LA SOUVERAINETÉ MILITAIRE DES ÉTATS
Celte notion n'offrirait aucune sorte de difficulté si chaque Etat allemand formait ses troupes uniquement avec ses propres sujets et les avait en garnison sur son territoire, puisque alors la souveraineté de contingent serait entièrement identique avec la souveraineté d'Etat en matière militaire. Mais tel n'est pas le cas. Les sujets d'un Etat confédéré peuvent accomplir leur service militaire dans les troupes appartenant à un autre Etat ou dans la marine, soit en vertu de leur propre choix, soit en vertu du droit qui appartient à l'Empereur en matière de recrutement. Les individus astreints au service militaire et les troupes d'un Etat ne coïncident donc pas dans le même Etat; le sujet d'un Etat peut accomplir son service militaire dans un Etat autre que celui auquel il appartient.
De plus, les corps de troupes appartenant à un Etat allemand peuvent avoir leur garnison sur le territoire d'un autre Etat ; un souverain d'Etat allemand peut avoir ses « propres » troupes hors de son Etat, tandis que « d'autres portions de troupes de l'armée d'Empire » peuvent être détachées sur son temtoire (Constitution de l'Empire, art. LXVI, § 2). De là vient la nécessité de reconnaître aux souverains des Etats et aux Sénats certains droits relativement aux troupes détachées sur leur territoire, sans avoir à considérer si ces troupes font partie de leur « contingent » ou si elles n'en font pas partie.
La situation normale que la Constitution prend pour base de ses dispositions et de laquelle sont nées les Conventions militaires, c'est que chaque Etat a ses propres troupes (son contingent), que ses sujets accomplissent leur service militaire dans les rangs de ces troupes et que ces mêmes troupes sont détachées sur son territoire. Mais comme il est permis de s'écarter de cette situation normale, la Constitution
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de l'Empire a distingué trois sortes de droits de souveraineté militaire chez les souverains des Etats :
1. — Les droits en ce qui regarde les troupes propres, sans avoir à considérer si ceux qui servent dans ces mêmes troupes sont des sujets de leur propre Etat ou d'un autre Etat et si elles sont en garnison sur leur propre territoire ou en dehors de ce territoire (1). Ces droits de souveraineté forment le contenu de la souveraineté de contingent.
2. — Les droits en ce qui regarde les troupes détachées sur le territoire propre de l'Etat, que ces troupes appartiennent au propre contingent de cet Etat ou à un autre contingent. Ces droits de souveraineté sont des droits territoriaux et ils font par suite partie intégrante de la souveraineté territoriale (Gebietshoheit). Ces droits se divisent encore en deux groupes : les droits militaires honorifiques et le droit de requérir les troupes dans un but de police.
3. — Les droits relatifs aux sujets de l'Etat qui sont astreints au service militaire en ce qui concerne Taccomplissement du service militaire, que ces sujets accomplissent leur service dans leur propre contingent ou dans un contingent étranger, qu'ils laccomplissent sur le territoire propre de leur Etat ou sur un autre point du territoire de l'Empire. Ces droits de souveraineté reposent sur la souveraineté personnelle par rapport aux sujets de l'Etat, souveraineté que l'ancienne doctrine opposait, sous le nom « souveraineté sur les sujets » (Unterthanenhoheit), à la souveraineté territoriale.
(i) Ces droits appartiennent, par exemple, aux rois de Bavière, de Saxe et de Wûrttemberg, môme sur leurs régiments qui se trouvent en Alsace-Lorraine.
Ces trois sortes de droits appartenant aux souverains sont réglementés et reconnus par la Constitution de l'Empire, par es lois d'Empire et par les Conventions militaires.
Chaque Etat de l'Empire allemand a, d'après la Constitution, « ses propres troupes » ou son propre contingent. Les Conventions militaires parlent aussi de troupes d'Etat (Landestruppen) et, dans un sens entièrement équivalent, du contingent de TEtat par lequel la Convention a été conclue (1) ; ou bien elles déclarent que l'Etat dont il s'agit fait abstraction de « la situation d'un contingent indépendant (2) ».
Les corps de troupes sont donc, d'après la Constitution, des établissements des Etats particuliers, et non des établissements de l'Empire ; comme tels ils font partie intégrante de l'organisation politique de l'Etat prise dans son ensemble et ils sont sous l'autorité du souverain de l'Etat, considéré comme le sujet du pouvoir de l'Etat. L'institution et le gouvernement de ces établissements ne sont pas abandonnés [à la libre volonté des Etats particuliers ; ils sont, comme nous l'avons indiqué plus haut, soumis, sous tous les rapports, à la réglementation de la législation d'Empire (3). C'est pourquoi, en principe, il existe,
(i) Par exemple, la Saxe» art. I (les troupes rovalcs de Saxe) ; le Wûrltemberg, art. I (les troupes royales du Wurttemberg) ; le Mecklembourg, art. I (corps de troupes du grand-duché) ; Bade, art. I-IIl ; liesse, art. IMII, etc.
(a) Par exemple, Oldenbourg, art. II ; Brunswick, art. I et II, etc.
(3) De la compétence de FEmpire en matière de législation militaire, Brockhaus tire la conséquence (pp. i4 et s., ai/i et s.) qu'il n^existe pas tic contingents particuliers d'Etats, mais que l'armée constitue une unité indivisible. De même Bornhak, p. 36. Si cette conclusion était exacte»
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au point de vue de Tarmée, une situation absolument semblable à celle qui existe dans tous les champs de l'activité de TEtat qui se trouvent régis par la loi d'Empire, mais qui sont laissés à l'administration propre des Etats particuliers ; les corps de troupes ne se distinguent pas sous ce rapport des tribunaux ordinaires, des établissements d'Etats pour les assurances ouvrières, de la poste bavaroise ou wûrttembergeoise, des bureaux de douane, ou d'impôts, etc.
Il résulte de ce principe que les droits — abstraction faite de la législation militaire — qui sont, d'une manière générale, contenus dans la souveraineté militaire appartiennent aux Etats particuliers ; ces droits sont notamment le droit de commandementy le droit de juridiction et d'administration. D'ailleurs tous ces droits sont soumis à de profondes restrictions.
1. — Le pouvoir de commandement des souverains d'Etats a été expressément reconnu par l'art. LX VI de la Constitution de l'Empire, puisque les princes confédérés (et les Sénats) ont le droit de nommer les officiers de leurs contingents. En effet, le pouvoir de commandement du souverain ne consiste pas,^ biéR entendu, en ce que le souverain instruit commande personnellement les troupes, paà plus que le pouvoir de gouverner ne consiste en ce
il n'y aurait pas non plus de contingent bavarois, puisque la compétence de J'Empire en matière de législation militaire s'étend aussi à la Bavière, et, alors, ou devrait — puisqu'on ne doit pas admettre une logique spéciale pour la Constitution de l'Empire — r conclure de la mémo façon pour ce qui regarde toutes les branches do Taclivité politique, activité qui, d'après l'art. IV de la Constitution de TEmpire, est soumise à la législation d'Empire. C'est là qu'apparaît J'absurdilc de ccttç argumentation.
qu'il formule lui-même les dispositions administratives. Lorsque le souverain d'Etat nomme un officier, il lui transmet la puissance de commandement qui répond à sa situation ; c'est-à-dire qu'il exerce ainsi cette puissance (1). Le souverain qui nomme des officiers n'agit pas au nom de l'Empereur et comme son représentant ; ce n'est donc pas de l'Empereur que les officiers tirent leur pouvoir militaire, mais du souverain de l'Etat (2).
La puissance de commandement des souverains d'Etat est cependant limitée en ce que toutes les troupes sont placées sous le commandement suprême de TEmpereur (3) et que les contingents par-
(i) Cpr. aussi Borahak^ p. 4o.
(a) Lorsque les souverains d'Etats ont renoncé, dans les Conventions, à rexcrcice de ce droit, c'est le Roi de Prusse qui l'exerce.
(3) La Constitution de l'Empire, art. LXIII, § i, dit que Tarmuc de trrre est placée sous le commandement de l'Empereur. C'est à ce point de vue que Hdnel (pp. 487, 5oo) établit une distinction entre le « commandement » (Befehl) et le « commandement suprême » (Oberbefebl), distinction qui constitue la base «5Sf/i<{V//e de sa théorie relative à Tessence juridique de l'organisation militaire de l'Empire. Tandis que le projet du 1 4 juin 1866 — dit Hànel — n'attribuait au Roi de Prusse qu'un Commandement suprême (Oberbefebl), la Constitution de l'Allemagne du Nord place toute l'armée de terre sous le Commandement (Bofebl) du Roi de Prusse ; par cela môme la Constitution s'est établie sur « une base entièrement différente ». Cela est répété à maintes reprises en termes retentissants. Mais la distinction est purement arbitraire. Que la Constitution ait employé comme parfaitement équivalents les termes de Commandement et do Commandement suprême, c'est ce qui résulte indubitablement du fait que l'art. LIH confère à l'Empereur le « Commandement suprême » sur la marine. L'art. IV de la Convention militaire du Wurttemberg parle également du k (Commandement suprême » du Général fédéral sur les troupes wûrttembcrgeoises, tandis que, d'un autre coté, le traité d'alliance avec la Bavière se sert de l'expression suivante, à savoir que l'armée bavaroise, en temps do guerre, est placée sous le Commandement (Befehl) du Général fédéral (Bundesfeldherr). Jusqu'en iS*;!, le serment du drapeau des sujets de la liesse a contenu les mots : « A Sa Majesté le Roi de Prusse en sa qualité de Géncralis-
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ticulîers sont réunis en groupements tactiques. C'est pour cela que toutes les troupes allemandes sont .tenues d'obéir d'une manière absolue aux ordres de l'Empereur, et que le commandant en chef d'un contingent, ainsi que tous les officiers qui commandent aux troupes de plus d'un contingent, et tous les commandants de places fortes sont nommés par l'Empereur (1).
Par suite de ce commandement suprême de l'Empereur, le pouvoir de commandement des souverains d'Etats se trouve être un pouvoir subordonné, ou — si on aime mieux — un pouvoir dépendant. La Constitution de l'Empire fournit des garanties suffisantes pour que le commandement suprême de l'Empereur soit pleinement efficace soit en temps de guerre, soit en temps de paix, constitue un commandement auquel la souveraineté de contingent des princes confédérés ne puisse, sur aucun point, porter obstacle. Mais il est inexact de dire que les droits de souveraineté militaire des souverains d'Etat sont, d'une manière générale, inconciliables avec le commandement suprême de l'Empereur, et de vouloir, pour ce motif, les supprimer. Le pouvoir de commandement est susceptible de degrés ; on peut, en même temps, avoir un droit de commandement par rapport aux inférieurs et être tenu à Tobéissance par rapport aux supérieurs ; cela devient même si visible
sime (Oberbefehlshaber). » Convention militaire de la liesse» art. lU, § 3. Le Commandement suprême n'est pas autre chose que le Comman. dément le plus élevé, qualification qui se comprend d'elle-môme pour le droit de commandement de l'Empereur et que, par suite, on ne pourrait pas laisser de côté sans modifier le sens de la phrase.
(i) Constitution de l'Empire, art. LXIV, § a. D'ailleurs, parmi les généraux et les officiers faisant fonction de généraux à Pintérieur du Contingent, la nomination doit chaque fois être soumise à Tapprobation de l'Empereur.
pour chacun dans les institutions militaires qu'on pourrait craindre de ne faire, en disant cela, qu'exprimer une vérité banale, si quelques auteurs n'avaient émis Tétrange opinion que les princes confédérés (1) n*ont absolument aucun pouvoir de commandement par rapport à leurs troupes, puisque le haut commandement sur ces mêmes troupes appartient à l'Empereur (2).
La Constitution de l'Allemagne du Nord se rattache aussi, sous ce rapport, à un état de choses déjà indiqué ; en efifet, en vertu de l'art. IV du Traité d'alliance du 18 août 1866, les troupes des Etats de l'Allemagne du Nord étaient déjà placées sous le haut commandement du roi de Prusse et la même chose fut convenue pour les troupes de l'Allemagne du Sud, pour le cas de guerre, dans les traités d'alliance offensive et défensive (3) ; cependant, il serait absurde de prétendre que, à la suite de ces stipulations contractuelles, les chefs d'Etats allemands (alors souverains) ont perdu leur pouvoir de commandement. Ce qui peut être réalisé par les traités politiques doit donc aussi être possible au moyen de dispositions constitutionnelles.
Les officiers des contingents allemands ne se trouvent aussi liés par un rapport de service qu'avec les chefs d'Etats par lesquels ils ont été nommés ; il n'y a pas d'officiers « impériaux », mais seulement des officiers prussiens, saxons, wûrtlembergeois et bava-
(i) Ici, il faut surtout songer aux rois de Saxe et de Wdrttemberq puisque les autres ont, par des Conventions militaires, renoncé à Texercice de leur droit, et, qu'en ce qui regarde la Prusse, la question n'a qu'une pure importance de forme.
(a) Ainsi, notamment, Brockhaas, pp. a 16, a 19 et s. En outre, Bornhak, p. 87 et ».
(3) V. vol. I, p. 39.
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rois (1). Ce principe constitue une règle constitutionnelle sans exception ; la Constitution de l'Empire n'y a même apporté aucune restriction par l'art LXIII, parag. 2 ; il n'est pas nécessaire, en effet, que Tofficier se sépare du corps des officiers de son contingent en acceptant la fonction dont il est investi par l'Empereur (2).
Le serment du drapeau est prêté par les officiers entre les mains du chef de contingent, et, dans ce serment est contenue la promesse de servir le chef de contingent avec fidélité et d'obéir à l'Empereur (3) ; en Bavière, une restriction est ajoutée pour le cas de guerre. En Prusse et dans tous les contingents qui se rattachent à l'armée prussienne cette différence n'existe pas ; les officiers, les médecins et les fonctionnaires militaires prêtent chacun le serment relatif à leurs fonctions entre les mains du Roi de Prusse ; dans plusieurs Conventions, cependant, il est stipulé qu'ils s'engagent en même temps : « à agir pour le plus grand bien du chef d'Etat et à éviter tout dommage et tout désavantage à ce Très haut Souverain, à sa maison et à son Etat » |4).
(i) Dans les contingents de la Hesse et des deux Mecklembourg les officiers, et autres, reçoivent outre le brevet (Patente) royal prussien, le brevet du grand -duché, et, tant qu'ils appartiennent k ces contingents, ils reçoivent exclusivement la désignation de grand- dachois (Grossherzoglich). Convention militaire de la Messe, art. IV ; des Deux -Mecklembourg, Conventions de 1872, art. IX.
(a) Cela a été expressément reconnu dans Taccord relatif k la place forte d'UImdu 16 juin 1874» art. Il, § 5. Cpr. aussi, au sujet des commandants de forteresse de la Saxe, la Convention militaire saxonne» art. VII : « Ces commandants ont, lorsqu'ils appartiennent aux troupes royales de Saxe, k prêter le serment. j>
(3) En Saxe, cependant, les généraux qui exercent un commandement doivent prêter k l'Empereur lo serment d'obéissance. Convention militaire, art. VII.
(l'i) Cette obligation, dans les contingents de la Hesse, est asAumoe au
Dans le pouvoir de service est contenu le droit d^employer le service^ de conférer un commandement (fonction militaire), le droit de déplacement, d'avancement et de destitution. Ce droit appartient donc au chef d'Etat par rapport à ses officiers et à ses fonctionnaires militaires qui font partie de son contingent et il est exercé par les rois de Prusse, de Saxe et de Wûrtlemberg, ainsi que parle Roi de Bavière. Il faut cependant en excepter les fonctions de commandant qui, aux termes de Tart. LXIV.parag.2, de la Constitution deTEmpire, dépendent de l'Empereur. Cette exception amène une conséquence qui influe sur le rapport de service des officiers et, par suite aussi, sur la souveraineté de contingent des princes confédérés. D'aprèsl'art.'LXIVjparag. 3. de la Constitution de l'Empire, « l'Empereur a le droit, en ce qui regarde les déplacements avec ou sans avancement, de choisir parmi les officiers de tous les contingents de l'armée d'Empire ceux qui doivent occuper les emplois qui dépendent de lui dans le service d'Empire, que ce soit dans Tarmée prussienne ou dans d'autres contingents ». C'est pourquoi l'Empereur a le droit d'appeler dans le service d'Empire, même contre la volonté des chefs de contingent, les officiers qui sont en service auprès de ces chefs de
moyen d'une contre-lettre (Revers) (Convention militaire, art. IV) ; Bade (Convention ^militaire, art. lU, § /|), et Oldenbourg (Convention militaire, art. III) ; au moyen d'une promesse (Handgelôbniss) dans les contingents des deux Mecklembourgs (Convention militaire, art. V), des Etats de Thuringe (Convention militaire, art. X, § a), de Brunswick (Convention militaire» art. V) et d'Anhalt (Convention militaire, art. X). — D'après les Conventions avec Lippe et avec Schaumbourg, le commandant de la garnison envoyée en détachement à Detmold et à Bùckeburg doit s'engager par une promesse formelle (Handschlag) ou une contre-lettre ^Revers).
contingent (1). L*anomaIie qui apparaît ici est cependant presque entièrement supprimée. Pour l'armée prussienne et pour tous les contingents qui s'y rattachent, cette anomalie disparait d'elle-même à cause de ridentité entre le chef de service et TEmpereur. L'art. LXIV, parag. 3 est, par la Constitution même, déclaré inapplicable à la Bavière (2) ; le Wùrttemberg a, par la Convention militaire (art. VII, parag. 1 et art. VIII), reçu Tassurance que l'Empereur, s'il veut choisir dans le corps d'armée wùrttembergeois un officier pour occuper un poste dépendant de lui,
(i) Seydelf Kommenlar, p. 370 désigne ces officiers comme des « fonctionnaires d'Etat qui sont emplojrés dans une fonction d'Empire » ; au contraire, Giimbel (p. 171) les désigne u comme des fonctionnaires d'Empire investis d'une fonction d'Etat ». Cette dernière opinion est, sans doute, inexacte. L'Empire, en elTol, n'a pas d'administration militaire propre et (exception faite pour les troupes coloniales) il n*a d'autres troupes f}uo les contingents des Etats particuliers ; par conséquent, les officiers, mémo lorsqu'ils font partie du service do TEmpire, sont des fonctionnaires d'Etat ; sauf dans la marine et dans les troupes coloniales, il n'y a pas d'officiers d'Empire. Bien différente est la question do savoir à quel service (d'Etat) appartiennent ces officiers. Ici deux cas sont possibles. Ils peuvent rester dans le service du chef de contingent auquel ils ont appartenu jusqu'ici et être soumis à l'Empereur en ce qui regarde la fonction qui leur a été confiée, ou bien ils peuvent passer du contingent auquel ils ont appartenu jusqu'ici dans le contingent d'un autre souverain, par exemple, du Roi de Prusse. L'expression, en soi équivoque, de « service d'Empire » se trouve définie dans l'art. L\IV, § 3 de la Constitution elle-même au moyen de l'addition suivante : u soit dans Tarmée prussienne, soit dans un autre contingent. »
(2) Par suite de traités, l'art. LXIV, § 3 a été, il est vrai, mis en vigueur pour quelques postes d'officiers à Ulm, mais ce n'est qu'à condition que l'Empereur pourvoie ces postes sur la proposition du gouvernement bavarois et dise, en faisant la nomination, qu'elle est faite sur la demande du Roi de Bavière (Protocole particulier d'Ulm du 16 juin 187/4, art. II, g i). Les officiers bavarois employés dans le service d'Empire, ainsi que les fonctionnaires militaires faisant partie de ce même service, sont assermentés par l'Empereur (Protocole général, art. II, § 4 et protocole particulier, art. II).
doit auparavant entrer en pourparler avec le Roi de Wiirttemberg ; enfin, en ce qui regarde la Saxe, il a été convenu que TEmpereur ne devrait faire usage du droit en question que si l'appel des officiers saxons dans le service d'Empire était accompagné pour eux d'un avancement (1). A ces droits de TEmpereur se rattachent les comptes rendus annuels relatifs à la personne et aux qualités des officiers des corps d'armée wùrttembergeois et saxon à partir des officiers d'état-major et au-dessus, comptes rendus .établis sur un plan fourni par la Prusse et envoyés à TEmpereur (2). Quant aux princes fédérés qui ont conclu des Conventions militaires avec la Prusse, ils ont, la plupart du temps, reçu l'assurance que, dans les déplacements et les nominations d'officiers et de fonctionnaires militaires qui concernent leurs contingents, leurs désirs seraient, dans la mesure du possible, pris en considération (3). C'est là un vestige du droit de nomination qui leur appartenait en vertu de la Constitution.
Le signe extérieur de l'état de service militaire,
(i) Protocole supplémentaire de la Convention militaire de la Saxe du 8 février 1867. — D'ailleurs, il a été convenu que, pour favoriser l'uniformité dans l'instruction dans le service intérieur des troupes, après convention réciproque, quelques officiers saxons et wùrttembergeois doivent séjourner un à deux ans chacun dans l*armée prussienne et que les officiers prussiens doivent séjourner pendant un temps égal dans les corps d'armée saxon et wùrttembergeois (Convention militaire de la Saxe, art. IV ; wûrttembergeoise, art. VIIl).
(2) Convention militaire wûrttembergeoise, art. VII, § 2 ; saxonne, art. VIÏ, § 2. La môme chose a été convenue pour les officiers et les fonctionnaires bavarois employés dans le service d'Empire (à Ulm) (Protocole particulier du 16 juin 187/4, art. IX).
(3) Convention militaire avec la liesse (Protocole final), art. 1 ; avec Bade, art. Vil ; avec le Mecklembourg (de 1868) art. XI ; avec Oldenbourg, art. VII ; avec la Thuringe, art. \, § i ; avec Anhall, art. X. § I.
108 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND
c'est le costume de service (Dîenstkleid), appelé uniforme, qui est autorisé ou prescrit par les chefs de service. Le port de l'uniforme est une obligation de service. Pour riiabillement des officiers et des hommes ce sont, sans doute, les couleurs et la coupe de l'armée prussienne qui servent de modèle ; mais à rintérieur de ceslimitesle cAe/de con/mgfen/ a le droit de déterminer Tuniforme et, en particulier, les signes extérieurs (cocardes, etc ) (1). Les quatre chefs de contingent ont, en 1897, à la suite d'une entente établie entre eux, -— et même chacun d'eux pour son contingent — ordonné que la cocarde allemande serait portée par leurs troupes à côté de la cocarde de l'Etat (2). Même pour ces contingents qui ont été admis dans Tassociation prussienne, les chefs de contingent ont conservé un reste de ce signe extérieur de leur souveraineté puisqu'il existe, pour leurs troupes, des dispositions particulières relatives à la décoration du casque, aux cocardes, écharpes, baudriers, épaulettes, etc. (3).
(i) Constitution de 'Empire, art. LXUI, § 2. Cet article ne s'applique pas à la Bavière. '^D'après la Convention militaire du Wûrttemberg (art. X) ces ordres sont donnés par le Roi de Wûrttemberg et « en cela il doit litre tenu compte autant que possible dos conditions de l'armée fédérale ». Cpr. Seydel, Kommentar, p. 357.
(a) L'Ordonnance prussienne du 22 mars 1897 (Bull, des ordonnances militaires, n» supplémentaire) contient, pour les contingents rattachés à l'armée prussienne, ces dispositions particulières qui étaient exigées i«r les clauses contenues dans les Conventions militaires.
(3) Cpr. les Conventions avec la Hesse, art. HI et V ; avec les deux Meck-lembourg .(1868; art. X; (187a) art. IX et protocole final, art. VI ; avec Bade, art. II et protocole final, art. II ; avec Oldenbourg, art. III et protocole final, art. X ; avec la Thuringe, art. VII ; avec TAnhalt, art. VII ; avec Brunswick, art. II. Dans un grand nombre de ces Conventions il est expressément observé que ces insignes sont portées par « tous ceux qui font partie du contingent, sans égard pour leur nationalité particulière (Staalsangehôrigkeit) k.
2. — Le di'oît de juridiction militaire appartient aux chefs de contingent par rapport à leurs portions de troupes et l'exercice de ce droit a été transmis au Roi de Prusse par les conventions militaires en ce qui concerne les contingents rattachés à la Prusse, Les tribunaux militaires sont des tribunaux dépendant des chefs de contingent ; les Conseillers des tribunaux militaires supérieurs et des Conseils de guerre sont nommés par les chefs de contingent compétents (1) ; le chef de contingent désigne celui qui doit ratifier les jugements rendus (2) ; l'administration judiciaire militaire est exercée par les quatre ministres de la guerre (3). Le chef de contingent compétent est le chef de l'Etat (Landesherr) ; c'est le Ministre de la guerre de l'Etat qui est chargé de l'administration en ce qui regarde cette unité militaire (4). C'est par lui, et par conséquent par l'autorité militaire placée sous ses ordres, que sont promulguées les ordonnances autorisées par le Code de justice militaire répressive (5). Le Tribunal militaire de V Empire (Reichsmilitârgericht) n'est, comme tribunal suprême (Hôchst Instanz), organisé que pour délibérer et se prononcer sur les moyens juridiques de la revision et c'est par lui que l'organisation judiciaire militaire, en ce qui regarde le rapport qui existe entre l'Empire et les Etats particuliers, a été mise en parfaite concordance avec l'organisation judiciaire civile. De même que le$ tribunaux civils, à l'exception du tribunal d'Empire, sont des tribunaux d'Etat particulier, de même les Tribunaux militaires, à l'ex-
(i) Code de justice militaire, § gS.
(2) Ibid., § 4i8.
(3)Ibid.. § III.
(4) Loi d*introduction du Code de justice militaire, art. IV.
(5) Ibid., art. VU; VÏII.
ception du Tribunal militaire d'Empire, sont des tribunaux de contingent (1).
Le pouvoir disciplinaire et la juridiction disciplinaire appartiennent également aux chefs de contingent en ce qui regarde leurs troupes.
A la juridiction correspond le droit de grâce ; ce dernier droit appartient donc au chef de contingent duquel dépend le tribunal militaire qui a rendu la sentence pénale. Cependant il a été stipulé dans ks Conventions militaires qu'il serait tenu compte jusqu'à un certain point de la dépendance territoriale du condamné ( V. infra, p. 125).
3. — U Administration militaire. Il n'y a pas d'administration d'Empire immédiate ; il n'y a que des administrations de contingent qui sont soumises quant au fond à la réglementation de l'Empire, conformément aux principes exposés dans les paragraphes précédents, mais qui, au point de vue de leur forme, sont exercées par les Etats particuliers. C'est pourquoi il n'existe pas non plus un ministère de la guerre pour l'Empire, mais seulement des Ministres de la guerre dans les quatre Etats confédérés avec * une administration de contingent qui leur est propre. Les Ministres de la guerre sont des fonctionnaires d'Etats et, comme tels, ils ne sont responsables ni vis-à-vis l'Empereur ni vis-à-vis du Reichstag ; ils ne sont responsables que vis-à-vis de leur souverain et du Landtag (2). Lorsque les administrations du
(i]«Sur l'assertion de Brochhaus (p. 138], que « les tribunaux militaires n'exercent pas leurs fonctions pour TËtat particulier, mais pour l'Empire », assertion qui s'appuie sur les bases les plus fragiles, voir Archiv fur ôfTentliches Recht, vol. HI, p. 5â5.
(2) Lorsque Meyer (Verwaltungsrecht, H, p. 4i) et Brockhaas (p. 127 et s.) (de même que Schulze, II, p. 288 et Bornhak, p. 45) prétendent, au contraire, que l'administration militaire est une administration rf'Km-
contingent se trouvent liées par les lois d'Empire, par les ordonnances de l'Empereur, par les décisions du Bundesrath et par les articles du budget d'Empire, la responsabilité des Ministres de la guerre disparaît en tant qu'ils administrent conformément à ces prèscriptions ; ce n'est que lorsque ces limitations laissent une marge sur laquelle on peut se mouvoir librement que les Ministres de la guerre portent la responsabilité du contenu de leurs ordonnances. C'est pourquoi, même à ce point de vue, il n'existe, en principe, aucune différence entre l'administration militaire et les autres branches de l'administration ; ce n'est que par degrés que la libre détermination et, par suite aussi, l'étendue de la responsabilité se trouve plus étroitement limitée.
Les fonctionnaires militaires sont aussi fonctionnaires d'Etat ; mais ce sont des fonctionnaires auxquels s'applique la loi d'Empire du 31 mars 1873,
inre pour laquelle il n'existe cependant pas d'autorités d'Empire, cela prouve simplement que, du point de vue où ils se placent pour considérer Forganisation militaire de l'Empire, ils voient tout au rebours. Le ministre de la guerre de Saxe ou de Wûrttemberg, qui est nommé ou congédié par son roi» qui n'a jamais le droit d'émettre son avis auprès •de TEmpercur, qui ne contresigne jamais une ordonnance impériale, qui ne peut jamais prendre part aux discussions du Reichstag s'il n'est pas fondé de pouvoir par le Bundesrath, doit être responsable devant les organes de l'Empire, devant l'Empereur et devant le Reichstag, parce qu'il doit — comme ses collègues le ministre de la justice, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur, — observer aussi bien que faire exécuter les lois et les Ordonnances d'Empire ! L'opinion exacte est reconnue dans un mémoire du Chancelier d'Empire (dans l'Archiv fur •ôffentliches Recht, vol. IV, pp. i5o et s.) et dans le jugement du Tribunal d'Empire du 9 mars 1888 (Décisions en matières civiles, vol. XX, pp. i5o et ss.). Cpr. aussi le compte rendu de la commission du budget du Reichstag. Session de 1889-90, n« ia6, p. 7 et s. et la et s. V. en outre Seydel dans les Hirth's Annalen 1875. p. 1896 ; Joël, ibid., 1878, p. 786 et surtout 1888, p. 887 et ss. ; Hecker dans le Stengel's Wôr- 4erbuch, II, p. 97.
112 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
parce que, en vertu de la Constitution de TEmpire, ils doivent obéissance aux ordonnances de TEmpe reur (Vol. II, p. 147 et ss.) (1).
En vertu de l'art. IV de la Constitution de l'Empire, c'est à l'Empire qu'appartient la surveillance de l'armée de tous les Etats confédérés. Cette fonction
(i) Lorsque Hdnel, p. 524, Meyer^ Vervvaltungsrecht, H» p. 4i, noie 17, Arndtt Staatsrecht, p. 483, se fondent, pour soutenir leur théorie, sur ce que, dans l'Ordonnance impériale du a3 novembre 1874 ' (Bull, des lois d*Empirc, p. i35) promulg^uée en vue de Texécution de la loi sur les fonctionnaires d'Empire, les ministères de la guerre ot autros organes de l'administration militaire sont désignes comme autorités (VEinpiret ils se trompent complètement. La loi sur les fonction- ' naires d'Empire ne s'applique pas seulement aux fonctionnaires d'Empire, mais aussi à certains fonctionnaires d'Etat (Landesbeamte) (appelés fonctionnaires d'Empire médiats) ; cependant, dans les articles particuliers, cette loi ne distingue pas toujours entre les doux catégories, — ce qui aurait occasionné une rédaction diffuse et embarrassée, — mais elle embrasse seulement la catégorie la plus importante et la plus nombreuse, celle des fonctionnaires d'Empire proprement dits (immédiats)* Lorsque cette même loi règle la compétence de l'autorité administrative supérieure, elle ne vise donc que i'autorité supérieure d'Empire, sans ajouter chaque fois que, en ce qui regarde les fonctionnaires d'Empire médiats, c'est l'autorité supérieure d'Etal qui exerce cette fonction : c'est ainsi que le Code de procédure civile ne mentionne pas toujours, h c6té du Tribunal d'Empire, le Tribunal supérieur d'Etat qui existe en Bavière. Lorsque, donc, l'Ordonnance du 23 novembre 1874 dit que la « compétence qui, dans la loi sur les fonctionnaires d'Empire, est attribuée à l'autorité supérieure d'Empire », est aussi exercée par les « ministères de la guerre de Prusse, de Saxe et du Wûrttemberg », cela n'a absolument aucun rapport avec la question de savoir si ces autorités sont des autorités d'Empire ou des autorités d'Etat. C'est un sophisme que de vouloir,— étant donnée la circonstance que, dans l'état annexé à l'Ordonnance, ces ministères de la guerre sont indiqués côte à côte avec les autorités d'Em|^re, — en conclure que, au point de vue du droit constitutionnel, ils constituent non des autorités d'Etat, mais des autorités d'Empire. La solution de cette question ne saurait être éludée par cela seul que ces autorités sont désignées comme « autorités d'Empire », comme le fait Arndt, pp. 698, 702 ; c'est là une expression trouvée par Arndt et qui, inconnue au droit d'Empire, ne répond à aucune notion réelle.
est régie parles principes examinés au vol. II, p. 424 et ss. L'exercice de celte activité incombe au Chancelier d'Empire ; aucun représentant spécial ne saurait être désigné'pour cela, car l'armée n'appartient pas à ces branches qui se trouvent comprises dans Taditiinistration propre et immédiate de TEmpire (1).
Afin d'établir des règles uniformes d'administration et afin de compenser les différences ou les défauts qui s'y montrent, il existe auprès du Bundesrath la Commission de l'armée et des places fortes {Ausschuss fur dasLandheer und die Festung en), commission dans laquelle les quatre Etats sont représentés avec leur propre administration de contingent (2). A cette Commission incombe, en vertu de la Constitution, le devoir de concilier les rapports de service qui existent entre l'administration du contingent prussien et les autres administrations de contingent. • Les affaires qui, à raison de leur nature même, doivent être traitées d'une manière uniforme pour toute Tarmée allemande, ou, du moins, pour toute l'armée à l'exception du contingent bavarois, sont sous la surveillance des autorités centrales de Tadministration prussienne de contingent, et notamment du ministère de la guerre prussien et de Fétat-major général de Tarmée. La Prusse, en vertu des Conventions militaires, est intéressée aux institutions communes de l'armée, notamment, aux grands
(i) Loi d'Empire du 17 mars 1878, § a (Bull, dcs'lois d'Empire, p. 7). Joël dans Hirth's Annalen, 1878, p. 786. Cpr. supra, vol. Il, p. 35). Le Ministre de la guerre de Prusse ne peut donc pas non plus être donné comme le représentant du Chancelier d'Empire, ce que, d'ailleurs, on n'a jamais fait. C'est là une nouvelle preuve que, dans les milieux compétents, on n'adopte pas la théorie de l'administration militaire indépendante d'Empire.
(a) Constitution de l'Empire, art. VIII (Cpr. vol. I, p. 43 1).
114 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND
Etablissements d'instruction militaire, aux commissions d'examen, aux institutions techniques et de science militaire, etc., non seulement en ce qui concerne les contingents compris dans l'administration prussienne, mais encore en ce qui regarde la Saxe et le Wûrttemberg (1).
Le côté financier de l'administration militaire est régi parle principe déjà examiné plus haut (p. 91 et s.). Quant à la question de savoir si le fisc militaire fait partie du fisc d'Empire ou du fisc d'Etat, cpr. infra^ vol. VI. § 114.
Aux princes confédérés et aux Sénats ont été conférés, par l'art. LXVI de la Constitution de TEmpire et par les Conventions militaires, certains droits en ce qui regarde « toutes les portions de troupes appartenant à leurs territoires ». Par suite, la condition indispensable de ces droits ne se trouve pas dans le fait que les troupes font partie du contingent, mais dans le fait que les troupes appartiennent au territoire. Ces droits appartiennent donc aussi aux chefs d'Etat et aux Sénats qui n'ont pas de contingent propre ; tout chef d'Etat jouit de ces droits en ce qui regarde les portions de troupes qui se trouvent d'une manière permanente ou temporaire sur son territoire, bien que, d'ailleurs, elles appartiennent à un contingent étranger.
Les droits qui se rangent sous cette catégorie sont les suivants :
(i) Convention militaire de Saxe, art. III ; de Wûrttemberg, art. XII. Pour la Bavière, cpr. protocole fmal du 23 novembre 1870, art. IV,