‹ Le droit international privé (volume 2)Chapitre 41 sur 52 · V. Contrat de mariage · texte numérisé non relu

V. Contrat de mariage

Séparation de corps. 2. Notion juridique, 167. — Divergences des législations, 168. — Questions résultant de ces divergences lorsque la demande est introduite par des époux étrangers, 169. — Les tribunaux sont-ils compétents pour la prononcer entre étrangers, 170. — Comment les tribunaux doivent prononcer la séparation de corps entre étrangers, même quand ceux-ci

ET ANALYTIQUE

peuvent ensuite s'en prévaloir pour faire prononcer le divorce dans leur pays, 171. — Question relative à la compétence du tribunal : opinions diverses, 172. — Comment dans certaines circonstances le tribunal doit se prononcer sur l'instance en séparalion de corps introduite par un étranger, 174-175. — Mesures provisoires que le tribunal peut toujours ordonner, 175. — Conséquences ultérieures de la séparation déjà prononcée par un tribunal étranger, 176.— Loi d'après laquelle le tribunal saisi doit juger la demande en séparation de corps, 176; comment il doit appliquer la loi étrangère régulatrice des rapports de famille, 11^' — Procédure de l'instance en séparation de corps ; application de la loi territoriale, 178. — Loi régulatrice des* effets de la séparation, 178-179. — Id., id, de la capacité juridique de la femme légalement séparée, 179.

Séparation du patrimoine du défunt de celui de Vhérilier. 4.

Comment les principes relatifs à celle institution diffèrent de ceux applicables au bénéfice d'inventaire, 197. —But, 500. — Effets, 501. — Opinion de Laurent, qui soutient que l'exercice du droit de séparation doit être régi par la loi personnelle du défunt, 501.

— Comment la séparation des patrimoines doit être régie par la loi du lieu où sont situés les biens de la succession, à l'égard de laquelle cette mesure est demandée, 502. — Conséquences du fait que la loi qui régit la séparation des patrimoines a le caractère de statut personnel, 503 et suiv.

Séquestre. 3. Notion juridique, 281. — Loi régulatrice du séquestre conventionnel, 287. — Id., id.

du séquestre judiciaire, 287.

Serment de fidélité. 1. Une des formes d'établissement au moyen Age du rapport de sujétion, 33.

— En Angleterre, 35. — Pour Tac-

quisition du droit de bourgeoisie, 433.

Serment de paternité. 2. Ses effets en Italie. V. Filiation naturelle.

Service militaire. 1. L'obligation de ce service par rapport à la perte de la nationalité, 374. — - Id., id. au droil de changer de nationalité, 415. — Sentence de l'autorité judiciaire contraire a une décision administrative, 470.

Servitude. 2. Notion juridique, il6 ; comment elle est toujours un droit réel appartenant à une personne sur la chose d'une au- Ire personne. 417. — Distinction en servitudes personnelles (V.) et en servitudes prédiales ou foncières (V.), 417. — Dation en gage d'une servitude ; loi à appliquer. 516. V. Gage.

Servitude de pansage. 2. Elle doit être exclusivement régie par la loi territoriale, 436.

Servitudes foncières ou prédiales. 2, Caractères, 434. — Servitudes constituées par le fait de l'homiue ; limites de Tautonomie du propriétaire en ce qui concerne la constitution des servitudes, 431. 437. — Servitudes établies par la loi ; elles doivent élre régies exclusivement par la loi de la .*^iluation de la chose, 435. — Application du principe à la servitude légale de passage, 435. — Servitude établie par destination du père de famille, 439 et suiv.; fondement de cette servitude, 439 ; législations différentes en celte matière, 439 ; comment elle doit être régie par la loi du lieu où se produit le fait juridique et par la loi du lieu où la possession vient à se réaliser, 441 et s.

Servitudes personnelles. 1. Caractère territorial des lois qui les concernent, 278. — 2. Notion juridique, 417. — Comment en principe c'est d'après la loi de la situation de la chose qu'on doit décider quelles sont les servitudes personnelles dont un immeuble peut être grevé, 418. —

TABLE ALPHABÉTIQUE

On ne saurait néanmoins soutenir que tout doive dépendre de la loi territoriale. 419. — Usufruit, 121 et suiv. (V.). — Usage, 429 (V.). — Habitation, 429 (V.).

Société (Contrai de). 3. Notion juridique, 186. — Différentes formes de société et leurs rapports avec les lois, 187 et suiv. — Lois qui peuvent se trouver en concurrence, 187. — Comment on doit admettre que, pour tout ce qui concerne le développement des fonctions sociales et les ac- (es accomplis pour réaliser le but de la société, les contractants ont entendu se soumettre à la loi du lieu où la société devra établir le centre de ses opérations, et que, pour tout ce (|ui concerne la nature et l'étênduo des obligations contractées par la société, ils ont voulu se soumettre à la loi du lieu où la société a été constituée, 188 et s.

— Jurisprudence française à cet égard, 190. — Inefficacité des clauses contractuelles qui dérogent à un principe d'ordre public consacré par la loi territoriale, 191 ; application des princi|)es i\ la clause qm attribue à un des associés la totalité des bénéfices, 191 et suiv. — Comment les rapports des associés entre eux et avec les administrateurs de la société doivent être réglés par la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été conclu et la société constituée, 192 et s.

— Comment cette règle est applicable.même lorsque la société, ayant été constituée à l'étranger, (les citoyens du pays où elle a été admise à faire des opérations en sont devenus actionnaires, 193. — Application à la question de savoir quelle est la loi qui doit régler les conséquences du relard dans le versement du montant des actions, 193. — Autorité de la loi du pays où la sociélé est admise à faire des o])éra lions, 195 ; comment la condition juridique de la société doit

être déterminée d'après la loi territoriale, 195. — Comment on doit appliquer la même loi pour décider si la société est civile ou commerciale et si elle peut ou non être considérée comme licite, 195 et suiv. — Détermination de l'autorité de la loi du lieu du contrat et de la loi territoriale, 198 et suiv. — Comment l'administration sociale, considérée comme un fait juridique existant par lui-même, est soumise «î la loi territoriale, et comment, considérée dans les rapports entre les associés et les administrateurs, elle est soumise à la loi du lieu du contrat, 198 et suiv.

— Comment les tiers peuvent toujours invoquer l'application de la loi territoriale, 199 et suiv.

— Loi d'après laquelle on doit décider sur la négociabilité des actions et sur le point de savoir j5i la société peut être considérée comme une association de fait, 200-201. — Si, dans le cas d'achat de marchandises fait par l'administrateur d'une société étrangère, les obligations des associés envers les vendeurs sont régies par la loi du lieu où la vente a été faite, ou par celle du lieu où la société a été con.<5tituée, 201 et suiv. — Loi régulatrice de la forme du contrat de société, 203. — Id., id. de l'extinction et de la tacite continuation de la société, 204.

Société commerciale. 1. Détermination de son domicile, 481. — Peut-elle avoir plusieurs domiciles, 482. — Unité de la faillite de la société qui a plusieurs succursales, 482-483.

Société de Droit. 1. Comment elle existe entre les Etats, 57.

Société léonine. 3. Comment, l>our décider si elle est valable ou non, il faut appliquer la loi territoriale, 191-192.

SouD\RiTÉ. 1. Loi qui la régi», 182. - 3. Loi d'après laquelle on doit décider si l'obligation de plusieurs mandants est ou non

ET ANALYTIQUE

solidaire, 222. ~ 4. De l'obligation solidaire des cohéritiers envers les créanciers, 493-494.

SoMM\TioN. y. Interpellation.

Sous-LOCATION. 3. Lol d'après laquelle on doit apprécier le droit du locataire de sous-loucr, 164-165.

Souveraineté. 1. Ses limites comme pouvoir législatif, 58. - En quel sens' est-elle considérée comme territoriale d'après le droit contemporain, 60. — Sa base, 145. — Comment son autonomie ne saurait avoir pour résultat de lui faire attribuer le pouvoir de disposer par ses lois à l'égard de la capacité légale des citoyens d'un autre Etat, 422.

— Comment la souveraineté ne peut disposer de la condition juridique des personnes qui forment la population dun territoire quelle a cédé, 438. — 2.

Notion juridique d'après le droit actuel, 383.

Souveraineté territoriale. 1. Il n'est pas nécessaire que tout droit relatif aux immeubles soit régi par la loi de la situation de la chose, 117. — 2. Ses droits h l'égard du règlement de la propriété, 314. V. Propriété. — Id.

à l'égard des parties du territoire ne formant pas l'objet de la propriété individuelle, 351.

Spécification. 2. Loi applicable à l'égard du droit de rétention.

Statut. 1. Sens de ce mot, 42, note.

Statut personnel. 1. Définition des glossateurs, 42. — Exception introduite par eux en sa faveur au principe de la territorialité absolue des lois, 46, 71. — Principe pour le déterminer, 72 ; question de savoir si on devait appliquer la loi du domicile d'origine ou du domicile actuel, 73 ; opinion de Froland, 73 ; id. d'IIuber, 74 ; id. de lîoullenoi.s 75 ; id. d'Henry, 75 ; id. dc^ llerlius, de Voët, de Pothier et d'autres auteurs, 76. — 2. Dispositions re-

latives aux conditions extrinsèques du mariage qui ont le caractère de statut i)er3onnel, 34 et suiv. V. Mariage (Conditions intrinsèques du). ~ Caractère de statut personnel des dispositions sur le droit d'opposition au mariage, 56. — Id., id. de l'institution de l'autorisation maritale, 110. — Id., id. des dispositions qui régissent la puissance paternelle, 126. — Id., id. de l'obligation alimentaire, 139. — 3. Comment font partie du statut personnel les règles consacrées pour désigner la loi régulatrice de la condition civile et des droits privés des citoyens et comment dès lors ces règles doivent être appliquées par le juge d'après les dispositions édictées par le législateur du pays de l'étranger, sauf lorsque l'application de ces règles aurait pour résultat de l>orler atteinte à l'ordre public ou au droit social, 510 et suiv., 518. — 4. Caractère de statut personnel de la loi qui établit la capacilti ou l'incapacité de disposer et de recevoir par testament, 21, 24 et suiv. — Id., id. de la loi ((ui régit le droit de révocation du testament, 303.

Statut rc*e/. 1. Notion juridi- (pie, 42, 102. — Autorité du statut réel d'après les juristes du moyen âge, 102 et suiv. — Leur désaccord pour déterminer l'idée du statut réel, 103 ; règle proposée par Barlhole, 104. — Juri.stes qui voulaient étendre et juristes qui voulaient restreindre le domaine du statut réel, 104 et suiv. — Statut des immeubles. V. Immeubles.

— Statut des meubles. V. Meubles. — 2. Dispositions relatives aux conditions intrinsèques du mariage qui ont le caractère de statut réel, 36 et suiv. V. Mariage (Conditions intrinsèques du). — A quel point de vue l'obligation alimentaire peut avoir le caractère de statut réel, 138. ~ La loi du divorce a-l-elle ce caractère, 199 et suiv. — Comment

les dispositions sur lesquelles on peut baser un droit de rétention ne peuvent pas toujours avoir rauloritc du statut réel, 342. — Limitations de la propriété ayant le caractère de statut réel, 383 et suiv. — Comment les dispositions relatives aux conditions de la transmission de la propriété ont ce caractère, 388. — Id., id. les lois qui établissent des hypothèques légales, 469. — 3. Comment font partie du statut réel les règles de droit international privé ayant pour but de déterminer l'aïUorité des lois à l'égard des choses mobilières et immobilières qui existent sur le territoire de chaque Etat, 504, — 4. Autorité de statut réel de toute loi ayant le caractère de loi politique, IL — - Id., id. de la loi qui admet la preuve que la disposition testamentaire est faite par voie de personne interposée en faveur d un incapable, 46 et suiv.

— Id., id. de la loi qui a aboli les fidéicommis, 354. — Id., id.

des lois attribuant au domaine de l'Etat les biens vacants, 407, note. — Id. de la loi sur la séparation du patrimoine du délunt de celui de Théritier, 502. — Id.

des dispositions ayant pour objet de rendre effective la transmission de la propriété erga omnca,

Statuts {Système des), 1. Origine, 4L — Distinction des statuts en personnels et en réels, i2. — Difficulté de les classer, 43. — Statuts mixtes, 43. — Comment les glossateurs et les juristes du moyen ôge ont, par la théorie des statuts, établi les premières bases du Droit international, 44. — Examen critique du système, 46. — 2. Le système des statuts à l'égard de la détermination de la condition juridique de l'étranger, 612.

St\tut t)F FnviiDs. 4. Sur la forme du testament fait à l'étranger, 227.

Stockmans. 1. Sa tendance ix

faire prévaloir la loi personnelle sur la loi territoriale en ce qui concerne les immeubles, 106.

Stoerk. 4. Sa proposition relative à l'impôt sur les successions, 522, note.

Story. 1. Sur la eomitas genlium comme règle pour Lapplicalion de la loi étrangère, 50. — Sur la loi régulatrice du mariage entre étrangers, 96, noie. — Sur la loi de l'obligation, 162. — Sur rinlcrprétalion de la valeur de la monnaie indiquée dans la convention, 213. — 2. Sur la loi régulatrice de la capacité de contracter mariage, 9. — Sur la loi do la puissance paternelle, 121.

note. — Sur le conflit des lois, en matière de cession de créance, 396. — 3. Sur la monnaie qui doit servir au paiement du pris de vente, 120. — Sur le lieu où le contrat de mandat devient parfait, 211. — Sur la loi régulatrice des intérêts moratoires du prêt, 255. — Id., id. des immeubles d'après la common L<iu?,292.

- 4. Sur rinterprétalion des expressions rcal cslate et personal eslate employées dans un testament, 322.

Sthuvius. 1. Sur le lieu où le contrat par correspondance devient parfait, 168.

Subrogation (Paiement avec).

1. Loi qui le régit, 225. — Subrogation faite par acte distinct de la quittance, 226. — Subrogation légale, 226.

Subrogation légale à V hypothèque. 2. Notion juridique, 535-536.

— Comment elle a le caractère de disposition d'ordre public cl doit s'appliquer à toutes les hypothèques inscrites sur les immeubles existant en Italie, quel que soit le titre dont l'hypothèque dérive et quelle que soit la loi sur laquelle l'hypothèque est fondée, 537.

Subrogation légale, 3. De la caution dans les droits du créancier : loi qui la régit, 322.

Substitution. 4. Différentes sor-

ET ANALYTIQUE

les de substitutions, 351 et suiv.

— Substitution vulgaire, 352. — Id. fidéicommissaire, 352. V. Fidéicommis. — Id. pupillaire, non admise en Italie, 353. ~ Loi régulatrice de la valeur juridique de la substitution, 354 et suiv.

Substitutions. 1. Caractère lerrilorial des lois les concernant,

Succession. 2. Principes généraux sur la loi qui doit la régir, G18 et s. — 3. Désaccord entre les juristes sur la nature et le caractère de la loi relative à la succession, 373 et suiv. — Difficultés que présente la matière de la succession, 374 et suiv. — - En quel sens le droit de succession doit trouver son fondement dans la loi civile, 376. — Définition des idées de succession, 379 et suiv., 432, note, 551, — Nécessité de régler la succession des citoyens morts à l'étranger et des étrangers décédés sur le territoire de l'Etat, 386. — Façons différentes de concevoir le patrimoine qui forme l'objet de la succession, 563-564. — Détermination de la loi qui doit régir la succession d'après le Droit franç&i.s 380 et suiv. V. Succession d'après le Droit français. — Id., id. belge, 390 et suiv. (\ .). — Id., id. néerlandais, 392 et suiv. (V.). — Id., id. anglais, 392 et suiv. (V.). — Id., id. américain, 397 et suiv.

(V.). — Id., id. argentin, 402 et suiv. (V.). — Id., id. allemand, 404 et suiv. (V.). — Id., id. espagnol, 409 et suiv. (V.). — Id., id. du Congo, 411 (V.). -« Id., id.

suisse, 411 et cuiv. (V.). — Id., id. russe, 414 et suiv. (V.). — Id., id- turc, 415 et suiv. (V.). — Loi régulatrice de la succession d'après les juristes italiens, 421 et suiv. — Opinion d'Albéric de Rosate et de Saliceto, 422 et s.

- Loi régulatrice de la succession d'après le Droit italien, 424 et suiv. \'. Succession d'après le Droit italien. — Comment la compétence législative qui doit

prévaloir en matière de succession, étant donné que la succession a pour base principale les relations personnelles, doit être attribuée au souverain de l'Etat dont le défunt était citoyen, 467.

— Règles d'après lesquelles on doit résoudre le conflit entre les législations des divers Etats au sujet de la loi régulatrice de la succession, 488, 531. — Défaut d'uniformité des règles consacrées par les législateurs des différents Etats sur la loi régulatrice de la succession, 451 et s.

— Force obligatoire de ces règles pour les juges de l'Etal où elles sont en vigueur, 487 et s.

— Comment les lois se trouvent LMi concurrence : nécessité d'en résoudre les confliLs, 488 et suiv.

— Solution du conflit d après les jurisprudences frailçaise, allemande et belge, 490 et suiv.

— Principes consacrés dans les Codes de Zurich, de Zug, des Grisons et de l'Empire d'Allemagne, 492 et suiv. — Fixation des iermcs do la question, étant donné (|ue décède en Italie où il était domicilié, un étranger, dont la loi nationale dispose que la succession doit être régie par la loi (lu domicile du défunt. Devra-t-on considérer la loi italienne comme loi de la succession de cet étranger, ou bien en vertu de l'article 8 des dispositions préliminaires du Code civil italien, considérer comme telle la loi nationale de ce même étranger, 497 et suiv. — Solution de la question d'après les principes de la compétence législative, 500 et suiv. — Comment les règles législatives de Droit international privé consacrées en vertu de la compétence législative personnelle doivent avoir la même autorité que le statut personnel, 518 ; comment le citoyen de chaque Etal doit être considéré ou non comme soimiis A la loi de son domicile, suivant les dispositions à cet égard de sa loi nationale, 519 ;

TABLE ALPHABETIQUE

comment dès lors sa succession doil., en vertu de son statut personnel, Hre régie par la loi de son domicile, 519. — Théorie de Labbé, d'après lequel, lorsque le législateur a désigné une loi étrangère pour la solution d'une question, le juge n'a plus à demander au législateur étranger quelle est la loi applicable, mais doit résoudre la question en appliquant la loi étrangère, 500 ; inconvénients résultant de Fapplicalion de cette doctrine ù la détermination de la loi régulatrice de la succession, 516 et s.

— Application des principes à la succession d'un Argentin décédé en Italie, où il était domicilié. 520 et suiv. — Cas où la loi étrangère soumet à la loi du iomicile même la succession de rélranuer, 527 et suiv. — Comment on devrait refuser dans le pays de l'étranger toute valeur juridique à la sentence prononcée dans un autre Etat par application de cette disposition, 528. — Le domicile dans ses rap-, ports avec la succession, 532 et suiv. (Comment le domicile peut influer sur le règlement de la succession, 532. — Comment, lorsque la loi étrangère fait dépendre le règlement de la succession de la loi du domicile du défunt et a déterminé la notion juridique du domicile, ce domicile doit, au point de vue du règlement de la succession, être déterminé d'après celle loi étrangère, 535 et suiv.; application au cas où il s'agit de décider en Italie d'après quelle loi on doit régler la succession d'un Anglais qui avait sa résidence fixe en Belgique et le siège principal de ses affaires en Italie, 535 et suiv.

— D'après quelle loi doit-on, en vue de déterminer la loi régulatrice de la succession, fixer la notion juridique du domicile lé- (jnl d'après la loi française, 538 rt suiv. - Cas où la question du domicile en matière de succes-

sion est soulevée par des tiers, qui ont acquis des droits dépendant du domicile sous l'empire de la loi territoriale, 543 et suiv.

~ Détermination du domicile du défunt pour fixer la validité du testament du citoyen anglais ou américain, 544 et suiv. — La nationalité dans ses rapports avec la succession, 544 et suiv. (Comment la nationalité peut influer sur le règlement de la succession, 532, 544. — D'après quelle loi doit-on établir la nationalité.

5i5. — Cas où les intéressés peuvent établir que le défunt n'avait pas perdu d'après sa loi sa nationalité dorigine. bien qu'il pût être considéré comme citoyen d un autre Etal aux termes de la loi de cet Etat, 545 et suiv. — Conuuent les magistrats doivent juger la question de la nationalité du défunt, 545-546 ; comment, bien que d'après la loi italienne l'étal des personnes doive être régi par la loi de la nation a laquelle elles appartiennent, on ne saurait en vertu de celte loi invoquer l'application de la législation étrangère pour soutenir que le défunt, qui se trouvait dans les conditions voulues pour être réputé citoyen italien d'après la loi italienne, devrait être réputé étranger pour soustraire sa succession à l'autorité de la loi italienne, 546. — Efficacité de la sentence étrangère au point de vue de l'établissement de la nationalité du défunt, 547 et suiv.

— La question de la nationalité du défunt- devant les tribunaux d'un Etat tiers, 548-549; comment, à l'égard du juge de l'Etat, dont on prétend que le défunt était citoyen, il suffit de prouver ({u'il avait acquis la nalionalitê d aj)rès la loi de cet Etat et quil ne l'avait pas perdue jusqu'au moment de son décès, tandis qu à I rirard du juge d'un Etat tiers, il faut établir que le défunt avait perdu sa nationalité d'origine d'après la loi de son pays d'ori-

ET ANALYTIQUE

gine, 549). — Loi régulatrice de loiiverlure de la succession (V.), 551 et. suiv. — Id., id. des présomptions de survie, 560 et suiv.

— Id., id. de la substance du droit de succession, 563 et suiv.

— Id., id. des droits dérivant de la succession, 565 et suiv. — Comment le caractère du droit réel du droit de succession ne peut pas être basé sur la loi régulatrice de la succession à l'égard des biens du défunt qui se trouvent en pays étranger, 567.

— Loi régulatrice de la dévolution et de l'acquisition de la succession, 569. V. Délation et acquisition de la succession. — Revendication de la succession contre les tiers de la part de chacun des héritiers dans le système d'après lequel la propriété des biens de la succession est transmise ipso [ure à l'héritier dès le moment de l'ouverture de la succession, 579. V. Adition et acquisition de la succession.

— 4. Loi régulatrice de la capacité de succéder, 1 et suiv. V.

Capacité de succéder. — Loi d'après laquelle on doit décider s'il y a lieu i\ succession légitime ou à succession testamentaire, 107.

— Comment la capacité est une des principales conditions requises pour transmettre et recueillir la succession, 2. — Succession légitime (V.) d'après le droit positif, 108. — Succession testamentaire. V. Testament.

Succession {Acceptation et renonciation). 3. .Acceptation dans le système de la transmission de plein droit de la propriété de la succession à l'héritier depuis le moment de l'ouverture, 577-578.

— Loi d'après laquelle on doit rév^oudre les questions relatives à raccejitation de la succession dans ses rapports avec l'acquisition de plein droit des biens héréditaires au moment de la mort (lu de r;//w.s, et d'après laquelle on doit décider si la transmission dé plein droit doit être su-

bordonnée à la condition de l'acceptation, et si l'acceptation doit avoir le caractère de condition suspensive ou de condition résolutoire, 581. — 4. Comment la faculté d'accepter ou de renoncer doit dépendre de la loi dont dérive le droit de succession, 159 ; dès lors dans le système italien on doit reconnaître l'autorité de la loi nationale du défunt à l'égard des questions relatives à la valeur juridique de l'acceptation ou de la renonciation relatives à une succession êlranffère, 160. — Comment autre chose est le terme dans ses rapports avec le droit de l'héritier qui entend acquérir définitivement la succession, et autre chose est le terme dans ses rap- I>orls avec le possesseur des biens héréditaires qui veut en acquérir la propriété au moyen de la prescription, 162 et suiv.

— Loi régulatrice de la capacité d'accepter ou de renoncer, 163.

- Acceptation de la succession dévolue aux personnes morales, l()i. — Questions relatives à la validité de l'acceptation ou de la renonciation indépendantes de celles de la capacité, 165. — Loi d'après laquelle on doit décider si et quand l'acceptation peut être annulée et si l'erreur ou la lésion peuvent être une cause d'annulation, 165 et suiv. — Acceptation ou renonciation partielles dans le système où on admet l'autorité de la lex rei sitip, 167-168. — Loi régulatrice de la forme de l'acceptation :

comment on doit distinguer ce qui concerne réellement la forme de ce qui concerne le caractère substantiel et intrinsèque de Tacte, 168 et suiv. — Forme de la déclaration expresse, 169. — Comment la règle locus régit actum peut trouver son application, quand il s'agit d'acceptation par déclaration expresse et qu'il y a lieu d'apprécier la valeur de la forme extrinsèque de la déclara-

TABLE ALPHABÉTIQUE

lion et la compétence de l'officier public pour la recevoir, 171 el suiv. — D'après quelle loi doit-on apprécier la validité de racccplation verbale, 172. — Id.»

id. la question de savoir si le mandat en vue d'acceptation peut équivaloir à une acceptation expresse, même lorsqu'il est révoqué avant d'être exécuté, 174-175. — Loi d'après laquelle on doit apprécier les effets de racccplation, 175-176. ~ Autorité de la lex rei sitœ en matière d'acceptation ou de renonciation, 176 et suiv.; droit pour les créanciers d'invoquer l'application de la loi territoriale pour la protection de leurs droits, 176; renonciation de la part de l'héritier qui a soustrait ou dissimulé une partie des biens de la succession, 177. — Droits des créanciers h rencontre de l'héritier (jui ne veut ni accepter la succession, ni y renoncer, 178. — Loi régulatrice du droit d'accepter une succession après y avoir renonce, 179-180. — Autorité de la lex rei siUe pour régler ^eF conséquences de la possession des biens de la succession, 180.

— Loi régulatrice de la forme de la renonciation, de la compétence deé personnes appelées à la recevoir et des effets de cet acte à l'égard des tiers, 182 ; renonciation par acte authentique, 182-183 ; acte de renonciation reçu par le consul, 184.

Succession {Acquisition de la).

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