‹ Le droit international privé (volume 2)Chapitre 42 sur 52 · V. Succession (Délation et acquisition de la · texte numérisé non relu

V. Succession (Délation et acquisition de la

Succession {Adiudicalion de la) d'après le Droit autrichien, 3,

Succession- (Capacité en ma tière de). 4. Loi régulatrice, 2 et suiv. — Comment la capacité est la principale des conditions requises pour transmettre et recueillir la succession, 1. — Capacité des personnes naturelles, 2 el suiv. V. Personnes naturelles. — Id. des corps moraux (V.)

de personnes juridiques (V.), de l'Etat (V.) et de l'Eglise, 50 et s.

— La capacité du disposant et de rinstitué comme une des conditions requises pour la validité du testament, 293. V. Testament (Valeur juridique du).

Succession d'après le Droit allemand. 3. Divergences législatives avant le Code civil allemand, 404. — D'après ce code la loi régulatrice de la succession est la loi nationale du de aujus, 405 et suiv. — Comment ce code réserve à l'Allemand la faculté d invoquer l'application de la loi du domicile à l'égard de l'étranger domicilié dans l'Empire d' .Allemagne, quand dans le pays auquel appartient le de cuius on ne reconnaît pas rautorîté de la loi allemande pour régir la succession des Allemands, mais celle de la loi du domicile, 406- 407. — .Autorité de la loi territoriale étrangère en matière de succession, 407.

Succession daprés le Droit américain. 3. La succession mobilière ab intestat est régie par la Toi du domicile du défunt au moment de sa mort ; la succession testamentaire, en ce qui concerne les meubles el l'inlerprélation du testament, est régie en principe par la loi du domicile, 397, 507.

Succession d'après le Droit anglais. 3. D'après la Common Law la succession mobilière est régie par la loi du domicile du défunt au moment de son décès, 392 el suiv., 5Ô7. — Il en est de même de la validité des dispositions testamentaires, 393. — Comment on doit résoudre suivant la môme loi la question de savoir s'il y a lieu h ouverture de la succession testamentaire ou de la succession ab intestat pour ce qui concerne les meubles, 396. — Règle de la Common Laïc sur la prise de possession des choses de la succession, 397-398 ; différence à cet égard, suivant qu'il

ET ANALYTIQUE

s'agit de meubles ou d'immeubles, 398. — Caractère spécial de rinstilution de Texécuteur Icslameiilaire, 398 et suiv. — Comment la prise de possession esl toujours régie par la loi anglaise au moyen du probate^ 398 et suiv. — Règlement des droits des tiers et des créanciers de la succession, 400. — Résumé du Droit anglais sur la loi régulatrice des successions, 399 et s.

Succession d'après le Droit argentin. 3. Comment tout le patrimoine est considéré comme une universalité juridique et est régi en ce qui concerne la succession par la loi du domicile du de cuius, 402.

Succession d après le Droit badois. 3. Application de la loi personnelle, 405.

Succession diaprés le Droit bavarois. 3. Elle est régie par la lex rei sitœ^ 404.

Succession d'après le Droit belge. 3. Comment en Belgique, comme en France, on admet que la succession immobilière de l'étranger est régie par la loi territoriale, tandis que sa succession mobilière est régie par sa loi personnelle, 390 et suiv. — RègJement du droit pour l'étranger de succéder, 391.

Succession d'après le Droit congolais. 3. Elle est régie par la loi nationale du de cuius, 411.

Succession daprès le Droit espagnol. 3. Le principe de la personnalité est appliqué en matière de succession, 409. — Réserve, 410. — Autorité du droit coutumier et local, 410.

Succession daprès le Droit français. 3. Dispositions du Code civil français à l'égard de la loi qui doit régir la succession de l'étranger en France et du Français à l'étranger, 380-381 ; loi de 1819 qui attribue aux étrangers la capacité complète de recevoir H titre gratuit les biens existant en France, 381 ; comment, nonobstant cette loi, on n'admet

pas que Tétranger puisse se prévaloir du droit de succéder toutes les fois que ce droit lui est attribué par la loi de son pays, 381, note. — Loi régulatrice de la succession immobilière, 381 et suiv.; jurisprudence constante en ce sens que la succession des immeubles situés en France doit être régie par la loi française, 382 et suiv. -— Loi régulatrice de la succession mobilière, 383 et suiv.; jurisprudence la plus récente, admise dans les conventions internationales, d'après laquelle la succession mobilière de l'étranger ayant une résidence en France à l'époque de son décès doit être régie par sa loi personnelle, 384 ; jurisprudence d'après laquelle la condition de l'étranger qui a son domicile légal en France " doit, en ce qui concerne sa succession mobilier^, être assimilée à celle du Français, 385. — Comment l'idée que la succession doit être considérée comme une universalité juridique en rapport direct aArec la personne est admise en France seulement à l'égard de la succession mobilière, 386 et suiv. — Comment, à l'anomalie, que le patrimoine est une universalité quand il se compose de meubles corporels ou incorporels, tandis qu'il n'est plus une universalité si, outre les meubles, il comprend des immeubles, s'ajoute l'autre anomalie qui, si la succession n'est pas une universalité quand il s'agit de déterminer les droits successifs et la mesure de ces droits d'après la loi personnelle du défunt, elle esl considérée comme une universalité lorsqu'il s'agit de fixer le droit d'un cohéritier français d'après la loi française, 387 et suiv. — Exposition critique des principes admis par la jurisprudence, 388 et suiv. — Jurisprudence relative au droit de prélèvement, 290, note.

Succession daprès le Droit

italien. 3. Règle consacrée par l'article 8 des dispositions préliminaires du Code civil italien, d'après laquelle les successions légitime et testamentaire, soit quant à l'ordre de succéder, soit quant à la mesure des droits successifs et à la valeur intrinsèque des dispositions, sont réglées par la loi nationale de la personne de la succession de laquelle il s'agit, de quelque nature que soient les biens et en quelque pays qu'ils se trouvent, 424. — Détermination de la portée de celte disposition ; controverses juridiques à ce sujet, 425 et suiv.; opinion qui considère cette disposition comme contraire aux principes juridiques indiscutables de l'ordre théorique et de l'ordre pratique, 425- 426 ; id. qui la considère comme non écrite, 427. — Détermination de la substance de ce texte, 428 et suiv. — Comment le législateur italien n'a pas entendu que l'acquisition et l'exercice des droits fondés sur les rapports de succession et relatifs aux immeubles situés à l'étranger dussent dépendre exclusivement de la règle qu'il a consacrée, 430 ; comment il reconnaît d'une façon générale le domaine éminent qui lui appartient sur les immeubles situés en Italie et celui qui appartient également aux souverainetés étrangères sur les immeubles situés sur leur territoire, 429 et suiv. — Réfutation de l'opinion d'après laquelle l'article 8 devrait être considéré comme inintelligible et dès lors comme non écrit, 430-431. — Comment le législateur italien a entendu seulement désigner la loi qui doit servir à déterminer les droits à la succession, c'est-àdire se rapportant au patrimoine qui, pris dans son ensemble comme une unité indivise, constitue la succession et la masse héréditaire, 432. — Comment on ne saurait en principe admettre qu'un

droit successif, en tant que droit réel et effectif sur les immeubles situés en pays étranger, puisse être attribué en vertu des dispositions de la loi italienne, quand d'après la lex rei sitœ ce droit ne peut être ni acquis ni exercé d'une façon efficace, 436. — Comment, lorsque la loi territoriale consacre le principe que les immeubles sis sur le territoire de l'Etat doivent constituer une succession distincte et, que la dévolution de ces biens et tout droit les concernant qui résulte de la succession doivent être régis par la lex rei sitss, on ne saurait soutenir que la disposition de l'article 8 détruise l'autorité de la loi étrangère, 437. — Détermination du véritable sens de larlicie 8, 437 et suiv. — Réfutation de l'opinion d'après laquelle cet article n'aurait aucune portée pratique, 438 et suiv. — Cas dans lesquels l'article 8 peut servir à déterminer les droits des héritiers, 439 et suiv. — Son application à la solution des questions relatives aux charges des héritiers dans leurs rapports entre eux et avec les créanciers de la succession, 443 et suiv. — Si, d'après la loi personnelle qui règle l'ordre de la succession et la mesure des droits successifs, il est attribué à l'héritier une quotité différente de celle qui lui est attribuée d'après la lex rei sitie, doit-on admettre le droit de compensation, 448 et suiv.; comment ce, droit ne saurait être admis en vertu des principes généraux et se trouve expressément exclu d'après la loi italienne, 449 et suiv.; comment on ne saurait admettre un droit de créance fondé sur la loi italienne pour obtenir en nature la quotepart héréditaire des biens existant dans un pays étranger, dont la loi admet le principe toi hèredilates quoi Lerriloria, 451 ; comment la compensation doit être exclue, même lorsqu'il s'agit

ET ANALYTIQUE

d'une succession italienne, quand les biens héréditaires se trouvent situés dans des pays différents, 451 et suiv. — Limitation de la règle consacrée par l'article 8, 455 et suiv. — Comment les dispositions prohibitives en matière de succession, qui se trouvent consacrées par le Code civil italien, ne sont pas obligatoires pour les étrangers, lorsqu'elles concernent l'ordre de la succession, la mesure des droits successifs et la validité intrinsèque des dispositions testamentaires : exemples (limitation de la capacité de disposer de l'époux remarié en faveur de son second conjoint, dispositions relatives à la dotation de chapellenies laïques, 479 et suiv.). — Comment (levrait être réglée la succession d'un Argentin domicilié en Italie et qui y est décédé, 520 et suiv.

— Objet de la transmission héréditaire d'après le Droit italien, 563-564. — Nature du droit de succession du conjoint survivant, 566-567.

Succession d'après le Droit néerlandais. 3. Comment la succession immobilière est régie par la loi territoriale, la succession mobilière par la loi du de euluSj et comment en ce qui concerne la capacité de disposer et de recevoir on applique le principe de la réciprocité, 392.

Succession d'après le Droit ottoman. 3. Loi régulatrice de la succession, 415 et suiv. — L'idée de la succession d'après le droit musulman est radicalement distincte de la notion de la succession d'après le Droit romain, 417. — Comment l'héritier n'est pas le successeur de la personne du défunt, mais seulement le continuateur en son propre nom des droits de propriété du défunt, 418. — Détermination des rapports entre les héritiers et les créanciers de la succession, 418 et suiv.

Succession d'après le Droit

prussien. 3. Controverse relative à la loi régulatrice, 405.

Succession d'après le Droit russe. 3. Comment l'ordre de la transmission des biens est régi par les lois civiles russes, aussi bien en ce qui concerne les citoyens qu'en ce qui concerne les étrangers, 414. — Traités avec l'Italie et l'Espagne, 414-415.

Succession d'après le Droit saxon. 3. Application de la loi personnelle, 405.

Succession d'après le . Droit suisse. 3. Comment on peut soutenir qu'en principe elle doit être régie par la loi personnelle, 411 et suiv. — Autorité de la loi territoriale, 412 et suiv.

Succession {Délation et acquisition de la). — 3. Distinction entre la délation et l'acquisition de la succession, 569. — Id. entre l'acquisition de ce qui constitue la succession comme universitas iuris et l'acquisition de ce qui compose la succession, 569. — Les deux systèmes sur l'acquisition de la succession : Vaditio et la saisine héréditaire, 570 et suiv.

Origine et portée de la saisine héréditaire, 571 et suiv.; comf)rend-elle à la fois la transmission de la propriété et la possession, 572 ; système français à cet égard, 573. — Comment toute la différence entre le système romain de l'acquisition de la succession au moyen de Vaditio et de la pro herede gestio et le système français de la saisine héréditaire se réduit à ce que dans le système romain on admet l'idée de l'hérédité jacente jusqu'à l'adilion, tandis que dans le système français celte idée est exclue, 573, note. — Comment dans toutes les questions concernant la transmission et l'acquisition de la succession il faut bien distinguer ce qui concerne la propriété des biens héréditaires de ce qui concerne la possession de ces mêmes biens, comme il faut bien distinguer l'acquisition

TABLE ALPHABETIQUE

de la succession en tant qu'universalilé juridique de l'acquisition individuelle de chacune des choses qui composent la succession, 569, 585-586. — Comment d'après le Droit italien, non seulement la propriété des choses composant la succession mais encore la possession de ces mêmes choses passe de plein droit du défunt à l'héritier, 574. — Autorité de la loi relative à l'acquisition de la succession, 574 et suiv. — Opinion de Laurent, d'après lequel la loi qui règle la transmission de la propriété de la succession et l'acquisition de cette propriété et celle qui règle la transmission de la possession ont le caractère de statut personnel, 574. — Comment on ne saurait soutenir d'une façon absolue, ni qu'on doive attribuer pleine autorité à la loi personnelle, ni qu'on doive admettre l'empire de la loi territoriale, 576. — Comment, étant admis qu'en principe la succession doit être régie par la loi personnelle, on doit reconnaître l'autorité de celle loi pour tout ce qui concerne la transmission et l'acquisition de la succession et les questions relatives à la transmission de la succession et à la possession des choses de la succession pour ce qui se rapporte à la condition juridique des héritiers entre eux et à la continuation cl à la représentation de la personne du défunt, 576 et suiv.

— Conséquences du principe consacré par certaines lois, que la propriété et la possession de la succession passent de plein droit aux héritiers du défimt dès l'instant do l'ouverture de la succession, 577 et suiv. — Détermination de l'autorité de la lex rei sitœ, 583 et suiv.; cas où la loi du pays où se trouvent les biens de la succession requiert certaines formalités légales pour en rendre l'acquisition valable cl lui attribu(T une force juridique

absolue à Tégard des tiers, 583 ; exercice des actions possessoires à l'égard des biens de la succession, 584 ; exercice des droits réels, 584. — Autorité du statut per.sonnel et du statut réel dans les controverses relatives à la possession des biens de la succession, 586 et suiv. — Comment les règles diffèrent dans le système toi lerritoria quot herediiaies, 589. — 4. Loi d'après laquelle on doit décider s'il y a lieu à délation légitime ou à dévolution testamentaire, 107. — Comment dans le système de la loi italienne l'acquisition effective déi^'Mîd de la volonté de l'héritier, 75, note.

Succession {Délies de la). 4.

Loi qui doit en régir le paiement, 479 et suiv. \'. Délies dé la succession.

Succession [ulure. 3. Loi d'après laquelle on doit décider si elle est susceptible d'être cédée, 146 et suiv. V. Cession de créances.

Succession {Impôls sur la). 4.

Autorité territoriale des lois d'impôt, 507. — Conflits internationaux résultant des lois établissant des droits sur la succession, 508. — Caractère des lois fiscales, 508. — Tendances fiscales des tribunaux, 509. — Législation française, 509 et suiv.; rigoureuse application par la jurisprudence, 512. — Loi italienne, 513 et .suiv. — Droit anglais, 514 et suiv. — Inconvénients pratiques résultant de 1 application du droit positif, 517 et «uiv. — Comment d'après les principes chaque souveraineté devrait s'abstenir de soumettre à l'impôt sur la succession les immeubles situés à l'étranger, 517.

— Etats qui ont admis cette règle, 517. — Etats qui ne l'admettent pas, 517 et note. — Tempéraments résultant des lois bavaroise et prussienne, 518. — Comment la question appartient au droit interne, 519. — Comment

ET ANALYTIQUE

les juristes sont d'accord pour reconnaître la nécessité d'obvier à rinconvénient de la double taxation, 519 et suiv. — Commission nommée pour étudier cette question par l'Institut de Droit international, 520. — Difficulté d'établir un principe supérieur qui harmonise tous les intérêts,

521. — Comment la question doit être résolue au moyen de traités internationaux, 521. — Propositions faites à cet égard, 521 et

522, note.

Succession iacente. 1. Loi qui en régit la gestion, 528. — 4. Nolion juridique, 391-392. — Attribution des consuls, 392. — Mesures conservatoires : comment elles doivent être régies par la loi du lieu de l'ouverture de la succession, 392. — Si le curateur nommé d'après la loi locale peut procéder aux actes d'administration des biens de la succession situés à l'étranger, 392 et suiv.

— Règles pour l'exercice des pouvoirs du curateur, 393. — Si les attributions du curateur étranger peuvent être méconnues complètement en PYance, 393 et suiv. — Distinction entre l'hérédité jacente et la succession vacante, 406, note.

Succession légitime. 1. Comment elle est le testament présomptif du défunt, 146. — 4. D'après le Droit positif, 108. — Loi qui doit régir l'ordre de la succession et la mesure des droits successifs, 108 et suiv.; id., id.

dans le système où on attribue à toute disposition concernant la succession immobilière le caractère de statut réel, 110 ; id., id.

dans le système où on admet l'autorité prépondérante de la loi personnelle du défunt, 111 ; preuve de la nationalité en ce qui concerne la loi régulatrice de la succession, 111. — Comment, lorsqu'une femme mariée a, au cours du mariage, acquis une nationalité différente de celle de son mari, les droits succes-

DH. iirr. pRivi — IV.

sifs de celui-ci doivent à l'égard de la succession de sa femme être régis d'après la loi dont il est citoyen, 112. — Cas où le mari a lui-môme acquis une nouvelle nationalité au cours du mariage et où la femme a au contraire conservé sa nationalité acquise en vertu du mariage, 112- 113. — Loi régulatrice de la succession de l'individu qui n'est citoyen d'aucun Etat déterminé, 113 et suiv. — Comment doit-on fixer la condition de l'individu qui se prétend héritier, 116. — Comment cette question doit être résolue d'après le statut personnel, même dans le système d'après lequel on admet l'autorité de la lex rei sitss en matière de succession immobilière, 117. — Application à la détermination de la condition d'enfant légitime par suite de mariage subséquent ou de rescrit du Prince, 118 ; solution d'après la jurisprudence, 121 et suiv. — Autres cas d'application (détermination de la qualité d'enfant adoptif du défunt, d'enfant naturel, d'époux, de parent à un degré utile pour succéder), 123. — Si l'étranger peut réclamer la succession en se prévalant de la condition d'époux en vertu d'un mariage putatif, lorsque ce mariage n'est pas admis par la loi territoriale, 124. — Droit de succéder réclamé par l'enfant naturel : cas où cet enfant possède une nationalité distincte de celle du père et où la loi personnelle du père défunt n'est pas conforme à la loi personnelle de l'enfant à l'égard de la preuve du rapport de paternité et de filiation naturelles, 125 et suiv. — Comment l'ordre et la mesure du droit de succession doivent dépendre de la loi qui régit cette même succession, 128. — Comment, étant donné qu'en matière de dévolution de la succession immobilière toute disposition de loi a le caractère de statut réel, on doit, pour le

tîO

TABLE ALPHABÉTIQUE

règlement de la succession d'un Italien décédé en France, tenir compte de la prérogative des lignes, bien que cette prérogative ne soit pas admise d'après la loi italienne ; anomalie de cette solution, 129. — Comment, d'après la loi italienne, toute question relative au droit successif et à la mesure de ce droit doit, en principe, être résolue d'après la loi nationale du défunt, 130 et suiv.; application à la solution des questions relatives au droit de représentation, 132. — Dans quels cas l'autorité de la loi étrangère peut être limitée pour des raisons d'ordre public, 133 et suiv. — Autorité de la loi étrangère qui refuse le droit d'hériter à l'hérétique, à l'homme de couleur ou aux lilles, 135 et suiv. — Id., id. qui accorde aux enfants naturels une part plus forte dans la succession que celle attribuée par la loi territoriale en cas de concours avec les enfants légitimes, 136. — Id., id. qui accorde h l'aîné un droit de succession plus étendu que celui des autres héritiers du sang au même degré, 137. — Comment l'enfant d'un Italien divorcé en vertu d'une sentence prononcée par un tribunal étranger ne peut pas réclamer des droits de succession en qualité d'enfant légitime, 141 et suiv. — Si l'état de légitimité, comme fondement des droits successifs, peut être reconnu par les tribunaux italiens à l'égard de l'enfant né d'un Italien naturalisé à lélranger qui, après avoir fait prononcer le divorce, s'est ensuite remarié à l'étranger, 143 et suiv. ■— Comment on ne saurait considérer comme décisive pour la solution de cette question la jurisprudence de la Cour de cassation de Turin à propos de mariages rompus au moyen de divorces prononcés en pays étranger par des Italiens qui s'y étaient fait naturaliser,

lesquels Italiens voulaient ensuite faire valoir leur statut personnel pour se remarier légalement, li5. — Comment on ne saurait considérer comme Contraire à Tordre public le fait de prendre acte d'une sentence de divorce pour attribuer des droits de succession à l'enfant de l'époux divorcé, 146 et suiv. — Discussion des droits successifs de la femme de l'époux divorcé, 149 et suiv.; cas où la première femme de cet époux a eUe aussi acquis la nouvelle nationalité du mari, 140-150 ; cas où elle a conservé la nationalité italienne, 151; comment de ce qu'il est pris acte du divorce pour régler les droits successifs, il ne résulte aucune atteinte aux principes d'ordre public territorial, 153 et suiv. — Comment les droits de succession établis par la loi au moment de la célébration du mariage en faveur de l'époux survivant ne constituent pas pour lui des droits acquis, loi. — Cas où le divorce a été prononcé après la naturalisation, mais en raison de faits antérieurs à la naturalisation, 156. — Comment le titre de la succession légitime n'est pas la volonté présumée du défunt, mais le rapport de famille tel qu'il est reconnu par la loi, 405.

Succession (Loi de la), 1. Importance de la question de la loi qui doit régir la succession, 127.

— Comment le régime des successions présente de notables différences dans les différents Etats, 127. — Dans quelles limites peuton espérer un droit uniforme, 129-130. — Il existe trois systèmes en ce qui concerne la loi qui doit régir la succession de l'étranger, 130. — La succession d'après le Droit féodal, 131. — Système consacré dans le Code Napoléon : la succession considérée comme une institution de Droit civil, 133 ; loi française de 1819, 134 ; régime distinct de la succession mobUière et de la

ET ANALYTIQUE

succession immobilière d*après la loi et la jurisprudence françaises, 135 ; comment les auteurs ont cherché à justifier la théorie admise en France, 138. — Auteurs qui veulent faire régir la succession de l'étranger par la loi de la situation de la chose, 140. — Théorie des auteurs allemands, 141. -::- Système conijacré par le législateur italien, 142. — Comment la question doit être résolue d'après les principes rationnels du Droit, 143. •-- Justification de la théorie d'après laquelle la succession est régie par la loi de l'Etat auquel appartenait le défunt' 143. — Comment toutes les dispositions relatives aux successions n'ont pas le caractère de lois territoriales, 147. — Comment le système admis par le législateur italien est celui qui est le plus conforme au Droit rationnel, 148. — Inconvénients et contradictions résultant de Tapplication à la succession de la loi de la situation des biens, 149, — Comment on ne peut faire aucune différence entre la succession immobilière et la succession mobilière en ce qui concerne la loi applicable,

Succession {Ordre de la). 4. Loi qui le régit, 108 et suiv. V. Succession légitime).

Succession {Ouverture de la).

3. Divergences des lois au sujet des causes d'ouverture de la succession, 551 et suiv. — Autorité de la loi qui déclare la succession ouverte en vertu de la mort civile, 553 et suiv. V. Mort civile. — Ouverture de la succession en vertu de la sentence déclarative de l'absence, 566 et suiv. V. Absence.

Succession {Partage de la).

L'indivision de la succession ne peut être maintenue pendant un temps indéterminé, 416-417. — Diversité des lois qui règlent l'action en partage en ce qui concerne les personnes qui peu-

vent l'exercer (femme mariée, mineur émancipé), 417 et suiv. — Id., id. à l'égard des limitations relatives à l'exercice de l'action (Droits italien, français, anglais, allemand), 419 et suiv. — Id., id.

au sujet de l'idée du partage, c'est-à-dire sur le point de dire s'il est translatif ou déclaratif de la propriété, 421 et suiv. — Comment on ne saurait soutenir d une façon absolue que le partage n'est pas un acte translatif, 418, note, 422. — Conflits résultant de la diversité des lois, 422- 423. — Question agitée par les juristes anciens pour savoir si la loi qui régit le partage a ou non le caractère de statut réel, 42,'J ; comment ces juristes ont posé la question, 423-424. — La matière du partage, telle qu'elle est réglée par les législations contemporaines, ne concerne pas la mesure des droits successifs des héritiers, mais la liquidation de la succession et l'attribution des biens composant la quote l)art héréditaire qui appartient à chaque héritier, 425. — Autorité de la loi dans ses rapports avec l'autonomie des parties, 426 et suiv.— ^ Comment doit-on en principe appliquer les règles qui régissent les rapports conventionnels pour apprécier la validité de l'accord sur le maintien ou la rupture do l'indivision de la succession, 426. — Validité de la convention pour maintenir l'indivision en ce qui concerne les biens de la succession situés à l'étranger, 427 et suiv. — Limitation du droit de provoquer le partage fondée sur la disposition du testateur, 430 et suiv. — Comment on doit apprécier la capacité de demander le partage d'après les principes généraux qui régissent la capacité juridique à l'égard de l'exercice des droits civils, 431 et suiv. — Application à la succession d'un Français ouverte en Italie et dévolue k un mineur émancipé ou à un in-

TAÎÎLE ALPHABÉTIQUE

lordit, 432 ; auLorilé de la loi française en ce qui concerne le partage provisoire, 432-433. — Application à la succession d'un italien ouverte en France et dévolue à des mineurs italiens et a des majeurs étrangers, 433 et suiv. — Gomment on ne saurait en principe attribuer le caractère de statut réel à la loi française qui permet le partage provisoire, 434. — Effets du partage provisoire à l'égard des tiers, 430 et suiv. — Droit pour les cessionnaires d intervenir au partage ; caractère de la loi qui règle l'intervention ou l'exclusion des créanciers, 437 et suiv. V.

lietrait successoral. — Loi d'après laquelle on doit décider si on peut recourir au partage conventionnel ou amiable ou si on doit opérer le partage judiciaire, 442 et suiv. — Loi régulatrice de la capacité de participer au partage conventionnel, 443. — Pour ce qui concerne les formalités extrinsèques de l'acte de partage, un doit appliquer la règle locus regil actum : ce qui concerne les conditions formelles nécessaires pour que le consentement puisse produire seî^ effets doit être régi par la loi régulatrice de la succession, 443 et s.

— Cas dans lesquels se trouvent en cause des mineurs et où la loi régulatrice de leur condition civile et de leur représentation légale contient des règles différentes de celles prescrites par la loi régulatrice de la succession ou par la loi en vigueur au lieu où se trouve située une partie des immeubles de la succession, 445 et suiv. — Loi régulatrice des effets du partage, 44(5 et suiv.; id. de la garantie réciproque des cohéritiers, 446 et s.; id. de l'action en rescision en cas de partage conventionnel, 446 et suiv.; autorité de la loi territoriale pour la protection des droits des tiers, 448. — Partage fait par les père et mère et

par les autres ascendants, 448 et suiv. V. Partage des ascendants. — Partage judiciaire, 451 et suiv.; détermination du juge compétent, 451 ; lois diverses (française, belge, italienne;, au sujet du juge compétent en matière de succession, 453 et suiv.; autorité de la loi territoriale, 455. — Opérations nécessaires en vue du partage, 456. — Formation de la masse, 456-457. — Rapport (V.), 457 et suiv. — Payement des dettes de la succession (V.), 479 et suiv. — Caractère déclaratif ou translatif de la propriété des biens partagés à l'égard des héritiers et des créanciers, 492 et suiv. V. Dettes de la succession. — Si, lorsque le partage de la succession d'un Italien est fait en Italie et qu'une partie des biens héréditaires se trouve dans un pays dont la loi attribue au partage le caractère translatif, le partage peut être considéré comme déclaratif, même à regard de ces biens, 491.

— Examen de la question en ce qui concerne les tiers, 491-492.

SuwEssiON (Possession de la).

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