LA SOUVERAINETÉ MILITAIRE DES ÉTATS
Tarmée de terre çt à la marine, en temps de paix comme en temps de guerre, de même que les restrictions apportées au droit de propriété dans l'étendue des zones de forteresse, sont réglées d'une manière uniforme pour tout le territoire fédéral. Cpr. in/ra, §§ 110 et ss.
îij 99. — La souveraineté militaire des Etats particuliers.
Le principe général en caractérise le rapport de compétence existant entre l'Empire et les Etats particuliers, — à savoir que ces derniers ont conservé tous les droits de souveraineté qui ne leur ont pas été retirés par la Constitution de l'Empire ou par les lois d'Empire, — vaut aussi au point de vue de l'armée. Les dispositions de la Constitution de l'Empire reposent en dernière analyse sur l'art. IX du projet prussien du 10 juin 1866, relatif à la réforme fédérale, projet avec lequel ces dispositions concordent presque point par point (1). De ce point de départ découle donc le principe d'après lequel chaque Etat a ses troupes propres et sa souveraineté militaire propre, et d'après lequel cette souveraineté ne devait être limitée que lorsque cela paraissait nécessaire pour assurer l'unité de l'armée fédérale composée de ces troupes d'Etats. (V. supra, p. 6 et s.)
La Constitution de l'Empire désigne ces troupes des Etats confédérés sous le nom de contingents de l'armée d'Empire (art. LXIII, LX1V,LXVI). Cette désignation n'est pas nouvelle ; elle était déjà usitée
(i) Hdnel{p. 487) fait d'inutiles efTorls pour nier ce rapport dans l'intérêt do sa théorie et pour imaginer « une base entièrement difTcrente » pour la Constitution de r Allemagne du Nord. Cpr. contre l'opinion de Hdnel, celle émise actuellement par G&mbel lui-même, op. cit., pp. ii4 et s.
96 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
dans Fancien Empire allemand et dans la Confédération allemande. Mais elle a changé de sens à un certain point de vue. Le contingent des membres de l'Empire et des membres de la Confédération allemande n'était pas identique avec Vensemble de leurs troupes ; il constituait cette masse de forces militaires qui devaient être mises sur pied pour former Tannée d'Empire et Tarmée de la Confédération. Le contingent fédéral prussien ne formait qu'une partie relativement petite de Tarmée prussienne. Cependant, puisque, d'après la Constitution d'Empire, les frais et charges de l'ensemble de Tarmée doivent être supportés également par tous les Etats confédérés, puisque Vensemble de l'armée de terre de TEmpire doit former une armée unitaire et que toutes les troupes allemandes sont tenues d'obéir aux ordres de TEmpereur, il en est résulté que l'opposition qui existait entre le « contingent )) des Etats particuliers et leur « armée » a complètement disparu ; le contingent de l'Etat particulier est Vensemble de ses troupes. C'est pourquoi la Constitution de l'Empire, au lieu de dire le contingent prussien et le contingent bavarois, dit « l'armée royale de Prusse et « l'armée bavaroise » ; et, au lieu de dire tous les contingents, elle dit « toutes les parties de troupes d. Les « contingents » sont les troupes d'Etats. C'est pour cela que la Constitution de l'Empire désigne sous le nom de « chefs des contingents » les souverains des Etats et les Sénats des Etats confédérés allemands en leur qualité de chefs militaires de leurs troupes ; le mot « souveraineté de contingent » (Kontingentsherrliclikeit) n'est autre chose qu'une expression tirée de l'ancienne Constitution militaire allemande dans laquelle elle trouve son explication historique et qui sert à désigner les droits souverains des Etats en matière militaire.