‹ Le droit international privé (volume 2)Chapitre 8 sur 52 · DES QUATRE VOLUMES · texte numérisé non relu

DES QUATRE VOLUMES

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les autres aux pages (*}.

Abjuration. 1. Cause d'exclusion de la succession en Suède,

Absence. 1. Ses caractères juridiques, 490. — Comment les lois règlent cette condition et celle du non présent, 491. — Dissemblances des dispositions légales relatives à l'absence, même à l'égard de la notion de l'absence, 492. — Nécessité de déterminer la loi applicable, 494. — Théorie de Brocher, de Barde, de Laurent, de Rocco, 494. — Comment la loi relative à l'absence a essentiellement le caractère de statut personnel, 495-496. — Cas dans lesquels on doit appliquer la loi territoriale, 497. — Quand doit-on appliquer la loi personnelle, 497. — Tribunal compétent pour déclarer l'absence et loi applicable, 499. — Comment peuton justifier la distinction entre les rapports personnels et les rapports patrimoniaux résultant de l'absence pour ce qui concerne la loi qui leur est applicable, 500-501. — Conséquences absur-

des de cette distinction, 501. — CoriuTient peut-on obtenir la possession provisoire des biens d'un absent d'après la loi personnelle, 50*2. — Comment la condition juridique de l'absent dans la période qui précède la déclaration do mort doit dépendre de sa loi personnelle, 503. — Comment à l'égard des droits relatifs aux biens doit-on appliquer la loi territoriale, 504. — Validité internationale de la sentence déclarative d'absence, 505. — Comment les principes d'après le Droit scientifique ne sont pas toujours conformes à ceux consacrés par les législations positives, 505-500.

— 2. Mariage du conjoint de l'absent, 90 et suiv. Voir Mariage {nullité de). — 3. Il y a lieu de se référer à la loi nationale de l'absent pour décider si on doit considérer sa succession comme ouverte à la suite de la sentence déclarative de sa mort, 556 et suiv. — Comment c'est d après la même loi qu'on doit déterminer les droits de l'absent ou des personnes qui sont ses ayants droit lorsqu'on veut établir que l'absent est mort avant ou après ces

(*) Il est fait mention dans celte table des seuls auteurs, dont l'opinion est discutée ou ladiquéedaDS le texte de l'ouvrage, mais non de ceux cités dans les notes.

TABLE ALPHABÉTIQUK

personnes, ou qu'il est encore vivant, 558. — Conséquences résiillanl de la diversité des systèmes législatifs en matière d'absence en ce qui concerne les droits de l'absent à rencontre des personnes auxquelles on a attribué des droits sur ses biens, 558-559.

Acceptation de la donation. Voir Donation.

Acceptation de la' succession.

Voir Succession (Acceptation de la).

Acceptation du mandat. V. Mandat.

Accession. 2. Droit de rétention en cas d'accession mobilière, 337. — Loi qui doit régir l'accession relative aux choses, immobilières, 354 ; tout ne saurait dépendre de la loi de la situation de la chose, 355. — Cas où l'accession se produit à l'égard de deux immeubles situés dans deux Etats différents, ou sur un fleuve ou torrent qui sépare deux Etats limitrophes, 355 ; loi qui doit alors régir le droit de prévenir ou de provoquer l'alluvion, 356. — Loi qui doit régir l'alluvion déjà formée, 357. — Accession relative aux choses mobilières, 358.

« Account duty » anglais. 4, 514.

AccRoissKMENT (Droit d'). 1. Difficultés auxquelles il donne lieu dans le système d'après lequel la succession est régie par la loi de la situation de la chose, 150.

Acquisition des dhoits. 1. Aucune différence ne doit exister à cet égard entre le citoyen et l'étranger, 310.

Acquisition de la succession. V.

Délation et acquisition de la succession.

Acte. 1. Sens de ce mot dans la règle locus rcgit actuni, 242. — 4. Double acception de ce mot dans le Code civil italien, 237.

— authentique. 4. Loi d'après laquelle on doit apprécier l'authenticité d'un acte donné, 255 n.

— de baptême. 1. Loi suivant laquelle on doit en déterminer la

valeur, 569. — Déclaration de paternité mentionnée dans cet acte,

— de décès. V. Etat cicU {Actes de /').

— de mariage. V. Etat cicil {Actes de V).

—■ de naissance. V. Etat civil {Actes de /').

— de notoriété. V. Notoriété.

— public. 4. Loi d'après laquelle on doit juger si l'acte dressé dans une forme donnée a le caractère d acte public, 255 note.

— écrit. 2. Comme condition de la transmission de la propriété d'un immeuble ; comment la loi à cet égard est applicable à tout le monde en ce qui concerne tous les immeubles situés dans l'Etal, 386. — 3. Si le mandat conféré pour accomplir un des acte?

pour lesquels la loi exige l'acte écrit doit être donné également par écrit, 227 note.— L'acte écrit en tant que condition essentielle de la transaction, 232.

Actes {Forme des). 1. Les glossateurs ont confondu la question des formalités extrinsèques avec celle concernant les formalités inirinsèques, 23S-239. — Divergences au sujet de l'extension de la règle locus régit aclum, 239.— Application' de cette règle en matière d'obligations, 240. — M. à l'égard des formalités habilitantes, 240. — Id. en ce qui concerne les testaments, 240. — Id. à l'égard de la preuve de l'acte, 241.

Id. à l'égard de la célébration du mariage, 242. — Sens du mol acte, 242. — Comment la règle locus régit actum doit citre entendue, 242. — Fondement de cette règle, 243. — Dispositions de Droit positif la concernant, 243 et suiv.; Droit français, 243-244; Droit prussien, 244 ; Droit hollandais, 245. — Absence d'une théorie bien certaine à l'égard de la portée de cette règle, 245. — Législation italienne ; comment la question s'y trouve exactement délimitée et restreinte aux forma-

ET ANALYTIQUE

lités extrinsèques, 246-247. — Application de la règle consacrée par le législateur italien en matière de vente, 247. — Comment le système italien est le plus conforme aux principes généraux du Droit, 248.— La règle relative aux formes consacrée par chaque législateur doit être applicable uniquement sur le territoire soumis à l'empire de ce législateur, 248.

Autorité impérative du principe locus régit actum, 250. — Comment les citoyens et les étrangers doivent être soumis à la règle relative à la forme des actes, 25U.

— Doit-on exclure l'application de la règle dans le cas où les parties ont voulu faire fraude à leur propre loi, 253. — Si la règle peut être appliquée en ce qui concerne la nécessité de l'écriture publique ou privée, 253 ; opinion de Duranton, 254 ; de Zacchariœ, ■Jji ; de Demolombe, 254 ; de Bianchi, 255 ; de Borsari, 256 ; comment cette question doit être résolue à l'aide de distinctions, 256 ; comment la question de la forme publique ou privée de l'acte n'est pas une question de pure forme, 256 ; application du principe à la reconnaissance de l'enfant naturel, 257 ; id. au contrat de mariage, 258 ; id. à la donation, 259 ; impossibilité d'observer à l'étranger la forme authentique requise par la loi nationale, 259 ; application de la loi relative aux formes extrinsèques aux actes passés en Turquie, 260. — Id. aux actes faits dans les légations étrangères, 26L — A quels actes doit-on appliquer la règle locus régit aclum, 263. — Charge de la preuve, 264. — Application de la règle par la jurisprudence, 264. — 3. Application de la règle locus régit actum au contrat de mariage, 68 et suiv. (Voir Contrat de mariage). — 4. Id. à la forme de la donation, 567 et suiv.

Actes et contrats (V. Interprétation des). 1. Son objet dans les rapports internationaux, 209. —

Combien il importe de déterminer l'intention des parties, 210. — Cas dans lesquels celte intention peut être douteuse, 211. — Détermination de la mesure,quand elle varie d'après la loi des Etats différents, 211-212. — Interprétation d'un contrat conclu par correspondance, 213. — Interprétation de la valeur de la monnaie, 213.

— Id. des clauses d'un testament,

Actes conservatoires. 4. De la part d'un corps moral non reconnu, 70. — De la part d'un exécuteur testamentaire, 373. — De la part des consuls en matière de succession ouverte à l'étranger,

Actes de l'état civil. V. Etat cwil (Actes de /').

— de juridiction volontaire d'un (onctionnaire étranger. V. Juridiction volontaire.

Actes faits a l'étranger (Force exécutoire des). 2. Comment l'intervention du magistrat local est nécessaire pour pouvoir procéder en vertu de ces actes à des mesures d'exécution, 506. — 4. Dispositions de la loi italienne à l'ép:ard des actes authentiques reçus à l'étranger, 360.

Actes (aits en Turquie. 1. Application de la loi relative aux formes extrinsèques des actes, 260-261.

Actes respectueux. 2. Lois applicables à ces actes faits en vue du mariage, 19, 66.

Actes successifs. 1. Loi régulatrice des obligations qui en dérivent, 177.

Action civile. 3. Comment se distingue-t-elle de l'action pénale, 303. — Loi régulatrice, 363 et s.

— en revendication. V. Revendication.

— en garantie. V. Garantie.

— en nullité de mariage. V.

Mariage (Nullité de).

~ en rescision, 1, 192-193. — 3.

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