V. Filiation naturelle
— d'un Etat. 4. Elle n'est pas nécessaire pour sa capacité juridique, 78-79 et note.
REcriFiCATiON des actes de Vétat cioil. V. Etat civil (Actes de i).
Réduction des loyers. 3, 169 et suiv. V. Louage de choses.
Réduction de libéralité. V. Quotité disponible, Donation.
Régime iorestier. 2. Caractère territorial des lois le concernant,
Régime légal des biens des époux. 2. Systèmes divers sur ce régime, 145-146 ; Droit romain, 146 ; Droit germanique, 146 ; Droit italien, 147. — Doctrine des juristes sur la loi qui doit le régir, 147 et suiv. — On doit préférer l'opinion d'après laquelle on doit appliquer la loi personnelle, 149-150. — Doctrine de Laurent, d'après lequel tout doit dépendre de la volonté des époux, 151 ; doctrine conforme de la jurisprudence française, 152. — Comment on doit appliquer la loi du pays dont le mari était citoyen au moment où le mariage a été célébré, 154 et s.
— Observations sur la théorie contraire de Laurent, 157. — Application des principes au mariage célébré par un Italien en France ou par un Français en Italie, 158-159.
Registres de l'état civU. V. Etat cioU.
Règlement international sur les transport.?, 3, 182.
Règlements (Contrats contraires aux), 1, 202.
— des compagnies de transport. 3. Leur valeur, 181.
Religion (Dil(érence de). 2. Caractère de slatut réel de l'empêchement au mariage qui en résulte, 35. — V. Confession religieuse.
Remise de la dette. 1. Loi qui la régit, 227.
— forcée. V. Concordat.
Réméré (Clause de). 3. Loi qui
la régit, 129. V. Vente,
Renault. 3. Sur. la loi régulatrice du droit pour les nationaux de contracter mariaee à Vétranger, 518. — Sur la condition de l'étranger en France, 3fô.
Renonciation à la créance. 1,
— à la succession. V. Succession (Renonciation à la).
Renseignements sur la solvabilité d'une personne. 3. Loi d'après laquelle on doit en apprécier la valeur juridique, 316.
Rente (Constitution de). 3. Formes diverses du contrat de constitution de rente, 263 et suiv. - Rente foncière (V.) et censo reservativo, 263 et suiv. — Renie simple (V.), 264, 272 et suiv. — Rente viagère (V.), 276 et suiv.
Rente foncière. 3. Notion juridique du contrat de rente foncière, 263. — Cas où la lex rei sitse ne s'est pas occupée de ce genre de contrat, 265 et suiv.:
rent'e foncière constituée à l'aide d'un contrat, 265-266; id., id. au moyen d'un acte de dernière volonté, 266-267. — Cas où la lex rei sitie règle ce contrat à l'aide de dispositions spéciales, 2C7 et suiv.; comment ses dispositions sont obligatoires même pour les étrangers qui ont conclu ce contrat à l'étranger, 267. — Principes relatifs à la forme du contrat et à l'application de la règle locus régit actum, 268. — Autorité de la lex rei sitœ à l'égard de la
ET ANALYTIQUE
nature du droit résultant du contrat, 268-269. — Loi régulatrice de l'hypothèque constituée en garantie de la rente, 269. — Id., id.
du rachat de la rente et du terme pour l'exercice de ce droit, 270 et suiv. — Id., id. du rachat forcé, 271-272.
Rente simple. 3. Notion juridique, 264. — Sa différence du prêt, 272 et suiv. — Autorité de la loi de la situation de la chose, 273. — De l'hypothèque comme condition de la constitution de la rente simple, 274 et suiv. — Cas dans lequel le contrat entre celui qui a donné le capital et le débiteur de la rente a été conclu à l'étranger et dans lequel l'hypothèque a été constituée sur uu immeuble situé en Italie seulement pour garantir l'accomplissement des obligations résultant du contrat, 275 et suiv. — Faculté de rachat, nonobstant toute clause contraire, de la rente garantie par hypothèque sur un immeuble situé en Italie, 275-276.
Rente oiagère. 3. Notion juridique, 264. — Modes de constitution, 276. — Comment elle est un contrat unilatéral et aléatoire, 276 et suiv. — Comment elle doit être régie par la loi du domicile de l'obligé au moment du contrat, 277 et suiv. — Comment, pour ce qui concerne la forme, il y a lieu d'appliquer la règle locus régit acium, sauf toutefois à appliquer la loi du domicile de l'obligé, si, aux termes de cette loi, une forme déterminée était exigée pour l'efficacité juridique du contrat, 278 et suiv. — Loi d'après laquelle on doit résoudre les questions relatives aux effets du contrat, 279. — Loi qui doit régir la résolution du contrat et les garanties imposées au débiteur, 279 et suiv.
Renvoi (Question du). V. Droit internalional privé (Conilit des lois de). .
Réparations à la chose louée.
Représailles. 1. Elles ne peuvent justifier les attentats contre la personnalité humaine, 314.
Représentation {Droit de). 3.
Loi qui le régit en matière de succession immobilière d'après la jurisprudence française, 382 ; 4, 132. — Comment, pour décider si le droit de succéder peut être attribué à quelqu'un en vertu de la représentation ou en vertu de son droit personnel, il faut appliquer la loi personnelle du de cuiuSy 132. — Si, en cas de succession étrangère ouverte en Italie, on doit apprécier d'après le Code civil italien (art. 890), la valeur d'une disposition testamentaire en faveur d'une personne qui est morte avant le testateur en laissant des descendants, 310 et suiv.
Réserve: 1. Caractère de réalité de la loi qui l'établit d'après certains auteurs. V. Quotité disponible.
Réserve de meilleur acheteur (Clause de). 3. Loi qui doit la régir, 129. V. Vente.
Rescision (Action en). 1. Loi (iii la régit, 192, 518. V. Vente.
— pour lésion. V. Lésion^ Vente.
Rescrit du Prince (Légitimation par). 2. Efficacité exterritorialc, 303. V. Enfants naturels (Légitimation ues).
Résidence. 1. Loi applicable pour en déterminer les éléments constitutifs et les effets juridiques, 475. — Comment à l'égard des personnes juridiques on ne .saurait distinguer le domicile de la résidence, 480.
Résolution (Action en). 1, 193.