LES DROITS TERRITORIAUX DE SOUVERAINETÉ
naires, par exemple, pour surveiller les établissements pénitentiaires (1 ) .
Sur les rapports qui existent entre ce droit et la déclaration de Tétat de guerre (V. supra p. 80).
Les conditions dans lesquelles Tarmée peut intervenir en vue de maintenir Tordre, la tranquillité et la sécurité, et les conditions dans lesquelles il est permis de faire usage des armes, sont réglées par rOrdonnance prussienne du 17 août 1835 et par la loi prussienne du 20 mars 1837 (Recueil des lois, 1835, p. 170, et 1837, p. 60) (2), Ces deux lois ont été aussi introduites dans le Wïirttemberg par décret du 27 mai 1878 (3). En Bavière, au contraire, on applique les dispositions de la loi bavaroise du 4 mai 1851 et l'Instruction du service de garnison du 5 avril 1855 (4).
(i) D*aulres dispositions se trouvent dans les Conventions militaires avec la Hcsse, art. XIII ; avec Bade, art. XUI ; avec Oldenbourg, art. XVI ; Brunswick, art. VIII, § 2 ; Waldeck, art. VU, § 4 ; Lûbcck, § k, dernier paragraphe et § 6 ; Hambourg, § 5 et 7 ; Brome, §§ lo-ia. L'art. LXVI de la Constitution de l'Empire ne s'applique pas à la Bavière ; si donc des troupes non bavaroises viennent à être détachées sur le territoire bavarois, les autorités bavaroises n'ont pas le droit de les récpiisitionner dans un but de police, de môme que, en sens inverse, les autorités des autres Etats confédérés n'ont pas le droit do réquisitionner les troupes bavaroises. Pour les troupes détachées en Alsace-Lorraine, il existe des dispositions particulières dans 1' « Instruction du 10 avril 1872, n® I. Cpr. lois militaires, vol. I, p. 182.
(2) Sur ce point, « Instruktion fiir die Wachen in llinsicht des Verhaftungen und vorlâufigen Festnahmen » du ag janvier 1881 (Lois militaires, VI, p. 276 et s.).
(3| Bulletin du gouvernement wûrttcmbergeois, p. i25. L'introduction a été faite « pour se conformer à l'art. X de la Convention militaire ». Cpr. aussi la Convention de Brunswick, art. VUI, § 2.
(4) Cpr. Fr. van Calker, Das Recht des Militârs zum administr, Waffengebrauch, Munich, 1888. On trouve reproduites dans ce même ouvrage aussi bien les dispositions prussiennes que les dispositions bavaroises.
118 LA FORCE AKMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
De plus, les conditions et les formes des secours militaires dans les cas de nécessité publique ont été réglementées par l'Ordre de cabinet du 6 janvier 1899 (1).
m. — Les droits de souveraineté militaire à V égard des sujets de VEtat.
1. — L'obligation légale de service militaire est un devoir de dépendance et, comme tel, il est dû au Landesherr (chef de FEtat) par les sujets de l'Etat particulier. Comme, en vertu de la Constitution, tout chef d'Etat a ses propres troupes, il en résulte, par une nécessité logique, que Tobligation de service militaire doit exister par rapport à lui ; en effet, puisqu'il n'y a pas, d'après l'organisation militairo allemande, d'autres troupes que celles qui sont composées d'hommes astreints au service militaire, si ce droit n'existait pas, les chefs d'Etats ne pourraient pas non plus avoir un contingent. D'un autre côté, il résulte de ce principe que l'obligation de service militaire est une obligation à l'égard de l'Etat d'origine, et, nécessairement, que le principe fondamental de l'organisation militaire allemande ne consiste pas en l'unité interne, mais dans le système des contingents. Cependant, dans V application de fait du devoir militaire, ce principe se trouve modifié, d'un côté, par le droit qu'a l'Empereur de disposer des recrues levées par les Etats particuliers ; d'un autre côté, par cette disposition que le recrutement et la levée des hommes astreints au service se fait dans la circonscription de leur résidence permanente (2), et que l'individu astreint au service
(i) Armée verordnungsbl, 1899, p. 28.
(a) Loi sur le service militaire, g 17, al, r ; loi militaire, § 12.
peut, dans certains cas, choisir lui-même le régiment dans lequel il veut accomplir son service militaire actif (1).
Il est donc possible que le sujet d'un Etat confédéré accomplisse son service militaire dans le contingent d'un autre Etat, ou même dans la marine ou dans la troupe coloniale. Malgré cela^ cette obligation existe pour chacun à l'égard de son propre Etat ; le service dans un autre contingent de l'Empire ou dans la marine n'est qu'un mode permis par la loi d'Empire ; en accomplissant son service dans un autre contingent, on s'acquitte de son devoir envers l'Etat auquel on appartient. Entre les Etats de l'Empire existe légalement la même situation que celle qui existait constitutionnellement, avant la fondation de VEmpire, entre la Confédération de l'Allemagne du Nord, Bade et la Hesse du Sud (2). L'art. II du traité conclu entre la Confédération de l'Allemagne du Nord et Bade, à la date du 25 mai 1869 (Bulletin des lois fédérales, p. 676) dispose que :
« Liberté est donnée aux sujets badois d'accomplir valablement leur service militaire, dans la Confédération de l'Allemagne du Nord, et, réciproquement, aux sujets de cette dernière dans le grand-duché de Bade, de telle sorte qu'ils satisfont ainsi à l'obligation de service qui leur incombe à l'égard de leur Etat d'origine, t)
Il résulte naturellement de là que la théorie qui, — se basant sur la liberté dite d'émigration, c'est-à dire sur le droit des individus soumis au service militaire d^accomplir le service actif dans n'importe quel corps de troupe allemand,— en tire la conclusion que le droit
(i) Loi sur le service militaire, § 17, al. 3.
(2) C'est ce que Bornhak, p. 87, fait très bien ressortir.
d'exiger le service militaire n'appartient qu'à TEmpire (1), est entièrement sans consistance. Le devoir de service militaire, en temps de paix, es^t une obligation d'instruction militaire : « L'armée de terre et la flotte sont les écoles de guerre de toute la nation (2) ». De même que, pour les enfants, l'obligation d'aller à Técole est régulièrement remplie au lieu de leur résidence permanente, même si cette résidence se trouve hors de l'Etat d'origine, de même l'obligation de recevoir l'instruction militaire peut être accomplie dans tout corps de troupe de l'Empire, puisque tous ces corps de troupes sont des écoles militaires ayant même organisation, même valeur et également reconnues (3). Par là tombe aussi l'argument d'après lequel, la marine n'a5'^ant pas de contingent, le service clans la marine doit nécessairement être fourni à l'Empire ; mais le même principe s'applique à la marine et à l'armée de terre. Cependant, même par le service dans la marine, on satisfait à l'obligation de service que l'on doit à son Etat d'origine la seule différence, c'est que la marine est une école d'instruction militaire de l'Empire. Du fait que la marine de guerre est un Etablissement d'Empire, il ne résulte pas que l'accomplissement du service militaire dans la marine ne puisse être l'accomplissement d'un devoir de dépendance à l'égard de l'Etat d'origine. La Constitution de l'Empire reconnaît expressément que le devoir militaire est un devoir
(i) Cette opinion erronée est exposée par G. Meyer. Annalen, 1880, p. 344 et ss. et Verwaltungsrecht, H, p. 78 ; elle a été adoptée par Sclmlze» II, p. 266 et s. et par Brockhaus, p. ii3. A Topinion que je viens de développer se sont ralliés Seydel, Kommentar, p. 3 12 et ss. Gumbel dans les Ilirth's Annalen, 1899. p. i47 et ss.
(2) Loi sur le service militaire, § 4»
(3) Arcliiv fiir ôffcnllichcs Rncht, vol. HI, p. 5 19.
envers l'Etat d'origine^ puisque dans lart. III, § 5, elle contient la disposition suivante :
« Au point de vue de raccomplissement du service militaire par rapport au pays d'origine (Heimathsland), il sera ordonné le nécessaire au moyen de la législation d'Empire (1). »
Que cette manière de concevoir le service militaire serve de base à la législation d'Empire, c'est ce qui apparaît nettement dans une conséquence particulière qui ne saurait être expliquée que par cette manière de voir.
Lorsque des sujets d'un Etat servent dans le contingent d'un autre Etat, celui-ci reçoit des services qui sont dus au premier ; il reçoit ces services, en quelque sorte, pour le compte du premier, et il est tenu de les lui restituer, c'est-à-dire de fournir au service du contingent de l'autre Etat autant d'hommes qu'il en a reçus de celui-ci. Les Etats qui sont indépendants au point de vue de l'administration de leur contingent se doivent donc compte entre eux pour les hommes qui accomplissent leur service militaire dans un contingent autre que celui de l'Etat auquel ils appartiennent ; ils compensent la différence qui peut exister en fournissant aux autres corps d'armée un nombre suffisant de recrues prises parmi leurs propres sujets. C'est là un système qui, originairement établi à titre de transaction entre les Etats, a été expressément sanctionné par la loi militaire § 9, al. 4 (2). Dans les Etats qui sont unis à la
(i) Cpr. sur ce point Seydel, Komnientar, p. 3i3.
(a) Cpr. Tcxplication du rapporteur de la loi militaire au Reichstag (Lasker). Comptes rendus sténographiques, i"*® session de 187^, p. 841 ; Seydel dans Hirth's Annalcn, 1875, p. i/i55, cl mon étude dans Archiv fur ôffenlliches Recht, vol. III, p. 5a i.
122 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
Prusse par une commune administration de contingent, cette compensation n'est cependant pas en usage (1).
2. — Le principe d'après lequel Tobligation légale de service existe par rapport à FEtat d'origine, trouve sa plus parfaite expression dans le fait que tout homme astreint au service doit prêter le serment du drapeau (Fahneneid) entre les mains du souverain de son propre Etat. Il promet solennellement « de servir fidèlement comme soldat ». Dans ce serment que l'on doit prêter au Landesherr se trouve, d'après Fart. LXIV, § 1 de la Constitution de TEmpire, contenu l'engagement c< d'obéir sans condition aux ordres de l'Empereur (2) », tandis que, au contraire, les
(i) La loi d'Empire du a6 mai i8g3, art. H, § 5, a sanctionne législativemcnt celte niodificalion.
(2) MeyePj Annalcn, p. 345, Schulze, H, p. 267, auxquels se rallie absolument Broc/r/iau5, p. 117 et ss., de même que Bornhak, op. cit., et Hânel, p. 607, clierchent à éluder l'importance de ce fait indéniable et absolument inconciliable avec leur théorie ; ils déclarent que le soldat, dans le serment du drapeau, promet la fidélité au souverain d'Etat et, au contraire, obéissance à l'Empereur ; la promesse do fidélité n'aurait donc aucune importance juridique et no constituerait que la corroboration superflue de la fidélité due par le sujet, fidélité qui se continuerait encore pendant toute la durée du service militaire ; la promesse d'obéissance aurait seule un contenu juridique appréciable. Ici le contenu du serment du drapeau se trouve défiguré. Dans le serment du drapeau, le sujet ne promet pas à son chef d'Etat de lui èlre fidèle conune sujet — ce qui, en réalité, serait tout à fait superilu, — mais de le u servir fidèlement comme soldat », c'est-à-dire qu'il lui promet les services da soldat. Ces services, il les lui fournit, quel que soit le corps de troupe dans lequel il sert, de même que l'officier servant dans un autre contingent ou placé, comme adjudant, sous les ordres d'un prince confédéré, accomplit le service vis-a-vis de son chef do contingent. Gpr. mon exposé dans Archiv fur ufTentliches Rechl. JII, p. 022 et ss. cl Heckei\ art. Fahneneid dans von Stcngel's Wôrterbuch, I, p. 875 ; v. en outre, Seydel, Kommentar, pp. SCS et ss. et Gumbel, op. cit., p. i5i. — Arndt^ Staatsrecht, p. 487, est d'avis que la prestation du serment du drapeau.
officiers nommés par l'Empereur prêtent le serment du drapeau entre les mains de l'Empereur.
Ce qui est caractéristique pour le serment du drapeau et par suite pour la nature juridique du devoir de service, c'est le principe que lorsque la souveraineté d'Etat et la souveraineté de contingent se trouvent réunies sur la tête du même prince fédéral, le serment du drapeau n'est pas prêté au chef de contingent, mais au chef d'Etat, de sorte que, par exemple, les sujets de l'Etat prussien qui accomplissent leur service dans un régiment saxon, wûrtembergeois ou bavarois, prêtent le serment du drapeau entre les mains du Roi de Prusse (1). En vertu de ce principe, le serment du drapeau est dû par leurs sujets même à ces princes fédéraux qui n'exercent pas la souveraineté de contingent, quels que soient, d'ailleurs, les régiments dans lesquels ils accomplissent leur service. Les Conventions mili-
au point de vue militaire, ne découle point de Tidée d'honorer le chef d'Etat ; mais, dans une étude do Droit public, ce qui importe ce n'est pas le point de vue militaire, mais le point de vue du Droit public.
(i) hoi formule du serment du drapeau pour les sujets prussiens est encore aujourd'hui celle prescrite par l'Ordre do cabinet du 5 juin i83i. D'ailleurs, ils doivent déclarer au procès- verbal que le serment par eux prêté contient Tobligation de servir fidèlement leur chef de contingent en sa qualité de prince confédéré, etc. (Rescrit du Ministre de la guerre de Prusse du i9 Jévrier 1869). Un semblable procès- verbal doit aussi être dressé, lors(|ue les sujets des autres Etats confédérés sont entrés dans un contingent autre que le leur. La formule du serment du drapeau pour les militaires, qui n'accomplissent pas leur service militaire dans un corps de troupe de l'Etat confédéré auquel ils appartiennent, a été filée parTOrdrede cabinctdu j4 décembre 1867 (Bull, des Ordonnances militaires, 1867, p. 179). Ce môme Ordre s'applique aussi aux sujets bavarois qui sont versés dans un contingent autre que le contingent bavarois. Rescrit du ministère de la guerre de Prusse du 4 mai 187a.
— Cpr. von Heldorff^ Dienslvorschriflcn, vol. II» 1" partie, pp. a et ss.
— Pour les hommes qui font partie de la marine, il y a lieu d'appliquer TaH. LUI, § I de la Constitution do TEmpirc.
124 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
taîres contiennent, sur ce point, des engagements formels. Ainsi, par exemple, la Convention deThuringe, art. VI, dispose que :
«Les hommes recrutés sur les territoires fédéraux des Etats co-contractants, quoiqu'ils puissent être placés dans les régiments d'infanterie thuringiens mentionnés à l'art. I ou dans d'autres portions de troupes, prêtent le serment du drapeau entre les mains du Haut Souverain qui est le leur, sans préjudice du devoir d'obéissance qu'ils doivent, en vertu de la Constitution, à Sa Majesté l'Empereur (1). »
Enfin, les Alsaciens-Lorrains, quelque soit le contingent dont ils font partie, ne sont assermentés que par rapport à l'Empereur (2).
3. — Un signe extérieur visible qui indique que le devoir de service militaire repose sur la qualité de sujet de l'Etat et est dû au souverain d'Etat, c'est la cocarde d'Etat. C'est pour cela que les Conventions militaires sont unanimes pour établir que les sujets d'un Etat porteront la cocarde de cet Etat ; et, même, dans le cas où ils accomplissent leur service militaire dans un autre contingent que celui de leur propre souverain, ils doivent porter cette cocarde en outre de celle du chef de contingent (3).
(i) Convention militaire avec la liesse, art. UI, § 3 ; avec Bade, art. in, § 3 ; avec Oldenbourg, art. II, § 2 ; avec Anhalt, Schwarzbourg, Lippe, Waldeck, art. VI ; Brunswick et Schaumbourg-Lippe, art. V ; Lubeck, art. II ; Hambourg, art. II ; Brome, art. ÏIÏ.
(•î) Rescrit du a8 mai 1872 et Ordre de cabinet du /\ décembre
(3) Convention militaire avec la liesse, art. III, § 5 ; avec Oldenbourg, art. II, § 2 ; avec la Thuringe, art. VII ; avec Brunswick, art. II, § 5 ; avec Waldeck, art. I, § 2 ; avec Schwarzbourgj art. Vï ; avec
4. — Enfin, la souveraineté personnelle du souverain d'Etat sur ses sujets (contrairement à ce qui a lieu pour la souveraineté de contingent) se manifeste dans l'exercice du droit de grâce. En principe, le droit de grâce constitue un corrélatif du droit de juridiction et, par suite, il appartient au chef de contingent (V. supra, p. 110). Les Conventions militaires contiennent, cependant, l'assurance que certains désirs des souverains d'Etat (Landesherrn), par rapport à leurs sujets, peuvent, dans la mesure du possible, être pris en considération par le Roi de Prusse (1) ; quelques souverains d'Etat ont même conservé le droit de grâce sur leurs sujets dans le cas où ceuxci ont subi une condamnation devant un tribunal militaire pour une infraction non militaire (2).
§ 100. — Les places fortes et les ports militaires.
I. — Les règles de Droit public concernant les places fortes et les ports militaires (Kriegshàfen) sur
Lippe, art. VI ; avec Schaumbourg, art. V ; avec Lûbeck, § a, § 3 ; Hambourg, § a ; Brème, § 3. Cpr. l'Ordonnance prussienne du 23 mars 1897, supra, p. 118 note a.
(ij Cpr. par exemple, la Convention militaire avec Bade, art. \IV ; avec Mecklembourg, art. VI ; avec Oldenbourg, art. WII ; avec la Tburinge, art. VIII ; avec TAnhalt, art. VIII ; Schaumbourg, art. VI ; Lippe, art. VII; Schwarzbourg, art. VII; Waldeck, art. VII; Brunswick, art. VI, § 4.
(2) Protocole de clôture de Bade, 8 ; protocole de clôture d'Oldenbourg, 8. Cpr. aussi, Mecklembourg (1868), art. VI, § 3 et Hesse, art. XIV, §3. Dans les Conventions militaires du Mecklembourg et de la Hesse, il est aussi stipulé que, dans le cas où le consentement du chef de contingent est nécessaire pour introduire une procédure judiciaire ou de jury d'honneur, l'assentiment du chef d'Etat doit ôtre demandé en ce qui regarde les sujets du grand-duché. En vertu du Code de justice militaire, celte disposition a cessé de s'appliquer à la procédure judiciaire.
le territoire fédéral, ont un caractère particulier ; Ton doit considérer ici, en effet non seulement les principes qui régissent l'organisation militaire, mais aussi ceux qui régissent la souveraineté territoriale ; par là se trouve déterminé le rapport qui existe entre TEmpirc et les Etats particuliers. Les dispositions contenues dans la Constitution de l'Empire sont très incomplètes ; elles ont besoin d'être complétées sur certains points.
1. — Il faut partir du principe que les Etats particuliers ont un droit de souveraineté territoriale sur les places fortes et les ports militaires dans la mesure indiquée plus haut (vol. 1, S 21 et s., p. 287 et ss). Tous les droits fondés sur la souveraineté d'Etat leur appartiennent dans la mesure où ils ne sont pas limités ou abrogés par des lois d'Empire ; ces droits sont, notamment, la juridiction, les pouvoirs de police et le droit d'établir des impôts. C'est là ce qui a été reconnu directement, bien que ce ne soit pas dans la Constitution de l'Empire, par la Convention militaire conclue avec la Saxe, Convention dont l'art. VIII est ainsi conçu :
« Les droits de souveraineté territoriale ne subiront aucune modification à la suite de cette disposition, pas plus, d'ailleurs, que les rapports de possession privée qui continueront aussi à exister. »
Les places fortes et les ports militaires font donc partie intégrante du territoire des Etats particuliers ; l'Empire n'a pas le droit de soustraire ces ports et ces places fortes à la souveraineté territoriale des Etats. Ni les ports et places fortes qui existent actuellement, ni ceux qui seront créés dans la suite, ne peuvent être territoires immédiats de l'Empire (1).
(i) tJno manifeslation de la souveraineté d'Etat en Prusse sur le ter-
Cependant, TEmpire a le droit d'établir des places fortes à Tintérieur du territoire fédéral, et l'exercice de ce droit appartient même à l'Empereur (1), sous une restriction qui découle des principes du droit fiscal et qui d'ailleurs se justifie d'elle-même, à savoir que les ressources financières nécessaires doivent être accordées par voie de législation fédérale (2). Ce droit ne se rapporte pas seulement aux nouvelles places fortes à créer, mais aussi aux agrandissements et aux modifications qui sont devenus nécessaires pour les places fortes déjà existantes (3).
Par conséquent, les Etats particuliers ne peuvent pas s'opposer à l'établissement ou à Tagrandissement des places fortes situées sur leur territoire ; ils n'ont pas le droit d'entraver ou de rendre plus difficiles ces même travaux au moyen de règlements de police relatifs aux constnictions, au régime des eaux, etc.
La Bavière et le Wùrttemberg échappent à l'application de ce principe ; leur consentement est nécessaire pour établir de nouvelles places fortes sur leurs territoires. En vertu du traité du 23 novembre 1870, larticle LXV de la Constitution de l'Empire ne s'applique pas à la Bavière ; ce traité s'est contenté de
riloire de la Jade, c'est, par exemple, le décret du a-/ mai 1869, quoique ce décret ait été public dans le Bulletin des lois fédérales (1869, p. 375).
(i) C'est-à-dlrc sans qu*il soit besoin d'obtenir l'assentiment du Bundesrath et du Reichstag. u Les fêtes de l'Empereur Guillaume II », à Mutâg. en Alsace, nous en offrent un exemple.
(a) Constitution de l'Empire, art, LXV. Les mots : « qui propose, en vertu de la section i3, la concession des ressources nécessaires, lorsque rOrdinaire ne les accorde pas » eurent un sens aussi longtemps qu'un qaantam déterminé pour les besoins militaires fut à la disposition du Commandant fédéral fart. LXXI, | a). Depuis qu'il n'en est plus ainsi, ces mots sont devenus tout au moins superRus.
(3) C^est ce droit qui sert de base à la loi du 3o mai 1873 (Bull, des lois d'Empire, p. i33).
128 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
promettre que rétablissement de nouvelles places fortes sur le territoire bavarois, dans Tîntérêt de la défense générale de l'Allemagne, sera accordée « par voie de convention renouvelée chaque fois ». Par rapport au Wtirttemberg, l'art. VII de la Convention militaire a, en principe, reconnu à l'Empereur le droit d'établir de nouvelles places fortes à l'intérieur du Royaume ; mais, en ce qui regarde l'exercice de ce même droit, il a été convenu que « le cas échéant, l'empereur devrait préalablement en conférer avec le roi de Wiirttemberg (1). »
2. — Puisque l'Empire a le droit d'établir de nouvelles places fortes ou d'agrandir et de fortifier celles déjà existantes, il doit avoir à sa disposition les moyens nécessaires pour arriver à ce résultat, notamment, le droit d expropriation (2) et le droit de délimiter le rayon de défense. De plus, on doit considérer comme l'inévitable conséquence de ce droit, le fait que toute souveraineté territoriale qui pourrait faire obstacle, médiatement ou immédiatement, à la force défensive des forteresses, notamment, les changements des cours d'eau ou l'établissement de voies ferrées, de canaux, etc., dans le voisinage des forteresses, est interdite aux Etats particuliers, et cela,
(i) Cela ne veut pas dire, comme lo pense Thudicimm dans le HoUzcndorlTs Jahrbuch, vol. U, p. 99, l'interroger sur ses opinions et ses désirs, mais demander son consentement. Cpr. supra, vol. II, p. 898, note I . Dans ce sens, Meyer, Verwallungsrecht, [I, p. 57 : Seydrl,
(2) Que l'expropriation puisse être réglée au mo^en de la législation d'Empire, c'est ce qui ne saurait être mis en doute ; mais lorsqu'il n'existe pas une disposition particulière de la législation d'Empire, c'est la législation de l'Etat particulier qui s'applique. Seydcl, p. 872 ; Zor/i, II, p. 552 ; (iûmbel, p. 180. Gela, d'ailleurs, a toujours été observé dans la pratique, (^e que Arndl, p. 5oo, dit sur co [K)int, est tout à fait inexact et dénué de fondement.
alors même que ces travaux seraient exécutés hors de la zone de défense. Il va sans dire aussi, en vertu de ce même principe, que les Etats particuliers n'ont pas le droit d'établir eux-mêmes des places fortes; cela, alors même qu'ils subviendraient aux dépenses au moyen de leurs propres ressources ; c'est que, en effet, toutes les places fortes constituent un système de défense entièrement unitaire. L'existence d'une place forte peut, jusqu'à un certain point, empêcher ou rendre plus difficile la protection relative au commerce, aux transports, etc. D'un autre côté, lorsque certaines portes ou certains ponts destinés à la circulation publique paraissent être devenus avec le temps, insuffisants pour répondre aux besoins de cette circulation, la loi a imposé à l'Empire l'obligation d'élargir à ses frais ces portes ou ces ponts, sur la demande de la Commune, si du moins aucun intérêt de défense ne s'y oppose. La décision est prononcée sans appel par les Commissions réunies du Bundesrath, pour le commerce et la circulation et lorsqu'il s'agit de l'armée de terre et des places fortes (1). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux places fortes de la Bavière, attendu que celles-ci ne sont pas des « places fortes d'Empire )),mais des « places fortes d'Etat».
3. — Le droit militaire de disposer des places fortes et des ports de guerre appartient à l'Empereur. Cela découle, d'ailleurs, du principe général d'après lequel toutes les troupes, y compris les troupes de garnison, doivent une obéissance absolue aux ordres de l'Empereur. Le droit de détachement qui lui appar-
(i) Loi d'Empire du 3o mai 1873, art. IV, § 2 (BuUelin des lois d'Empire, p. lai) cpr. vol. I, p. 4oo.
130 LA FORGE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
tient lui donne le pouvoir de choisir (1) dans tous les contingents les portions de troupes qui doivent faire partie de la garnison, et d'en déterminer la nature et le nombre. De plus, la surveillance qui lui incombe, en vertu des principes généraux de la Constitution (Constitution de l'Empire, art. IV, n^ 14), de même que le droit d'inspection qui lui est reconnu d'une manière spéciale et le droit d'ordonner qu'il soit remédié aux défauts constatés (Const. art. LXIU, paragr. 3) non seulement quant aux troupes ellesmêmes mais encore quant à l'armement et à tous les établissements militaires, par conséquent aussi quant aux places fortes, à l'état de leurs constructions, à leur armement, à leur approvisionnement, etc. A cause de l'importance des places fortes, on a conféré à TEmpereur, pour assurer les prérogatives contenues dans le commandement suprême militaire, le droit de nommer les Commandants de forteresse (Festungskommandanten) (2). Si l'état de guerre est proclamé dans une place forte, tout le pouvoir passe aux commandants de la place, de même que la haute juridiction militaire sur tous les militaires faisant partie de la garnison de quelque contingent qu'ils proviennent (3). Les principes juridiques exposés précédemment
(i) Lorsque rexercicc du droit de détachement a été restreint par les Conventions militaires, les places fortes ont été expressément exceptées. V. supra, p. 67, note i.
(2) Constitution de l'Empire, art. LXIV, § a. Ce n'est que relativement à la nomination des commandants des places fortes situées dans le Wûrttemberg que PEmpereur doit préalablement demander l'avis du roi de Wûrttemberg. Convention militaire, art. VU. En ce qui regarde Ulm, voyez infra, n<* 5. Les commandants de places fortes ne sont, cependant, en aucune façon des « fonctionnaires d'Empire » dans toute l'extension du mot, comme le dit GUmbel, p. i8i.
(3) Loi sur l'état de siège du 4 juin i85i, § i, a, § 3, i, 7 (Code de justice militaire, § 27).
ne s'appliquent pas à la Ba\ière ; tous les commandements militaires suprêmes de TEmpereur sont écartés (1), en temps de paix, même en ce qui concerne les places fortes bavaroises ; il ne lui reste qu'un droit d'inspection analogue à celui qui a été déterminé plus haut (p. 64) au sujet de l'inspection du contingent bavarois. L'entretien des places fortes dlngolstadt et Germersheim ainsi que des forteresses en complet élat de défense qui peuvent être établies à Tavenir, aux frais de l'Empire, sur le territoire bavarois, est, en vertu de la Constitution, une obligation qui incombe à la Bavière, obligation qu'elle doit remplir d'une manière indépendante et propre conformément à la situation militaire spéciale qui lui a été reconnue (2). En temps de guerre, au contraire, c'est-à dire ù la suite des préparatifs de guerre (mobilisation) du contingent bavarois, le commandement suprême de l'Empereur s'étend aussi aux places fortes. Cependant, la loi prussienne sur l'état de siège ne s'applique pas à la Bavière, même en cas de guerre (3).
4. — Tous les ouvrages de fortification qui se trouvent sur le territoire fédéral, qu'ils existent depuis la fondation de la Confédération de T Allemagne du Nord et, par suite, de l'Empire allemand ou qu'ils aient été faits plus tard, et, en outre, les édifices qui s'y rattachent, les fonds de terre, les objets d'équipement, sont la propriété de V Empire allemand (4).
(i) En ce qui concerne la fortification do Neu-Ulm, voir infra, n® 5, (a) PtoIocoIo de clôture du aS novembre 1870, art. XIV, § i.
(3) Voir supra, p. 81.
(4) Loi d*Empire du 35 mai 1878, § i (Bulletin des lois d*Empire, p. ii3). Sur la restitution des fonds de place forte devenus inutiles, cpr. §§ 7 et 8 de cette même loi et art. IV, § i et V de la loi d'Empir(f du 3o mai 1878 (Bull, des lois d'Empire, p. I2'i). '
Au contraire, tout le matériel de fortification qui se trouve en Bavière, qu'il se compose d'objets mobiliers ou immobiliers, est la propriété du Royaume de Bavière, car l'administration des places fortes bavaroises, leur armement, leur entretien, etc., ne s'effectuent pas au moyen des ressources de l'Empire, mais ces frais sont supportés exclusivement par la Bavière (1). Même dans le cas où de nouvelles fortifications sont établies en Bavière à frais communs, il a été convenu que ces fortifications, en ce qui concerne leur matériel immobilier, deviennent la propriété exclusive de la Bavière, tandis que le matériel mobilier devient propriété commune entre l'Empire et la Bavière (2).
D'ailleurs, le principe constitutionnel d'après lequel les frais et charges de la guerre doivent être supportés également par tous les Etats confédérés, s'applique aux places fortes, et ce même principe s'applique aussi à la Bavière. Lorsque ces frais doivent être payés sur le budget régulier de l'administration militaire, la Bavière y participe proportionnellement au nombre des individus qui composent son contingent, car ce qui doit être dépensé pour l'armée bavaroise, ce qui doit être porté au budget se calcule d'après ce nombre ; et ce n'est que dans la dépense de cette somme que la Bavière est indépendante. Mais la Bavière participe aussi, proportionnellement au nombre de sa population, à l'établissement et à l'armement des fortifications nouvelles, que celles-ci soient construites sur le territoire
(i) Traité du aS novembre 1870, HI, § 5 (addition à Tart. LVIII do la Constitution de TEmpire).
(.1) Protocole de clôture du ii3 novcnibre 1870, § a. Vu çujet du maloricl mobilier de fortification, on doit appliquer, le cas échéant, Ja convention du G juillet 1869 ^elali^c au matériel des anciennes places fortes de la Confédération allemande.
de l'Etal bavarois ou qu'elles soient construites sur un autre point du territoire fédéral (1). Ce principe a été également appliqué en fait dans les lois d'Empire du 8 juillet 1872 (Bull, des lois d'Empire, p. 289) et du 30 mai 1873 (Bulletin des lois d'Empire, p. 123;, de même que dans les articles du budget de l'Empire (2).
5. — Une situation juridique quelque peu compliquée existe, en particulier, en ce qui regarde la place d'Ulm qui se trouve en partie sur le territoire bavarois et en partie sur le territoire wùrttembergeois mais cette place a une si grande importance pour le système de défense de toute TAllemagne, que les droits particuliers de la Bavière et du Wûrttemberg ne sauraient y être appliqués sans restriction. Cette situation est réglée dans la Convention dUlm entre la Prusse^ la Bavière et le Wûrttemberg en date du 16 juin 1874, Convention à laquelle sont venus s'ajouter encore un acte du même jour entre la Prusse et la Bavière et un second acte entre la Prusse et le Wûrttemberg (3). Le principe le plus important est contenu dans l'art. I, qui déclare que les deux rives de la place d'Ulm constituent une seule place d'armes placée sous un seul commandement et sous une seule administration qui dépendent de l'Empire allemand (4). L'Empereur nomme le gouver-
(i) Traité du aS novembre 1870, III, § 5, n* 5, § 2.
( 'j) Les remarques de Blankenburg dans le HoltzendorfTs Jahrbuch, I, p. 393 (reproduites par von Bonne t II, a, p. ia4) sur un privilège finail- •cicr de la Bavière reposent sur une erreur. Thadichutn dans HoltzendorlTs Jahrbuch, II, p. ii3 et Seydel dans Hirth^s Annalen, 1875, p. i4o3, •ont émis une opinion parfaitement exacte.
(3) Tous les protocoles sont imprimes dans les n Militfirgcsetzc des Deutschen Reiches » I, pp. 175 et ss.
(4) Sans préjudice de la souveraineté territoriale et des rapports de propriété actuellement existants.
134 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
neur et le commandant ainsi que Tétat-major qui en dépend (1); les Etats de ce territoire nomment le reste du personnel selon les forces de leur budget. Tous les officiers employés dans les services d'Empire, les médecins et les fonctionnaires, sont sous l'autorité de l'Empereur. Quant aux conditions du service, ce sont les règlements relatifs au service prussien qui servent de règle ; il en est de même des rapports de service qui existent entre le gouverneur, les commandants, etc., et les troupes de garnison (2). La gestion des dépenses totales est confiée au ministère de la guerre prussien par l'intermédiaire de rintendance du XIV« corps d armée (3).
II. — La législation d'Empire ne contient, au sujet des ports militaires^ d'autre disposition que celle contenue dans l'art. LUI, § 2 de la Constitution de TEmpire : « Le port de Kiel et le port de Jade sont des ports militaires de l'Empire. » Par ordre du cabinet impérial du 15 février 1873 (4), la qualité de place forte a été attribuée à ces deux ports et il a été établi que, dans toutes les relations militaires et territoriales, exception faite seulement pour les affaires du recrutement et de l'armée de terre, ces deux ports ressortissaient à l'Amirauté impériale.
(i) Se composant de roffîcicr d'artillerie et de Tingénicur de la place, des commandants de place (Platzmajorcn) de chaque rive et de Fadjudant du gouvernement.
(a) Protocole principal, art. U-IV. Ulm dépend de l'inspection de place forte et du génie de Mayence. Les conditions de la justice répressive sont régies par les ordres de cabinet du 28 janvier 1875 et du i5 février 1894 (Bull, des ordonnances militaires, 1894, p. 81).
(3) Protocole principal, art. VIII. D'après cette morne disposition, \e i3° bataillon d'artillerie à pied est soumis, « au point de vue territorial » au XIV" corps d'armée. Ordre de cabinet du 11 août i883, n" 4 (Bull, des ord. mil., p. 303).
(4) Bull, des ordonn. de la marine, p. 37.
La loi d'Empire du 19 juin 1883, sur les ports militaires de TEmpire (Bull, des lois d'Empire, p. 105), a déterminé du côté de la mer les limites de ces deux pox'ts et réglé les droits de police des chefs de station maritime compétents (1), et elle a soumis toutes constructions, établissements et entreprises qui sont de nature à nuire à la navigabilité ou à diminuer la profondeur des eaux, à l'autorisation du chef de station maritime (2).
DEUXIÈME SECTION L'organisation et la division de la force armée.
§ 101. — L armée permanente (3).