III. — Les Divisions territoriales
Le territoire fédéral est, au point de vue militaire, divisé en circonscriptions ou districts (Bezirke) (2) et,
fois que Tefiectif de paix se trouve modifié par la loi, tandis que Tobli' gation ne se trouve nullement changée. Gpr. aussi Fricker, op. ^it., p* 176 ; Preass, op. cit., von Savigny^ p. 262, considère cependant le § 2 de Tart. LXI comme inapplicable parce qu'il ne fournit aucune ))ase pour effectuer ce calcul.
(i) Gpr. mon exposé du droit financier dans Hirth's Annalen, 1873, pp. 549 et 8s. et infra la théorie du droit budgétaire, § i3i. Du reste, Seydely p. 345, fait remarquer avec raison que « Part. LXII, § 4 ne fait que répéter un principe de Droit public relatif au droit du budget, principe qui se comprend de soi, même dans le cas prévu par Fart. LXII, et cela, il est vrai, parce que ce qui est parfaitement évident en Droit public, n*ctait pas alors aussi évident pour un grand nombre d'hommes politiques du Reichstag, et peut-être no l'est pas encore aujourd'hui. »
(2) Aucune circonscription ne correspond aux Gardes du corps prus-
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même, en 22 circonscriptions de corps d'armée qui se subdivisent en circonscriptions de division et de Brigades et aussi en circonscriptions de Landwehr et en circonscriptions de contrôle (1). Cette division a une importance juridique sous trois rapports.
1 . — Elle sert de base à V organisation de la Landwehr. (V. § 102). Or, puisque cette organisation est déterminée par l'Empereur (art. LXIII de la Constitution deTEmpire), il en résulte que l'Empereur doit aussi déterminer la division territoriale militaire (2).
2. — Cette division constitue, en outre, la base du recrutement de l'armée (Heeresergànzung) (3) ; c'est pourquoi l'institution des autorités de recrutement s'appuie sur la division du territoire d'Empire en circonscriptions militaires, et toute circonscription de la Landwehr ou bien constitue d'une manière indivisible une circonscription de levée (Aushebungbezirk) ou bien se divise en plusieurs circonscriptions de levée pour lesquelles on doit tenir compte des circonscriptions civiles administratives qui y répondent (4). Dans les Etats où existe une division en cercles (Kreiseintlieilung), chaque cercle forme, en général^ une circonscription de levée; sans doute,
(i) Loi militaire, § 5; loi d'Empire du 27 janvier 1890; loi du 25 mars 1899.
(2) Motifs du projet de la loi militaire, § 5.
(3) Loi militaire, § 5, § 3.
(i\) Loi militaire, § 3o, n*** i et 2. Les Conventions militaires coiilienncnt, la plupart du temps, l'assurance que la délimitation et la modification de la circonscription de levée n'auront lieu qu'avec la coopération des autorités civiles qui gouvernent TEtat. Hessc, art. X ; Rade^ art. IX ; Oldenbourg, art. IX ; Thuringe, art. V ; Anhalt, art. V ; Schwarzbourg, art. V ; Lippe, art. V ; Schaumbourg, art. IV. Ou bien encore on s'étend sur une certaine délimitation ; il en est ainsi pour Lîibcck, art. VUI ; pour Hambourg, § 11 ; pour Brème, § 18.
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les plus grands cercles peuvent être subdivisés en plusieurs circonscriptions de levée, mais cela n'est pas admis en ce qui concerne les villes, qui doivent ne former qu'un seul cercle (1).
3. — Les généraux commandants sont les détenteurs du commandement militaire dans les circonscriptions de corps d'armée (2). Par suite, sont placés sous leur commandement les corps de troupe appartenant au groupe d'un autre corps d'armée, lorsque ces corps de troupe ont leur lieu de garnison dans la circonscription du corps d'armée ; et ces généraux ont le droit de mettre en vigueur, contre les autorités civiles des Etats compris dans la circonscription de leur corps d'armée, tous les droits officiels qui font partie du commandement militaire (3).