‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 19 sur 96 · Le droit de réquisition · texte numérisé non relu

Le droit de réquisition

Aux princes confédérés et aux Sénats est assuré par la Constitution le droit « non seulement d'employer leurs troupes dans un but de police, mais encore de réquisitionner toutes les autres portions de troupes de l'armée d'Empire qui se trouvent en détachement sur le territoire de leurs Etats (3) ». Ce droit est le pendant nécessaire du droit impérial de détachement (Dislokationsrecht). Il s'applique non seulement en cas de troubles apportés à la tranquillité publique, lorsque les autorités de police font appel à l'assistance de l'armée, mais aussi dans l'intérêt de la sécurité publique dans les circonstances ordi-

(i) Convention militaire avec la Hesse, art. IX et Protocole final, art. n ; avec Mccklcmbourg, art. XI et XH ; avec Bade, art. Vï et protocole final, art. TU ; avec Oldenbourg, art. VI et protocole final, art. X ; avec la Thuringc et l' Anhall, art. XI ; avec Lippe, Schwarzbourg et Waldeck (1877), art. ÏX ; avec Scliaumbonrg-Lippe, art. VIH ; avec Brunswick, art. VII.

(2) Convention militaire avec la Hcssc, art. lU, § 0 ; avec Mecklem* bourg (1872), art. IX; avec Bade et Oldenbourg, art, V, § 3; avec Brunswick, art. VIIÏ, § i ; avec Schwarzbourg. Lippe et Waldeck (1877), art. VII, § 3 ; avec Schaumbourg- Lippe, art. VI ; avec Lûbork et Hambourg. § 4 c ; avec Brème, S 6.

(3) Constitution de TEmpire, art. LXVI, § 3. Sur la difTérence faite dans cet artialo entre V a emploi des troupes propres u et la « Réquisition d'autres corps de troupe », cpr. mon exposé dans Arcliiv fur ôfTcntliohes Rccht, vol. III, p. 5i5 et s.

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