‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 13 sur 96 · COMMUNAUTÉ DES CHARGES ET DÉPENSES MILITAIRES · texte numérisé non relu

COMMUNAUTÉ DES CHARGES ET DÉPENSES MILITAIRES

ments et à ces injonctions incombe aux commandants militaires.

Le Bundesratlî et le Reichstag doivent immédiatement, c'est-à-dire à leur plus prochaine réunion, être informés des décisions prises.

§ 98. — Communauté des charges et des dépenses relatives à larmée.

Ni l'uniformité des lois militaires et des institutions de l'armée, ni le commandement suprême de l'Empereur sur les troupes des Etats particuliers ne suffiraient pour assurer la capacité militaire uniforme et concordante et la force numérique des contingents particuliei-s, si les Etats trouvaient des avantages dans l'application imparfaite et défectueuse des lois militaires. La véritable garantie pour « Tunité de l'armée » et pour l'homogénéité de ses diverses parties, la base fondamentale de l'organisation militaire, base à laquelle toutes les autres institutions doivent leur stabilité et sur laquelle elles s'appuient, doit donc être cherchée dans Fart. LVIII de la Constitution de r Empire :

« Les dépenses et les charges relatives à l'armée de l'Empire doivent être supportées également par tous les Etats confédérés et par leurs sujets, de sorte qu'il ne doit exister, par principe, ni préférences ni aggravation de charges par rapport aux Etats particuliers ou aux diverses classes de citoyens. »

Ce principe contient certainement deux choses très différentes qui s y trouvent confondues : l'égale répartition des charges entre les Etats de la Confédération, et Tobligationqui incombe également à tous les sujets des Etals confédérés de fournir les services

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militaires et de contribuer aux charges militaires. Ce dernier principe a simplement la valeur d'un programme constitutionnel pour la législation militaire de l'Empire ; le premier, au contraire, est effectivement appliqué dans la Constitution elle-même ; il doit servir de règle en ce qui concerne le rapport existant entre FEmpire et les Etats particuliers au point de vue militaire et même au point de vue de l'ensemble du système constitutionnel de l'Empire. Ce n'est que de ce dernier principe qu'il sera question ici. Sans Tapplication de ce principe de régale répartition des charges, les Conventions militaires avec la Prusse auraient été elles-mêmes difficiles à conclure ; ces Conventions n'ont été possibles que parce qu'elles ne touchaient pas aux prestations matérielles des Etats particuliers en ce qui regarde l'armée et la marine. Le principe que nous venons de mentionner est si essentiel et il est, en outre, si bien fondé en équité, qu'il a reçu, même pour la Bavière, une pleine et entière application ; ce n'est que par la manière dont cette application est réglementée que la Bavière se distingue des autres Etats. Dans le traité d'alliance du 23 novembre 1870, III, §5, il est établi que l'art. LVIII de la Constitution de l'Empire s'applique au roj^aume de Bavière ; cependant, on ajoute que : « L'obligation indiquée dans cet article sera remplie par la Bavière de façon quelle supporte seule et exclusivement les frais et charges de son armée y compris Tentrelien des places fortes situées sur son territoire ainsi que des autres fortifications. »

Les prestations auxquelles sont tenus les Etats particuliers à raison de leurs armées sont de deux sortes; les unes consistent à fournir des hommes aptes au service militaire (recrues), les autres à fournir de l'argent (prestations financières).

l. —r Le Recrutement.

L'art. LX de la Constitution de l'Empire contient, en dehors de la disposition qui concerne Teffectif de présence de Tarmée allemande en temps de paix jusqu'au 31 décembre 1871, la prescription en vertu de laquelle les soldats sont fournis par les Etats au prorata de leur population. Ce principe a été ratifié comme règle juridique stable, indépendante de la force de l'effectif, par le § 9 de la loi militaire et il a été appliqué ultérieurement. Ces dispositions ont été maintenant remplacées par la loi d'Empire concernant la répartition du contingent, du 26 mai 1893 (Bulletin des lois d'Empire, p. 185) (1). Celte loi a apporté trois modifications importantes à la situation juridique qui avait existé jusque-là; elle a, à la place du nombre de la population tel qu'il a été établi par le dernier recensement, donné comme base de la répartition le nombre existant en réalité des hommes aptes au service militaire ; elle a, en outre, à la place des Etats particuliers, désigné, comme unités fondamentales de la répartition, les circonscriptions des corps d'armée ; enfin, elle a, a la suite de la simplification qui résulte de ce système, supprimé les fonctions de la commission du Bundesratli pour l'armée de terre et pour les places fortes et confié la répartition au Ministre de la guerre (2).

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