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Le renvoi du premier et du deuxième ban

(1) Gpr. les motifs de cette loi. Imprimés du Reichstag, a* session, 1887.88, n» 38 du § 2^.

(2) Loi, § 24. § 4.

(3) Motifs du § 23 du projet de loi.

(4) Loi, § 3a.

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du Landslurm est ordonné par l'Empereur et, en Bavière, par le roi de Bavière (1).

§ 104. — U administration militaire.

I. — A l'intérieur de chacun des quatre contingents, le ministère de la guerre constitue lautorité centrale. Les ministères de la guerre ne sont pas des autorités d'Empire (2), mais des autorités d'Etat ; par suite, ils ne sont pas placés sour les ordres du Chancelier d'Empire.

1. — Le ministère de la guerre de Prusse. L'ancienne organisation, qui reposait sur le décret du 18 février 1809 (3), a été remaniée en vertu de l'Ordre de cabinet du 20 septembre 1886 (Bull, des Ordonnances prussiennes de l'armée, p. 219). Dans cette organisation, les départements et leurs sphères d'affaires ont été déterminés; maïs, en particulier, la section des affaires personnelles à laquelle incombait, concurremment avec le a: Cabinet militaire », la détermination de la situation personnelle des officiers, se trouve supprimée et, par là, la compétence du Cabinet militaire s'est trouvée entièrement séparée de celle du ministère de la guerre. L'occupation des fonctions dans l'armée, c'est-à-dire la nomination, l'avancement, le licenciement des officiers,

(i) Loi, § 33, § I, § 37. Il faut faire une distinction entre la dissolution du Landsturm et le renvoi des hommes du Landsturm pris isolément.

(a) Gela n'est pas inconciliable avec le fait que les trois ministères de la guerre de Prusse, de Saxe et de Wûrttemberg sont des u autorités suprômes »> dans le sens indiqué par la loi sur les fonctionnaires d'Empire. V. supra, pp. III et s.

(3) Cette organisation est exposée dans la première édition de cet ouvrage, vol. m, section I, pp. 106 et ss.

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appartient au pouvoir de commandement du Roi ; le ministère de la guerre n'y prend part qu'autant que l'observation des évaluations budgétaires est en cause. Actuellement, le ministère de la guerre de Prusse se compose du département central (deux sections); du département général de la guerre (sept sections) (1); du département d'économie militaire (cinq sections) ; du département pour les invalides (trois sections) ; de la section de remonte (2) et de la section médicale.

Sont, en outre, sous les ordres du ministère de la guerre :

a) La Commission supérieure dexamens militaires (3) ; c'est à celte commission qu'incombent tous les examens en vue de l'obtention des grades d'enseigne (Portepeefàhnrîch) et d'officier.

b) La Direction du Grand Orphelinat militaire {Wilitàrwaisenhaus) de Postdam.

c) La Caisse militaire générale (4) (Generalmilitârkasse) ; elle dépend du département d'économie militaire ; elle administre les fonds de réserve et reçoit les extraits trimestriels et définitifs des comptables

(i) En vertu dji budget d*Empirc pour 1890-91, il a été formé un département s{)ocial (5) pour* le service des armes. Ordre de cabinet du 20 février 1890 (Bulletin des Ordonnances militaires, p. 3i). Ce département a été cependant supprimé de nouveau par les Ordres de cabinet du i3 avril 1898 (Bulletin des Ordonnances militaires, p. loC) et du 8 mars 189^ (Bulletin des Ordonnances militaires, p. 82) et il a été réuni au département général de la guerre. La distribution des affaires est réglée par l'Ordonnance ministérielle du 17 juillet 1896 (Bull, des Ordonnances militaires, pp. 187 et ss.)

(a) C'est de cette section que dépendent les Commissions d*achat de remonte et les Dépots de remonte.

(3) Ordonnance du 28 novembre 1872 (Bull, des Ordonnances mili. taires, p. 35 1).

(4) Cette caisse est en même temps la caisse où s'effectuent les [«icmcnts de corps pour le corps de la garde et le 3" corps d'armée.

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de corps, extraîts]d après lesquels la Comptabilité générale établit le compte général définitif. Elle administre en même temps la Caisse des pensions militaires.

2. — Le ministère de la guerre de la Saxe se compose de cinq « sections » qui, en réalité, ne sont que des délégations (Decernate), savoir : pour les affaires de justice, pour les affaires juridiques d'administration, pour les affaires de commandement, pour les affaires techniques et pour Tintendance militaire. D'ailleurs, dans le ministère de la guerre se trouvent incorporés le Commandant du Corps des Cadets, à Dresde, et l'Inspecteur de remonte.

3. — Le ministère de la guerre du Wùrttemberg a été, après 1871, réorganisé d'après le système prussien ; il se compose de quatre sections, savoir : le Bureau central avec la Chancellerie, la section militaire, la section de l'Intendance et la section judiciaire (1). C'est de ce même ministère que dépendent la déportation supérieure des bâtiments (Ofeerfeaarfeputation) la Trésorerie militaire {Kriegszahlamt) et le conseil supérieur de recrutement {Oberrekrutirungsrath{2).

4. — Le ministère de la guerre de la Bavière a été aussi organisé d'après le système prussien en vertu du Décret royal du 2 mars 1876 (3). Il se compose de sept divisions ayant chacune un chef, lesquelles se subdivisent en sous-divisions (sections) (4).

(i) Cpr. les décrets des 28 et 3o mars 1874 dans le Wùrttemberg. Bulletin des Ordonnances militaires, p. 5i. Les fonctions du ministère de la guerre pris en qualité de tribunal supérieur de guerre ont été supprimées par l'Ordonnance sur la justice répressive militaire.

(2) Le Conseil supérieur de recrutement ressortit en même temps au ministère de Tlntérieur.

(3) Bull, de^ Ordonnances du ministère de la guerre de la Bavière, 1876, pp. 181 et ss.

(4) Cpr. Seydel, Bajerisches Staatsrecht, ï, p. 583 et s.

II. — Le Cabinet militaire. De ce Cabinet dépendent les afîaires qui, par opposition à Tadministration militaire, sont désignées comme affaires de commandement, c'est-à-dire la situation personnelle des officiers et tout ce qui concerne le recrutement des officiers, de même que les affaires de faveur.

III. — U Etat-Major général de ï armée (1) sert, en premier lieu, d'appui au Commandant suprême en tout ce qui se rapporte à la tactique et à la stratégie ; en temps de paix, c'est à lui qu'il appartient d'opérer la mobilisation, le détachement des troupes et les affaires qui se rapportent aux télégraphes, aux voies ferrées, etc. L'Etat-Major général est. en même temps, une institution scientifique de premier ordre. C'est à lui qu'incombent l'étude et la protection de toutes les branches de la science miUtaire ; en particulier, il se tient au courant de toutes les institutions militaires des Etats étrangers ; il s'occupe de tout ce qui a trait aux chemins de fer, aux transports, à rhistoire militaire, à la géographie, à la statistique et à la topographie. L'arpentage du territoire et l'établissement des cartes et des plans se rattachent étroitement à TEtat-Major général ; au sommet de cette branche se trouve placé le « Chef du service topographique » (Landesaufnahme). C'est, en outre, sous la direction du Chef du grand Etat-Major que se font chaque année des excursions pratiques en vue de l'instruction des commandants de troupes (2).

(i) Sur Torganisalion de l'Etal-Major général prussien, un article paru dans le Mililârvvochenblatt (1875, p. 17/16) donne des renseignements détaillés. Cpr. en outre. Bronsart von Schellendorf, Der Dienst des Generalstabes, a® partie, Berlin, 1875-76.

(2) Cpr. le Bulletin des Ordonnances de Tarmée prussienne, 1878, p. iSg et ss., le Bulletin des Ordonnances militaires de la Bavière, 1878, p. 3o3.

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De TEtat-Major général dépendent FAca demie militaire (V. infra)y la Brigade des chemins de fer avec la Direction des chemins de fer militaires (1), ainsi que les Commissaires des lignes, et les Commissaires des chemins de fer.

IV. — A la tète de chaque corps d'armée se trouve le Général en chef (Generalkommando) auquel appartient non seulement le commandement suprême général, mais aussi la direction de l'administration militaire dans le corps qui le concerne (circonscription de corps d'armée, province) ; sous ce rapport, le Général en chef dépend du ministère de la guerre. Les Généraux en chef sont des autorités provinciales supérieures qui sont placées sur la même ligne que les Présidences supérieures (Oberpràsidien). D'après YInstruction sur la direction des affaires dans les troupes du 12 juillet 1828 (2), les affaires qui dépendent des Généraux en chef sont réparties entre quatre sections : 1. L'Etat-Major général; 2. La section des Aides-de-camp (Adjutantur) ; 3. VAuditoriat ; 4. L'Intendance et le service du médecin en chet. Le « Tableau » contenu dans l'Instruction dont nous venons de parler contient la répartition des affaires. VOrdre de cabinet du 28 janvier 1869(3) a fixé les affaires administratives sur lesquelles les Généraux en chef ont le droit de statuer d'une manière définitive ; leur compétence a encore été étendue par rOrdre de cabinet du 16 septembre 1871, no 5 (4).

(i) L'Ordonnance de service pour le fonctionnement et l'administration du chemin de fer militaire prussien, du lo avril 1890 (Bull, des Ordonnances de Tarmée, p. 107).

(2) Von HelldorJI, op. cit., p. i5.

(3) Vén Helldorff, op. cit., p. 17.

(4) Von Helldorff, op. cit., p. ai. — Gpr. aussi Tcxposé succinct qui

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V. — Les autorités chargées de la gestion économique de Tarmée sont les Intendances militaires (Militàrintendanturen) ; ces intendances ont, en vertu de rOrdre de cabinet du l®*" novembre 1820, remplacé les Commissaires supérieurs de la guerre ; elles sont chargées de Tadministration supérieure et de la surveillance de toutes les branches de l'économie militaire de leurs corps d'armée respectifs. Leur composition et leur fonctionnement sont réglementés par l'Instruction du 16 janvier 1821 qui est demeurée la base fondamentale de toutes les dispositions ultérieures (1), Dans la réorganisation de l'armée prussienne, l'organisation de l'Intendance reçut aussi d'autres modifications, puisque, outre les Intendances de corps d'armée, il fut établi encore des Intendances particulières de divisions (2). Il en résulta nécessairement une nouvelle réglementation de l'organisation, de la distribution des affaires et de la procédure suivie par ces autorités. Les dispositions actuellement en vigueur reposent sur le « Plan relatif aux attributions des Intendances de corps », qui a été fixé par un Décret du ministre de la guerre en date du 28 novembre 1875.

1. — A la tête de toutes les intendances du corps d'armée se trouve V Intendant de corps (Corpsintendant) ; c'est de lui que dépendent les autres fonction-

en est fait dans les von Lo6e/rs Jahresberichte fiir Militàrwesen, I, p. 78.

(i) Cpr. Jahrcsbcrichte de von IMeU, II (1875) pp. /177 et ss.

(3) D'abord à titre d'essai dans 4 corps d'armuc provinciaux (i*', 2^, 4,® 8*) en vertu de l'Ordre de cabinet du 27 juin 186 1 ; ensuite dans les 4 autres corps d'armée provinciaux en vertu de l'Ordre de cabinet du 20 décembre 18G2, enfin, dans le corps de la garde, en vertu de l'Ordre de cabinet du 16 novembre 186 4 (l'on llelldorff, pp. 42, 43). Depuis 1895 il existe aussi dans le corps de la garde une Intendance des troupes de chemins de fer (Bull, des Ordonnances de rarmée, 1895, p. 81).

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naires d'intendance. Il est l'organe du ministère de la guerre et il constitue un degré intermédiaire entre ce ministère et les autorités secondaires de l'Intendance militaire. Les affaires du ressort de l'Intendance qui sont présentées au Général en chef sont expédiées par l'Intendant, qui, en cas de nécessité, doit en référer personnellement au Général en chei. De nouvelles dispositions concernant la manière dont les troupes doivent se conduire -ne peuvent pas être promulguées de la libre volonté de l'Intendant ; elles doivent émaner, en tant qu'ordres, du Général en chef. Au point de vue de la reddition des comptes et du contrôle, les Intendants sont soumis à la Cour des comptes ; ils doivent rendre compte à cette Cour dans la même forme qu'à l'autorité administrative supérieure (ministère de la guerre) (1).

Régulièrement, le cercle d affaires des Intendances de corps se divise en cinq sections (pour le Corps de la Garde, en quatre) (2). Ce cercle embrasse toutes les branches de l'économie militaire du corps d'armée (par suite, de la circonscription qui leur est affectée), qui sont relatives au territoire et qui, par conséquent, en cas de mobilisation, restent dans l'intendance provinciale, ou qui ont besoin d'être placées sous une direction unitaire.

Les Intendances de corps ont le droit d'intenter les actions relatives au fisc militaire (3).

2. — Aux Intendances de division ressor tissent toutes les affaires qui concernent les traitements, les salaires, les concessions d'indemnités de service et

(i) Frôhlich, I, p. 35.

(2) Rescrit du 39 novembre 1875.

(3) Décret du 6 août i838. Gpr. sur ce point Frôhlich, loc. cit., pp. 38, 39. Jugement du Tribunal d'Empire du a4 septembre 1889 (Entscheidungen, vol. XXIV, pp. 36 et s.)

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de logement, les frais de voyage et les approvisionnements de marche ; en outre, le contrôle des livres, des caisses et de la comptabilité ; les affaires qui ont trait à Thabillement et à Téquipement des troupes de la division, ainsi que la participation aux revues; la surveillance des administrations locales, etc. Les Intendances occupent, par rapport aux Généraux de division, la même situation que les Intendances de corps par rapport aux Généraux en chef.

3. — Dans le royaume de Saxe, l'Intendance a, depuis le 1®*" avril 1894, été détachée du ministère de la guerre, et, actuellement, dans l'armée saxonne, il y a aussi des Intendances de corps et des Intendances de division. Dans le Wùrttemberg, une Intendance de corps et des Intendances de division ont été organisées sur le modèle prussien (1) ; Tlntendance de corps peut valablement représenter le fisc militaire dans les litiges portant sur des matières du droit privé (2). En Bavière, aussi, l'Intendance a reçu une organisation analogue (3).

4. — La satisfaction directe des besoins habituels et continus de l'armée est confiée aux corps de troupe particuliers. Les autorités investies du commandement, en descendant jusqu'au chef de compagnie, d'escadron ou de batterie, ont à administrer, sous leur propre responsabilité, les affaires de leurs corps de troupe respectifs. Régulièrement, chaque régiment ou chaque bataillon indépendant (non en-

(i) Décret du aS février 1874 dans le Bulletin des Ordonnances militaires du Wùrttemberg, 187^, p. 27.

(3: Décret du 3i décembre 1S75. Bulletin des Ordonnances militaires du Wùrttemberg, 1876, p. 3.

(3) Cpr. les Ordonnances publiées dans le Bull, des Ordonnances militaires de Bavière, 1869, p. 386; 1878, pp. 6, 7, 203, 2^0.

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régimenté) a sa gestion propre (Selbstbewirthschaftung) et toutes ses affaires d'économie, de remonte et d'armement sont portées devant les Commandants de régiment. Les Commandants militaires supérieurs aussi bien que les Intendances sont, au fond, limités à la direction et au contrôle de cette gestion propre. Cette gestion comprend les affaires de caisse (1) (Kassengeschâfte) et les paiements en argent, les approvisionnements en nature et le ménage, l'habillement et la remonte (2), les fonds subsidiaires et, dans les corps de troupe particuliers, les fonds affectés à des buts spéciaux (par exemple, musique, enseignement, bibliothèque, service médical, etc.). Des dispositions précises sur l'administration de ces fonds sont contenues dans le Règlement sur les paie-

(i) Cpr. le règlement sur le service de la caisse dans les troupes du a8 janvier i8ii. Publié avec les suppléments, etc., dans von Helldorff, 3* partie, i*^* section. Depuis le i*' avril 1894. ce règlement a été remplacé par le « Projet de règlement sur la Caisse » du i*' février 1894. Bull, des Ordonnances militaires, p. 69.

(a) Auprès de chaque corps de troupe ayant des fonds spéciaux pour rhabillement, il existe, pour l'administration do ces fonds, une Commission d'habillement qui se compose d'un président (officier d'Etat- Major), d'un ou plusieurs officiers et d'un trésorier payeur (Zahlmeister)- Elle est un organe du Commandant. Toutes les acquisitions, ventes, etc., font l'objet d'une délil)ération en commun et les décisions sont prises k la majorité. Le drap et les autres fournitures, ainsi que les animaux do remonte, sont fournis en nature aux corps de troupe par les dépôts de remonte, ou bien les corps de troupe les acquièrent par voie d'enchère. La confection des objets d'habillement et, autant que possible aussi, des pièces d'équipement a lieu surtout dans les ateliers des corps de troupe. Les détails sont réglés par le « Règlement sur rhabillemcnt et l'équipement des troupes en temps de paix » du 3o avril 1868. En particulier, le 4* paragraphe de ce môme règlement (§^ 198 et s.) concerne « l'administration interne de l'équipement des troupes ». Réédité avec des commentaires et des appendices par von Helldorff, 3' partie, section 4» !• pp. i8a et ss. De nombreuses modifications ont été publiées dans le Bulletin des Ordonnances de Tannée.

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ments en argent de l'armée prussienne en temps de paix du 24 mai 1877 (1), règlement qui se trouve aujourd'hui remplacé par « Tlnstruction relative à la solde de Tarmée prussienne en temps de paix, du 7 mars 1889 (Bull, des Ordonn. mil., p. 71) (2).

Pour Tadministration locale des institutions de garnison il existe des administrations de garnison. Les fonctions de ces dernières peuvent aussi être confiées aux magistrats et aux fonctionnaires communaux. Les administrations de garnison sont placées sous Tautorité immédiate des Intendances de corps ; en temps de paix, elles occupent une situation indépendante des Commandants de placeforte, des chefs de garnison et des autres commandants supérieurs militaires; cependant, elles sont tenues de donner suite aux réquisitions de ces derniers, lorsque les lois, les ordonnances, les règlements et les instructions ne s'y opposent pas.

5. — U Administration de campagne. De même que les autorités investies du commandement, en cas de mobilisation de Tarmée, demeurent en activité pour les portions non mobilisées et continuent d'exercer leurs fonctions dans toute l'étendue de la circonscription du corps d'armée, de la division ou de la brigade, de même il se produit aussi, en cas de mobilisation, un dédoublement de l'organisation militaire pour l'administration de l'armée ; à côté de l'Intendance pour le temps de paix, il existe une Intendance de campagne ayant une organisation ana-

(i) Introduit dans le Wûrttembcrg par décret du i4 juillet 1877 (Bull, des Ordonnances militaires, p. 99). Cpr. Règlement bavarois sur les pensions du 27 janvier 1878 (Bull, des Ordonnances militaires, p. 109).

(a) Cette disposition a subi de nombreuses modifications et additions. Cpr. notamment le supplément au n° ai du Bulletin des Ordonnances de Tarmée, pour 1898.

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logue. Pour toute Tarmée mobile ou pour une armée composée de plusieurs corps, il est nommé un Intendant général ou Intendant d armée qui, en sa qualité de représentant du ministère delà guerre (département économique), a la direction suprême et la surveillance de toute l'économie militaire de l'armée mobilisée. Par rapport au Commandant suprême de l'armée et par rapport au chef d'Etat-Major, il se trouve dans la même situation que l'Intendant par rapport au Général en chef. Pour chaque corps d'armée mobilisé, il est nommé un Intendant de campagne (Feldintendant) placé sous le commandement du Général en chef et faisant partie de sa suite permanente. C'est de lui que dépendent les Intendances de campagne des divisions auxquelles vient s'ajouter encore une Intendance de campagne pour Tartillerie de réserve (artillerie de corps), et, en outre, les bureaux d'approvisionnement de campagne, à côté du bureau de boulangerie de campagne, et la caisse de guerre. En fait, le cercle d'action de ces bureaux se trouve plus indépendant, et, par suite, leur responsabilité personnelle se trouve plus étendue qu'en temps de paix. Leurs obligations de service et leur conduite des affaires sont réglementées par l'Instruction de service du l®'^ juin 1859 (1). Au moment de la démobilisation, toutes les affaires des Intendances de campagne auxiliaires dissoutes passent aux Intendances de paix.

Le système de la gestion propre des troupes est, lorsque les circonstances le permettent, maintenu aussi pour les troupes de campagne.

(i) Cette instruction a été communiquée en partie par FrÔhlieh, l, pp. i58 et 8s. Cpr. Instruction bavaroise sur le service pour Tlntendance de campagne du 3 février 1878 (Bull, des Ordonnances militaires

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VI. — Service sanitaire de V armée (1). L'organisation de ce service se rattache, d'une manière générale, à l'organisation de l'armée et à l'administration économique militaire ; il se combine avec les deux de diverses façons.

1. — Le Corps de santé. L'organisation actuelle de ce corps repose sur V Ordonnance du 6 février 1873 (Bull, des Ordonnances militaires, p. 103 et ss.). Le centre de ce corps est constitué par la section médicale du ministère de la guerre dont le président porte le titre de médecin Major général Generalstabsarzl de Tarmée. Dans chaque corps d'armée est placé un médecin général (Generalarzl) duquel dépendent tous les médecins militaires de Tentière circonscription du corps d'armée, sans qu'il y ait à considérer la nature de leur service ; ce médecin général, de même que rintendant de corps, appartient comme rapporteur à l'Etat-Major général et doit obéir aux ordres du Général en chef. En dehors de la direction, de la surveillance et du contrôle du service sanitaire et des lazarets à l'intérieur de la circonscription du corps d'armée, c'est à lui qu'incombe aussi en particulier la revision technique des comptes médicaux et c'est dans ce but qu'il lui est adjoint un pharmacienmajor (2). Un médecin en chef exerce sur les méde-

(i) Cpr. Rapport sur le dcveloppement et les progrès du service de santé militaire de Prusse dans les Jahresberichte fur Militârwesen de von Lôhell, I. pp. laS et ss. et surtout Prager, Preussisches Militarmedicinalwesen, a vol. 2® édition, Berlin, 1875, L'Ordonnance de santé pour le temps de paix, autorisée par l'Ordre de cabinet du 16 mai 1891, contient une codification des dispositions concernant le service sanitaire de rarmce (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 171). Appendice k cette ordonnance du 2Ô mai 1896.

(a) Il existe pour lui une instruction particulière du 6 juillet 1868 (Bull, des Ordonnances de Tarmée, p. i48). Règlement sanitaire pour le temps de paix, appendice, § i (pp. 343 et s.).

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cins militaires, sur les aides de lazaret et sur les infirmiers militaires, les pouvoirs disciplinaires d'un commandant de régiment. Sous sa direction immédiate se trouve, en sa qualité d'autorité médicale militaire de la province, le Bureau sanitaire royal (Sànitatsamt)du corps d'armée. C'est l'autorité préposée aux lazarets de son ressort; elle réglemente et surveille le service sanitaire de ce même ressort. A son cercle d'affaires appartiennent les recherches chimiques et bactériologiques relatives aux comestibles, à l'eau, etc., Tacquisition, la conservation et la surveillance des objets de médecine et de chirurgie, ainsi que la coopération aux acquisitions d'immeubles et toutes les affaires qui ont trait aux constructions. Dans toutes les affaires qui concernent l'administration économique et le service des lazarets, le Bureau sanitaire doit rester en continuels rapports avec l'Intendance de corps, et ces deux autorités réunies doivent mettre leurs règlements en parfait accord (1). Auprès du commandement de division fonctionne un médecin de division {Dioisionsarzt) pris parmi les plus anciens médecins du régiment ; il forme le degré intermédiaire entre le médecin général (Generalarzt) et les médecins qui exercent leurs fonctions auprès des troupes et dans les lazarets ; il est le rapporteur médico-technique du Commandant de division et, en dehors de la conduite du service sanitaire, il a à recueillir, à contrôler et à classer les demandes, les comptes rendus, les rapports, etc., qui ont trait à la médecine militaire. Il préside aussi la Commission scientifique d'examen pour les candidats des établissements d'enseignement de médecine militaire (2). L'assistance aux malades proprement dite

(i) Règlement sanitaire pour le temps de paix, § 8, n" 4 ; §§ 5o et ss., 85.

(a) Ordonnance du 6 février 1873, § 2 et Instruction de mise à cxé-

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dans les régiments et dans les bataillons^ ainsi que dans les établissements militaires, est dirigée par les médecins-majors supérieurs [Oberstabsàrzte) et par les médecins-majors {Stabsàrzte) auxquels sont adjoints des médecins auxiliaires {Assistenràzte) . Les officiers du service sanitaire sont, en général, tenus de soigner gratuitement tous les officiers et tous les fonctionnaires militaires qui font partie de leur section de troupe (1) et défaire toutes les recherches médicales et toutes les constatations relatives à Tétat sanitaire des officiers et des hommes, lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de leur service (blessures, préjudices résultant d'un service commandé, etc.). Dans les places fortes et dans les garnisons importantes, il y a, en outre, des médecins de garnison {Garnisonàrzte) qui, en qualité de rapporteurs des commandants, exercent leurs fonctions au sujet de toutes les affaires d'hygiène et de police sanitaire, et qui doivent exercer leur service médical dans tous les corps de troupe et dans tous les établisements militaires auxquels le budget ne concède aucun médecin-major supérieur ou aucun médecinmajor (2).

En vue de venir en aide aux médecins, surtout en vue d'exécuter les opérations chirurgicales ordonnées par les médecins, il existe des aides de lazaret {Lazarettgehûlfen) qui reçoivent une rémunération sur les ressources du budget des corps de troupe.

En cas de mobilisation, il est formé pour chaque corps d armée trois détachements sanitaires qui font partie du bataillon du train. Deux de ces détache-

culion du 9 avril 1878. Les médecins de division n'exercent aucune influence sur l'administration des Lazarets militaires.

(i) Ordonnance du 6 février 1873, § 4i. Ordonnance sanitaire pour le temps de paix, § 4.

(3) Règlement sanitaire pour le temps de pftix, § 34.

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ments sont affectés aux deux divisions d'infanterie, le troisième est affecté à l'artillerie de corps. Chaque détachement est organisé de façon à former deux sections indépendantes. Les détachements affectés aux divisions suivent les troupes sur les champs de bataille et se tiennent à la disposition du commandant de division (1).

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