Le recrutement nécessaire pour former l'ef
(i) En vue de Tcxécution de la loi a clé promulguée l'Ordonnance impériale du 3 juin iSgS^ en vertu de laquelle les paragraphes en question du règlement militaire du 22 novembre 1888 ont été modifiés. Armee- Verordnungsblatt, p. 162 ; Gentralblatt des Deutschen Reiches, pp. 157 et S5.
(a) Gpr. les motifs du projet de loi dans les Imprimés du Rcickstag de 1893, vol. I, n° 21.
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fectif légalement établi est déterminé chaque année par TEmpereur pour l'ensemble de l'armée allemande, exception faite pour le contingent bavarois ainsi que pour la marine (1). La répartition entre les diverses circonscriptions des corps d'armée ^2) est faite par les ministères de la guerre, et, pour la marine, par le ministère de la guerre prussien (répartition ministérielle du recrutement).
Le recrutement nécessaire au contingent bavarois est formellement déterminé par le Roi de Bavière ; mais, en fait^ ce sont les prescriptions prises par l'Empereur pour Tarmée fédérale qui servent de règle. Cest là une conséquence du principe déjà mentionné, principe qui est sanctionné par Tart. LVIII de la Constitution de TEmpire.
2. — La base sur laquelle s'effectue la répartition des recrues dans les corps d'armée est donnée par le nombre des individus aptes au service actif qui, dans Tannée courante, se trouvent dans ces circonscriptions, déduction faite cependant de la population maritime (3).
(i) Le droit de TEmpereur par rapport à la fixation des besoins du recrutement n'est essentiellement qu'un droit purement formel» car c'est au moyen de Teflectif do paix déterminé par la loi et de l'organisation permanente de l'armée que les besoins du recrutement sont matériellement déterminés chaque année. L'Empereur est notamment autorisé à régler l'état de présence dans les cadres particuliers (à condition de maintenir la fixation de l'eflectif normal établi par la loi) et à déterminer le terme de congédiement des soldats qui ont fait leur temps et l'appel des recrues. Il s'agit, en réalité, de constater ce qui est nécessaire pour compléter, dans chaque corps de troupes ou dans chaque corps de marine, les forces permises par le budget et d'en faire la communication au ministre de la guerre compétent. Gpr. Wehrordnung, I, § 5i et s.
(a) Le grand-duché de Hesse constitue, dans ce sens, un district de corps d'armée particulier.
(3) Les hommes librement engagés ne sont pas comptés dans la distribution du recrutement. Wehrordnung, § 52, n" 7,
La répartition des recrues pour la marine a pour base le nombre des individus aptes au service actif qui font partie de la population maritime. Pour compléter cet effectif, on peut aussi s'adresser aux individus de la population territoriale qui sont propres à ce service ; les nécessités peuvent alors être couvertes en élevant le nombre des recrues qui sont appelées pour l'armée de terre.
3. — Lorsqu'une circonscription de corps d'armée ne peut mettre sur pied son contingent de recrues, le déficit est comblé en le répartissant entre les autres corps d'armée du même contingent militaire d'Empire dans la mesure des excédents qui s'y trouvent (1). Sous le nom de « contingent militaire d'Empire », on désigne les troupes réunies sous une même administration. Le sens de la détermination est celui-ci, à savoir que la Prusse et les territoires qui s'y rattachent, outre le Wùrttemberg, la Saxe et la Bavière doivent eux-mêmes couvrir en recrues le déficit qui existe dans un de leurs corps d'armée, et que, au contraire, aucune des quatre administrations de contingent ne doit empiéter sur l'excédent qui existe dans une autre administration de contingent. Les territoires de tous les Etatis confédérés dont les contingents sont soumis à l'administration prussienne forment donc une unité pour rappel des recrues, unité derrière laquelle les limites des Etats particuliers disparaissent ; au contraire, le territoire fédéral dans son ensemble, même après en avoir exclu la Bavière, ne constitue pas un district de conscription unitaire pour les nécessités du recrutement, mais il se divise entre les quatre territoires des quatre administrations militaires. En
(i) Loi du 26 mai 1898» § i, al. 4*
conséquence décela, la loi du 26 mai 1893 dispose que les circonscriptions de corps d'armée placées sous une administration militaire indépendante ne pourront être mises à contribution en temps de paix en vue de compléter l'effectif de corps d'armée faisant partie des autres contingents militaires d'Empire que dans la mesure où les sujets des contingents en question sont pris chez eux par la conscription (1).
4. — C'est le besoin militaire qui détermine la distribution des recrues entre les troupes de l'armée d'Empire (2). Puisque c'est l'Empereur, et par suite les autorités du commandement militaire qui doivent en décider, il en résulte que les recrues fournies par une circonscription de recrutement ou par un territoire d'Etat peuvent être incorporées, d'après les ordres de l'Empereur, dans n'importe quel corps de troupes de larmée d'Empire sans que le gouvernement de l'Etat particulier puisse s y opposer. Ce principe juridique ne se trouve pas modifié par ce fait que, en pratique, la plupart des corps de troupes, notamment, les régiments d'infanterie de ligne ont des circonscriptions de recrutement déterminées (3). Le principe ici mentionné exerce son influence dans une double direction : les recrues levées dans d'autres Etats peuvent tout aussi bien être incorporées dans le contingent d'un Etat particulier que les recrues comprises dans la levée de leur propre Etat
(i} Ce principe a déjà été reconnu dans la loi militaire du 3 mai 1874, § 9, al. 4. C'est pourquoi la Prusse fixe les nécessités du recrutement pour le i3* bataillon d'artillerie à pied depuis que le bataillon a passé du contingent wûrttembergeois dans le contingent prussien. Convention des a-18 septembre 1893, n'*8.
(2) Loi d*Empire du 26 mai 1893, §1, al. 6. Cette même disposition se trouve déjà dans la loi militaire, § 9, al. 4-
(3) Cpr. Ordonnance de l'armée, § a.
peuvent être employées à compléter d'autres contingents. Mais, pour un grand nombre d'Etats, ce principe ne s'applique qu'avec une certaine restriction ou même ne s'applique pas ; cela arrive de la manière suivante:
a) En vertu de la Constitution et, même, en vertu de l'addition qui a été faite à l'art. LVIII de cette même Constitution par le Traité du 23 novembre 1870, d'après lequel la Bavière supporte seule et exclusivement les charges relatives à son armée, ainsi qu'à la suite de l'exclusion du commandement militaire suprême de l'Empereur, etc, par l'apport à l'armée bavaroise en temps de paix, ce principe est entièrement sans application en ce qui concerne la Bavière. C'est pourquoi les recrues levées dans les autres Etats confédérés ne peuvent pas être incorporées dans le contingent bavarois ; de même que les recrues fournies par la Bavière ne peuvent pas être réclamées par d'autres contingents. Cette indépendance du recrutement fait partie des droits constitutionnels particuliers de la Bavière, droits qui ne peuvent être abrogés que dans les formes établies par l'art. LXXVIII de la Constitution de l'Empire.
b) Par la loi du 26 mai 1893 (concordant avec la loi militaire de 1874, ,§ 9, al. 4) la même condition a été établie, en temps de paix, même pour la Saxe et le Wurttemberg, en tant que ces deux Etats doivent lever les recrues pour leur corps d'armée sur leur territoire même et que les recrues levées par eux ne doivent pas être versées dans d'autres contingents.
c) Les Etats qui ont réuni leurs contingents à l'armée prussienne ont obtenu, au moyen des Conventions, certaines garanties au sujet de l'emploi des recrues levées sur leur territoire (1). Il existe ici une
(i) Les Conventions n'ont porte aucune atteinte au principe juri-
différence selon la grandeur des Etats. La Bade (1) et la Hesse (2) forment chacune en soi-même un territoire supplémentaire, et, au point de vue du recrutement, elles sont traitées, en fait, comme la Saxe et le Wurttemberg. Il a été convenu avec le grand-duché d'Oldenbourg que les soldats provenant du duché d'Oldenbourg (non des principautés de Lùbeck et de Birkenfeld) ne peuvent être versés que dans les corps de troupe indiqués dans Fart. III de la Convention (3); la même garantie a été assurée aux Etats de la Thuringe et de Anhalt en ce qui regarde les régiments d'infanterie de la Thuringe et de r Anhalt (4) ; il en est de même pour le Mecklembourg (5). Quant aux autres Etats, ils ont seulement reçu la promesse que les recrues qui les
dique on vertu duquel les besoins militaires constituent la mesure de Tattribulion des recrues aux troupes. La loi militaire de 1874 ei la loi sur la répartition du contingent du 26 mai 1898 dérogent, sans nul doute, aux Conventions militaires. Malgré cela, les garanties que, dans les Conventions militaires, l'Empereur a assurées aux Etats confédérés, au sujet de Vexercice du droit qui lui appartient de répartir les recrues entre les corps de troupes particuliers, ont conservé toute leur force. Cela a été expressément constaté par le ministre do la guerre prussien dans sa notiûcation du 6 juin 1898 (Armeeverordnung8blatt,-p. 16G). Les besoins militaires ne sont pas en opposition avec Tobsenation des Conventions ; aussi, n'existe-t-il, entre ces Conventions et le principe juridique que nous avons mentionné, aucune antinomie.
(i) Convention militaire de Bade, art. IX, § a.
(a) Convention militaire de Hesse, art. X, § a. La division de Hesse est assimilée aux corps d'armée au point de vue du recrutement.
(3j Cela ne s'applique cependant pas aux Chasseurs, à Tartilleric de forteresse, aux Pionniers et à la marine de guerre.
rt) Art. I et art. IH des Conventions militaires do la Thuringe et de Anhalt. Dans les Etats de Thuringe s'exerce aussi, en tant que cela ne soulève aucune opposition, le recrutement des Gardes du corps de Prusse. Protocole final à l'art. HI de la Convention militaire; Heerordnung, § a, n° I.
(5) Hecrordnung, § a, n? 6.
regardent peuvent accomplir leur service militaire dans le corps de troupes prussien qui se trouve en garnison sur leurs territoires respectifs, par suite dans les corps de troupes prussiens les plus rapprochés (1).
IL — Les charges financières.
1. — Les frais relatifs à la création et à Tentretien de la flotte de guerre et aux établissements qui s'y rattachent sont payés par le Trésor d'Empire (Reîchskasse) (2). Les dépenses relatives à l'armée d'Empire prise dans son ensemble et à ses institutions sont payées également sur les finances d'Empire et elles sont fixées par la loi de finances (3). Au moyen dé ces principes constitutionnels, on arrive à répartir uniformément entre tous les Etats, en proportion de leur population^ les frais nécessités par l'armée d'Empire; en effet, toutes les dépenses communes de l'Empire, lorsque ces dépenses ne sont pas couvertes par ce que Ion appelle les recettes propres, doivent être acquittées par tous les Etats, et ceux-ci y contribuent dans la mesure de leur population (4).
Ce principe s'applique également à la Bavière; cependant, il ne s'y applique qu'avec la modification
(i) Conventions militaires, avec Waldeck, art. II ; Schwarzbourg- Sondershausen, art. LXIl, § 3 ; Schaumberg-Lippe, art. I et II (Bataillon de chasseurs) ; Lippe-Detmold, art. I et III ; Lubeck, § a ; Hambourg, § 2 ; Brème, § a.
(a) Constitution de l'Empire, art. LUI, § 3.
(3) Constitution de TEmpire, art. LXIÏ, § 3.
(4) Constitution de l'Empire, art. LXX. Pour plus amples renseignements, voir plus loin, tome VI Pexposc du droit financier. — Sur le» réductions consenties momentanément à quelques petits Etats de TAllemagne du Nord, cpr. mon exposé du droit financier de l'Empire dans Hirth's Annalen, 1873, pp. 494 et s.
92 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
reçue par Tart. LVIII de la Constitution de l'Empire en ce qui concerne la Bavière, à savoir que la Bavière supporte seule et exclusivement les frais et les charges relatifs à son armée (1). Le montant des contributions qui incombent à la Bavière est fixé à une somme ronde dont le rapport à la contribution totale fournie par TEmpire est le même que celui existant entre le nombre des individus qui font partie du contingent bavarois et le nombre de ceux qui composent le reste de Tarmée d'Empire. L'emploi de cette somme est laissé à la Bavière ; les budgets spéciaux ne sont pas établis par TEmpire, mais par la Bavière, qui, cependant, est obligée de se régler, toute proportion gardée, sur les évaluations budgétaires établies, dans les titres particuliers, pour le reste de Tarmée d'Empire (2).
2. — La prestation des dépenses elle-même a lieu, pour les Etats qui ont une administration militaire propre, d'après les principes fixés dans le budget et d'après les règles posées par les lois ou par les ordonnances. Mais, comme ces dépenses ont lieu pour le compte de VEmpire, elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes de l'Empire, et, chaque année le Chancelier d'Empire doit en rendre compte, pour en obtenir décharge, au Bundesrath et au Reichstag (3). Comme la décharge est confiée au Chancelier d'Empire et que celui-ci est tenu, en vertu de la Constitution, de rendre compte au
(i) La rédaction est malheureuse et erronée. La Bavière supporte les dépenses afierentes à son contingent en commun avec les autres Etals, mais avec une administration et une organisation indépendantes. SeydeU Rayer. Staatsrecht, vol. HT, p. 718 ; Kommcnlar, p. 33o, 345.
(3) Traité d'alliance bavarois du a3 novembre 1870, II), § 5, n" a. Cpr. Srydel, op. cit.
(3) Constitution de l'Empire, art. LWIL
Bundesrath et au Reichstag, il en résulte que les administrations de contingent sont tenues de rendre compte au Chancelier de l'Empire et qu'elles doivent obtenir Fautorisation du Chancelier pour toutes les dérogations aux évaluations du budget. Cependant, pour le motif indiqué, cela ne s'applique pas à la Bavière ; il suffit de montrer au Bundesrath et au Reichstag que la somme nécessaire à l'armée bavaroise et qui lui a été allouée par le budget a réellement été attribuée à la Bavièi'e, tandis que le contrôle et la décharge relative à l'emploi de cette somme appartiennent aux organes compétents du royaume d'après le Droit public bavarois (1).
3. — Il résulte de ce même principe que les économies sur le budget militaire réalisées par le gouvernement dans l'administration militaire qui lui appartient, tombent non dans le Trésor de cet Etat, mais dans le Trésor d'Empire (2). Ici encore, il faut en excepter la Bavière, puisque le Traité de Versailles a déclaré expressément que l'art. LXVII ne s'appliquait pas et puisque la Bavière administre son armée librement et pour son propre compte. La seule garantie formelle que la Bavière ne cherchera pas à réaliser des économies au détriment de la valeur militaire de son contingent se trouve uniquement dans le droit d'inspection qui est conféré à l'Empereur (3).
(i) Disposition finale de la section 13 delà Constitution de TEmpire. Cpr. Riedel, Reichsverfassung, p. l46 ; Seydel, Bayer Slaatsrccht, Toi. III, p. 723.
{2) Constitution de l'Empire, art. LXVII.
(3) Comparez sur ce point les explications do Seydel, Bayer. Staats« recht, p. 715 et s. Kommentar, p. 346 et s. L'assertion de Arndt, p. /195, d'après lequel, lorsque des économies sont faites en Bavière, il doit aussi en ôtre fait dans l'Empire et que lorsque la Bavière dépasse les sommes portées au budget de l'Empire, le budget relatif au reste do
Au Wùtlemberg appartient aussi, de parla Constitution (1), un droit particulier qui consiste en ce que le gouvernement wùrttembergeois fait face, au moyen d'une administration indépendante, et dans la mesure du budget d'Empire, aux dépenses nécessitées par le corps d'armée wïirttembergeois, et, aussi, en ce que les économies qui, malgré l'entier accomplissement des obligations fédérales, peuvent résulter des conditions particulières existantes, demeurent à la disposition du Wûrttemberg (2). Ce droit du Wûrttemberg diffère notablement du droit bavarois ; en effet, les budgets spéciaux pour le corps d'armée wùrttembergeois sont, eux aussi, fixés par l'Empire ; les dépenses qui ont été réellement faites sont examinées par la Cour des comptes de l'Empire ; enfin, le contingent wùrttembergeois est placé, même en temps xle paix, sous le commandement suprême de l'Empereur dans la mesure indiquée plus haut. Les prescriptions établies pour l'armée d'Empire s'appliquent à l'administration du corps d'armée wùrttembergeois non seulement comme ^^ ligne de conduite générale » — comme cela a lieu pour l'armée bavaroise, — mais encore elles doivent recevoir une « pleine exécution » (3). C'est pour cela que la possibilité réelle de faire des économies sur les dépenses relatives au contingent se trouve considérablement restreinte.