Le service des Lazarets
a) Les Lazarets en temps de paix (2). Des lazarets de garnison doivent être organisés dans toutes les garnisons qui, d'une manière permanente, sont pourvues de troupes s'élevant au moins à six cents hommes. Dans un cas de nécessité momentanée, il peut être établi des lazarets auxiliaires et des lazarets locaux (3). Les lazarets particuliers pour le temps de paix sont, sans doute^ soumis à une administration unitaire, mais, d'un autre côté, cette administration se trouve placée sous la dépendance des Intendances et de la Section médicale militaire (médecin-major général). Des Intendances dépend la partie administrative et économique, la nomination du personnel d'administration, l'acquisition et la conservation des édiflces et des fonds de terre, de l'outillage du lazaret, des ressources d'approvisionnement et tout le service de la Caisse et de la comptabilité (4). Du ressort spécial des Bureaux sanitaires fait partie la sur-
(i) Règlement sanitaire pour le temps de guerre du lo janvier 1878,
(a) Règlement sanitaire pour le temps de paix du 16 mai i8gi, 3* partie (pp. 58 et ss.) Par ce règlement se trouve abrogé le Règlement pour les lazarets en temps de paix dans l'armée prussienne du 5 juillet iSbn , ainsi que Tlnstruction destinée à lui servir de complément.
(3) Règlement sanitaire en temps de paix, §§ 4a-47.
(4) Règlement sanitaire en temps do paix, § 52.
veillance de tout ce qui concerne le fonctionnement du service des malades, le personnel médical, les dispensaires et l'acquisition de médicaments (1). Ces deux autorités doivent établir leurs règlements d'un commun accord (2).
Les lazarets de paix sont placés sous un médecin en chef qui occupe, en même temps, la situation de {Chefarzt) médecin de division ou de médecin de troupes ou de garnison. C'est lui qui donne les ordres dans le lazaret ; il est placé à la tête du personnel militaire, médical et administratif préposé au service du lazaret; ce personnel doit, par suite, l'obéissance la plus absolue à ses règlements (3). Dans les garnisons où se trouvent au moins trois médecins-majors ou des médecins-majors supérieurs, il est établi des infirmeries pour les diverses maladies et il est fourni des officiers sanitaires « ordonnants » nommés par le Bureau sanitaire. Ces officiers doivent s'occuper des soins h donner aux malades et ils doivent les visiter au moins une fois par jour ; le médecin en chef doit obéir à toute réquisition de consultation qui lui est adressée par ces officiers pour les malades du lazaret (4). Pour l'administration financière et économique, il y a un Inspecteur en chef de lazaret {Lazarettoberinspektor) auquel peuvent être adjoints, en cas de nécessité, un ou plusieurs inspecteurs de lazaret [Lazarettinspektoren (5).
(i)Ibid., §51.
(3) Ibid.. § 53.
(3) Cependant, en se chargeant d'un lazaret, il peut être partiellement exempté de certains autres services. Ordonnance du a^ octobre 1872, SJ 2. Règlement sanitaire pour le temps de paix, § 56, n® 3. Ordonnance du 34 octobre 187a, §§ 11, 30. Règlement sanitaire pour le temps de paix, § 58. Sur ses obligations, cpr. ibid., § 59.
(4) Règlement sanitaire pour le temps de paix, §§ 73-80.
(5) Les dispositions relatives au fonctionnement économique des Ia~
l'administration militaire 189
6) Les Lazarets de campagne (1). Il y a, pour chaque corps d'armée mobilisé, douze lazarets pouvant chacun contenir deux cents malades; ils sont destinés à recevoir les blessés et les malades venant des postes sanitaires (Verbandplàtzen) ou directement des troupes. Chaque lazaret peut être divisé en deux sections qui peuvent être entièrement indépendantes et qui peuvent aussi être augmentées. L'affectation des lazarets à la division est décrétée par le Général en chef qui, par l'intermédiaire de l'inspection générale d'étape, cherche à s'assurer l'aide des lazarets de réserve de campagne. La direction de chaque lazaret est confiée à un médecin en chef.
Parmi les lazarets de campagne, il faut faire une distinction pour les lazarets militaires permanents ' (Stehende Kriegslazarette). Ce sont des lazarets établis en temps de guerre et qui, à cause de la marche du corps d'armée, ne peuvent avoir avec le commandement de ce corps d'armée aucun rapport immédiat; ces lazarets sont, en premier lieu, soumis à l'Inspection générale d'étape, laquelle a le droit de dissoudre le personnel, de remplacer le matériel et d'envoyer le « lazaret de campagne », ainsi rendu disponible, rejoindre le corps d'armée. Les lazarets de guerre permanents sont, lorsqu'ils se trouvent à Tintérieur du territoire, remis aux autorités provinciales ; lorsqu'ils se trouvent à Tétranger, ils sont remis aux gouvernements généraux par l'Inspection générale d'étape (2).
zarets sont contenues dans la section 4 du règlement sanitaire pour le temps de paix (§§ 158-237) ; la section 5 (§§ 338-307) contient les règles relatives à la caisse et à la comptabilité.
(i) Règlement sanitaire pour le temps de guerre du 10 janvier 1878, §^ 55 et s.
(3) Règlement sanitaire pour le temps de guerre, § 59.
190 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND
VII. -*- L'Organisation de la justice militaire. La juridiction spéciale relative aux militaires en matière pénale devait, d'après le § 39, al. 1 de la loi militaire du 2 mai 1874, être réglementée par une loi d'Empire.. Jusqu'à cette réglementation, quatre ordonnances relatives à la justice répressive militaire furent en vigueur dans Tarmée allemande : rOrdonnance pour Tarmée prussienne du 3 avril 1845^ qui a été aussi appliquée à tous les contingents rattachés à l'armée prussienne (1) ; l'Ordonnance saxonne du 4 novembre 1867 (2), qui se rapproche essentiellement de TOrdonnance prussienne ; l'Ordonnance wiirtembergeoise du 20 juillet 1818 et
(i) Cette réglementation fut introduite sur le territoire de la Confédération de l'Allemagne du Nord par l'Ordonnance du 29 décembre 1867, en vertu de l'art. LXIde la Constitution de l'Allemagne du Nord (Bull, des lois fédérales, p. i85) ; dans la liesse du Sud, en vertu de la Convention militaire du 4 avril 1867, art. XIV ; en Bade, par l'Ordonnance du 24 novembre 1871 (Bull, des lois d'Empire, p. 4oi)*, en Alsace- Lorraine par la loi du 6 décembre 1878 (Bull, des lois pour T Alsace- Lorraine, p. 33 1). Elle est aussi entrée en vigueur pour les troupes coloniales de l'Est de l'Afrique en vertu de l'Ordonnance du 3 juin 1891 (Bull, des lois d'Empire, p. 34 1). Elle a été exclue du Wûrltemberg par la Convention militaire (art. X, § 3) et de la Bavière par le Traité de Versailles du 28 novembre 1870, III, § 5.
(3) En Saxe, une Ordonnance sur la justice répressive militaire avait déjà été promulguée le 4 novembre 18G7 ; cette Ordonnance concorde avec l'Ordonnance prussienne ; cependant, on y remarque certaines différences dans la rédaction, ainsi que certaines additions et suppressions. Le droit, comme le devoir du Roi de Saxe au sujet de la promulgation de cette Ordonnance, résulte de l'art. L\I de la Constitution de l'Empire en prenant cet article dans son sens le plus exact. V. supra, pp. 34» et s. (^ette Ordonnance n'a donc pas perdu sa valeur formelle à la suite de l'Ordonnance du 29 décembre 1867. Meyer a émis une opinion erronée, Verwaltungsrecht, II, p. 63. Cette Ordonnance n'était applicable que sur les territoires de l'Allemagne du Nord dans lesquels n'avait pas encore été mise en vigueur l'Ordonnance prussienne sur la justice répressive.
l'administration militaire 191
rOrdonnance bavaroise du 29 avril 1869 (1). Dans la marine, c'est également l'Ordonnance prussienne sur la justice répressive qui a été appliquée en fait, quoiqu'elle n'ait jamais été introduite légalement (2). Ces dispositions législatives d'Etat se trouvent actuellement abrogées par l'Ordonnance sur la justice répressive militaire pour l'Empire allemand (Militàrstrafgerichtsordming fur das Deutsche Reich) du 1^'^ décembre 1898 ; elles ont été remplacées par le droit unitaire et uniforme d'Empire. L'Ordonnance sur la justice répressive militaire règle aussi bien l'organisation judiciaire que la procédure répressive. Tandis que la procédure répressive militaire se modèle sur la procédure répressive ordinaire quoique avec de nombreuses et sensibles différences, l'organisation de la justice répressive militaire s'écarte entièrement de l'organisation de la justice répressive ordinaire.
1. — La différence la plus importante qui caractérise les tribunaux militaires et les met en opposition avec tous les autres tribunaux, c'est la distinction
(i) Celle Ordonnance a été revisée et de nouveau publiée par l'Ordonnance du 6 novembre 18711 (HuU. des Ordonnances militaires de la Bavière).
(a) Cet état de choses avait cependant un point d*appuî légal dans rOrdonnancc de la Présidence fédérale du îxg décembre i8()7, en vertu de laquelle le droit pénal militaire prussien fut introduit sur le territoire fédéral (Bull, des lois fédérales, p. i85). En eflTet, le i^ 4 de l'Introduction au Code pénal de l'armée prussienne est ainsi conçu : « quant au point de savoir quelles personnes sont soldats et quelles personnes sont fonctionnaires, c'est ce qui est indiqué dans le tableau annexé à ce Code pénal sous la lettre A. » Dans ce tableau, qui a été reproduit dans le Bulletin des lois fédérales, 18G7, p. 288, se trouvent énumérées, outre les personnes faisant partie de la classe des soldats, celles qui font partie de la marine. D'ailleurs, celte manière d'introduire une loi n'est pas normale. Cpr. von Kries dans Archiv fur ôffentliclies Reclit, yol. V, pp. 37.3 et ss. et von Marck, Der Mililiirstrafprocess in Deulschland, Berlin, 1898, I, pp. 99 et ss.
192 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND
qu'il faut faire entre le Gerichtsherr et le Tribunal qui connaît de laffaire (erkennendes Gericht). Cette distinction, dans son essence juridique et organisatrice correspond à la distinction qui existait, dans l'organisation judiciaire du Moyen Age, entre le Juge et les Urtheilsfinder (échevins), quoique la manifestation et l'application de ce principe ne soient pas les mêmes sur bien des points. La puissance judiciaire militaire est contenue dans le pouvoir militaire de commandement ; elle constitue, par conséquent, un droit du Chef de contingent. En transmettant une fonction de commandement, le Chef de contingent transmet en même temps l'exercice de la puissance judiciaire. Le Gerichtsherr est celui qui est investi du pouvoir judiciaire militaire, de Vimoeriiim politique par délégation et par ordre du Chef de contingent, de même que le Comte (Graf) ou le Bailli (Vogt),au Moyen Age,étaient investis du pouvoir judiciaire civil. De même que ceux-ci devaient juger, mais seulement cum consiliOy met ordelen, de même aussi le Gerichtsherr doit exercer le pou voir judiciaire qui lui appartient, d'après les jugements rendus par les tribunaux qui connaissent de l'affaire. Le Gerichtsherr militaire ne fait pas partie du tribunal; il ne préside pas ce même tribunal et il ne prend part ni aux délibérations ni aux jugements ; cependant, il ressemble au Juge du Moyen Age en ce qu'il nomme (1) et convoque (2) le tribunal, il le charge de délibérer et de se prononcer sur un cas particulier (3) (« il demande un jugement »), et il ratifie le jugement rendu et le déclare exécutoire (4) (il édicté le jugement).
(i) Ordonnance sur la justice répressive militaire, §§ 4ii 53, 68, 79-
(3) Ibid.. § i8. § 3.
(3) §S 25o. a6i, a64. 386 et s.
l'adxMinistration militaire 193
Il exerce également ces fonctions judiciaires dans lesquelles se manifeste la souveraineté de TEtat, la vis cogeiidi ; il ordonne la comparution de l'inculpé sans assignation (1), lexemption provisoire de service (2), l'admissibilité de l'enquête (3) et le placement dans une maison de santé (4), le séquestre des biens (5) et l'exécution de la peine (6). Au contraire, le (Gerichtsherr) n'a pas le droit de prendre part aux enquêtes (7) ; il ne doit pas assister à l'instruction générale (8) et les juges chargés déjuger sont, en ce qui regarde leurs ordonnances et leurs décisions, entièrement indépendants du {Gerichtsherr) (9).
2. — Comme les droits du Gerichtsherr ont leur source dans son pouvoir de commandement militaire, il en résulte que ces droits correspondent à sa situation dans l'organisation de l'armée de terre et de la marine et qu'ils se mesurent sur cette situation. C'est pourquoi le pouvoir judiciaire peut être supérieur ou inférieur. La juridiction inférieure ne s^étend qu'aux personnes qui n'ont pas rang d'officiers (10), et, en fait, cette même juridiction ne s'étend qu'aux infractions et délits militaires qui ne sont passibles que des arrêts, lorsqu'aucune peine
(i) § 17a, al. 3.
(3) § 170, cpr. § 277.
(71 § 167, al. i. Cependant le Gerichtsherr a lo droit de prendre connaissance de rétat de la procédure en examinant les actes et de prendre le» dispositions cpii lui paraissent nécessaires pour éclaircir Tafiaire. Il peut aussi ordonner un supplément d'enquête, J:j ^44 •
(8) § 273, al. a.
infamante ne doit être prononcée (1). La juridiction supérieure s'étend à toutes les personnes soumises à la juridiction militaire et elle embrasse tous les actes punissables (2).
3. — Mais, même en faisant abstraction de cette différence, le Gerichtsherr est placé, conformément a sa situation militaire de service, sous un Gerichtsherr supérieur (3) qui a le droit de charger les Gerichtsherr placés sous ses ordres, d'ouvrir ou de continuer une enquête, comme aussi d admettre ou de rejeter un moyen juridique (4), et qui, régulièrement, a le droit de se prononcer sur les réclamations juridiques soulevées par les ordonnances du magistrat subordonné (5).
4. — Le Gerichtsherr de la basse juridiction, c'est, dans l'armée de terre, le Commandant de régiment et le Commandant de bataillon (6) ; dans la marine, c'est le commandant d'une division de matelots ou de chantier et le commandantd'un bataillon indépendant ou d'une section indépendante (7).
Le Gerichtsherr de la haute juridiction, dans Tarmée, c'est régulièrement le commandant de division ; dans la marine, c'est le chef d'une des deux
(i) § i5. Et en outre les infractions énuraérées au § i6.
(a)Si7-
(3) Qu'il ne faut pas confondre avec le Gerichtsherr de la juridiction
supérieure.
/4) § ai.
(5) Aussi peut-il dans certains cas évoquer les poursuites regardant le Gerichtsherr inférieur, et même décider à quel Gerichtsherr, parmi ceux qui dépendent de lui, doivent incomber les poursuites, §§ 3a et as,, 387.
(6) Et en outre, le commandant d'un district de Landwehr, le commandant de Berlin et le commandant d'une petite place forte.
(7) Ibid.
l'administration militaire 195
stations nationales de marine (1). Sont aussi parmi les Gerichtsherrn de la haute juridiction, le Général en chef et l'Amiral en chef ; mais ils n'ont — abstraction faite de la procédure suivie en campagne et à bord — le droit d'exercer la juridiction qu'en ce qui regarde l'opposition et l'appel (2).
La représentation du Gerichlsherr est réglementée par l'Ordonnance du 12 mars 1901 (Bull, des Ordonnances militaires, p. 109).
5. — En vue de l'expédition des affaires de la compétence du Gerichlsherr y les Gerichlsherr de basse juridiction ont à côté d'eux des officiers de justice (Geritchstofficiere) , et ceux de haute juridiction ont des fonctionnaires de justice militaire ayant qualité de juges (3). Les officiers de justice sont choisis par le Gerichlsherr parmi les officiers subalternes ; ils doivent appartenir à l'armée de terre ou à la marine depuis un an au moins et ils jurent de s'acquitter fidèlement de leurs devoirs professionnels (4).
6. — Les tribunaux de jugement ne sont pas, à l'exception des tribunaux militaires d'Empire, des autorités permanentes, comme les tribunaux de bailliage, les tribunaux de district ou les tribunaux régionaux supérieurs, mais des commissions chargées de se
(i) § ao. Et en outre, le commandant de Berlin, le gouverneur ou commandant d'une grande place forte, ainsi que le commandant en chef (Befehlshaber] d*une localité ou d'un district déclaré en état de guerre.
(a) § 3i. Cependant les droits de juridiction en ce qui regarde les généraux qui ne sont pas placés sous les ordres d*un commandant de division peuvent leur être transmis par le chef de contingent (et, en campagne, par l'Empereur), § ai.
(/•)§§ 99- ïoa-
196 I.A FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
prononcer sur les infractions particulières, à la façon des tribunaux d'échevins et des cours d'assises. Pour bannir l'arbitraire de la composition de ces commissions, la nomination des membres militaires et de leurs représentants et, par suite, la détermination de Tordre dans lequel les aflFaires doivent être appelées, a lieu avant le commencement de Vannée judiciaire (1). Tous les tribunaux sont des tribunaux en collège dans lesquels chaque juge dispose d'une voix ; pour toute décision défavorable à l'accusé, au sujet de la question de culpabilité, une majorité des deux tiers est nécessaire (2). Peuvent seuls être nommés juges les officiers qui appartiennent depuis un an au moins à l'armée de terre ou à la marine (3).
7. — La compétence et la composition des tribunaux de jugement sont les suivantes :
a) Les Cours martiales (Standgerichte). Ces Cours sont compétentes pour les faits punissables de la basse juridiction (4) ; elles se composent de trois juges militaires, savoir: d'un officier d'Etat-Major, d un capitaine (Hauptmann) et d'un lieutenant en premier (5).
(i) §§ 4i> 53, 68. Gpr. aussi § 88. La nomination est faite par le Geriehtsherr, Cependant, si Taccusé est un général^ la convocation des juges militaires a lieu par Tintcrmédiaire du chef de contingent compétent, et, en campagne, par Fintermédiaire de l'Empereur. En ce qui re. garde les amiraux et les généraux de la marine, la convocation est faîte par l'Empereur, § i8, § 4.
(3) § 4o. Des officiers du service de santé, des ingénieurs militaires et des fonctionnaires militaires supérieurs doivent être convoqués k la place des oHiciers des grades inférieurs, lorsque l'accusé appartient à l'une de ces classes, § 55.
l'administration militaire 197
6) Les Conseils de guerre (Krîegsgerichte) . Ils sont compétents en première instance pour la discussion et les jugements concernant les faits qui ne sont pas de la compétence des Cours martiales, et, en deuxième instance, ils sont compétents pour les recours contre les jugements des Cours martiales (1). Ils se composent de cinq juges, savoir : un conseiller de justice militaire et quatre officiers ; cependant, si, d'après les circonstances de fait, le Gerichlsherr admet que la peine prononcée sera la peine de mort ou un emprisonnement de plus de six mois, le Conseil de guerre devra être composé de deux conseillers de justice militaire et de trois officiers. Le grade auquel les juges doivent appartenir est déterminé par le grade de l'accusé (2). La discussion principale (Hauptverhandlung) est présidée par l'officier le plus ancien en grade ; au contraire, c'est le conseiller de justice le plus ancien par ses services qui dirige les débats (3).
c) Les Tribunaux militaires supérieurs (Oberkriegsgericlîte) prononcent en appel sur l'appel contre les jugements des conseils de guerre de première instance (4). Ils sont établis auprès du Commandement général, et du Commandement suprême de la marine ; ils se composent de sept juges, savoir : deux conseillers de justice militaire et cinq officiers, dont le grade est déterminé aussi par le grade de l'accusé (5).
d) Le Tribunal militaire d'Empire (Reichsmilitàr'
(4)§ 65, al. I.
(5; § 65, al. 2-67.
198 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
gericht (1) de Berlin prononce sur le recours en révision (2). Les Sénats décident et prononcent avec l'assistance de quatre militaires et de trois membres jurisconsultes y compris le président ; mais lorsque la demande en revision est fondée uniquement sur la violation d'une règle de procédure ou d'un principe de droit des lois civiles ordinaires, il y a lieu de nommer quatre jurisconsultes et trois membres militaires (3).
8. — Des dispositions particulières sont applicables aux faits « en campagne » ou « à bord » et cela au point de vue de l'étendue de la juridiction militaire, de l'organisation du tribunal et de la procédure. Les dispositions particulières » pour la campagne » sont en vigueur pendant toute la durée de la mobilisation de l'armée de terre, de la marine ou d'une portion de l'armée ou de la marine et, pour la garnison d'une place forte, aussi longtemps que celle-ci est menacée par l'ennemi (4). Les dispositions particulières pour les faits « à bord » s'appliquent aussi au service de certains vaisseaux dans les eaux étrangères depuis le commencement du voyage jusqu'à leur retour dans les eaux nationales et, d'ailleurs, elles s'appliquent aussi à tous les vaisseaux tant qu'ils se trouvent en état de guerre (5).
La basse juridiction a, en campagne et à bord,
(i) V. vol. Il, p. .
(3) § SJ,.
{\) Loi d'introduction à l'Ordonnance sur la justice pénale militaire, art. V. Le début aussi bien que la fin de cet état doit être annoncé, en ce qui concerne le service, parle Gouverneur ou le Commandant. Aussi, lorsque la place forte est déclarée en état de guerre, mais n'est pas menacée par l'ennemi, les dispositions spéciales demeurent sans application.
(5) Loi d'introduction, art. VL
l'administration militaire 199
une importance sensiblement plus étendue (1) et le Gerichtsherr de la haute juridiction peut assigner au magistrat inférieur des poursuites pénales pour un plus grand nombre de délits (2). Les Cours martiales ont, par conséquent, le droit de prononcer des peines plus rigoureuses (3).
Dans les Cours martiales de campagne et dans les Cours martiales à bord, tous les juges sont convoqués pour chaque cas particulier, et il n'est pas nécessaire qu'ils appartiennent à Tarmée de terre ou à la marine depuis plus d'un an (4). Dans les Conseils de guerre de campagne et à bord, les membres jurisconsultes peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, être remplacés par des officiers (5). En ce qui concerne les généraux, c'est l'Empereur et non le Chef de contingent qui détermine le commandant en chef (Befehlshaber) qui doit exercer les droits de juridiction, et qui convoque le tribunal de jugement (6). L'Empereur peut changer le siège du Tribunal militaire d'Empire ou des Sénats particuliers (7).
9. — Sont soumis à la juridiction militaire tous les militaires de l'armée active et de la marine active (8) ; de plus, les officiers, officiers de santé et
(5) § 98. Dans les cas prévus par les ǧ 55, 56, les officiers du service sanitaire, ingénieurs et fonctionnaires supérieurs peuvent être, en campagne et à bord, remplacés en cas de besoin par des officiers. § 5g.
(6) § 21 et § i8, al. 4.
(7) § 7>, al. 2.
(8) § I, n**" 1-8. D'après la loi locale, les membres du corps de gendarmerie d'Etat doivent relever de la juridiction pénale militaire ; lorsque ce cas se présente, ils sont considérés comme des soldats de l'armée active dans le sens de T Ordonnance sur la justice pénale militaire.
200 lAl force armée de l'empire allemand
Ingénieurs militaires mis en disponibilité, les étudiants de l'Académie de l'Empereur Guillaume ; les mousses (Schiffsjungen) tant qu'ils sont sur les navires ; les officiers et les soldats invalides soignés dans les établissements militaires ; les officiers n'appartenant pas à la carrière militaire et les officiers de santé d la suite, lorsque et aussi longtemps qu'ils sont admis au service temporaire ; les officiers de santé, les ingénieurs militaires qui, ayant déjà été congédiés, ont été de nouveau versés dans le service actif ; enfln, les personnes désignées dans les §§ 155 et ss. du Code pénal militaire, tant que ces personnes demeurent soumises aux lois pénales militaires. Il faut y joindre, en outre, les personnes indiquées au §5 de l'Ordonnance sur la justice répressive militaire, à l'occasion des délits prévus par cette même Ordonnance.
VIII — Le service du culte dans U armée. L'organisation de l'armée n'a avec l'organisation du culte et avec l'exercice des services divins que des rapports peu consistants ; de l'établissement prévu dans l'art. LXI de la Constitution d'Empire d'un droit militaire uniforme au moyen de la législation prussienne a été expressément exclue l'organisation du culte dans l'armée. C'est aux lois d'Etat qu'il appartient de réglementer les conditions de ce culte. Dans plusieurs Etats, des communautés militaires particulières ont été créées dans les garnisons. La surveillance des soins spirituels et des autres obligations du service ecclésiastique de la communauté militaire est confiée, en partie, aux ecclésiastiques
Loi d'introduction à TOrdonnance sur la justice pénale militaire, § 2, n* 3. C'est ce qui a lieu en Prusse, en Alsace-Lorraine, en Bade et dans la Hesse.
l'administration militaire 201
civils de la localité et, en partie, à des ecclésiastiques militaires spécialement désignés. Ces institutions sont importantes pour le droit public d'Empire en tant que les frais du culte dans Tarmée sont payés sur les fonds de la Caisse d'Empire et fixés par le budget d'Empire, et aussi en ce que les ecclésiastiques militaires ont la qualité de fonctionnaires d'Empire en vertu de la loi sur les fonctionnaires d'Empire.
En Prusse, les conditions de service du personnel ecclésiastique militaire sont régies par l'Ordonnance sur le service du culte dans Tarmée (Militârkirchenordnung) du 12 février 1832. (Recueil des lois prussiennes, p. 69) (1).
IX. — Etablissements d'éducation et d instruction. 11 existe, pour le Contingent prussien, une inspection générale du service d'éducation et d'instruction militaire, inspection à laquelle incombe la haute sui-veillance des établissements d'instruction militaire et de laquelle dépend aussi en matière scientifique la Commission militaire supérieure d'examens.
Les établissements qui existent sont les suivants :
1. — L'Académie de guerre (Kriegsakademie) de Berlin. Cette académie est issue de l'Ecole de guerre (Kriegsschule) fondée en 1816 ; son organisation actuelle repose sur le Décret du 15 août 1856 et sur l'Ordre de cabinet du 21 novembre 1872 (Bull, des
(i) Introduite avec les additions et les modifications nécessaires dans le Hanovre par l'Ordonnance du a 4 juin 1867 (Bull, des Ordonnances de Tarmée, p. 67) ; pour le district du ii* corps d*armée par l'Ordonnance du la octobre 1867 (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. ia3) ; pour le district du g" corps par l'Ordonnance du 25 novembre 1868 (Bull, des Ordonnances de F armée, p. a 3 3).
202 LA FORGE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
Ordonnances militaires, p. 350) (l).Le chef de l'Etatmajor général de l'armée a la haute surveillance de l'activité scientifique de l'Etablissement ; en matière disciplinaire, économique et de police, l'établissement se trouve placé directement sous l'autorité du service général de la guerre (du Ministère de la guerre). Y sont seuls admis les officiers qui, ayant servi au moins trois ans en qualité d'officiers, demandent à être admis dans l'établissement et ont subi avec succès les épreuves d'admission (2). Les cours durent trois ans (3), mais le commandement n'est donné que pour une année et son renouvellement dépend de l'application et des capacités de l'officier.
D'après les Conventions militaires, les officiers des contingents saxons et wùrttembergeois (4) peuvent faire partie de l'Académie de guerre ; la Bavière a sa propre Académie de guerre fondée à Munich en 1867.
2. — Les Ecoles de guerre {Kriegsschulen). Les u dispositions » actuellement en vigueur « sur l'orga-
(i) Von Helldorff, i'* partie, 3* section, pp. 65 et ss. — \'n exposé historique et critique de TAcadémie de guerre suivi d'une comparaison avec les institutions des autres Etats, se trouve dans l'ouvrage intitulé : « L'Académie de guerre de Berlin », Paris, 1877, 33 1 pages.
{2} Sur cette épreuve, cpr. les Ordres de cabinet du 3 décembre i8a5 et du aC janvier 182C, dans von UeUdorff, loc. cit., pp. 69 et ss. Cependant ces dispositions se trouvent modifiées par l'Ordonnance du II novembre 1875.
(3) Le plan d'études et le but scientifique apparaissent clairement dans le Rcscrit de l'Insprction générale du service d'éducation et d'enseignement militaires (dont relevait antérieurement rAcadémie) du as mars 1868, dans von Helldorffj pp. 77 et ss. Règlement sur le service pour l'Académie de guerre du 26 avril 1888 (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. ti3). Déjà modifié de nouveau sur quelques points particuliers.
(4) Cpr. Bull, des Ordonnances militaires pour le Wûrttembcrg, 1872» pp. 317 et ss.
l'administration militaire 203
nisation et le fonctionnement » de ces écoles sont ratifiées par Tordre de cabinet du l^r juillet 1882 (1). Ces écoles se proposent de donner une instruction scientifique aux aspirants officiers de toutes armes ; il existe actuellement dix de ces établissements, savoir : à Ânklam, Potsdam, Glogan, Neisse, Engers, Hanovre, Cassel, Dantzig, Netz et Hersfeld ; chacun de ces établissements est actuellement dirigé par un officier d'Etat-major (2). La surveillance et la haute direction appartiennent kV a Inspection générale du service d'éducation et d'instruction militaire » (Generalinspektion das Militàrerziehungs und Bildungswesens) de laquelle dépend, comme organe consultatif et délibérant, « la Commission d'études des Ecoles de guerre » {Studienkommission fur die Kriegsschulen). Le président de cette commission est en même temps inspecteur des Ecoles de guerre. L'Inspection des Ecoles de guerre constitue le premier degré supérieur et elle relève de l'Inspection générale (3). Sous tous les rapports administratifs, les Ecoles de guerre ressortissent au service général de la guerre. Les professeurs sont des officiers qui ne font plus partie de leurs corps de troupe tant que durent leurs fonctions, et qui constituent un corps d'officiers isolé. Tout aspirant officier est tenu d'assister aux cours de l'Ecole de guerre avant d'être autorisé à subir les épreuves en vue du grade d'officier (4) ; pour obtenir cette autorisation, il faut avoir
(i) Appelée Instruction sur l'école de guerre.
(2) La Bavière a, en outre, une école de guerre spéciale.
(3) Ordres de cabinet du 39 décembre 1874 et du 38 janvier 1876 (Bull, des Ordonnances de Tarmée, 187;"), pp. 3 et 36).
(4) Exceptionnellement peuvent en être dispensés ceux qui ont été reconnus prêts pour l'Université et qui ont suivi pendant tout un an au moins les cours d'Université à rintcricur du territoire de l'Empire allemand, et qui témoignent de leur application et de leur bonne conduite
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passé au moins cinq ans dans le service actif et produire en outre un certificat d'aptitude (Brauchbarkeitszeugniss). Après en avoir suivi les cours pendant neuf mois, les élèves de TEcole de guerre subissent dans rétablissement les épreuves du grade d'officier et ils rentrent aussitôt dans leurs corps de troupe (1).
3. — Les Ecoles réunies de Vartillerie et du génie (Vereinigte Artillerie und Ingenieurschule) à Charlottenbourg. Le plan d'organisation de ces Ecoles est fixé par l'Ordre de cabinet du 20 septembre 1885 (Bull, des Ordonnances militaires, p. 199). Cet établissement se propose « de fournir aux jeunes officiers de Tartillerie et du génie de l'Empire allemand (2), précédemment sortis de l'Ecole de guerre, l'occasion d'acquérir les connaissances scientifiques nécessaires à un lieutenant de l'artillerie et du génie pour s'acquitter convenablement de son service, connaissances qu'il étendra encore dans la suite par ses études personnelles et par la pratique »•
4. — Les Etablissements d enseignement de médecine militaire. On compte à Berlin deux de ces Etablissements, ce sont : Llnstitut médico-chirurgical Frédéric-Guillaume (3) et l'Académie médicochirurgicale militaire. La différence qui existe entre ces deux Etablissements consiste principalement en ce que l'Institut Frédéric-Guillaume, en dehors de l'enseignement gratuit dans toutes les branches médicales, fournit encore à ses élèves pendant toute la
au moyen de certificats dignes de foi. Ordonnance du 37 février 1873, § i3. (i) § a 4 de rOrdonnance sus-mentionnée.
(2) La Bavière a, cependant, à Munich, sa propre Ecole d'artillerie ai du génie.
(3) Ce même Institut a été fondé en 1796 et a porté jusqu'en 18 18 le nom de « Pépinière médico -chirurgicale ».
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durée de leurs études un logement et des secours en argent. L'admission à l'Institut Frédéric-Guillaume a lieu à condition que l'élève s'engage à servir deux ans dans larmée active ou dans la Flotte pour chaque année d'étude à l'Institut ; pour être admis à l'Académie médico-chirurgicale, il faut que l'étudiant s'engage à accomplir une année de service pour chaque année d'études (1). La direction de ces deux Instituts, qui sont en étroites relations avec l'Université de Berlin, est confiée au médecin major général de l'armée ; ladministration économique est placée sous la surveillance de llntendance du corps de la Garde ; au sommet se trouve placé le Ministre de la guerre comme curateur de l'Etablissement. Les élèves de l'Etablissement sont soumis à la juridiction militaire et au pouvoir disciplinaire de la Direction (2).
5. — Les Ecoles d' infanterie (Infanterieschulen). Une autorité spéciale a été instituée pour la direction de ces écoles ; cette autorité porte le nom de « Inspection des Ecoles d'Infanterie » et elle a son siège à Berlin (3). Ses attributions sont déterminées par une Instruction spéciale de Service du 6 avril 1872 (Bull, des ordonnances militaires, p. 135). Les Ecoles qui relèvent de ces autorités sont les Ecoles de sousofficiers (4) et les Ecoles préparatoires de sous-
(i) Les dispositions relatives à l'admission dans les établissements d'instruction militaire médicale portent la date du 22 juin 1894 (Bull, des Ordonnances de l'armée, 1896, p. i4). De nouvelles dispositions rehtives à l'admission des étudiants à l'Académie de l'Empereur Guillaume portent la date du i5 avril 1896.
(2) Cpr. Prager, \oc. cit.. H, pp. 191 et ss.
(3 Ordre de cabinet du 28 février 1872 (Bull, des Ordonnances de r armée, p. 5o3).
(4) L'admission dans une Ecole de sous-ofûciers n'a lieu que si le pos-
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officiers (1), Técole de tir de l'Infanterie de Spandau (2) et l'Etablissement central de Gymnastique (Centralturnanstalt) de Berlin.
6. — UInstitiit militaire de cavalerie (Militàrreilinstitut) de Hanovre (3). A la tête de cet Institut est placé un chef avec les appointements et le pouvoir juridictionnel d'un commandant de division ; il a le droit de rendre directement compte au roi et ce n'est qu'au point de vue économique qu'il relève du ministère de la guerre. L'Institut se divise en deux sections indépendantes Tune de l'autre ; un directeur est placé à la tête de chacune de ces deux sections qui portent respectivement le nom d'Ecole d'officiers de cavalerie {Officierreitschule) et d'Ecole de sous-officiers de cavalerie (Kavallerie Unter officierschule) (4).