapports de famille. La Cour a décidé par conséquent que la condition juridique d'enfant légitimé, acquise d'après les lois en vigueur en Californie, devait être reconnue, bien que celte condition ne pût pas être considérée comme valablement acquise d'après la loi française \
Les mêmes principes ont été appliqués dans Taffaire Begg, jugée par la Cour de la Marlinique. Il s'agissait de décider si M. Begg, citoyen anglais, qui réclamait la succession de son frère également anglais, mort ab intestat sur le territoire français, pouvait être admis à lui succéder, et si pour établir le rapport de parenté entre lui et le défunt, il devait suffire que sa condition juridique fût établie en conformité de la loi anglaise, bien qu'elle ne pût pas l'être d'après la loi française.
La Cour, dans ces circonstances, admit nettement la
» Besançon, 25 juillet 1876 {Journal du Droit internat, privé, 1877, p. 228).
2 D'après le Code civil français (arl. 331), pour la légitimation par mariage subséquent, il faut que le père et la mère reconnaissent légalement leur enfant naturel avant la célébration du mariage ou dans 1 acte même du mariage. Au contraire, en Californie, la recoAnaissance formelle antérieure au mariage ou dans l'acte du mariage n>st pas exigée ; il suffit que les parents^ aient manifestement élevé Tentant dans leur famille comme leur fils, de façon à ce qu'il puisse se prévaloir do la possession d'état d'enfant légitime.
distinction faite par nous, que la condition personnelle et le rapport personnel entre celui qui réclame la succession et le de cu'ius doivent être établis en conformité du statut personnel et que par conséquent, s'agissant d'un Anglais, il fallait se reporter à la loi de son domicile. Considérant du reste que d'après la loi française, la dévolution de la succession étrangère, en ce qui concerne les immeubles existant en France, doit être régie par la loi française, et qu'aux termes de cette loi, on devait attribuer au sieur Begg le droit de succéder en qualité (le collatéral naturel du de cu/us, la Cour reconnut son droit successif, bien qu'aux termes de sa loi personnelle, Begg, en tant que frère naturel, ne pût avoir aucun droit de succession '.
1472. — C'est d'après les mêmes principes, qu'on doit résoudre les autres difficultés relatives aux rapports de condition civile des personnes qui réclament la succession, en distinguant toujours ces difficultés de celles concernant le droit héréditaire et la mesure des droits successifs. Tels seraient, par exemple, les cas où l'héritier voudrait établir sa qualité de fils adoptif, de fils naturel, d'époux ou de parent du défunt à un degré utile pour prétendre à la succession. Même dans le système, d'après lequel la succession est entièrement régie par la lex rei sitie. et d'après lequel cette loi règle la dévolution de Thérédité, l'ordre de la succession et la mesure des droits successifs, on doit néanmoins considérer comme indépendante et préjudicielle toute contestation relative à la condition de l'individu qui se prétend héritier, en admettant toujours qu'en principe on doit la résoudre celte contestation d'après les règles, qui doivent régir l'état des personnes et les rapports de famille. Dès
* Cour de ia Martinique, 18 mai 1878, Begg c. Curateur aux successions vacantes de Farrondissement de Fort-de-France (Journal du Ifroit inlernat. privé, 1874, p. 79j.
lors, en France, une fois la qualité personnelle établie, comme le droit de succéder doit, suivant la jurisprudence, être attribué d'après la loi française, on a admis qu'on doit appliquer la lex rei siUr à la succession immobilière, et la loi du domicile à la succession mobilière '.
1473. - Une difficulté pourrait peut-être se présenter dans le système de la lex rei silœ, à propos de la personne qui réclamerait la succession en sa qualité d'époux survivant et qui, pour établir cette qualité, invoquerait le statut personnel d'après lequel on attribuerait des effets civils au mariage putatif à l'égard de l'époux de bonne foi. Supposons que, d'après la loi territoriale, on reconnaisse le droit successif de l'époux survivant, mais avec cette restriction que le mariage nul ne peut produire aucun effet civil, môme au profit du conjoint de bonne foi, et que par conséquent on rejette, d'une façon absolue, l'institution de ce qu'on appelle le mariage putatif, ainsi que cela a lieu, par exemple, d'après la loi commune qui règle cette matière dans l'Etat du Mississipi. On peut alors se demander si la personne, qui veut prouver sa condition d'époux, peul invoquer son statut personnel pour établir cette condition en vertu du mariage putatif, considéré comme efficace aux termes de ce statut pour produire tous les effets civils qui résultent du mariage à l'égard du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.
Il nous. semble qu'on ne peut, dans de telles circonstances, invoquer utilement le statut personnel, parce qu'il en résulterait une dérogation à une loi territoriale d'ordre public. Etant donné que le législateur d'un Etat, voulant assurer à la famille légitime la meilleure organisation, ait attribué les effets civils uniquement au mariage valide, nonobstant la bonne foi, une telle dispo-
' Voir en ce sens, Cour de Pau, 17 janvier 1872 (Journal du Droit internat, privé, 1874, p. 79).
sition légale, qui en réalité rejette pour des raisons (1 ordre public Tinstitùtion du mariage putatif, ne pourrail pas être l'objet d'une dérogation de la part d'un étranger. 11 ne pourrait pas être permis à celui-ci de prétendre à la succession, en invoquant sa qualité de conjoint, en vertu d'un mariage putatif qui, aux termes (Je la loi territoriale, ne peut produire aucun effet civil \
1474. — Une autre difficulté pourrait surgir dans le même système, à propos de la prétention d'un enfant naturel de se porter héritier. Etant donné qu'en principe la condition de Théritier dans ses rapports avec le de fujus doive être établie en conformité de la loi personnelle, il pourrait surgir une controverse délicate au sujet de la détermination de la loi régulatrice de la condition civile, dans l'hypothèse où l'enfant naturel appartiendrait à un Etat différent de celui dont le père est citoyen et serait régi par une loi personnelle différente de la loi personnelle de son père défunt, alors que chacune de ces lois disposerait d'une façon distincte à Tégard de la preuve du ra[)port de paternité et de filiation naturelles.
Supposons, par exemple, qu'un enfant soit né dans un pays étranger de parents inconnus, et qu'inscrit comme tel sur les registres de l'état civil, il soit réputé
* Nous ne pensons pas, conirairernent à rauteiir, que, sous prétexte cl ordre public, on puisse refuser à l'époux étranger le droit de se prévaloir d'un mariage putatif reconnu par sa loi personnelle pour venir à la succession de son conjoint. Kn effet, le ninriap' ]>ulalif, aus>i bien que loul ce qui concerne l'organisation de la famille et l'état des personnes, doit être réglé i)ar la loi personnelle à l'exclusion de la loi territoriale. Autrement, comme h l'égard des nationaux, toutes les dispositions légales relatives à l'organisation de la famille et à l'étal ties personnes sont incontestablement d'ordre public, on serait fondé ^ les imposer aux étrangers et on pourrait ainsi réduire à l'état de lettre morte le principe fondamental du Droit international privé, que létal des personnes et les rapports de famille sont régis par la loi personneUe.
(Note du traducteur C. A.).
citoyen de ce pays, et qu'aux termes des lois qui y sont en vigueur, on admette la recherche de la paternité. Supposons que cet enfant, à la suite d'une action judiciaire exercée devant les tribunaux de ce pays, soil parvenu à établir qu'il est le fils d'un Italien, et que la paternité naturelle de ce dernier ait été reconnue en justice, supposons que ce père naturel vienne ensuite à mpurir en France où s'ouvre sa succession, et que son enfant naturel vienne réclamer devant les magistrats français, sur les immeubles de son père qui existent en France, la part qui est attribuée à titre successif à l'enfant naturel aux termes des articles 756 et suivants du Code civil français.
Supposons que, pour établir sa qualité d'enfant naturel, il invoque la sentence du tribunal étranger qui a reconnu sa filiation et la règle de l'article 192 du Code civil italien diaprés lequel, <( la sentence qui déclare la <( filiation naturelle produit les effets de la reconnais- (( sance ». A première vue, il pourrait sembler, qu'étant donné d'une part que la qualité de fils naturel serait établie, et que d'autre part, les droits successifs doivent être régis par la loi régulatrice de la succession (qui dans notre hypothèse serait la loi française), on pourrait attribuer à cet enfant les droits qui appartiennent au fils naturel sur les immeubles situés en France. Néanmoins cette solution ne serait pas conforme aux véritables principes.
En effet, il est à noter avant tout que, bien qu'en principe les étrangers soient appelés à succéder en France, le droit successif ne saurait leur être attribué que sous les conditions déterminées par la loi française, c'est-àdire que dans les seuls cas où un Français pourrait être considéré comme capable de recueillir la succession \ Or, il est incontestable que la loi française n'attribue
» Cass. française, 24 juin 1878 (Journal du Palais, 1878, p. 1102).
aucun droit de succession à Tenfanl naturel qui n'a pas élé légalement reconnu '. Même en admettant que la capacité de succéder puisse être établie en conformité de la loi personnelle, on ne pourrait pas soutenir que relie loi pût attribuer le droit successif lui-même, qui ne serait pas admis par la loi régulatrice de la succession. Dans cette hypothèse, on ne peut même pas dire que la qualité d'enfant naturel puisse être considérée comme établie à rencontre du de cuius en conformité du statut personnel. Le législateur italien dispose, en effet, que la reconnaissance de l'enfant naturel doit être faite dans l'acte de naissance ou par un acte authentique antérieur ou postérieur à la naissance ^ Il dit, il est vrai, que la sentence judiciaire produit les effets de la reconnaissance, mais dans les seuls cas nettement spécifiés où la recherche de la paternité est permise \
Tout bien considéré, l'enfant naturel ne pourrait donc pas, dans les circonstancîes indiquées, être admis à succéder, soit parce que le droit successif ne pourrait pas être considéré comme lui étant attribué d'après la loi française régulatrice de la succession aux termes de la jurisprudence, soit parce que la condition même d'enfant naturel à l'égard du défunt ne pourrait pas être tenue pour établie d'après le statut personnel. Nous dirons de plus que par conséquent, même la succession mobilière, dont la dévolution en France est régie par le statut personnel, ne pourrait dans notre hypothèse être attribuée à l'enfant naturel. En effet, la loi italienne attribue les droits successifs à l'enfant naturel, quand sa filiation est légalement reconnue ou déclarée ; mais n'admet pas que cette filiation puisse être proclamée par une sentence judiciaire, sauf dans certains cas exceptionnels
nettement limités, dans lesquels la recherche de la paternité est admise.
Il faut, en outre, toujours se rappeler que, même en admettant en principe que la condition d'illégitimité aussi bien que celle de légitimité de la descendance doit être établie en conformité du statut personnel, il est une règle désormais constante et confirmée par la jurisprudence, qu'en cas de conflit entre la loi personnelle de l'enfant et celle du père relativement à la recherche de la paternité, le statut personnel qui doit prévaloir est celui de l'individu dont on veut prouver la paternité \
1475. — Etant donné les principes que nous venons d'exposer, il est clair que, la condition d'état personnel devant être établie d'après la loi régulatrice des rapports de famille, on ne peut pas valablement opposer comme exception, pour combattre la preuve de cette condition, qu'elle ne saurait être faite d'après la loi régulatrice de la succession. On doit du reste admettre que, tout en reconnaissant le rapport de famille, tel qu'il peut être établi d'après la loi qui doit régir l'état de famille, le droit successif, ainsi que l'ordre et la mesure de ce droit, doit dépendre entièrement de la loi qui doit régler la dévolution de la succession. Il pourra dès lors arriver dans le système admis en France, d'après lequel on fait dépendre de la lex rei sitnr la dévolution et l'ordre de la succession, qu'après avoir établi le rapport de parenté suivant le droit de famille, on puisse réclamer lo succession en vertu d'une disposition de la loi territoriale qui attribue le droit de succéder aux parents jusqu'au douzième degré ^ bien qu'aux termes de la loi régulalriro des rapports de famille, sur lesquels la condi-
» Cour de Lucques, 20 juin 1877 (Foro italiano, 1877, I, p. 1338, et noie du professeur Filomusi sous cette sentence) ; Compar. Calane, 26 mars 1881 (/cf., 1882, I, 31) ; Cour de Cassation de Palerme, 23 octobre 1882 (Id., 1883, I, p. 309).
' Art. 755, C. civ. français.
ORDKE ET MESUHE DES DROITS SUCCESSIFS 129
tion de l'héritier doit être considérée comme fondée, le droit successif ne soit attribué aux parents que jusqu'au dixième degré *.
1476. — En vertu des mêmes principes, étant donné le système incontestablement peu rationnel, d'après lequel en matière de dévolution de la succession immobilière toute disposition légale a, ainsi que l'a proclamé la Cour de Cassation française, le caractère de statut réel, si la succession d'un Italien venait à s'ouvrir en France, on devrait pour l'attribution des immeubles, tenir compte de la prérogative de la ligne, ainsi qu'elle se trouve consacrée dans le Code français, nonobstant que la loi italienne règle la succession légitime sans tenir compte de cette prérogative. C'est là incontestablement une véritable anomalie. Etant donné, en effet, les motifs qui ont fait admettre cette prérogative, il est évident que les règles qui concernent cette matière ont été inspirées par des idées différentes sur l'organisation de la famille, notamment par l'idée de conservation dans son sein des biens appartenant à ses membres, et que ces règles ne devraient par conséquent pas être appliquées aux familles étrangères. D'autre part, il est anormal que la succession dévolue en considération des rapports de famille soit fractionnée dans cbacun des Etats sur les territoires desquels se trouvent des biens héréditaires. U logique et la raison suggèrent, au contaire, qu'en vertu de l'idée de l'unité de la famille, on devrait admettre 1 unité de la règle concernant la dévolution des biens aux personnes qui, en qualité de membres de la famille, se trouvent liées entre elles par des rapports déterminés, et qu'on devrait admettre ou non la prérogative de la ligne, suivant la teneur des dispositions formulées par le légis-
* Compar. Laurent, op. cit., T. VI, § 226 ; Champcommiinal, Succession en Droit international, p. 359 ; Weiss, Conflit des lois, T. IV. p. S7.
I»B. lîTT, PRIvi. — IV. ^
130 CHAPITRE NEUA^EME
lateur compétent pour régler l'organisation de la famille. Il est, du reste, inutile de nous étendre davantage sur cette question, pour démontrer que la logique et la raison ne sont nullement favorables au système admis en France par les tribunaux français en matière de succession étrangère. Laurent démontre avec beaucoup d'énergie et de science, que les principes, sur lesquels doit être basée la succession légitime, cl l'idée fnême, qui inspire la loi française, sont méconnus et violés en cas de dévolution de succession étrangère, et nous nous associons à cette aflTirmation de cet éminent juriste '. Pu reste, la critique de ce système peut avoir pour résultat d'engager le législateur français à faire cesser une telle anomalie.
Pour cela, il est indispensable de modifier le principe proclamé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 juillet 1859, que les successions sont d'ordre public, et que le principe de l'égalité dans le partage ne peut subir aucune dérogation sur le territoire français, par suite de l'application des lois étrangères contraires à la loi française ^ Cette même Cour affirme de nouveau ce principe, dans son arrêt du 31 mars 1874, où elle dit que, « les lois qui règlent la transmission héréditaire (i se rattachent indistinctement au statut réel, dans « toutes leurs parties » '. Tant que cette idée absurde ne sera pas abandonnée ou atténuée, il est tout naturel que les Cours françaises continuent à maintenir comme un principe dogmatique, que la loi française doit régler à tous les points de vue la dévolution de la succession de l'étranger en ce qui concerne les immeubles situés en France.
1477. — Dans le système du Code civil italien, étant donné le principe que la dévolution de la succession
* Voir LaurenI, cit., T. VI, p. 225 et suiv.
« Cass. rrq.. 18 juillet 1859 (Journal du l'alais, 1860, p. 112).
» Cass. roq., 31 mars 1874 (Journal du Palais, 187i, p. 884).
doit être régie par la loi nationale du défunt pour tout ce qui concerne Tordre de succéder et la mesure des droits successifs, sans qu'il puisse être fait aucune distinction suivant la nature des biens \ il est clair que loule difficulté concernant le droit de succession doit, en principe, être résolue d'après la loi nationale de la personne du défunt, que la mesure du droit appartenant à chaque héritier soit fixée d'après cetl^ loi, et dès lors que toute autre question relative au rapport et à l'imputation soit jugée d'après cette même loi, sauf à assurer, ainsi que nous l'indiquerons plus bas, le resjHîct des droit des tiers *. Il devra en être de même de la solution de toute autre contestation relative à la mesure du droit de succession. Cela doit sembler d'autant plus raisonnable que la fonction de la loi, en tant que régulatrice de la dévolution légitime en l'absence de testament doit s'inspirer de l'organisation de la famille, des rapports pouvant résulter de la parenté ou du mariage et de certains intérêts d'ordre juridique et d'ordre économique, qui concernent la conservation et la juste division de la propriété de la famille. Or, en cette matière, on ne saurait admettre en principe, que la souveraineté du pays où les biens sont situés puisse avoir un intérêt absolu et exclusif pour régler d'après sa législation la dévolution du patrimoine de la famille aux membres d'une famille étrangère.
11 est incontestablement plus rationnel que la souveraineté, à laquelle doit être attribuée la compétence pour pourvoir à la meilleure organisation de la famille, soit appelée à régler la répartition de la succession entre les personnes qui constituent cette famille et que, s'agissant d'une succession étrangère, en principe on reconnaisse
' Compar. Cour de Palerme, 23 d<^cembre 1892, Sceberras {Circolo Omridico, 1892, p. 317).
' Voir infrà, ch. XIV.
l'autorité de la loi étrangère, sauf, ainsi que nous le dirons plus loin, certaines justes restrictions.
Il est évident que, même pour décider si le droit de succession peut ou non être attribué à tel ou tel, par droit direct ou en vertu do la représçnlatron, tout doit dépendre de' la loi nationale du défunt. La loi territoriale ne devrait exercer aucune autorité en cette matière ; car dans l'admission ou l'exclusion du droit de i^présenlation, il n'y a rien qui concerne le droit territorial, de façon à justifier l'application de la lex rei sitœ.
En France, toujours par suite de l'idée inexacte de la territorialité absolue de la loi en matière de succession, on admet que la lex rei siUv doit régir la représentation dans la succession étrangère \ Pour justifier cette solution, on a dit que le Code français dispose, à l'article 739 que, (c la représentation est une fiction de la loi, dont « l'effet est de faire entrer les représentants dans la « place, dans le degré et dans les droits du représenté », et que, s'agissant d'une fiction légale, on ne saurait admettre l'autorité de la loi étrangère. Mais, on peut soutenir avec plus de raison, que la représentation exprime une idée d'équité et de justice reconnue par la loi, en vertu de laquelle on admet que certains héritiers doivent entrer dans les droits et dans le degré d'autres héritiers, pour maintenir le principe de la justice et de l'équité dans la répartition de la succession.
Toutefois, sans examiner quelle est l'idée la plus exacte de la représentation, il est de fait que le législateur italien admet que l'indignité du père ne peut pas nuire aux enfants ^ qui peuvent succéder par représen^ tation, tandis que le Code français n'admet pas cette solu-
1 Compar. Besançon, 25 juillet 1876 (Journal du Droit inlernat. privé, 1877, p. T2S). (( Le droit de représentation dans une succession ouverte « en France, dit celle Cour, dépend du statut territorial français. »
» An. 728 C. civ.
tion \ Ainsi, les Italiens fils de l'indigne ne peuvent pas hériter par représentation dans une succession italienne, à laquelle aurait été appelé leur père indigne, dans le cas où il s'agit d'immeubles situés en France.
N'est-ce pas là une des anomalies résultant du système français ?
1478. — Nous allons examiner les cas dans lesquels l'autorité de la loi étrangère peut être limitée pour des raisons d'ordre public.
En principe, il faut admettre que, toutes les fois qu'il s'agit de l'intérêt social ou de l'organisation de la propriété au point de vue de l'intérêt public, -la loi doit avoir une autorité absolue et exclusive, quelle que soit la nature des rapports, qu'à ce point de vue elle a pour but de régler. C^tte règle doit prévaloir même à l'égard (les rapports qui j)euvenl résulter de la transmission f^u patrimoine par voie de succession. Toute la question se résume dès lors à rechercher si l'application de la loi étrangère, qui règle d'une façon différente l'ordre de la succession et la mesure des droits successifs, entraîne ou non une dérogation à une loi territoriale d'ordre public.
\ous devons lappeler ce (\ue nous avons dit précédem- Hient, pour expliquer quelles sont les lois territoriales qui doivent avoir autorité erga omncs et quelles sont celles qui, bien que d'ordre public, doivent régir uniquement les j)ersonnes soumises à l'empire du législateur ^
Les lois, qui régissent la succession et qui déterminent l'ordre de succéder des personnes qui constituent la famille et la mesure des droits attribués à chacune d'elles, sont sans doute ins|)irées |)ar des j)rincipes (l'ordre public. Toutefois, comme elles ont pour base le droit même de la famille, elles ne peuvent étendre leur
» Arl. 730 . .
* Voir supràf § 1324 et suiv., et en particulier, § 1329 et suiv.
autorité que sur les individus soumis à l'empire du législateur. Il est hors de doute que tout législateur fixe le partage du patrimoine de la famille, en se proposant d'assurer Tobservalion des principes de justice et d'égalité qu'il considère comme les meilleurs, el que, dès lors, c'est une idée hautement morale, qui dans toute législation domine le système du droit héréditaire. On ne peut du reste aucunement prétendre que cette idée morale soit uniforme dans tous les pays du monde, ni soutenir que Tordre public territorial puisse être troublé, par suite de l'application à la succession d'un étranger de sa loi nationale contraire à la loi locale.
Est-ce que par hasard on pourrait trouver une atteinte aux intérêts sociaux dans le fait, qu'en vertu de la loi étrangère, on attribue un droit de succession aux parents au delà d'un certain degré, qu'on fixe d'une façon plus ou moins large la mesure du droit des héritiers qui concourent à la succession, ou qu'on recon- . naisse au conjoint survivant un droit de succéder dans telle ou telle mesure ?
Les règles différentes relatives au droit héréditaire, admises par le législateur étranger et inspirées par une idée morale* distincte, peuvent bien être appliquées pour déterminer l'ordre de la succession, même à l'égard des biens existant sur le territoire de l'Etat, sans qu'on puisse voir là une atteinte au droit public territorial, ou à l'intérêt social et aux droits de la collectivité. Nous admettons nous-même, que quand l'atteinte peut se produire réellement, l'autorité de la loi étrangère doit être limitée, non en vertu de la réalité du statut relatif au droit héréditaire, mais en vertu du principe plus juste, que dans aucun Etat on ne peut appliquer une loi étrangère, si l'application de cette loi implique une dérogation au Droit public territorial, ou aux principes consacrés pour protéger les intérêts sociaux ou les droits de la collectivité.
1479. — Par conséquent, si la loi étrangère refuse le droit d'hériler à l'individu qui a changé de religion, ou à celui frappé de mort civile en vertu d'une sentence criminelle, à l'homme de couleur, il est évident que ces dispositions spéciales ne pourraient pas être appliquées dans un Elal où, d'après le Droit public en vigueur, la condition civile de chacun est considérée comme indépendante de sa foi religieuse, et où est consacré le principe de l'égalité civile, sans distinctions de castes ou de races, suivant leur couleur \
11 nous semble en outre, qu'on peut méconnaître l'auloriié de la loi étrangère relative à la succession, lorsqu'elle refuse tout droit de succession aux filles. Nous admettons, en principe, que le législateur de chaque pays doit pourvoir à maintenir le respect du principe de légalité dans la famille, et que par conséquent, on doit respecter la loi qu'il a promulguée et qui consacre le privilège de la masculinité, en attribuant aux mâles une part plus large dans la succession, nonobstant que ce privilège soit contraire au principe d'égalité servant de base à la loi territoriale. Notons, toutefois, que certaines lois de succession, d'un caractère tout exceptionnel et constituant plutôt des lois politiques que des lois civiles, ne peuvent avoir aucune autorité dans les pays étrangers, et telle est, à notre sens, la loi qui refuse tout droit de succession aux filles. De telles lois, en effet, visent à un but politique, qui se trouve en dehors du domaine purement juridique, et par conséquent il nous semble raisonnable d'admettre qu'elles ne peuvent avoir d'autorité qu'à l'égard des biens qui se trouvent sur le territoire du souverain dont ces lois émanent. On peut justifier une certaine différence de condition juridique,
* Compar. Weiss, Droit internat, privé, p. 690, et Traité du conllii des loU, T. IV, p. .557 et suiv.; Dcspagnet, Droit internat, privé, § 360; Champrommunal, Succession, p. 348 ; Antoine, De la succession, i 72 ; SurviUe et Arthuys, Droit international privé, § 347.
en raison du sexe. On peut aussi admettre un droit de préférence dans la succession accordée dans certains buts d'intérêt public au profit des fils à rencontre des filles ; mais, la reconnaissance de l'autorité d'une loi étrangère refusant tout drt)it de succession à la fille constituerait évidemment une violation manifeste des principes de justice naturelle et du Droit public territorial de tout pays civilisé \
1480. — Certains auteurs ont prétendu que, pour protéger les intérêts de la famille légitime, et pour assurer le respect des droits qui naissent du mariage, on devait refuser de reconnaître l'autorité de la loi étrangère qui accorde aux enfants naturels dans la succession une part supérieure à celle qui leur est attribuée par la
* Voir Savigny, Système du Droit romain, traduclion ilalienne de Scialoja, § 346, p. 316 ; texte original, p. 307 ; Laurent, T. VI, § 327.
Ibis Pour nous, contrairement à l'auteur, nous ne voyons aucune atteinte à l'ordre public territorial dans le fait qu'une personne donnée soit exclue de la succession en vertu d'une loi étrangère différente de la nôtre, parce qu'elle aurait changé de religion, qu'elle aurait été frappée de mort civile, qu'elle serait d'une race de couleur, ou qu'elle appartiendrait au sexe féminin.
I.a loi qui abroge la mort civile, celle qui consacre la neutralité religieuse absolue, celle qui met sur un pied d'égalité absolue tous les hommes, sans distinction de couleur, et celle qui assure les mêmes droits héréditaires à la femme qu'à l'homme, quelles que soient les idées d'humanité et de justice qui les inspirent, sont édictées imiquement pour les nationaux. Ce serait porter atteinte aux droits du souverain étranger, qui consacre des principes contraires, que de vouloir, sans aucun intérêt réel pour les citoyens, imposer ces lois aux étrangers, quand les biens dévolus d'après la loi étrangère ne se trouvent, aux termes de cette loi, frappés d'aucune indisponibilité ou ioaliénabilité temporaire ou perpétuelle contraire à la loi locale!
En effet, chaque souverain est libre d'organiser l'état et la condition civiles, ainsi que la famille des personnes soimiises à son autorité légale, comme il le juge utile, en s'inspirant des idées qui lui paraissent le mieux correspondre à l'état social du pays qu'il gouverne. Autrement, sous prétexte de principes supérieurs ou de droit naturel inviolable, chaque souverain pourrait, à son gré, imi)oser aux étrangers les idées qui inspirent sa législation.
(Note du traducteur C. A.).
loi territoriale en cas de concours avec les enfants légitimes. On a soutenu que, pour des raisons d'ordre supérieur, et dans le but d'assurer l'organisation sociale, les dispositions restrictives concernant les droits successifs de Tenfant naturel devaient être considérées parmi relies d'ordre public impératives erqa omnes ^ Néanmoins, nous trouvons plus exacte l'opinion des auteurs qui soutiennent que, puisqu'on doit considérer comme de la compétence du législateur de chaque pays la réglemenlalion aussi bien des rapports qui dérivent de la famille légitime et de la famille naturelle, que des droits de l'enfant naturel, on ne saurait admettre que le souverain (le l'Etat, sur le territoire duquel se trouvent les biens héréditaires, puisse imposer aux autres Etats les principes de morale politique, qui ont inspiré les règles qu'il a édictées pour fixer là condition des enfants naturels, par rapport à celle des enfants légitimes ^
1481. — Une question plus délicate à résoudre peut naître à propos do rappli<'ation de la loi étrangère qui consacre le droit d'aînesse ou de majorai. Plusieurs juristes contemporains sont d'avis qu'on ne peut pas considérer le droit social comme atteint par suite de la dévolution des biens de la succession en conformité d'une loi étrangère qui reconnaît le droit privilégié <I(* l'aîné dans la succession '. D'autres, au contraire, soutiennent que les principes d'ordre public territorial seraient sûrement atteints, si un étranger pouvait se pré-
' ChainpcoinmuDal, De la succession, p. 367 ; W oiss, CotiiUt des lois, T. IV, p. 563 ; Demolombt», Successions, T. I, n' 41.
' Compar. en ce sens : Albéric Rolin, Droit internat, privé, T. II. !5 7U ; Despagnel, cit., 3* édit., n' 30.^), p. .36i ; Antoine, cit., § 75 et 77.
' Albéric Rolin, cit., T. H, ^ 740. p. 299 ; DespagncI, loc. cit., p. Ci^l ; Surville et Arthuys, cit., § 317, p, 371 ; nerlault. Questions du Code Aflpo/éoiJ, T. I, n** 12^131, p. 92 ; Renault, De la succession (Journal (lu Droit internat, privé, 1875, p. 334) ; Champcommunal, cit., p. 363.
i38 ÈHAPITRE NEUVIÈME
valoir de son droit d'aînesse au détriment des héritiers du même rang *.
En principe, il nous semble raisonnable d'admettre que, quelles que puissent être les tendances qui prévalent dans un pays pour établir l'égalité entre les héritiers et les raisons d'ordre public qui justifient tel système éminemment démocratique, cela ne saïu'ait faire méconnaître les règles d'un caractère tout différent admises dans un autre pays à l'égard de l'organisation de la famille, pour perpétuer l'existence de l'aristocratie avec tout son prestige et ses traditions de famille. Il faut, à ce sujet, respecter la compétence législative de chaque législateur et les raisons d'ordre public et d'intérêt social, qui peuvent engager un Etat donné à préférer l'un ou l'autre des deux systèmes, égalitaire ou aristocratique. Il est incontestablement d'un intérêt supérieur pour chaque Etat, que les citoyens respectent l'ordre d'idées que leur souveraineté a admises, mais il ne peut y avoir aucun véritable intérêt social à imposer aux familles étrangères une loi qui ne les concerne nullement. Pourrait-on, par hasard, prétendre que toutes les collectivités doivent être organisées d'après les principes démocratiques, et que ces principes doivent T)révaloir en ce qui concerne l'organisation de la famille dans toutes les parties du monde? On peut bien examiner si un système, eu égard aux fins sociales supérieures, est préférable à l'autre. Laurent dit que les privilèges sont odieux, que l'égalité est conforme à la loi de Dieu, et qu'il faut combattre la loi humaine qui y est contraire ^ Cela peut être juste dans le domaine de la morale et non dans celui du Droit.. Les lois humaines tendent à atteindre le mieux et à éviter le pire, mais en tenant compte des conditions historiques, politiques, sociales et morales du peuple pour qui elles sont faites.
» Woiss. Conilit des lois, T I\', p. 558 ; Laurent, T. VT, § 328 et suiv. 2 Laurent, cit., T. VI, § 328. p. 560.
Toules les lois, en matière de succession, sont d'ordre public ; mais on ne peut pas admettre pour cette raison que toutes doivent avoir l'autorité territoriale. Quand il ne s'agit pas de l'intérêt social, c'est-à-dire de celui de l'Etal où les lois étrangères doivent être appliquées, quand les droits et les intérêts de la collectivité ne peuvent pas être considérés connue atteints, il faut reconnaître Tauturité des lois étrangères sur la succesï^ion, bien qu'inspirées par des principes d'ordre public différents de ceux admis dans le pays, et les appliquer s^ans restriction.
Nous arrivons dès lors à conclure qu'en principe, si la loi étrangère accorde à l'aîné un droit de succession plus étendu qu'aux autres héritiers du sang au même degré, celle loi doit être appliquée pour régler la sucression, même dans un Etat démocratique où l'égalité est considérée comme la base aussi bien de l'ordre civil que de l'ordre politique \
Il faut dire toutefois que, si le droit d'aînesse impliquait la prohibition d'aliéner les biens de la succession, en les soumettant d'une façon indéfinie au privilège de majorât ^ la loi étrangère, en tant qu'elle disposerait en ce sens, ne pourrait ainsi enchaîner les immeubles de façon à en empêcher l'aliénation dans un Etat où, pour proléger les intérêts sociaux connexes à la libre disposition de la propriété foncière, on a aboli les majorais et les substitutions fidéicommissaires. Vainement on objecterait, qu'en admettant notre doctrine, il faut en accepter les conséquences, qu'étant donné qu'en prin-
* Nous avons soutenu la môme doctrine que l'auteur (Ch. Antoine, Succession légitime et testamentaire en Droit international privé, p. 87, n* 75, 2* aUnéa).
(Noie du traducteur C. A.).
' \'oir en ce qui concerne les diverses formos du droit d'aînesse et du majorât et les controverses nées depuis l'abolition de ces privilèges en France : Merlin, Question de droit, Successions, § 7, et Aînesse, i 2, et Répertoire, aux mots Aînesse cl Majorât.
cipe on doit respecter le droit d'aînesse établi par le législateur étranger dans le but de maintenir le prestige de Taristocratie et les fortunes des grandes familles, il faut aussi accepter la conséquence de Tinaliénabilité des biens imposée à l'aîné et celle de la substitution fidéicommissaire, qui sont les mesures les plus efficaces pour atteindre le but visé par Tinstitution du droit d'aînesse. Nous dirons, en effet, pour combattre cette argumentation, qu'il ne faut pas confondre une chose avec l'autre.
Le droit d'aînesse comme droit personnel, c'est-à-dire en tant qu'il constitue une prérogative attribuée par la loi au premier né de prendre comme chef de famille une part supérieure à celle des autres enfants dans la succession de son père, peut être respecté, sans qu'il en résulte aucune atteinte aux droits sociaux ; mais, en admettant l'aliénabilité des biens de la succession et la substitution perpétuelle et indéfinie, on arriverait sûrement à com|)romettre l'intérêt social et à déroger à la loi territoriale qui, pour sauvegarder les intérêts sociaux, aurait aboli les charges de la propriété foncière résultant dos majorais, des fideicommis et de tout genre de substitution fidéicommissaire. Chacun comprend que de telles dispositions prohibitives de la loi territoriale ont dire(*lement trait aux intérêts généraux ; car elles tendent à favoriser le développement de la rirhesse et de la prospérité de la rollectivité. Il est dès lors évident que les intérêts sociaux et l'économie générale de la propriété foncière seraient atteints, s'il était permis à un étranger d'entraver la libre disposition des immeubles, de mettre hors du commerce une partie du territoire de TKtat, de créer dans le pays des substitutions fidéicommissaires, et de déroger ainsi manifestement à la loi territoriale (jur, pour des raisons, non d'intérêt privé, mais d'intérêt public, a affranchi la propriété foncière de loute servitude perpétuelle et inaliénable.
Noire solution consiste donc à établir qu'on ne saurait limiter l'application de la loi étrangère, en l'empêchant (le régler la dévolution de la succession des étrangers. La prérogative de l'aîné est une forme de vocation à la succession : elle constitue la mesure de son droit successif, et à cet égard, on doit respecter la loi étrangère. Les immeubles de la succession ne pourraient cependant pas être rendus indisponibles en vertu de la loi étrangère. Ce serait là évidemment un des cas dans lesquels, en Italie, on ne pourrait reconnaître l'autorité de la loi étrangère, par le motif qu'il en résulterait une dérogation à une des lois prohibitives du royaume qui concernent les biens, c'est-à-dire à la disposition de l'article 899 du Code civil, qui interdit toute forme de substitution iidéicommissaire. On devrait, dès lors, appliquer par analogie la règle consacrée dans l'article 24 de la loi transitoire, qui a réglé le sort des fidéicommis et des majorais valablement institués en vertu des lois antérieures au Code civil italien, et qui a déclarç abolie toute charge résultant des fidéicommis et des majorats. Il faudrait, en somme, considérer les immeubles comme dans la catégorie des biens libres, où se trouvent placés tous les immeubles situés sur le territoire italien. Il appartient au législateur étranger de pourvoir à une telle éventualité et de limiter, s'il y a lieu, la libre aliénation des immeubles, ou bien de permettre aux personnes intéressées à la conservation du patrimoine de la famille, de restreindre le droit d'aliéner ces mômes biens ; mais de telles mesures légales ou de telles dispositions ne peuvent pas déroger aux lois des autres Etats.
1482. — Une question toute spéciale pourrait surgir lorsque, la succession s'étant ouverte dans un Etat où le divorce n'est pas admis, l'enfant né du nouveau ma- Hage de l'époux divorcé ou le conjoint de cet époux prétendraient à sa succession.
i42 CHAPITRE NEUVIEME
Etant donné les principes, que d'une part la légitimité de la descendance doit être réglée par la loi dont dépend 1 état de la famille, et que d'autre part, la loi d'un Etat donné, qui n'admet la dissolution du mariage que par le décès d'un des époux, est une loi d'ordre public, on peut se demander si la reconnaissance de la légitimité des enfants nés du second mariage contracté par l'époux divorcé, alors que son premier conjoint vivait encore, peut impliquer une dérogation à la loi d'ordre public qui interdit le divorce.
Cette difficulté serait sans fondement juridique, s'il s'agissait d'un étranger, par suite des raisons que nous avons exposées précédemment à propos des effets du divorce \ Il faudrait seulement tenir compte des principes qui concernent la validité du divorce, afin d'établir la condition de l'enfant ^ Mais la question pourrait être délicate dans l'hypothèse où un citoyen de l'Etat où le divorcé est interdit aurait divorcé dans un pays étranger et y aurait contracté un nouveau mariage, d'où seraient nés des enfants qui feraient valoir leurs droits 'dans sa succession.
Nous attachant à un système de Droit positif, nous examinerons cette question au point de vue du Code civil italien, d'après lequel le divorce n'est pas admis.
Supposons d'abord que le fils d'un Italien, divorcé en vertu d'une sentence d'un tribunal étranger, se porte héritier de son père en qualité d'enfant légitime, en prétendant que le premier mariage aurait été régulièrement dissous par le tribunal étranger compétent suivant la loi du pays où le divorce aurait été prononcé, et en établissant la validité du second mariage d'après la loi étrangère, sous l'empire de laquelle il aurait été célébré.
Dans ces circonstances, il est évident qu'on ne pourrait
» Voir le T. II, ch. VI, § 676 et sniv.
* Voir les règles exposées en ce qui concerne la controverse relative au statut personnel, T. II, n* 676.
pas considérer le premier mariage comme dissous légalement au point de vue de tous les effets, qui peuvent résulter de la dissolution suivant la loi italienne. En effel, les rapports de famille de l'Italien devant être régis par la loi italienne, il serait manifestement contraire au texte des articles 6 et 12 des dispositions générales de notre Code civil et aux principes de notre Droit public interne, d'attribuer une autorité aux lois étrangères, môme en tant qu'elles établissent la compétence du tribunal qui a prononcé le divorce d époux italiens et la validité du second mariage *. On ne pourrail sappuyer sur aucune idée juridique, ni sur aucun principe de droit positif, pour soutenir devant les triljunaux italiens la prétendue condition de la légitimité de Tenfant.
1483. — Une controverse plus sérieuse pourrait s'élever dans l'hypothèse d'un Italien .qui se serait fait naturaliser dans un autre Etat, qui après sa naturalisation aurait obtenu le divorce d'un tribunal du pays étranger dont il serait devenu citoyen, et qui ensuite aurait contracté un nouveau mariage dans ce pays. Les enfants issus de cette nouvelle union pourraient-ils se porter héritiers légitimes de leur père devant les tribunaux italiens?
Disons, à ce sujet, que récemment il s'est élevé de graves discussions en Italie à propos de certains mariages dissous par le divorce par les tribunaux de l'Allemagne et d'autres pays, alors qu'il s'agissait d'époux italiens naturalisés dans ces pays, qui avaient ensuite voulu se prévaloir de leur état personnel pour contracter de nouveau mariage. La Cour de Cassation de Turin, par sa sentence du 21 novembre 1900, a décidé que, bien que les Italiens eussent acquis la qualité de citoyens du pays étranger où le divorce avait été prononcé et eussent obtenu dans ce pays la dissolution du
^ Voir suprà, | 698 i. f.
144 OllAPITUE NEUVIEME
mariage célébré en Italie, ils ne pouvaient pas faire reconnaître la sentence étrangère, et par conséquent, cette Cour, à la suite du recours du Procureur général, a annulé les sentences des Cours d'appel de Modène, de Brescia et de Milan, qui avaient déclaré valables, en Italie les sentences étrangères de divorce \
Néanmoins, ces précédents ne peuvent pas être considérés comme décisifs pour la solution de la question de savoir si 1 état de légitimité, en tant que fondement des droits de succession peut être reconnu par les tribunaux italiens au profit de l'enfant né d'un Italien naturalisé à l'étranger après avoir obtenu le divorce. A première vue, il pourrait sembler que, l'état de légitimité ne pouvant être admis qu'en reconnaissant la légalité du second mariage, et que, la validité du second mariage dépendant de la validité de la dissolution de l'union précédente, les règles établies par l'arrêt de la Cour de Cassation de Turin, feraient obstacle à la reconnaissance de cet état. 11 faudrait, en effet, considérer comme valable la sentence de divorce rendue à l'égard de l'Italien naturalisé, ce qu'on ne pourrait faire sans déroger à la loi nationale qui concerne certainement les citoyens de l'Etat.
Il faut tenir un compte exact de tous les arguments invoqués, tant pour l'affirmative que pour la négative. Pourrait-on, par hasard, en toutes circonstances, considérer comme violée la loi d'ordre public interne, qui interdit, d'une faijon absolue, la dissolution du mariage par le divorce ? Peut-on regarder comme valable la sentence du tribunal étranger qui a prononcé le divorce
^ Cour de Cassation de Turin, 21 novembre 1900 {Foro italiano, 1901, p. 227). Voir en outre le recours du procureur général Borgnini, imprimé à part sous le litre // régime matrimoniale italiano ed il divorzio (Turin. Unione Tipografico éditrice;. Cette sentence annule dans l'intérêt de la loi les sentences du 30 novembre et 6 décembre 1898 de la Cour de Milan, du 12 avril 1898 de la Cour de Modène, et du 2j avril 1898 de la Cour de Brescia,
ORDHE ET MKSUKE DES DROITS SUCCESSIFS 145
à l'égard de l'Italien naturalisé ? Est-ce qu'en considérant ^elle sentence comme efficace pour établir la légalité de la dissolution du premier mariage et celle de la célébralion du second mariage, conditions juridiques nécessaires pour la légitimité du droit de succession, on violerait les lois d'ordre public interne et l'article 12 des dispositions générales du Code civil italien combiné avec l'article 148 du même Code, et qu'on dérogerait aux règles posées par la Cour de Cassation de Turin ? .
Il faut avant tout bien considérer que la sentence de celte Cour se référait à une espèce complètement différente. Il s'agissait, en effet, d'Italiens qui, s'étant fait naturaliser à l'étranger pour obtenir le divorce, entendaient acquérir de nouveau la qualité de citoyens italiens, el qui prétendaient que la sentence étrangère qui avait prononcé le divorce devait avoir pour effet d'établir leur liberté de toute union à l'égard de la loi italienne, de façon à leur permettre de se remarier en Italie. Il est évident que dans ce cas l'acquisition de la nationalité étrangère ne pouvait pas être considérée autrement que comme un fait juridique accompli en vue de faire fraude à la loi italienne qui concerne les personnes. Il s'agissait dès lors de savoir si, en admettant comme valable l'acquisition de la qualité de citoyen d'un Etat étranger, faite de mauvaise foi pour déroger aux lois prohibitives italiennes qui concernent les personnes, on n'aurait pas violé le Droit public territorial '. Il nous semble évident, ainsi que nous l'avons déjà soutenu i>rérédemment ', qu'en admettant l'efficacité de la sentence étrangère, on aboutirait à la violation manifeste de l'article 12.
Au contraire, dans notre hypothèse, la question se présenterait sous un aspect tout différent. II s'agirait,
* Fedozzi, Delta {rode délia lefifjp ; Buzzatî, Noie sur la sentence de la Coiir de Cassation, pr^ci((^e {Forn italiano, 1901. p. 227, et compar. Fiore, Droit inteniationçil codifié, rèsrles 5.')8-r)61.
» T. n, § 692 et 693.
DR. rirr. PRivé. — iv. 10
14G CHAinTKE NKUVIKME
en effet, de décider sur Tordre et la mesure du droit de succession à l'égard du de ca/as étranger au moment de sa mort, et l'individu qui réclamerait sa part dans la succession en qualité d'enfant légitime, devant établir cette condition en conformité du statut personnel de son père, invoquerait pour justifier sa légitimité le mariage contracté légalement par ce dernier. Il alléguerait que celui-ci, bien qu'originairement italien, était devenu citoyen d'un Etat étranger donné où, ayant obtenu légalement la dissolution de son premier mariage par le divorce, il avait contracté une nouvelle union, de laquelle lui-même serait né, et dont il prétendrait faire découler sa qualité d'enfant légitime. Il réclamerait, par conséquent, la part de la succession qui lui appartiendrait d'après la loi étrangère, en considérant sa légitimité comme établie en vertu de cette même loi.
Dans ces conditions, le tribunal italien saisi de Tinslance devrail se borner à i)rondre acte du changement de nationalité, de la dissolution du mariage en vertu de la sentence de divorce et de la célébration du second mariage en conformité de la loi étrangère, afin de constater la condition de légitimité et de régler ensuite le droit successif, ainsi que Tordre et la mesure de la succession suivant cette même loi.
1484. — Peut-on voir là une atteinte à Tordre public, ou une dérogation à une loi prohibitive de TEtat, concernant les |)ersonncs ? 11 ne nous le semble pas.
Il faul admettre, en principe, que le droit de renoncer à la qualité de citoyen de son pays d'origine, pour devenir citoyen d'un autre Etat, doit être considéré comme un droit personnel pour chacun, et non subordonné à l'autorisation préalable du souverain de TEtat auquel la personne appartient \ Par conséquent, on ne saurait
» Fioro, Droit international codilié, § 559,
se dispenser de reconnaître la qualité d'étranger acquise par le national, pas plus que la compétence du législateur étranger pour régler tous les rapports qui peuvent résulter du changement d'état. Il est incontestable" par conséquent que si un Italien avait contracté mariage, après s être fait naturaliser dans un autre pays, les droits (le succession de ses enfants et de sa femme devraient être régis par la loi étrangère, conformément à l'article 8 du titre préliminaire du Code civil italien. Dans notre cas, le doute naîtrait de ce qu'étant donné la sentence de divorce, sur laquelle serait fondée la légalité du second mariage, on pourrait dire, qu'en considérant comme légalement acquis l'état de légitimité de Tenfant issu du second mariage, on irait à l 'encontre de la règle formulée dans l'article 12 des dispositions générales ile ce même Code et des principes admis par la jurisprudence la plus récente. Toutefois, cette objection ne nous paraît nullement sérieuse, pour les motifs suivants.
Sans discuter l'idée, qui sert de base à la loi italienne qui interdit le divorce \ il est certain que les principes (l'ordre moral, qui peuvent justifier la prohibition de larticle 148 du Code civil italien, ne peuvent pas être considérés comme violés par le fait que dans d'autres pays, en vertu d'idées également d'ordre moral, mais non conformes à celles qui ont prévalu en Italie, on admet la dissolution du mariage conclu par le divorce et la légitimité des enfants qui naissent de sa nouvelle union.
Ceci posé, il faut noter qu'un Italien peut renoncer à sa nationalité d'origine, et devenir citoyen d'un Etat étranger ; :
Que l'état des personnes doit dépendre de leur statut personnel, et que dès lors, de même qu'on ne saurait méconnaître le changement de nationalité, de même
' Voir Fiore. SuHa conlroversia del divorzio in Itaïia, Turin, Unione Tipograflco-Edilrice.
148 CUAPITKK NEUVIEME
on ne saurait méconnaître le changement du statut personnel, qui peut être la sonséquence légale de l'acquisition d'une nouvelle nationalité ;
Qu'il n'est incontestablement pas permis, en ce qui concerne des citoyens italiens, de rompre le Hen conjugal par le divorce ; mais qu'on peut admetti^e la validité du divorce entre citoyens d'un pays soumis à une loi qui reconnaît cette institution ;
Qu'il ne résulte aucune dérogation à aucune loi d'ordre public territorial, du fait que le magistrat italien tient compte des lois étrangères, distinctes des nôtres, qui régissent l'état des personnes et les changements légaux de cet état en ce qui concerne la famille étrangère ;
Que le fait par la personne, que ces rapports concernent, d'avoir été originairement italienne ne saurait, en principe, modifier l'application des règles juridiques, sans violation du droit appartenant à chacun d'abandonner sa qualité de citoyen d'origine en se faisant naturaliser à l'étranger et en acquérant tous les droits résultant de la naturalisation ;
Que l'article 12 des dispositions générales du Code civil italien interdit, il est vrai, de considérer comme valables les sentences des tribunaux étrangers qui dérogent aux lois prohibitives qui concernent les personnes, mais que dans notre hypothèse, comme il s'agit uniquement de prendre acte de la sentence de divorce à l'égard d'une f)ersonne élrangère au moment de l'instance et non soumise à la loi italienne, il ne pourrait résulter aucune dérogation à la disposition prohibitive de l'article 148 du Code civil italien, de ce que les juges italiens reconnaîtraient un fait juridique légalement accompli à l'étranger par quelqu'un qui n'était plus sous l'empire du législateur italien, et reconnaîtraient la validité de ia sentence de divorce légalement rendue par un tribunal étranger à l'égard d'un individu, qui n'élail plus citoyen
italien au moment où l'affaire était introduite en juslice.
Tels sont les motifs qui nous font admettre, qu'étant donné les règles consacrées dans l'article 11 du Code civil italien el dans les articles 6, 8 et 12 des dispositions générales du même Code, d'après lesquelles la succession devant, aussi bien (pie le statut de famille, être régie par la loi nationale, les tribunaux, italiens doivent appliquer dans notre espèce la seule loi étrangère. Nous admettons en outre que, comme il s'agirait de quelqu'un qui n'est plus Italien, mais étranger, et que le juge italien devrait prendre acte des faits juridiques légalement accomplis sous l'empire de la loi étrangère, ce juge devrait, sans aucune difficulté, reconnaître l'état de légitimité de l'enfant dans notre cas actuel, et lui attribuer les droits de succession en conformité de la loi étrangère, parce qu'il ne résulterait de là aucune dérogation aux lois d'ordre public.
1485. — Les mêmes principes devraient, à notre sens, servir à régler les droits successifs de la femme.
11 ne peut exister aucun doute à l'égard de celle qui î^ serait mariée à un individu divorcé, et qui invoquerait la sentence de divorce et l'acte de célébration du second mariage, à seule fin d'établir sa condition d'épouse survivante. Etant donné les raisons que nous avons exposées, les tribunaux italiens ne sauraient se dispenser de prendre acte de la sentence de divorce légalement rendue, qui aurait dissous le premier mariage, et de l'acte régulier de célébration du second mariage, pour en induire légalement l'état de conjoint delà femme.
La question pourrait être délicate dans l'hypothèse d'un Italien naturalisé étranger, et à la mort duquel seraient encore vivantes, d'une part, sa première épouse, el d'autre part sa seconde, à laquelle il se serait marié
après être devenu étranger et après avoir divorcé. Etant donné que ces deux femmes se présentent toutes deux pour faire valoir leurs droits à la succession, il est clair que, pour admettre l'état d'épouse de la seconde femme, il serait indispensable de considérer le premier mariage comme valablement dissous. Supposons d'abord que la première femme ait suivi son mari à l'étranger, et qu'é-, tant devenue comme lui étrangère, elle ail romme lui changé de loi personnelle et de loi régulatrice des rapports de famille. 11 serait alors incontestable que, s'agissanl d'une famille étrangère au moment de l'introduction de l'instance en divorce, on devrait considérer que l'état personnel des deux époux aurait été légalement modifié par l'effet de ïa sentence de divorce, et que dès lors on devrait uniquement appliquer la loi étrangère pour la fixation des droits successifs de cette femme. Pour décider si la première ou la seconde femme peut réclamer les droits de succession attribués au conjoint survivant, il faudra considérer (}ue, d'après l'article 6 des dispositions générales du Code civil italien, la condition des personnes, dépendant des rapports de famille, doit être réglée par la loi nationale et que, s'agissant d'une famille actuellement étrangère, on doit appliquer la loi étrangère. Par conséquent, il est dair que, le premier mariage ayant été régulièrement dissous en conformité de la loi étrangère, la première femme aurait perdu létal d'épouse et ne pourrait plus hériter en celte qualité. D'autre part, étant donné que le mari divorcé ait légalement contracté un second mariage, l'étal d'épouse ne saurait être contesté à sa vseconde femme et celle-ci pourrait se prévaloir des droits successifs attribués au conjoint survivant, puisqu'elle aurait la condition d'épouse aux termes de la loi étrangère. Nous ajouterons que la reconnaissance de la part des tribunaux italiens d'un état de fait et d'un état juridique légalement établis par application de la loi étrangère, à l'égard de per-
sonnes qui, bien qu'originairement italiennes, sont devenues réellement étrangères, ne peut avoir pour résultat aucune dérogation aux principes d'ordre public territorial, quoique la sentence étrangère qui a prononcé le divorce soit un élément essentiel de l'état de ces personnes. Les juges italiens, devant se borner à prendre acte de cette sentence légalement prononcée par application de la loi étrangère régulatrice des rapports de famille, et n'étant aucunement appelés à donner la force exécutoire à celle sentence, ne pourraient en méconnaître l'autorité pour le simple motif que le législateur italien interdit la dissolution du mariage par le divorce. Une difficulté d'un caractère plus délicat pourrait naître dans l'hypothèse du concours des deux femmes, lorsque, d'une part, le mari, par sa naturalisation à l'étranger, serait devenu régulièrement citoyen d'un autre Etat, et que, d'autre part, la première femme aurait conservé sa qualité de citoyen italien, en continuant à avoir sa résidence dans le Royaume conformément à la disposition de l'article 1 1 de notre Code civil. Supposons que le mari ait fait prononcer le divorce [)ar le tribunal étranger en raison de faits accomplis de|)uis sa naturalisation, qu'ensuite il se soit remarié et qu'après sa mort la première et la seconde femme fassent toutes deux valoir devant les juges italiens leurs droits à sa succession.
Xous ferons remarquer que, bien qu'au cours du mariage le mari ne puisse diminuer les droits de son épouse, et notamment le droit de conserver la qualité de citoyen, acquise par le mariage, il ne peut pas de son côté être privé du droit de pouvoir se faire naturaliser à l'étranger et de pouvoir ainsi modifier la loi régulatrice de ses rapports de famille. Toutefois, il est incontestable que la femme" ne peut pas éprouver un préjudice en raison du fait accompli par le mari contrairement à sa propre volonté, et que les droits par elle acquis en
vertu du mariage doivent être respectés et régis par la loi sous Tempire de laquelle la famille a été constituée. Mais, d'autre part, saiif le respect des droits acquis, comme la loi régulatrice des rapports de famille doit être déterminée d'après la condition du mari qui en est le chef, on doit admettre l'autorité de la loi étrangère en tant que régulatrice de ces rapports à partir du moment où la naturalisation du mari est devenue parfaite. Etant donné en effet qu'on ne saurait contester le droit personnel du mari de se faire naturaliser à l'étranger, même contre la volonté de son épouse ; étant donné, en outre, qu'en verlu de la naturalisation, il est devenu citoyen de l'Etat étranger, on doit, à partir de cette naturalisation, admettre le droit acquis pour lui d'invoquer l'application de la loi de l'Etal dont il est devenu citoyen, pour tout ce qui concerne les rapports de famille. La femme ne peut incontestablement pas prétendre avoir un droit acquis de méconnaître toutes les conséquences juridiques qui résultent du lien conjugal, et elle ne saurait se soustraire à l'autorité de la loi de la nouvelle patrie du mari, en tant qu'elle règle les rapports juridiques nés sous l'empire de cette loi. Elle peut seulement réclamer le respect des droits acquis par elle en vertu du mariage. Or, il faut rappeler, ainsi que nous l'avons dit plus haut, que le droit de divorcer ou non n'est nullement un droit privé, dérivant des rapports contractuels \ et tenir compte de ce que nous avons supposé que le divorce a été prononcé en raison de faits survenus depuis la naturalisation. Dans cette hypothèse, il nous semble que la femme ne peut élever aucune prétention pour méconnaître l'autorité de la loi de la nouvelle patrie du mari laquelle, pour des motifs d'intérêt et d'ordre public, admet le divorce, pas plus qu'elle ne peut méconnaître Tautorité de la sentence du tribunal qui l'a prononcé.
* Voir suprA, § 674.
1486. — La difficulté consiste à décider si le tribunal ilalien, appelé à prendre acte de toutes ces circonstances, à propos du règlement des droits de succession revendiqués par les deux femmes, peut trouver un obstacle à l'application de la loi étrangère dans la violation des principes d'ordre public territorial, qui résulterait de ce qu'on admettrait la légalité lanl de la dissolution légale du premier mariage que de la célébralion du second.
Cet obstacle ne nous parait pas exister, parce qu'étant admis que le mari a légalement acquis la qualité de citoyen d'un Etat étranger, sa succession, en tant que surcession d'un étranger, devrait, pour la déterminalion des droits successifs et l'ordre de la succession, être régie par la loi étrangère.
Il faut dire que le tribunal italien ne pourrait pas méconnaître le changement de nationalité du mari, ni le changement du statut de la famille qui en résulterait. Il ne pourrait pas méconnaître l'autorité des lois de la patrie d'élection, ni la sentence prononcée par le tribunal étranger compétent. D'autie part, il est à noter que le juge ilalien ne serait pas appelé à assurer l'exécution de la sentence étrangère par les voies de droit, contrairement aux droits accfuis de la femme. Tout, dès lors, bien considéré, nous sommes d'avis que la reconnaissance des droits de la femme, (|ui veut justifier de son état d'épouse en vertu du mariage valablement célébré avec le mari divorcé, n'entraînerait aucune dérogation aux principes d'ordre public, par le fait que les juges italiens prendraient acte des faits juridiques légalement accomplis et du changement d'état résultant légalement de la sentence de divorce prononcée par le tribunal compétent. Il ne, résulterait en effet de cela aucune atteinte aux droits acquis sous l'empire de la loi italienne par la femme qui s'est unie par le mariage à un Italien.
Nous avons déjà dit que la femme, qui acquiert par le mariage l'état d'épouse, peut toujours exiger le res-
pect des droits acquis d'après la loi, sous Tempire de laquelle le mariage a été célébré. Il faut dire cependant qu'on ne peut considérer comme un droit acquis la faculté d'empêcher le mari de se faire naturaliser à l'étranger, ni celle de méconnaître l'autorité de la loi de la nouvelle patrie du mari pour régler les rapports de famille et les effets civils des faits accomplis depuis la naturalisation, et qu'en outre les droits de succession établis en faveur du conjoint survivant ne constituent pas un droit acquis par lui d'après la loi en vigueur à l'époque du mariage. Si on |)ouvait admettre cela, on pourrait peut-être aUvSsi soutenir que, de même qu'une loi nouvelle ne pourrait pas violer les droits légalement acquis sous l'empire de la loi antérieure, de même la loi nouvelle des rapports conjugaux déterminée par la naturalisation du mari ne pourrait pas amoindrir les droits de succession acquis par la femme d'après la loi italienne en vigueur au moment du mariage soumis à son empire, et qu'on dérogerait à l'autorité de cette loi, en permettant que les droits successifs dje la femme fussent ensuite déterminés et réglés d'après la loi étrangère.
Nous ne pensons donc pas que les droits de succession établis d'après la loi au moment de la célébration du mariage, en faveur du conjoint survivant, constituent pour lui un droit acquis. Ces droits sont plutôt de simples espérances et de simples expectatives. Ils ne deviennent effectifs qu'au moment où s'ouvre la succession, si à cette époque existent encore la condition civile ou le rapport d'état personnel, en considération desquels les droits successifs sont attribués d'après la loi en vigueur.
Par conséquent, étant donné que l'état d'épouse doit être considéré comme perdu par la femme d'un Italien naturalisé à l'étranger, quand le divorce a été prononcé à raison de faits postérieurs à la naturalisation, cet étal n'existant plus, par là même vient à faire défaut la condition indispensable pour l'existence du droit de succès-
sion établi par la loi italienne en faveur du conjoint survivant. Par conséquent, en admettant ces conséquences de la naturalisation et du divorce légalement prononcé avant l'ouverture de la succession, on ne peut pas porter atteinte au droit public territorial. Nous concluons donc, que puisqu'il est inadmissible que la loi territoriale puisse être substituée à la loi étrangère pour le règlement des rapports de la famille étrangère, les droits successifs de la femme, qui est l'épouse du défunt au moment de l'ouverture de la succession, doivent être reconnus et réglés d'après la loi étrangère dont dépend l'état d'épouse, et en considération duquel état ces droits lui sont attribués.
De même qu'après l'annulation du mariage on ne peut pas faire valoir les effets civils de cette union, ni les droite de succession attribués par la loi au conjoint survivant, de même ces effets et ces droits devraient être considérés comme ayant cessé d'exister après la naturalisation du mari suivie du divorce.
1487. — Incontestablement, si la loi étrangère n'imposait pas au mari divorcé l'obligation d'assurer à sa femme une rente annuelle pour ses besoins, l'épouse de ritalicn naturalisé à rétranger et divorcé pourrait faire valoir sur la succession de son ancien époux le droit aux aliments, qni lui appartient d'après la loi italienne. En effet, ce droit, qui est un effet civil du mariage, constitue pour la femme un droit acquis au moment où cette union a été célébrée, et qui ne pourrait être atteint en vertu de la naturalisation du mari, dans le cas où la loi de la nouvelle patrie de celui-ci disposerait autrement en cette matière. Toutefois, nous ne saui-ions admettre la même solution en ce qui concerne les droits de succession qui, ainsi que nous l'avons dit, ne constituent pas des droits acquis. Nous déciderons de même,
en ce qui concerne le droit d'habitation, qui appartient à la veuve en Droit italien (art. 1415, C. civ. italien).
Si le mari italien, naturalisé à l'étranger, avait obtenu le divorce pour des faits anlérieurs à la naturalisation, on devrait décider tout autrement que dans le cas que nous venons d'examiner, où le divorce aurait été motivé par des faits antérieurs à la naturalisation. Alors, en admettant les effets civils de la sentence de divorce, on dérogerait aux principes d'ordre public et on porterait atteinte aux règles proclamées par la Cour de Cassation de Turin. On dérogerait aux principes d'ordre public, parce que, devant considérer comme loi régulatrice des rapports de famille pour l'époque antérieure à la naturalisation, la loi par laquelle les deux époux étaient régis à cette époque, on ne pourrait pas admettre, sans violer le principe consacré par l'article G des dispositions générales du Code civil italien, que les faits juridiques relatifs à l'union conjugale et aux rapports de famille, soumis à l'empire de la loi italienne, soient régis par une loi étrangère. On enfreindrait les règles consacrées dans l'arrêt de la Cour de Cassation de Turin, parce qu'on pourrait avec raison présumer que la naturalisation aurait été obtenue par le mari en fraude de la loi, dans l'intention de modifier le statut des rapports de famille, el dans le but surtout d'arriver à la dissolution du mariage par le divorce, qui est interdit par la loi italienne. Dans cette hypothèse, il y aurait violation manifeste du Droit public territorial, et avec raison on considérerait comme de nul effet la naturalisation frauduleuse, la sentence de divorce qui en aurait été la suite et l'état d'époux invoqué par la seconde femme, et comme sans fondement les droits de succession réclamés par celleci à titre de conjoint survivant.
Loi QUI DOIT RÉGLER L ACCEPTATION ET LA RENONCUTION