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EN MATIÈRE DE SUCCESSION

1488. Ordre des matières.

1488. — Les questions, qui peuvent surgir à propos de l'acceplalion ou de la renonciation en matière de succession, à l'égard de la loi qui doit régler ces actes et les conséquences juridiques qu'ils peuvent produire, sont variées et disparates, et il convient de les examiner séparément ; car, elles ne peuvent être résolues qu'au moyen de distinctions substantielles.

Il faut dire avant tout, qu'aux termes de la législation de certains pays, nul ne peut être réputé héritier sans le vouloir. Ce principe se trouvait déjà admis en France, sous le régime du Droit coutumier. G est une ancienne maxime, disait Delalande, » qu'il n'y a point d'héri- M liers nécessaires d'après le Droit français ' ». I^s coutumes, tout en proclamant la règle, le mort saisit le lil formulaient en même temps l'autre règle, il n'est héritier qui ne veut *. La même idée a été ensuite formulée dans l'article 775 du Code civil français, de la façon suivante : « Nul n'est tenu d'accepter une succession qui « lui est échue * ».

' Sur la coutume d'Orléans, T. Il, p. 89. M^oysel, Inslilnles coulunnères, règle '318.

' Celle règle a <^té consacrée dans les Codes des Deux-Sicîles (art. W2), de Parme (art. 875) et de Sardaigne (art. 980), mais elle a été

158 CIIAPITHK DlXIKxME

Au contraire, dans d'autres pays, se trouve consacré le principe établi en Droit romain à l'égard des héritiers d'un certain degré, de les considérer comme heredes necessarii, sans leur donner la faculté de renoncer à la succession. Il en est ainsi dans le Droit anglais.

Une autre différence se rencontre aussi à l'égard de la faculté d'accepter avec ou sans réserve. Le Code français (art. 774) et le Code italien (art. 929), pour ne citer que ceux-ci, consacrent la règle, que la succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire. D'autres lois, au contraire, excluent cette faculté d'accepter avec réserve. Il en est ainsi d'après la loi russe qui, tout en admettant la faculté pour Théritier de renoncer ou d'accepter, lui refuse celle d'accepter sous condition ou) sous bénéfice d'inventaire. Toutefois, <lans les Provinces Baltiques, on admet l'acceptation sous bénéfice d'inventaire avec les mêmes effets qu'en Droit français. Au contraire, dans les autres provinces russes, l'héritier qui veut se soustraire à l'obligation de payer toutes les dettes du défunt, ne peut atteindre ce résultat, qu'en renonçant à la succession \

Nous traiterons séparément de l'acceptation, de la renonciation et de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, au point de vue de la loi qui doit régir ces actes.

supprimée dans le Tode ilalien oii, en ndintUlanl los droits d'acceplor la succession ou d'y renoncer, le législateur a réglé séparément chacun de ces deux cas.

1 Compar. Lehr, Eléments de Droit civil russe, p. 460-465.

ACCEPTATION ET RENONC[AnON DE SUCCESSION 159

De racceptalion et de la renonciation en matière

de succession.

1489. Quelle est, d'une façou générale la règle applicable à l'acceplalioQ ou à la renonciation. — 1490. Coninienl se pose la question dans le système, suivant lequel la succession est régie par la loi nationale. — 1491. De la capacité U accepter ou do renoncer. — 1492. De la validité de l'acceptation ou de la renonciation. — 1493. .Vnnulabilité de l'acceptation. - 1494. Comment la question se pose dans le système où on reconnat 1 auloritc de la lex rei sitie. — 1495. Distinction entre la forme et W caractère intrinsèque de l'acceptation. — 1496. Forme de la déclaration expresse. — 1497. Application.de la règle locus régit acliim. — 1498. Effets de l'acceptation pure et simple. — 1499. Autorite de la Icx rei situ' en matière d'acceptation ou de renonciation. — 1500. Droits des créanciers envers riiérilier, qui ne veut pas accepter la succession ou qui y renonce. — 1501. Autorité de la lex rei sitœ poiu* régler les conséquences de la possession des biens de la succession. — 1502. Autorité de cette même loi en ce qui concerne la validité de la renonciation à l'égard des tiers. -> 1503. De la forme de 1 acte de renonciation en ce qui coucerne les intérêts des tiers.

1489. — Etant donné les principes que nous avons exposés à l'égard de la loi qui doit régir la délation de la succession, on doit admettre que c'est d'après celte loi qu'on doil décider comment doit être établie la qualité dhérilier, si l'acquisition de la succession doit ou non êlre subordonnée à la manifestation de la volonté de l'héritier au moyen de l'acceptation, comment la succession peut être acceptée, et comment on peut y renoncer. Il nous semble clair, en effet, que la faculté légale d'accepter ou de renoncer doit dépendre de la loi

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même dont dérive le droit héréditaire. Dès lors, étant donné qu'à l'égard de ce droit, on reconnaisse l'autorité de la loi nationale du défunt, il faudra admettre que la même loi sera applicable pour décider si la personne appelée à la succession, devra être réputée héritier nécessaire si elle n'a pas renoncé, ou si, pour être considérée comme telle, elle devra accepter formellement la succession.

En vertu dès mêmes principes, dans le système législatif qui fait dépendre la succession de la loi territoriale en ce qui concerne les immeubles du défunt, et qui à œt égard attribue le caractère de statut réel à cette loi, on devra admettre l'application exclusive du droit local, même à l'égard de la faculté d'accepter ou de renoncer.

Il sera toujours vrai, d'après les principes les plus justes et les plus rationnels que, l'acceptation et la renonciation dépendant de la volonté, laquelle est essentiellement personnelle, le point de savoir si l'acte formel de volonté est ou non nécessaire devra être établi uniquement d'après la loi qui doit régir la personne ellemême. On peut dire néanmoins que, lorsque le législateur d'un Etat a soumis à l'empire de la loi territoriale, ^ la transmission et l'acquisition de la succession et, en vertu de sa compétence législative territoriale, a attribué aux lois qui concernent la succession, le caractère de statut réel à l'égard du patrimoine immobilier, Iq juge de cet Etat, tout en considérant ces dispositions comme n'étant ni justes ni rationnelles, ne pourrait pas se dispenser de les ai)pliqiior, môme en ce qui concerne l'acceptation et la renonciation.

En France, par exemple, où ce système est admis, la Cour de Cassation a décidé, dans son arrêt du 31 mars 1874, que toutes les dispositions concernant la transmission de la succession ont le caractère de statut réel. « Attendu, disait-elle, que les lois qui règlent la transit mission héréditaire, se rattachent indistinctement au

ACCEPTATION KT RExVONClATlUN DE SLXCESSION 161

(« statut réel, dans toutes les parties, même celles qui •( édictent des incapacités de succéder S).

Au contraire, en Italie, où on admet en principe l'autorité de la loi personnelle en matière de succession, on doit reconnaître que la loi nationale du défunt doit servir à résoudre les questions relatives à la force juridique de lacceptation ou de la renonciation. Néanmoins, le Gouvernement italien, dans le traité conclu avec la Russie, les 16/28 avril 1875, pour le règlement des successions, a convenu ce qui suit dans l'article 10 : « La « succession aux biens immobiliers sera régie par les " lois du pays dans lequel les immeubles sont situés ». Dès lors l'Italien appelé à la succession d'un autre Italien, dont une partie des immeubles se trouveraient situés en Russie, devrait, à l'égard de ces immeubles, observer, d'une façon entière et absolue, la loi russe, nolamment en ce qui concerne les .dispositions relatives à la dévolution, l'acquisition et l'acceptation de la succession .

1490. — La question que nous examinons, et qui, en résumé, consiste à déterminer l'autorité tant de la loi personnelle que de la loi territoriale, à l'égard de l'acceptation et .de la renonciation, donne naissance à bien moins de difficultés dans le système législatif qui consacre l'autorité de la loi nationale du défunt en matière de succession que dans le système contraire.

Dans ce système, étant donné qu'en principe le droit héréditaire doit être régi par la loi personnelle du de culus, on est fondé à soutenir que, non seulement le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer doit être déterminé d'après la loi nationale du défunt, mais qu'encore c'est d'après cette même loi qu'on doit fixer le délai pour l'exercice de ce droit et les conséquences de l'acceptation et de la renonciation. L'indivisibilité du

* Journal du Palais, 1874, p. 881. Voir le rapport du conseiller Guidenard {même recueil),

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droit de succession implique qu'on doit appliquer la même loi pour décider qui peut se porter héritier, quand l'héritier appelé peut être réputé investi de la qualité de successeur et de représentant du défunt, pendant combien de temps dure son droit d'accepter ou de renoncer, et quand ce droit doit être considéré comme prescrit.

Nous croyons devoir dire à ce sujet, qu'autre chose est le terme imparti pour accepter ou renoncer dans ses rapports avec le droit de Théritier qui entend acquérir définitivement la succession, autre chose est ce terme dans ses rapports avec le possesseur des biens de la succession qui entend en acquérir la propriété au moyen de la prescription,

Les législateurs de certains pays, tout en admettant la faculté pour l'héritier d'accepter la succession ou d'y renoncer librement, ont fixé un délai pour l'exercice de cette faculté, et ont disposé que le droit d'acceptation se perd faute d'être exercé dans ce délai ^ Ce délai est qualifié délai pour prescrire ; mais, comme il concerne la prescription du droit héréditaire, il est

^ D'après le Code civil italien, la faculté d'accepter la succession se prescrit par trente ans (art. 943). Ce délai peut cependant être abrégé sur rinstance des personnes, qui peuvent avoir un intérêt à savoir si i héritier accepte ou renonce. L'article 951 leur donne le droit de faire fixer par les tribunaux. le délai dans lequel l'héritier doit déclarer s'il accepte la succession. Passé ce délai fixé par les magistrats sans aucune déclaration d'acceptation, l'héritier est réputé avoir renoncé à la succession.

Le Code allemand est plus rigoureux. La succession est réputée acceptée de plein droit si l'héritier n'y a pas renoncé. Le délai pour renoncer est de six semaines ; mais il est porté h six mois si le défunt est domicilié à l'étranger, ou si l'héritier, à l'époque où le délai a commencé à courir, se trouve à l'étranger. Le point de départ de ce délai est le moment où l'héritier a eu connaissance de la dévolution de la succession et du litre de son appel à la sucession. En cas de testament, ce délai court h partir du jour de la publication de la disposilion pour cause de mort.

Le lermo fixé par la loi une fois écoulé, le droit de renoncer est réputé prescrit, sauf les causes qui, d'après la loi, peuvent suspendre Ja prescription (Compar. art. 1942-1944).

ACCEPTATION ET HEXONClATlUN DE SUCCESSION 163

clair qu'il doit être régi par la loi qui doit elle-même régir la dévolution et l'acquisition de la succession, puisqu'il concerne l'existence et l'essence du droit héréditaire.

Le terme pour l'acquisition des biens héréditaires par celui qui les a possédés durant le temps requis pour accomplir la prescription est qualifié également terme pour prescrire ; mais il doit, au contraire, être régi par la lex rei silœ, ainsi que nous l'avons dit précédemment \ Il peut, dès lors, se faire que le droit de succession soit prescrit aux termes de la loi qui régit la succession, tandis que le possesseur des biens héréditaires n'en a pas encore accompli la prescription acquisitive d'après la lex rei sila\ Il convient donc de distinguer une chose (le l'autre, quand il s'agit de statuer sur l'admissibilité (le l'action et de sereporter à la loi qui doit régir la prescription à l'un ou à l'autre point de vue '.

1491. — Etant donné que le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer doit être exercé d'après la loi qui doit régir la succession et l'essence du droit héréditaire, pour décider qui a le droit d'acceptation ou de renonciation, il faudra appliquer la loi personnelle de l'héritier, toutes les fois qu'il s'agira de déterminer sa capacité.

D'après la loi italienne, par exemple, la femme mariée peut acquérir la succession sans le consentement du niari, tandis que, d'après la loi française, elle doit être autorisée à cet effet par son mari ou par le tribunal *. Il est, dès lors, incontestable que si une femme française était appelée à recueillir une succession en Italie,

' Voir T. Il, § 809.

* Compar. la sentence de la Cour de Cassation de Turin du 6 décembre 1887, dans l'affaire ScoKo (GinrUlifiprudenza ikiliana, 1888, I, p. 205), et celle de la Cour de Gône^; du 15 décembre 1887 (/(/., II, p. 203).

» Art. 776 G. civ.

Ifi4 CHAPITRE DIXIEME

on devrait considérer comme annulable racceptaiion faite par elle sans autorisation.

En ce qui concerne l'acceptation de la part des mineurs, des interdits et des individus pourvus d'un conseil judiciaire, il va également de soi qu'il faut se reporter aux dispositions de leur loi personnelle, pour déterminer quels doivent être leurs représentants pour Tacceptation de la succession et si l'homologation du tribunal est ou non nécessaire '. La loi du lieu de l'ouverture de la succession et de la situation des biens, ou celle qui doit régir les droits successifs et la dévolution des biens, ne pourrait pas êlre appliquée à ce point de vue, parce qu'il s'agit d'une question de capacité personnelle.

Il peut se présenter une difficulté en cas de succession dévolue à des corps moraux. Le Code civil italien dispose, à l'article 932 que « les successions dévote lues à des corps moraux ne peuvent être acceptées <i qu'avec l'autorisation du Gouvernement, qui doit être (( accordée dans les formes établies par des lois spé- « ciales ». Etant donné ce que nous avons dit précédemment, à propos des personnes juridiques étrangères et de la loi qui doit régler l'exercice de leur droits ^ il est clair que la disposition de l'article 932 doit être applicable même aux corps moraux étrangers. Les

^ D'après la loi italienne, le tuteur ne peut accepter la succession dévolue au mineur ou y renoncer sans l'autorisation du conseil de tamille (art. 296 C. civ.). Comme, d'autre part, les actes d'aliénatioD des biens appartenant à des mineurs ne peuvent avoir lieu qu'après l'autorisalion du conseil de famille et l'homologation du tribunal (art. 301), la renonciation, qui est un acte d'aliénation, exige absolument cette homologation. Si le mineur est soumis à la puissance paternelle, cette même homologation doit être également considérée comme indispensable pour la validité de la renonciation à la succession dévolue k ce mineur.

« Voir T. I, § 321-322, et le chapite VIII précédent.

raisons d'intérêt social qui militent en faveur de cette solution sont en effet évidentes \

1492. — La question que nous avons agitée, celle de savoir quelle est la loi qui doit servir à déterminer les personnes qui peuvent accepter la succession, peut se poser à un point de vue tout différent de celui concernanl la capacité. La controverse relative à la validité de Tacceptation ou de la renonciation peut naître, par exemple, dans le cas où l'acte émane de personnes qui sont successivement appelées à la succession, et qu'il s'agit de décider à qui appartient le droit d'accepter valablement eu égard à la délation de l'hérédité,, qui doit être considérée comme s'élant ou non réalisée. Cette question ne concerne pas en réalité la capacité personnelle, mais bien le droit héréditaire, et par conséquent doit être résolue par application de la loi qui doit régir la succession et la délation de l'hérédité, c'est-à-dire que dans le système italien, on doit appliquer la loi nationale du défunt.

La même loi doit être appliquée, pour décider si la personne, qui est appelée à recueillir plusieurs parts dans la succession et dont la vocation a lieu à des titres différents, peut accepter une part et renoncer à une autre.

Il en devrait être de même, quand il y aurait lieu de décider si l'individu appelé à la succession en vertu d'une disposition pour cause de mort pourrait renoncer à la suêcession comme héritier institué, et l'accepter comme héritier légitime.

* L'article 910 du Code civil français est analogue à l'ariicle 932 du Code italien. Cet article 910 dispose que les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements d'utilité publique n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret. A noire sens, il doit être également appliqué aux corps moraux étrangers.

(Note du traducteur C. A.).

Toutes ces questions et toutes autres analogues doivent être résolues par application de la loi qui doit régler la succession et les droits qui en dérivent en faveur des héritiers.

1493. — La môme loi doit être appliquée pour décider si et quand Tan^eptalion peut être annulée, et si Terreur ou la lésion peuvent être un motif d'annulation de racceplalion. Par conséquent, sf'il s'agissait, par exemple, de la succession d'un Allemand, qui se serait ouverte en Italie et qui aurait été acceptée par l'héritier institué, celui-ci pourrait néanmoins, s'il avait été induit en erreur au sujet de son titre de vocation, se fonder sur la disposition de l'article 1949 du Code civil allemand, pour soutenir que l'acceptation devrait être réputée non avenue. On ne pourrait pas invoquer contre cette prétention la règle consacrée par l'article 943 du Code civil italien dans les termes suivants : « L'acceptation de « l'hérédité ne peut pas être attaquée, sauf si elle a été « la conséquence de la violence ou du dol ». Ce texte exclut implicitement l'erreur, mais bien qu'il soit conçu dans une forme prohibitive, il ne saurait être appliqué à l'égard de la succession d'un Allemand, puisqu'aux termes de l'article 8 des dispositions générales du Code civil italien le contenu substantiel des droits successifs doit être réglé par la loi nationale du défunt \

La loi territoriale pourrait certainement être invoquée en tant qu'elle protège les droits acquis par les tiers, et ces derniers pourraient invoquer l'application de l'article 933 * du Code civil italien, pour faire sauve-

ï Voir suprà notre doclrinn sur 1rs disposilions prohibitives, §§ 1332 et suiv.

^ L*article 933 du ('odo civil italien est ainsi conçu : « L'effet de Tac- « ceplation remonte au jour où la succession s'est ouverte.

« Sont toutefois toujours sauvegardés les droits acquis par les tiers

garder tous leurs droits, mais à part ce qui concerne la protection des droits des tiers, à Tégard desquels on doit toujours reconnaître l'autorité de la loi en vigueur au lieu où les droits ont été acquis, il ne nous semble pas qu'on puisse interdire à l'héritier d'une succession allemande d'invoquer utilement en Italie l'application de l'article 1949 du Code allemand, bien qu'aux termes de l'article 942 du Code civil italien l'erreur ne soit pas une cause de nullité de l'acceptation '.

Tout ce que nous venons de dire peut trouver son application, ainsi que nous l'avons dit, dans le système législatif où on considère la succession comme un universum jus et dès lors comme soumise à la loi personnelle du défunt.

1494. — Au contraire, dans l'autre système basé sur l'idée admise par les anciens juristes, immobilia delerri secundum leges loci in quo siia sunt, adeo ut tôt censeri debeanl diversa palrimonia, ac tôt hœreditates, quoi lotis diverso lure ulentibus, immobilia existunt ', il est naturel qu'on doive admettre que l'héritier peut accepter la succession à l'égard des immeubles situés dans un

« par l'effet de convenlion^ à lilre onéreux faites de bonne foi avec « rhérilicr apparent.

« Si celui-ci a aliéné de bonne foi une chose de l'hérédité, il est seu- « lement obligé à restituer le prix touché ou à céder son action contre « l'acheteur qui ne Ta pas encore payé.

« L'héritier apparent de bonne foi n'est tenu à la restitution des « fruits qu'à partir du jour de la demande judiciaire. »

(Note du traducteur C. A.).

^ D'après les jurisconsultes îlaliens, Terreur peut rendre l'ik-ceplalion nulle» lorsqu'elle tombe in ipso corpore hercditads, comme cela aurait lieu quand quelqu'un, voulant accepter la succession de Caius, aurait, par erreur, accepté celle de \f evius. Dans cette hypothèse, en effet, l'objet du consentement viendrait à faire complètement défaut. Il en est de même en France d'après la doctrine (Voir Baudry-Lacanlinerie. Successions, T. Tï, n* 1679, p. 388).

* Voét, Comm, ad Pand., lib. XXXVIII, lit. 17, n' 34.

pays et y renoncer à Tégard d'autres immeubles situés dans un autre pays.

Incontestablement, au point de vue des principes, on devrait admettre que la représentation du défunt devrait être considérée comme réalisée par l'acceptation de son patrimoine et que, puisque le patrimoine considéré comme une unité juridique représente le défunt luimême et comme tel ne saurait être fractionné, on ne pourrait pas non plus fractionner la représentation ellemême du de culus, en arreptant une j)arlie du patrimoine et en renonçant à l'autre partie. Cependant, les juristes du moyen ago jusiifiaicnt cette anomalie, en prétendant qu'il existait autant de successions distinctes et séparées que de territoires, et que, l'acceptation se référant à chacune d'elles, on pouvait considérer celte acceptation comme régie par les statuts en vigueur au lieu où chacune des hérédités distinctes était dévolue \

1495. — Maintenant, nous allons parler de la forme de l'acceptation. Nous dirons de nouveau, pour éviter toute équivoque, que nous étudions les questions toujours en supposant qu'on admette comme rèjgle de Droit international privé, celle consacrée par les législations italienne et allemande et par les autres lois analogues, où l'hérédité est considérée comme une universalité juridique régie par la loi nationale du défunt.

A l'égard de la forme de l'acceptation, il faut distinguer avec soin ce qui concerne réellement la forme de ce qui concerne le caractère substantiel et intrinsèque de l'acte, en vertu duquel l'individu appelé à la succession prend la qualité d'héritier.

Le législateur italien dispose à l'article 934 du Code civil, que l'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'hé-

* Bourgoigne, Tactalus ad consuetudines Flandrx.

ritier dans un acte public ou sous signature privée. Elle est tacite, quand l'héritier accomplit un acte qui présuppose nécessairement sa volonté d^accepter la succession et qu'il n'a le droit de faire qu'en qualité d'héritier. Le Code civil français dispose de même dans l'article 778.

Certains auteurs ont cru qu'on pouvait appliquer la règle locus regil acluni à l'acceptation, parce qu'ils n'ont Vu là qu'une question de forme \ D'autres, au contraire, considérant cpiil s'agit d'une manifestation fie la volonté, ont soutenu que tout devait dépendre de. la loi personnelle, qui doit régir les conditions requises pour l'existence des actes juridiques '.

1496. — Les règles conceinant les formes extrinsèques des actes peuvent être appliquées en celte matière. Nous dirons plus loin que la question, qui se trouve régh^e dans les articles 954 du Code civil italien et 778 du Code civil français, ne concerne pas la forme, mais la substance du droit, et doit par conséquent être régie par la loi qui doit servir à régler la succession et le droit héréditaire eu égard à la substance et au fond de ces matières. Il s'agit, en effet, de déterminer comment la dévolution de la succession doit être considérée comme réalisée, el comment la rei)résenlation du de cï//r/.s peut être considérée comme effectuée. Il s'agit de savoir si la qualité d'héritier, avec tous les efforts qu'elle produit à l'égard de toutes les personnes qui peuvent avoir des intérêts et des droits dans la succession, [)eut être conî^idérée ou non comme établie.

Pom* nous, il est clair que nous ne sommes pas dans le champ d'action du statut des formes, mais dans celui

' ('ompar. Rolin, Principes de Droit internat., T. II, ^ 744 ; Dospagnel, .!• édil., p. 687, § 368.

* Laurent, cit., T. VI, § 376, p. 629.

de la loi qui doit régir la substance du droit de succession \

D'après le Code allemand, la gestio pro herede ne produit pas les mêmes effets que d'après les Codes italien et français. L'article 1959 dispose en effet de la façon suivante :

« Si l'héritier, avant la renonciation, gère les affaires <( de la succession, il a envers celui qui devient héritier, « les droits et les devoirs de celui qui gère les affaires « d'aulrui sans mandat.

« Si l'héritier, avant la renonciation, dispose d'un « objet de la succession, la validité de la disposition « n'est pas infirmée par la renonciation, si la disposi- '< tion ne pouvait pas être retardée sans préjudice pour « la succession ».

Or, étant donné, par exemple, que la succession d'un Allemand vienne à s'ouvrir en Italie, on devrait appliquer la loi civile allemande, pour décider comment la succession passe à l'héritier, et quand l'héritier appelé à la succession peut être considéré comme investi de cette qualité. D'après la loi allemande, la dévolution de la succession se produit au moment de la mort, mais sans préjudice du droit de renonciation ", et de faire considérer la dévolution comme non avenue ^ si l'héritier appelé a renoncé dans le délai fixé par la loi *. A supposer que l'héritier ait disposé d'un objet de la succession, ou qu'il ait géré les affaires de cette même succession et qu'avant l'expiration du délai légal, il ail renoncé à la succession, on ne pourrait pas, à notre avis, soutenir, qu'en vertu de la règle locus régit actum, cette surcession dût être réputée acceptée purement et sim-

* Voir pour ce qui concerne la déclaration de la volonté, le chapitre suivant.

» Art, 1942 C. civ. allemand.

» Art. 1953, id,

* Art. 1944, id.

plement par Teffet de la gestio pro herede^ conformémenl à la disposition de l'article 934 du Code civil italien. Il faudrait, au contraire, appliquer le Code allemand, puisqu'aux termes de l'article 8 des dispositions générales du Code civil italien, la succession, pour ce qui concerne la substance du droit héréditaire, doit être régie par la loi nationale du de ru/us, el que dans notre hypothèse, il ne s'agirait nullement d'une question de forme.

1497. — La régie locus recjil aclum pourrait trouver son application, s'il s'agissait de l'acceptation avec déclaration expresse et si la difficulté était relative à la forme extrinsèque de la déclaration et à l'officier public compétent pour la recevoir.

Nous avons dit forme exlrinsùque, parce que la disposition légale relative à la déclaration expresse peut parfois avoir trait à la manifestation valide et efficace de la volonté, et concerner dès lors sa force juridique comme telle, et parfois avoir trait à sa forme extrinsèque proprement dite.

Etant donné que la disposition de la loi doive être considérée comme assurant la manifestation de la volonté, il nous semble qu'on ne pourrait pas soutenir que la controverse pût être résolue par application de la règle locus régit aclum. C'est qu'en effet ce qui a trait à la substance de la volonté et à sa force juridique comme telle concerne l'existence et la valeur juridique de cette volonté, et ne peut pas être (tonsidéré comme se rapportant à la forme extrinsèque.

Le législateur italien dispose à l'article Ô34 du Code civil, que l'acceptation est expresse, quand on prend la qualité d'héritier dans un acte public ou dans un acte sous signature privée. L'article 778 du Code civil français est identique. L'écriture est dès lors essentielle pour

la manifestation valide de la volonté d'accepter, et on ne saurait soutenir que ce soit là une question de forme, car d'après l'idée de notre législateur, il faut admettre que l'acte de volonté propre à établir l'acceptation de la succession n'existe juridiquement, que lorsqu'il se trouve exprimé au moyen de l'écriture. Par conséquent, l'acceptation verbale ne suffirait pas, et on ne pourrait pas invoquer la règle locus regil actum, pour attribuer la qualité d'héritier à l'individu appelé à la succession d'un Italien, s'il n'avait pas déclaré expressément son intention d'accepter, en prenant la qualité d'héritier dans un acte public ou sous seing privé.

Nous pensons donc qu'à cet égard la loi applicable est la loi régulatrice de la succession et de la substance du droit héréditaire, puisqu'il s'agit de l'essence du droit, et non des formalités extrinsèques.

Comme, en principe, le consentement valable pour transmettre la propriété immobilière doit être régi par la lex rei silœ, en raison de l'autorité absolue de la loi territoriale à l'égard des immeubles, dans le cas de translation de la propriété d'un immeuble situé sur le territoire italien, le consentement, pour être valable, devra, aux fermes de l'article 1314 du Code civil, être manifesté par un acte public ou sous signature privée. De môme, en cas de succession, étant donné que la loi nationale du défunt régit tout ce qui concerne la substance du droit héréditaire, on doit admettre que l'acte exprès d'acceptation n'existe légalement, que s'il résulte d'un acte public ou sous seing privé, lorsque l'un de ces actes est prescrit, à cet effet par la loi nationale du de cuius. Le statut des formes extrinsèques ne trouverait pas plus son application en matière de succession, qu'il ne la trouverait en matière de vente d'immeuble. De même en effet que les immeubles, pour ce qui concerne les actes d'acquisition et de translation de la propriété, doivent être soumis à l'empire de la lex rei

silXy de même les actes qui ont trait à la substance et au fond du droit héréditaire ne doivent être régis que par la loi régulatrice de la succession.

La règle locus reyil aclum trouverait son application, si la question se posait à propos de la validité de Tacte, eu égard à sa forme extrinsèque ; si, par exemple, il s'agissait de décider, si un écrit a ou non le caractère d'écriture privée.

Pour mieux nous faire comprendre, nous supposerons que la succession d'un Italien se soit ouverte dans un pays où est en vigueur le Droit romain, aux termes duquel l'acte écrit n'est pas nécessaire pour la manifestation de la volonté d'accepter, la déclaration verbale de vouloir assumer la qualité d'héritier étant sufiisanle à cet effet. Supposons, que celui qui est appelé à la succession ait simplement déclaré verbalement qu'il veut prendre la quaUté d'héritier, et qu'ensuite se pose devant les tribunaux italiens la question de savoir si cet individu doit être considéré comme ayant accepté la succession.

Dans ces circonstances, il nous semble qu'étant donné les règles de Droit international privé consacrées par le législateur italien, on ne saurait considérer la succession comme acceptée formellement avec toutes les conséquences juridiques qui résultent de l'acceptation formelle. En effet, ce législateur, ayant disposé que la succession doit être régie par la loi nationale du de cnjus, a ainsi établi que cette loi doit régler tout ce qui concerne la substance du droit héréditaire. Or, la loi italienne devant être appliquée pour statuer sur l'existence du droit héréditaire et du caractère et de la qualité d'héritier, la négative s'impose, puisqu'aux termes de cette loi l'acceptation verbale n'a aucune valeur juridique pour attribuer la qualité d'héritier pur et simple à la personne qui a fait verbalement la déclaration dont s'agit.

Il nous semble, toujours pour les mêmes raisons, que

174 CHAPITRE DIXIEMK

s'il s'agissait d'une succession étrangère ouverte en Italie, et que si aux termes de la loi étrangère qui la régirait, la déclaration verbale de l'héritier suffisait pour l'acceptation, une acceptation ainsi faite devrait être considérée comme valable.

La disposition de l'article 934 du Code civil italien ne ferait pas obstacle à cette solution, parce qu'elle ne concerne que la succession italienne, et qu'on ne peut lui attribuer l'autorité du statut réel, pour la considérer comme impérative erg a omnes.

En vertu des mêmes principes, il faudrait également admettre que si un Français avait déclaré vouloir prendre la qualité d'héritier d'un Italien décédé, dans un acte écrit passé en France, lequel acte n'aurait pas d'après la loi française la valeur juridique d'écriture privée, on pourrait soutenir devanl les tribunaux italiens que l'acceptation expresse n'est pas valable, en raison de l'absence de déclaration dans un acte public ou dans un acte sous signature privée.

Dans ce cas, on pourrait, à notre sens, invoquer utilement la règle locus régit actum, pour en conclure que l'acte, ne pouvant être considéré comme écriture privée, d'après la loi du lieu où il a été passé, devrait être considéré comme sans valeur.

La solution de cette question serait différente dans le cas tout oppose où l'acte aurait été passé en France par des héritiers tous italiens. Aloi's, si cet écrit avait, d'après la loi italienne, le caractère d'écriture privée, cela suffirait pour le rendre valable, pour le motif que, d'après l'article 9 des dispositions générales du Code civil italien, la valeur juridique des formes extrinsèques peut être déterminée en conformité de la loi nationale des contractants qui sont tous citoyens du même pays.

Suivant notre doctrine, on devrait décider d'après la loi régulatrice de la succession, si le mandat donné pour accepter peut équivaloir à une acceptation ex-

presse, même lorsqu'il a été révoqué avant son exécution. La loi du lieu où le mandat d'accepter a été conféré ne pourrait pas servir à la solution de cette question d'après la règle locus regil aclum^ parce qu'il ne s'agirait pas d'apprécier l'existence du mandat eu égard aux formalités exigées pour le rendre régulier. Il s'agirait, au contraire, de décider si la déclaration de volonté manifestée par l'acte en question pourrait être considérée comme entière et parfaite indépendamment de l'exécution et de la révocation du mandat. Or comme, à notre sens, il est évident qu'il s'agirait uniquement d'une question se rapportant à la substance du droit héréditaire, on devrait appliquer, non la loi locale, mais la loi régulatriqe de la succession.

Etant donné que, d'après les princi|)cs consacrés par celte loi et reconnus par une jurisprudence constante, la révocation du mandat d'accepter une succession puisse, avant l'exécution de ce contrat, équivaloir à la révocation de la déclaration de volonté de l'héritier qui, en donnant la procuration, a manifesté son intention de prendre la qualité d'héritier, il faudrait apprécier les effets de la révocation d'après cette loi, et décider d'après la loi du lieu où le mandat devrait être exécuté s'il devait être considéré comme exécuté ou comme ayant reçu un commencement d'exécution.

1498. — Les effets de l'acceptation pure et simple, pour ce qui concerne la substance du droit héréditaire, doivent aussi incontestablement être déterminés d'après k loi régulatrice de la succession '. Ainsi, pour décider

* Bien que, d'après la loi italienne, on puisse, ainsi que nous ravons dit plus haut, § 1384, soutenir que la succession s'acquiert ipso iure fn vertu de la délation, l'acceptation a cependant un caractère décisif pour confirmer et rendre irrévocable Tacquisition. Donc, en dernière analyse, Tacquisilion effective dépend de la volonté de ITiéritier, qui peut confirmer l'acquisition au moyen de l'acceptation, ou la réduire * néant au moyen de la renonciation (art. 955 C. civ. italien).

si l'acceptation doit ou non avoir un effet rétroactif \ si elle peut être à terme ou sous condition, si elle peut avoir pour objet seulement une partie de la succession, on' doit appliquer cette loi. C'est qu'en effet toutes ces questions concernent le fond du droit.

1499. — Dans quels cas, en matière d'acceptation de succession, la lex rei sitae peut-elle être appliquée ?

Il faut noter avant tout que l'acceptation, en confondant le patrimoine du défunt avec celui de l'héritier, produit certaines conséquences juridiques envers les tiers.

Etant donné le principe général, que les biens mobiliers et immobiliers constituent la garantie commune des créanciers, on doit admettre que les droits acquis par eux sur ces biens d'après la loi territoriale à rencontre de ceux qui les détiennent en qualité de propriétaires DU de possesseurs doivent être respectés, et ' qu'on doit reconnaître aux créanciers la faculté d'invoquer l'application de cette loi territoriale pour la protection de leurs intérêts.

Supposons qu'un individu, tenu en qualité de débiteur de payer ses créanciers personnels au moyen de ses biens existant en Italie, ait, en fraude des droits de ceux-ci, accepté une succession évidemment onéreuse, ouverte à l'étranger, à la suite d'une collusion avec les créanciers de cette succession. Il nous semble évident que les créanciers de cet héritier, sans se préoccuper des dispositions de la loi régulatrice de la succession en cette matière, pourraient demander en leur propre nom, au moyen de l'action paulienne,

* D'après le Code civil italien, l'ncceplation a un effet rétroactif (art. 933), et, dès lors, elle rétroagil au jour de l'ouverture de la .«uccession. La confusion du patrimoine de l'héritier avec celui du défunt doit, par conséquent, être considérée comme accomplie d'une façon définitive et irrévocable en vertu de l'acceptation avec effet rétroactif.

1 aDDuIation de I acceptalion comme faite en fraude de leurs droits (art. 1235, C. civ. italien).

On ne pourrait pas, dans ce cas, invoquer la loi régulatrice de la succession, pour combattre la demande (les créanciers tendant à la révocation de l'acceptation ou à la séparation des patrimoines. Il est, en effet, conforme aux vrais principes d'appliquer la lex rei silsey cesl-à-dire celle de l'Etat italien, où se trouvent les biens qui légalement sont devenus la garantie des droits des créanciers. Les dispositions légales qui protègent de tels droits ont incontestablement le caractère de dispositions d ordre public et d'intérêt social, et doivent, par conséquent, avoir une autorité impérative et absolue à l'égard des rapports nés sous leur protection sur le territoire.

On doit décider de même à l'égard de toute autre disposition qui réprime la fraude. Ainsi, par exemple, le législateur italien déclare (art. 953, Code civil italien) inefficace, la renonciation à la succession faite par l'héritier qui a soustrait ou dissimulé une partie des biens de la succession. C'est là évidemment une disposition d'ordre public, qui tend à réprimer la fraude. Dès lors, si la soustraction avait eu lieu en Italie au préjudice d'une succession étrangère, on devrait, d'après nous, répuler la renonciation inefficace, bien que la loi étrangère, régulatrice de la succession, disposât autrement que l'article 953.

Il faut toujours admettre en principe, que les faits juridiques réalisés spus l'empire d'une loi donnée peuvent être soumis à l'autorité de celte loi pour tout ce qui concerne les intérêts sociaux et les nécessités de l'ordre public.

En vertu de ces principes, il faut aussi admettre que l'individu appelé à la succession d'un Allemand qui, ne l'ayant pas encore acceptée, aurait conservé d'après la loi allemande le droit d'y renoncer et qui, dans l'inter-

DR. lîfT. PRIVB. — IV. 12

valle aurait géré les affaires de cette succession et aurait disposé d'un objet héréditaire existant en Italie, pourrait,, aux termes de Farticle 953 du Code civil italien, être réputé avoir accepté, bien, qu'ainsi que nous l'avons dit plus haut, aux termes du Code civil allemand, il pût être considéré comme n'ayant pas fait acte d'héritier '.

L'autorité de la loi territoriale à l'égard des faits juridiques accomplis sous son empire justifie l'application de cet article, pour sauvegarder les intérêts sociaux et tous les droits acquis par les tiers d'après celte disposition légale.

La loi régulatrice de la succession devrait incontestablement être appliquée pour la solution des questions pendantes entre l'héritier apparent et l'héritier réel ; mais la lex rei silœ serait seule applicable pour régler les droits acquis par les tiers sur les biens existant en Italie.

1500. — Pour les mêmes motifs, si, d'après la loi régulatrice de la succession étrangère, l'héritier appelé avait le droit d'accepter ou de renoncer pendant trente ans, et s'il y avait en Italie quelqu'un qui aurait intérêt à savoir si cet héritier accepte la succession ou y renonce, pour ensuite exercer ses droits sur les biens héréditaires existant en Italie, on ne pourrait pas contester le droit pour cet intéressé de s'adresser aux tribunaux italiens, pour contraindre l'héritier à déclarer s'il accepte la succession ou y renonce, et pour lui faire impartir un délai pour opérer cette déclaration, aux termes de l'article 951 du Code civil italien. Même dans ce cas, on ne saurait contester l'autorité de la lex rei silœ. Nous disons cela, en nous basant sur le principe que les biens mobiliers et immobiliers constituent la garantie commune des créanciers, que les lois qui règlent et protègent l'exercice des droits des créanciers sur les biens

' Voir § 1401.

exislant sur le territoire de chaque Etat font partie du Droit social, et qu'il est incontestable qu'on ne saurait déroger à ces lois par application de la loi étrangère.

Pour demeurer dans le même ordre d'idées, nous dirons que, lorsque l'héritier, appelé à une succession étrangère qui s'est ouverte en Italie, y renoncerait pour préjudicier ainsi aux droits de ses créanciers, ceuxci pourraient utilement invoquer l'application de l'article 949 ' du Code civil italien, et se faire autoriser judiciairement à accepter la succession au nom et lieu du débiteur.

Cet article règle le fait dolosif et les conséquences juridiques de la fraude, qui s'accomplirait en Italie en vertu de la renonciation. 11 est dès lors naturel qu'il exerce son autorité erga omnes, ainsi que toute loi de police et d'ordre public.

La loi régulatrice de la succession peut certainement régler les effets de la renonciation dans les rapports entre le renonçant et les autres héritiers ; mais, Tautorité de la lex rei silœ, qui protège les droits des tiers en cas de renonciation frauduleuse, ne saurait être méconnue. Le législateur italien, s'occupant des conséquences de la fraude uniquement dans l'intérêt des créanciers, dispose que la renonciation est annulée seulement au profit des créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances.

1501. — Le droit d'accepter une succession, après y avoir renoncé, si le droit d'acceptation n'a pas été prescrit et si la part répudiée n'a pas été acceptée par une autre personne, doit être régi par la loi régulatrice de la succession. Cependant, on doit toujours tenir

* Cet article est conforme à rarlicle 788 du Code civil français.

compte de la lex rei sitXy en tant qu'elle dispose en celte matière pour proléger les droits des tiers '.

La lex rei silœ pourrait également trouver son application dans le cas d'acceptation ou de renonciation, pour régler certaines conséquences, qui pourraient en résulter pour les cohéritiei^s dans leurs rapports entre eux. Supposons que les cohéritiers appelés à recueillir la succession étrangère aient tous accepté, et que l'un d'eux seulement se trouve en possession des biens héréditaires existant en Italie, et qu'il exerce à l'égard de tous les biens les droits d'un propriétaire, en passant des contrats à titre onéreux, en payant les impôts et en consentant des hypothèques, comme si tout l'actif héréditaire lui appartenait à lui seul.

Si ensuite cet héritier, qui aurait ainsi possédé tous les biens de la succession longo lempore prétendait, à rencontre des cohéritiers, les avoir acquis intégralement en vertu de la prescription, celte question devrait être résolue par application de la lex rei silœ, c'est-à-dire de la loi italienne.

Il s'agirait, en effet, de fixer les conséquences de la possession réelle et effective des biens héréditaires de la part d'un héritier et des effets de cette possession, en ce qui concerne l'acquisition de la propriété par prescription à rencontre des cohéritiers, qui auraient accepté la succession sans prendre effectivement possession du patrimoine du défunt.

Il faudrait résoudre celte question par application de la loi italienne, parce que c'est d'après la lex rei silœ qu'on doit fixer le caractère et les conséquences de la possession, en tant qu'elle peut être réputée valable pour la prescription des biens de la succession. En effet, la nature, le caractère et la valeur juridique de la possession doivent être tléterminés en conformité de la loi en vi-

ï Compar. art. 950 C. civ. italien, et art. 790 C. civ. français, qui est identique.

gueurau lieu où la possession elle-même, en tant qu'état de fait, s'est réalisée. .

Or, comme dans le système du Code italien, la possession en vue de prescrire est celle qui dure pendant le temps requis à cet effet et qui est exercée par quelqu'un qui possède en son propre nom, et que le cohéritier qui possède les biens indivis de la succession et qui fait des actes de propriétaire à l'égard de ces biens, a toujours la qualité de mandataire des autres cohéritiers \ nous sonunes d'avis que le cohéritier ne pouvant posséder en son propre nom, d'après la loi italienne, ne saurait, sous l'empire de cette loi, acquérir par prescription les biens héréditaires indivis, à rencontre de ses cohéritiers qui ont accepté la succession.

Peu importerait que la loi étrangère régulatrice de la succession disposât autrement, puisqu'on jnatière de prescription acquisitive, il faut reconnaître l'autorité de la lexrei silœ.

Pour bien mettre en lumière l'application des principes, dans le cas où l'intérêt des tiers serait en cause, nous supposerons que les héritiers appelés à la succession étrangère aient, les uns accepté, les autres renoncé, et que l'un d'eux qui a accepté se trouve en fait en possession de tous les biens héréditaires existant en Italie, c'est-à-dire de ceux composant sa part et de ceux formant la part des renonçants, et qu'il fasse, à l'égard de ces biens, des actes d'un propriétaire. Il faudrait alors, admettre qu'en vertu des dispositions de la lex rei silœ, il aurait la qualité d'un héritier apparent, et qu'on devrait par conséquent lui appliquer la disposition de l'article 933 du Code civil italien ^

* Compar. Cour de Calane, 20 juin 1887 (Foro catanese, 1887, p. 139), et Cour de Cassation de Naples, 8 février 1887 (Gazzetla dcl Procura- ^ore, T. XXIJ. p. 91).

* Voir le texte de cet article, p. 166, note sous le § 1493.

1502. — Il y a encore d'autres questions relatives à la valeur de la renonciation à l'égard des tiers, qui doivent être résolues uniquement d'ajprès la loi territoriale.

En principe, ainsi que nous l'avons dit précédemment, on doit admettre qu'en ce qui concerne la forme de l'acte de renonciation et la compétence de l'officier public qui peut la recevoir, on doit appliquer la loi du lieu où s'est ouverte la succession à laquelle l'héritier veut renoncer. Cette loi doit, du reste, avoir une autorité absolue et impérative, quand il s'agit de statuer sur la validité de la renonciation a l'égard des tiers.

D'après la loi italienne, par exemple, la renonciation à une succession doit être faite par déclaration au greffe de la préture du canton où s'est ouverte la succession, sur un registre spécial \

Cette disposition, qui concerne évidemment la forme de publicité requise d'après le Code italien, pour rendre certaine et notoire la renonciation à une succession qui s'est ouverte en Italie, est impérative à l'égard de tout le monde.

Si, d'après la loi étrangère régulatrice de la succession, la renonciation tacite était suffisante au même titre que l'acceptation tacite, ou si la renonciation pouvait être faite dans une autre forme, cela ne pourrait avoir pour résultat de soustraire la renonciation à rautorité de la loi italienne, qui doit être applicable à tout le monde, comme toute loi qui a le caractère du statut réel.

1503. — D'après les principes généraux, les lois de chaque pays qui règlent la publicité de certains actes, ayant pour but la protection des intérêts des tiers, doivent être réputées d'ordre public et d'intérêt social et avoir, par conséquent, une autorité territoriale.

^ Art. 944 C. cîv.

Un doute pourrait cependant naître à cet égard, quand rhéritier aurait passé Tacte de renonciation dans son pays conformément à la loi qui y est en vigueur.

Supposons que la loi nationale du défunt dispose que la renonciation à la succession puisse être faite valablement par acte authentique, et que l'héritier ait fait dans son pays la renonciation au moyen d'un tel acte. Nous ne pouvons pas admettre que dans ce cas on puisse refuser toute valeur juridique à la renonciation, puisque, d'après les principes généraux, chacun peut observer sa loi nationale à l'égard de la forme des actes, surtout quand il passe l'acte dans son propre pays. Nous dirons toutefois que si, aux termes des dispositions de la loi italienne, on pouvait attribuer à l'héritier étranger la qualité d'héritier apparent, et si les tiers en le considérant comme tel avaient agi à l'égard des biens héréditaires existant en Italie comme si la succession avait été acceptée, il nous semble que ces tiers pourraient soutenir la validité des droits acquis par eux jusqu'à l'époque où la renonciation faite à l'étranger par acte authentique aurait été portée à leur connaissance.

11 en serait autrement, si l'héritier voulait, conformément à la loi d€ son pays, opérer en Italie la renonciation par acte authentique. A supposer qu'il fasse cet acte par le ministère d'un notaire italien, ou qu'il le passe devant le consul de son pays, pour le motif que sa loi personnelle lui permet d'accomplir la renonciation par acte authentique et que les consuls qui remplissent le ministère de notaires pour la rédaction des actes attribuent à l'écrit rédigé par eux le caractère de l'authenticité.

Nous sommes d'avis qu'alors la renonciation ne serait pas valable en Italie. C'est qu'en effet, si la faculté pour les étrangers d'observer pour la rédaction des actes, les formes prescrites par la loi de leur pays peut être

i84 CHAPITRE DIXIEME

admise, . lorsque la question de la régularité de Tacle quant à la forme se pose à l'occasion des rapports de parties contractantes qui appartiennent toutes au même Etal, il n'en est pas de même lorsque les formalités prescrites par la loi territoriale pour la validité d'un acte quant à la forme sont édictées comme mesures de publicité destinées à protéger les droits des tiers. En pareil cas, l'étranger ne saurait méconnaître l'autorité de la loi territoriale qui a le caractère de loi d'intérêt social, pour invoquer l'application de la loi de son pays.

Nous pourrions admettre une solution différente de la question dans un seul cas, quand dans la convention consulaire entre l'Italie et l'Etat étranger il aurait été expressément stipulé, que les consuls respectifs seraient compétents pour recevoir les actes de renonciation aux successions dévolues à leurs nationaux, qui se sont ouvertes dans les pays respectifs. Comme les traités ont l'autorité légale et que le pacte exprès dérogerait à la loi générale, ce pacte modifierait la solution de la question. Du reste alors toute publicité ne ferait pas absolument défaut, les tiers pouvant prendre connaissance des actes déposés dans les archives des consulats, et savoir ainsi si un citoyen de l'Etat du consul a ou non renoncé à la su^xession qui lui est dévolue.

En appliquant les principes que nous avons exposés, il faut également admettre qu'en cas d'ouverture de la succession d'un Italien dans un pays étranger, dont la loi dispose qu'on peut renoncer à la succession par acte authentique, l'héritier appelé peut valablement faire ainsi un acte de renonciation. Il faut de plus décider que, las consuls italiens pouvant aux termes de notre loi consulaire exercer les fonctions de notaires, la renonciation pourrait valablement être faite devant un consul italien. Nous pensons, néanmoins que, pour éviter toute difïiculté sur les effets en Italie de la renonciation par acte authentique à une succession qui s'est ouverte à

ACCEPTATION ET RENONCIATION DE SUCCESSION i85

l'étranger, il est utile de faire transcrire l'acte de renonciation sur le registre spécial tenu à cet effet au consulat, et (le faire inscrire cette déclaration au greffe de la prélure du canton où les biens de la succession sont situés en Italie '. .

' D'après la loi consulaire italienne, la renonciation à une succession qui s'est ouverte en Italie peut, quand l'héritier se trouve à l'étranger, être faite devant le consul, qui doit transmettre une copie de l'acte par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères au ministère de la justice, qui la fait annexer aux registres du greffe de la prêture dans le district de laquelle la succession s'est ouverte (art. 54, Loi consulaire).

i86 CHAPITRE DIXIEME

DE l'acceptation SOUS BÉNÉFICE D INVENTAIRE

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