Son acquisition, 572 et suiv
\'. Délation et acquisition de la succession.
Succession Samama. 4. Examen de cette espèce, 113-114, note.
Succession {Transmission de la). 3. Dans le système du passage ipso iure de la propriété de la succession dès le moment de son ouverture, 577-578.
SucixssioN oacante. 4. Droit de 1 Etat sur cette succession, 396 et suiv. — Est-ce un droit de succession, 397 et suiv. — Théori*»
des juristes italiens, qui soutiennent que l'Etat acquiert la succession vacante à titre d'héritier, 397. — Théorie des juristes français et de Laurent, suivant laquelle il Facquiert en vertu de son droit d'occupation des biens sans maître, 398 et s.
- Id. des juristes italiens, suivant lesquels la succession de
ET ANALYTIQUE
Télranger mort en Italie sans héritiers doit être dévolue à l'Etat dont il est citoyen, 401. — Corn-»
ment on ne saurait prétendre que l'Etat acquiert la succession vacante à litre d'héritier, 402 et s.
- Comment la volonté présumée du défunt ne saurait être décisive pour déterminer le droit successif de l'Etat, 405 et suiv.
— Caractère de statut réel de la loi qui attribue à l'Etat la succession vacante et comment cette loi doit s'appliquer même aux meubles, 407 et suiv. — Comment l'état de caducité de la succession doit être régi par la loi régulatrice de la succession, 410. — Droit de l'étranger qui revendique la succession contre le domaine qui se trouve en possession des biens héréditaires,
411 et suiv. — Loi régulatrice de l'acquisition par i>rescription des biens de la part du domaine, 411.
— Cas où la faculté d'accepter est prescrite aux termes de la loi régulatrice de la succession, 412. — Loi d'après laquelle on doit établir la qualité d'héritier,
412 et suiv. — Distinction entre la succession vacante et l'hérédité jacente, 406, noie.
Succursales de socwtés. 1. Importance au point de vue des questions de compétence et non de la détermination du domicile de la société, 482. — Unité de la faillite de la société qui a plusieurs succursales, 482-483. — Quand doivent-elles être considérées comme ayant un domicile propre, 483.
Sujétion {Rapport de). 1. Notions historiques, 33 cl suiv. — Double élément de ce rapport au moyen Age, 33 ; le serment de lidélité, 33 ; le rapport féodal, 34.
— Notion de la sujétion depuis Charlemagnc, 35. — Fondement de la sujétion en Angleterre, 35; tendance à considérer le rapport de sujétion comme quelque chose de géographique et do territorial, 36. — Comment celte
tendance n'a pas été admise par les nations qui ont modifié les traditions féodales en admettant les principes du Droit romain, 37. — La sujétion fondée sur la libre volonté de l'individu, 38.
Superficie {Droit de). 2. Caractère, 451. — Loi qui le régit,
Survie {Présomptions de). 3.
Divergence des dispositions législatives sur cette matière, 561.
— Comment dans le système d'après lequel la succession est régie par la loi nationale du défunt, lorsque deux ou plusieurs personnes appelées à se succéder respectivement sont citoyens du même Etat, on doit tenir compte des présomptions relatives à la priorité du décès établies par leur loi nationale, 562.
— Comment, lorsque ces successeurs appartiennent à des pays différents et que les lois de ces pays établissent des règles non uniformes sur cette matière, on doit admettre la présomption que toutes ces personnes sont décédées en môme temps, et dès lors exclure la transmission de la succession de l'une à l'autre, 562-
Surville. 4. Sur la loi d'après laquelle on doit apprécier la validité du testament nuncupatif,
Tacite reconduction. 3. Loi d'après laquelle on doit décider si elle s'est réalisée, 163.
Tapou {Droit de). 4. En quoi consisle-t-il, 9, note.
Taxe de la patente, 1, par rapport à la fixation du domicile, i85.
Taxe sur les étrangers. 1. En France, 15. — Dans le Royaume des Deux-Sicilcs, 26.
Teiciimann. 3. Sur Timmutabililé du régime matrimonial, 36.
Témoin. 1. L'étranger peut être témoin en Italie dans les actes
TABLE ALPHABÉTIQUE
publics, 327. — 4. Comment la capacité du témoin testamentaire doit être régie par la lez loci actus, 275 et suiv.
Téréké. 3. Sens de ce mot en Droit musulman, 418.
Territoire. 1. Loi qui le régit, 126. — 2. Droit réel de la souveraineté sur le territoire, 314. — 3. Comment la compétence législative dans ses rapports avec le territoire ne peut être attribuée qu'à la souveraineté territoriale, 463 et suiv., et 501 et suiv. — Substance de la compétence léjçfislativc territoriale, 502.
Territoire {Cession de). 1. Distinction involontaire et forcée, 435. — Naturalisation colleclive qui en résulte, 434 et suiv. V.
Annexion. — 2. Influence de la cession de territoire sur les usucapions en cours, 362. V. Prescription aequisitioe.
Territoire i^a/ien. 3. Comment le lôgislalcur italien n'a pas exclu l'autorité des lois étrangères pour attribuer des droits sur les choses existant sur le territoire italien, 503.
Testament. 1. Interprétation de ses clauses, 214. — Application au testament de la règle loe.us régit actum, 240. — 2. A quelles conditions peut-il être un titre constitutif d'hypothèque, 4()6-467.
— 3. Exécution volontaire de dispositions testamentaires de la part des héritiers étrangers, 350.
- En quel sens la faculté de disposer par testament de ses biens dérive de la loi, 377. — 4. Loi réïîulatrice de la capacité de disposer et de recevoir par testament, 21. V. Capacité en matière de succession. ~ Notion juridique, 208. — Ses formes d'après les lois italienne et française, 209. — Id., id. d'après le Code autrichien, 210 et suiv. — Id. d'après les Codes allemand et suédois, 211 et 212. — Id. d'après les Codes des Cantons de la Suisse, 213. — fd. d'après le Droit ottoman, 214. — Id. d'après
le Code des Pays-Bas, 210. — Id., id. du Portugal, 217. — Id., id.
de la Roumanie, 217. — Id. d'après le Droit anglais, 218 et s.
— Id. selon le Code mexicain, 222. — Id., id. bolivien, 223. — Loi régulatrice de sa forme (V.), 224 et suiv. — Conditions requises pour sa validité, 293. V. Testament (Valeur juridique du).
Testament {Caducité du). V.
Révocation du testament.
Testament (Con[irmation du).
4. Loi régulatrice de la forme de lacté requis h cet effet, 288.
Test\ment conjoncttf. 3. Loi régulatrice de sa validité, 467. — 4. Notion juridique, 295. — Historique, 295, note. — Comment la question de sa validité doit être résolue non d'après les principes concernant la forme des actes, mais d'après ceux concernant la substance et l'existence juridique de la manifestalion de volonté, 297 et suiv. — Comment, pour apprécier si la disposition mutuelle et réciproque faite par deux personnes a le caractère de testament, il faut appliquer la loi régulatrice de la succession, 299. — Le testament conjonctif fait par des étrangers peut il être valable en Italie, 300.
Testament de Vaveugle. 4. Comment on ne saurait admettre, qu'en vertu de la règle locus régit actum, on considère comme testament la volonté exprimée par un aveugle italien autrement que par acte public, 267.
Testament (Destruction duK 4.
Preuve de la déclaration de volonté, 315.
Testament (Exécution du). 4.
Dispositions des lois. civiles (italienne, française et anglaise) à cet égard, 357 et suiv. — Caractère de l'ordonnance du magistral ou fonctionnaire compétent qui assure l'exécution de la disposition testamentaire, 359 et s.
- Principes généraux relatifs à l'exécution : comment il faut observer les règles générales con-
ET ANALYTIQUE
cernant Texécution des actes faits à l'étranger, 359. — Droit positif (français et italien) relatif aux testaments authentiques, 360 et suiv. — Exécution des testaments olographes ou mystiques, 361. — Exécution en Italie d'un teslamenl olographe publié en France, 362 et suiv. — Production d'un testament étranger à seule fin de prouver les droits acquis en vertu d'une succession ouverte à l'étranger, 363. — Exécution volontaire d'un testament annulable, 364. — Exécuteur testamentaire (V.), 364 et suiv. — At- Iributionj^ des consuls en matière d'exécution de testaments, 373 et suiv. V. Consuls. — Exécution des dispositions testamentaires d'après le Droit anglais, 379 et suiv. V. Trust. — Exécution du testament à l'égard des légataires, 386 cl suiv.; application des principes en cas de succession française et de succession italienne, 387 et suiv.
Testament (Forme du). 4. Lois de différents Etats relativement a la forme du testament fait à 1 «Hrnnger (Italie, Allemagne, Hongrie, Espagne, Bolivie, Pérou), 223 et suiv. — Dispositions spéciales d'après les Codes français, néerlandais, portugais, de l'Uruguay et d'après la Common LaiCy 226 et suiv. — Comment la règle locus régit actum est appliquée par la jurisprudence pour résoudre les conflits, 230 et suiv.
— Application de cette règle au testament olographe (V.), d'après les jurisprudences italienne, belge et anglaise, 232 et suiv. — Comment on doit distinguer entre ce qui concerne la déclaration formelle de volonté de ce qui concerne les formes extrinsèques ou instrumentaires requises pour assurer l'expression ou la manifestation de la volonté, 236 et suiv. — Démonstration de cette distinction h l'aide d'exemples pris dans le Droit positif italien, 238. — Portée véritable
de la règle loeus régit actum, 238 et suiv. — Si on peut en vertu de cette règle considérer comme suffisante la déclaration de volonté faite dans les formes admises par la loi locale, 238- 239. — Discussion de la question en ce qui concerne la validité du testament nuncupatif (V.), 339 et suiv. — Comment la déclaration formelle de volonté doit être régie par la loi régulatrice de la succession, et non par la loi qui concerne les formes extrinsèques, 340. — Application des principes au testament nuncupatif (V.), 242. — Détermination du domaine de la règle locus régit actum, 243 ; comment il en résulte qu'on doit considérer comme testament la déclaration de volonté faite d'après la loi personnelle du déclarant, pourvu que, pour la rédaction de l'acte, ce déclarant ait observé les formes requises d'après la loi du lieu où la déclaration a été faite, 2i;i ; exemples, 243 et suiv. — Testament olographe non daté, 245 et suiv. — Résumé de notre théorie et sa démonstration à l'aide d'exemples, 252 et suiv. — Loi d'après laquelle on doit décider si l'acte fait dans une forme donnée a ou non les caractères de l'authenticité ou de la publicité, 254. — Inefficacité du lestament olographe rédigé à l'étranger (en Italie) par un testateur, dont la loi nationale exige expressément l'authenticité pour le lestament fait par les citoyens a l'étranger, 255 et suiv.; discussion de l'opinion contraire basée sur l'argument que la question n'implique pas un cas de capacité, mais de forme extrinsèque du testament, 257 et suiv.; jurisprudences italienne et belge conformes h notre opinion, 262 et suiv. — En résumé, quelle est la véritable portée de la règle locus régit actum, 263 et suiv.; comment, en ce qui concerne les formes extrinsèques du testa-
ment et des dispositions de dernière volonté en général, on doit appliquer la loi du lieu où ces actes ont été passés, lorsque le disposant n'a pas usé de la faculté de suivre en ce qui les concerne les formes prescrites par sa loi nationale, 263 ; comment, au contraire, pour ce qui concerne la déclaration formelle de volonté propre à donner naissance au testament, on doit appliquer la loi qui règle la succession, 263 ; dès lors dans le système italien la loi nationale du défunt, 264, et dans le système qui fait régir la succession par la loi de la situation, il faut appliquer celte loi, 264. — Inconvénients qui résulteraient de l'application exagérée de la règle locus fc.git actum, 265 et s.
— Comment on ne saurait, en vertu de cette règle, admettre la validité comme testament de la déclaration de volonté d'un Italien aveugle qui n'est pas formulée par acte public, 267. — Comment la règle locus rcrjit actum doit être toujours limitée aux formes extrinsèques, 268 et suiv. — Cas où la loi règle la valeur juridique des dispositions de dernière volonté faites par les étrangers hors de leur pays en ce qui concerne les effets de ses dispositions sur le territoire soumis h sa juridiction, 269 et suiv. — Comment aucune question relative à la capacité ne saurait être soumise à l'application de la règle locus régit aclum. 271-272. — Faculté pour le disposant d'observer les formes requises par sa loi nationale, 272 ; si rAutriclùen mineur de 18 ans peut faire en Italie un testament devant le juge d'après les formes prescrites par sa loi nationale, 273. — Efficacité du testament fait d'après les formes extrinsèques prescrites par la loi locale, 274. — Comment la capacité des témoins doit être régie par la /ex loci actus, 275 et suiv.
— Comment la même loi doit être appliquée pour décider si on doit ou non considérer comme indispensable le concours d'un oflicier public pour la solennité de l'acte, 276 ; et pour apprécier les conséquences de Tomission de certaines formalités dans la confection du testament, 277. — Comment on doit appliquer la Icx loci acUis pour décider de quelle façon le testament doit être rédigé si le testateur ignore la langue du pays où il est fait, 278 ; si, lorsque la loi locale ne contient aucune disposition spéciale à cet égard et si la déclaration de dernière volonté a clé rédigée en la forme publique et solennelle dans la langue du pays ignorée du disposant, la valeur juridique du testament devra être appréciée d'après les principes généraux du Droit, 278 et suiv. — Testaments des agents diplomatiques, ou faits dans un pays où les capitu alitions sont en vigueur, 280 et suiv. — Queslions, qui peuvent naître lorsque le disposant a changé de nationalité après avoir fait son testamonl. 282 et suiv.; comment un lel changement ne peut avoir aucun effet rétroactif à l'égard de la valeur juridique du testament, 283. — Testament ineffîcace par suite du manque d'une formalité intrinsèque d'après la loi du pays auquel le testateur appartenait à I époque de la confection de cet acte, et valable d'après la loi de l'Etat auquel ce même testateur appartenait à l'époque de son décès ; comment la validité de l'acte est admissible dans le seul cas où le testament a été fait sur le territoire de l'Etat dont le défunt était citoyen au moment de son décès et remplit les conditions de forme requises par la loi de cet Etat, 284 et suiv.; comment, lorsque le testament fait en une forme donnée est attaquable pour inobservation de«i formalités prescrites, mais peut
ET ANALYTIQUE
valoir comme déclaration de dernière volonté aux termes de la loi régulatrice de la transmis- :^ion du patrimoine du défunt, on ne doit pas lui refuser toute valeur juridique, 316 ; droit anglais en cette matière, 316 et suiv.; droit italien, 318.
Testament (Interprétation du).
4. Loi applicable, 319 et suiv. — Opinion d après laquelle on doit observer la loi régulatrice de la substance de la disposition testamentaire, 321. — Id., id. la loi du lieu de la confection du testament, 3*21 ; id., id. les lois et coutumes du domicile du testateur, 321 et suiv.; théorie des auteurs anglais el observations critiques, 322. — Comment en celle matière il n'y a pas lieu d'établir des règles générales, tout se réduisant à s'assurer de la véritable intention du disposant, 325 el suiv.; exemples, 325 et suiv.
Testament nuncupalil ou verbal. 4. Si sa validité doit élre appréciée diaprés la règle locus régit actum, 238 el suiv. — Comment elle doit l'être d'après la loi personnnellc du testateur, 239. — Comment, lorsque la succession d'un Français doit être réglée en Italie, le juge italien ne peut pas considérer comme valable le testament nuncupatif fait par ce Français dans un pays où cette forme est admise, 242 et suiv.
Testament olofiraphe. 4. Si, pour en apprécier la validité, on doit appliquer la règle locus régit actum, 232. — Jurisprudences italienne, belge et anglaise, 232 et suiv. — Auteurs qui voient dans celte matière une question de capacité, 231. - - Id. qui .contiennent qu'on doit appliquer la règle locus régit actuniy 234 et suiv. — Comment on ne saurait admettre que la disposition législative qui autorise ou interdit la forme olographe concerne la capacité de disposer ; mais comment on ne saurait non plus dire
qu'il s'agit d'une pure question de forme tombant sous Tapplication exclusive de la règle locus régit actum, 235 el suiv. — Comment on doit distinguer ce qui concerne la déclaration formelle de volonté de ce qui concerne les formes extrinsèques ou instrumentaires exigées pour l'expression ou la manifestation de la volonté elle-même, 236 et s.
— Démonstration à Taide d'applications du droit positif italien, 238. — Peut-on considérer comme valable le testament olographe non daté, alors que la date est exigée par la loi nationale du testateur, mais non par la loi du lieu de l'acte, 245 et suiv.; solution négative, 251. — Comment la date requise par la loi italienne pour la validité du testament olographe ne peut pas être considérée comme une formalité extrinsèque, 246. — Cas dans lesquels la règle locus régit actum peut être appliquée pour décider la question de date du testament (testament olographe fait par un Grec en Italie et daté d'après le calendrier grégorien) ; date résultant du papier sur lequel le testament est écrit), 249 el suiv. — Dépôt du testament olographe opéré à l'étranger.
253, note. — Publication, 358.
Testament perdu ou égaré. 4.
Peut-on admettre la preuve de la déclaration de dernière volonté, 315 et suiv. ,
Testament {Production à Vétranger). 4. Peut-elle être ordonnée par les tribunaux, 387.
Test\ment {Révocation du), 4.
Forme. 288 et suiv. — Loi qui doit la régir, 302 et suiv.; comment, bien que la forme de l'acte de révocation doive être en principe régie par la maxime locus régit actum, néanmoins si la loi régulatrice du droit de révocation prescrit formellement une formalité donnée, il faut remplir celle formalité, 302. — Loi d'après laquelle on doit décider si
TABLE ALPHABETIQUE
la déclaration de dernière volonté doit être réputée existante à la mort du testateur ou révoquée de droit en vertu d'un état de fait donné, 302 et suiy. — Comment, dans le système de droit positif qui attribue à la loi régulatrice de la succession le caractère de statut réel, le droit de révocation et la caducité de la disposition testamentaire doivent être régis par la loi territoriale, 303. — Comment, suivant les principes rationnels, la loi qui régit le droit de révocation a le caractère de statut personnel, 303. — Critique de l'opinion suivant laquelle la révocation et la caducité du testament doivent dépendre de la loi du lieu de sa confection, 303-304. — Comment toute question relative au droit de révocation de la disposition testamentaire et à la valeur intrinsèque de l'acte de révocation doit être résolue d'après la loi personnelle du testateur, 305. — Question de la révocation d'après la loi italienne, 306 et suiv.
— Conflit entre la loi italienne et la loi française au sujet de la révocation pour cause de survenancc d'enfant, 307 et suiv.; comment le testament fait par un Français doit être réputé efficace on Italie nonobstant la survenance d'un enfant ou d'un descendant légitime au testateur, 307 ; comment le testament fait par un Italien doit être réputé révoqué en France, à la suite de la survenance d'enfant ou de descendant légitime, 307 et suiv,
— Application des principes pour décider sur la caducité de la disposition testamentaire, 309 et s.; loi d'après laquelle on doit apprécier l'efficacité d'un legs fait par un Anglais qui, après avoir disposé, a ensuite aliéné la chose léguée, 309 et suiv. — Conflit entre les lois italienne et autrichienne au sujet de la clause d'irrévocabilité (V.) de la disposition testamentaire, 311 et suiv.
Testament (Valeur iuridiqiie du). 4. Conditions requises pour la validité du testament, 293. — Comment on doit distinguer ce qui concerne la 'forme extrinsèque de l'expression de la volonté de la part du disposant, de ce qui concerne l'existence juridique de la volonté elle-même eu égard aux conditions intrinsèques de sa manifestation, 294 et suiv.; application à la question de la valeur juridique du testament conjonclif, 295 et suiv. — Loi qui doit régir la révocation (V.) du testament, 300 et suiv. — Si on peut admettre la preuve de la déclaration de dernière volonté, lorsque le testament a été égare ou perdu, 315 et suiv. — Valeur juridique du testament attaquable pour vice de forme, 316 et suiv.; comment, lorsque le testament fait en une forme donnée est attaquable pour inobservation des formalités prescrites, mais peut valoir comme déclaration de dernière volonté aux termes de la loi régulatrice de la transmission du patrimoine du de cuius, on ne peut nier au testament toute valeur juridique, 316 ; Droit anglais, 316 ; Droit italien, 318. — Interprétation (V.) du toslamcnt, 319 et suiv.
Tiers. 2. Comment le propriétaire ne saurait invoquer sa loi personnelle pour préjudicier aux droits acquis par les tiers sous la protection des lois en vigueur sur le territoire, 323. ,
Tiers (Protection des intérêts des) en matière de cession de créances, 2, 401. — Id. en cas de transmission de la propriété, 402.
— Id. en matière d'usufruit, 427.
— Id. de gage, 501 et suiv., 515 et suiv. — Id. d'anlichrèse, 525. — 3. Id. de séparation entre époux et de dissolution du mariage, 64 :
id. de vente, 125 (V. Vente) : id.
de rachat, 131 ; id. de cession de créances et autres droits (V.), 151 et suiv.; id. de société (\'.K 199-200. — 4. Id. de succession
ET ANALYTIQUE
(V.), 182, 204, 545, 436, 478, 488; id. de donation (V.). — Comment les dispositions de loi ayant pour but la sauvegarde des droits des tiers font partie du Droit public territorial et doivent exercer leur autorité dans l'Etat erga omncs, 587.
TiTMANN. 2. Sur la loi régulatrice de la prescription, 362.
Titres au porteur. 2. Revendication, 368 et suiv. V. Prescription acquisitivc. — Dation en gage ; loi régulatrice des rapports qui en résultent, 521. — Droit de rétention (V.) du possesseur en cas de vol ou de perle, 339-340.
Titres de créance. 3. Leur livraison comme élément nécessaire de la perfection de la cession de créances, 148 et suiv. V.
Cession des créances.
Titres nobiliaires et honorifiques. 1. Enoncés dans les actes de Télat civil, 578.
ToMMAsio. 2. Sur la loi régulatrice des effets de la légitimation, 3U2.
7'o/ hereditates quoi territoria.