‹ Le droit international privé (volume 2)Chapitre 9 sur 52 · V. Vente · texte numérisé non relu

V. Vente

— en reconnaissance de paternité. V. Filiation légitime.

TABLE ALPHABETIQUE

Action en réduction, 1, 192-193.

— en résolution, 1, 192-193.

— en révocation, 1, 192-193.

—hypothécaire. 2. Loi à appliquer pour ce qui concerne son extension aux objets qui se trouvent sur le fonds hypothéqué,

— négatoire, régie par la loi de la situation de la chose, 2,

— paulienne, 4, contre Tacceplalion de la succession, 176-177.

Action pétitoire et action possessoire. V. Instance.

— pign'aratitia directe et indirecte, 2, 519.

— publicienne, régie par la loi* de la situation de la chose, 2, 410.

Action nitoHiBiToiRE, 1, 193.

Actions (Prescription des). 1.

Loi qui doit la régir, 194 et suiv.; divergences des juristes à ce sujet, 194 ; opinion de Potliier, d'après lequel on doit appliquer la loi du domicile du créancier, 194 ; id. de Merlin, qui est d'avis que la loi applicable est celle du domicile du débiteur, 195 ; observalions crili(juos, 195 ; opinion de Pardessus, qui enseigne qu'on doit appliquer la loi du domicile du débiteur au moment où il s'est obligé, 196 ; opinion suivant laquelle on doit observer la lex fori, 196 ; opinion de Troplong, d'après lequel on doit appliquer la loi du lieu où l'obligation doit être exécutée, 197 ; comment on doit s'en tenir à la loi à laquelle roi)Jigalion est soumise, 199 ; doctrine et jurisprudence en ce sens, 199-200.

Actions et exceptions (Loi des).

1. Comment les actions et les exceptions, quant au fond du droit, font partie de la substance du contrat, 189-190.— Comment elles doivent être régies par la loi du lieu du contrat, 191. — Actions résultant de faits nouveaux ou concernant la procédure, 191. — Application aux cas particuliers, 191. — Jurisprudence, 192. — Actions en rescision, révocation et

réduction, 192-193. — Action rédhibitoire et en rescision pour lésion, 193. — Loi qui doit régir la prescription des actions, 194 et suiv. V. Prescription.

Actions immobilières. 2. Loi qui régit la prescription de ces actions, 361-362.

Actions possessoires. 2. Elles sont régies par la loi de la situation de la chose, 328 ; même si elles sont exercées après l'introduction de l'instance au pétitoire en pays étranger, 329. — 3. L'aur toril é territoriale des dispositions légales concernant les actions possessoires résulte du principe de la prépondérance de la compétence législative, 468-469. — Leur exercice de la part de l'héritier dans le système de la transmission ipso iure de la possession de la succession l'i l'héritier lors de l'ouverture de la succession, 578, 583 et suiv.

Actionnaire. 3. Citoyen actionnaire d'une société étrangère admise à faire des ojiérations dans l'Ktat : comment ses rapports avec la société et avec les administrateurs sont réglés par la loi du pays où la société a été constituée, 192-193. — Application en ce qui concerne les conséquences du retard dans le versement du montant des actions, 192 et suiv.

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