‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 26 sur 96 · LE LANDSTURM · texte numérisé non relu

LE LANDSTURM

le Landsturm a le devoir « de prendre part à la défense de la patrie », et « il peut, en cas de besoin extraordinaire, être appelé en vue de compléter Tarmée de terre et la Marine » (Loi, § 23). De plus, le Landsturm est partagé en deux bans et Tobligation de service y a été prolongée jusqu'à Tàge de 45 ans révolus (Loi, § 24). Enfin, lappel du Landsturm ne s'eflFectue pas seulement par ordonnance de l'Empereur ; en cas de danger de guerre imminent, cet appel a été déclaré aussi permis aux Commandants généraux et aux gouverneurs et commandants de forteresse (Loi, § 25).

IL — Le Landsturm n^est pas une levée en masse irrégulière, mais une portion organisée de la force armée, portion qui est donnée comme telle et qui est régie par les lois militaires et par les règlements disciplinaires. « Dès que Tappel a eu lieu, les dispositions en vigueur pour la Landwehr (ou pour l'armée navale) s'appliquent aussi aux appelés du Landsturm » (Loi, § 26) (1). Le Landsturm n'a pas d'organisation de paix particulière ; lorsque le Landsturm n'est pas appelé, les hommes du Landsturm ne sont soumis à aucune sorte de contrôle ni d'exercice (Loi, 5^ 31). L'organisation de guerre est déterminée par l'Empereur. Ce principe du § 6 de la loi militaire est resté en vigueur, mais il a été soumis aux restrictions suivantes par la loi du 11 février 1888.

1. — Au premier ban du Landsturm appartiennent les hommes du Landsturm jusqu'au 31 mars de Tannée dans laquelle ils atteignent l'âge de 39 ans révolus, à l'exception cependant de ceux qui, avant celte époque, ont accompli leur service militaire dans le deuxième ban de la Landwehr (2). A cause

(i) Sur le service dans le Landsturm, cpr. infra, § loC. (a) Loi du II février 1888, § 2/1, §§ 2 et 3.

172 LA FORCE ARMÉE DE l'kMPIRE ALLEMAND

de cette exception, le premier ban du Landsturm ne comprend que les hommes sans instruction militaire, c'est-à-dire les hommes qui, pour une raison quelconque, n'ont pas accompli leur service militaire actif et, par suite, n'ont pas fait partie de la Landwehr (1). lisse trouvent donc, au fond, dans la même situation que les hommes qui sont versés dans la réserve de dépôt (Ersatzreserve) ; par conséquent, ils doivent, comme ceux-ci, être systématiquement employés à compléter l'armée de terre et la Marine.

2. — Au deuxième ban du Landsturm appartiennent tous les autres hommes du Landsturm, c'està-dire les hommes ayant reçu une instruction militaire et qui sont sortis de la Landwehr et les hommes du Landsturm non instruits, de 39 à 45 ans. Par conséquent, le deuxième ban du Landsturm doit, en général, se composer de sections particulières (2) qui peuvent être employées dans le service d'étape et dans le service de garde (Bewachungsdienst), comme aussi à la surveillance des côtes et des frontières qui ne sont pas immédiatement menacées (3).

3. — Le Landsturm doit être armé, équipé et habillé d'une manière appropriée au rôle militaire qu'il doit remplir (4), de façon à le faire ainsi reconnaître extérieurement comme faisant partie intégrante de la force armée.

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