‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 18 sur 96 · LES DROITS TERRITORIAUX DE SOUVERAINETÉ · texte numérisé non relu

LES DROITS TERRITORIAUX DE SOUVERAINETÉ

1. — Les droits d honneur (Ehrenrechte) et, parmi eux, les suivants :

a) Aux princes confédérés et aux membres de leurs familles doivent être rendus les honneurs militaires qui, en vertu des prescriptions de service, appartiennent au chef d'Etat et à ses parents (1).

b) Les chefs d'Etat occupent « la situation » d'un Général par rapport à toutes les troupes qui se trouvent en garnison ou de passage sur leur territoire, et. comme tels, ils exercent, outre les droits d'honneur, le pouvoir disciplinaire qui y correspond ; sous ce rapport, ils ont le droit de donner directement leurs ordres aux commandants de division qui les regardent (2). Dans la même mesure, il leur appartient aussi de disposer des troupes en vue du ser\'ice intérieur, par exemple, en vue d'établir des postes d'honneur, des gardes, etc. ;-les commandants de troupes leur doivent obéissance sur ce point (3).

c) Les princes confédérés ont le droit de nommer des officiers à la suites dont la solde et la future retraite qui peuvent leur être dues ne sont pas prises sur les ressources de l'Empire ; ils ont, en outre, le droit de choisir (et par suite de changer) les adju-

(i) Gpr. Convention militaire avec le Wiirttomberg, art. V ; avec la Uesse, art. VIL § 2 ; avec Bade, art. V, § i ; avec Meck.leml)ourg, art. IX ; avec Oldenbourg, art. V, § i ; avec Brunswick, art. VI, §1. Gpr. en outre, Lûbeck, § 4 ; Hambourg, § 4 ; Brème, § 9. Le droit de conférer les fonctions de chof do régiment est reconnu |au grand -duc de Hesse par la Convention militaire (art. III, § 2) ; cpr. aussi le protocole final de la Convention militaire de Bade (art. II).

(2) Convention militaire avec la Hesse, art. VH, § 2 ; avec Bade et Oldenbourg, art. V, § 9. ; avec la Thuringe et TAnhalt, art. VIII ; avec Brunswick, art. VI ; avec Waldeck, Schwarzbourg, Lippe, art. VII ; Scbaumbourg-Lippe, art. VI.

(3) Ce droit a été conféré aussi, par les Conventions militaires, aux . Sénats de Lûbock, de Hambourg et de Brème.

116 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

dants adjudanten, qui doivent être à leur disposition ou à celle des princes de leur famille (1).

d) Les signes de souveraineté des Etats en question sont conservés au moyen des armoiries et des couleurs qui doivent être apposées sur les lieux et sur les meubles de garnison qui appartiennent à Tarmée, lorsque, cependant, elles ne sont pas remplacées par les armoiries et les couleurs fédérales (2).

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