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Ecoles d'artillerie

a) U Ecole de tir d'artillerie {Arlillerieschiessschule)

tulant s'est engagé à accomplir quatre années de service actif après a^oir été assigné à un corps de troupe par VEcole des sous-o£ûciers. Wehrordnung, § 87.

(i) Les dispositions fondamentales relatives aux Ecoles de sous-of&cicrs datent du 3i mars 1888 ; des modifications y ont été apportées le 16 mai 1891 (Bull, des Ordonnances de Tarmée, p. i49)-

{2) La Bavière a, depuis 187a» une Ecole spéciale militaire de tir. Cpr. Dispositions du 16 février 1872 dans le Bulletin des Ordonnances sur le service militaire du ministère de la guerre bavarois, p. Sg.

(3) Cpr. les « Grundzûge fur die Errichtung eines Militârreitinstituts » autorisés par Ordre de cabinet du 4 juillet 1867, dans von Helldorflt loc. cit., et le règlement de service pour l'Institut militaire du 3o novembre 1900 (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 54o). En Bavière, il existe une Ecole de cavalerie analogue sons le nom de u Etablissement d'équitation ». Sur son organisation, cpr. le Bull, des Ordonnances du Ministère de la guerre bavarois, p. 875. Pour le contingent saxon, il existe un établissement de cavalerie militaire à Dresde.

(4) Ordre de cabinet du 17 mai 187a (Rescrit du Ministère ôv. la guerre du 3o mai 1873). Bull, des Ordonnances de Farmée, 194*

l'administration militaire 207

a été divisée, en vertu de TOrdre de Cabinet du 20 février 1890 (Bull, des Ordonn. militaires, p. 31 et suiv.), en « Ecole de tir d'artillerie de campagne » et en € Ecole de tir d'artillerie à pied (Schiessschule der Feldartillerié) » ; la première a à sa tête l'Inspecteur de l'artillerie de campagne, la dernière, l'Inspecteur de Tartillerie à pied.

b) L'Ecole supérieure de pyrotechnie (Oberfeuerwerkerschule) de Berlin est, quant à son organisation, régie par l'Ordre de Cabinet du 3 août 1869. Elle est destinée à instruire ceux qui aspirent à faire partie du personnel des artificiers de l'artillerie de l'armée de terre, et elle est chargée de faire subir Texamen professionnel en vue du grade d'artificier supérieur et, par suite, du grade de lieutenant de 1 arsenal pyrotechnique (1). Chaque élève doit, en prenant possession de son commandement à l'Ecole supérieure de pyrotechnie, être sous-officier à solde et témoigner de son instruction préparatoire dans un examen préalable (2).

8. — Les Ecoles militaires de télégraphie et VEcole de fortification (Festungsbauschule) de Charlottenbourg relèvent du corps de génie.

9. — U Ecole militaire vétérinaire (3) (Militàr-Rossarztschule) et les Maréchaleries (Lehrschmieden).

(i) Une école analogue a été fondée à Munich le i" octobre 1876.

(3) Des dispositions sur le système d*enseignement, sur la réglemen- 4ation du service, les conditions d'admission, les conditions économiques de rétablissement ont été groupées par von Helldorff, i'« partie, section 3, pp. 120 et ss. Une nouvelle Instruction sur le service a été promulguée le I" avril 1897. V. Bull, des Ordonnances de Tarmée, p. i36.

(3) Les dispositions relatives à cette école ont été groupées par von Helldorjf, 1" partie, section 3, pp. i4o et ss. Cependant les connais- -sances scientifiques exigées pour pouvoir entrer à TEcole ont été élevées par Ordre de cabinet du 8 août 1878. Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 197.

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10. — Les Ecoles de Régiment et de bataillon se proposent d'enseigner aux soldats et aux sous-officiers la lecture, l'écriture et le calcul et de les rendre aptes à être nommés plus tard à des fonctions civiles. L'enseignement peut aussi être confié à des maîtres éprouvés pris parmi les civils (1). Dans ce but, certaines sommes sont mises à la disposition de la « Caisse d'administration propre » (Selbstbewirthschaftungsfonds) des troupes (2). L'enseignement est donné à deux degrés ; le programme des études et l'organisation scolaire sont régis par le Décret du 2 novembre 1876 (3).

11. — Etablissements de Cadets, Le corps des Cadets se compose de deux sections, savoir : a) Les Etablissements provinciaux de Cadets (Ecoles militaires, Kadettenhâuser) de Potsdam, Côslin (autrefois Culm), Wahlstatt, Bensberg, Ploen, Oranienstein, Naumbourg et Karlsruhe avec des classes allant de la sixième (Sexta) à la troisième (Tertia) pour les enfants de 10 à 15 ans ; b) V Etablissement supérieur de cadets (Hauptkadettenanstalt) de Lichterfeld avec les classes suivantes : seconde (Sekunda), première (Prima) et classe supérieure (Selekta), dans lesquelles commence l'instruction professionnelle pour des élèves de 15 à 18 ans. Les frais de scolarité sont, en partie, payés sur les ressources du budget (ou par le roi) et, en partie, au moyen d'une pension annuelle (4).

(i) Ordre de cabinet du 19 décembre 1871, dans von Helldorff, loc. cit., p. 167.

(a) Cpr. Ordonnance sur la solde en temps de paix du 7 mars 1889. §80.

(3) Bull, des Ordonnances do Tarmée, 1876, pp. aaS et s. Pour la Bavière, cpr. la disposition du a4 mars 1877 ; Bulletin bavarois des Ordonnances militaires, p. 119.

(4) Les dispositions actuelles relatives aux conditions d^admiseion ont

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Ces écoles sont ouvertes aux sujets de tous les Etats qui ont conclu avec la Prusse des Conventions militaires ; le ministre de la guerre du Wûrttemberg dispose de cinquante places payées sur le budget (1). Pour la Saxe, il existe un Etablissement spécial de Cadets à Dresde ; il en existe aussi un pour la Bavière à Munich. Le Corps des Cadets de Prusse est placé sous l'autorité d'un Commandant de corps qui a le grade de Generalmajor.

12. — Les Instituts militaires d'éducation de garçons. Font partie de ces Etablissements :

a) L'Institut dAnnahourg, Cet Institut relève de l'Inspecteur des Ecoles d'Infanterie et, au point de vue économique, il ressortit à l'Intendance du 4e Corps d'armée. Les principes auxquels doit se conformer cet Institut dans l'admission des fils de soldats se trouvent formulés dans le Rescrit ministériel du 28 avril 1870 (2). •

6) Le Grand Orphelinat militaire de Potsdam et de Schloss Pretzsch est destiné à recevoir les orphelins sans fortune qui sont enfants légitimes de militaires ; les garçons appartenant à la confession évangélique sont admis à Potsdam ; les filles appartenant

otc établies par l'Ordonnance du i'^'^ juillet i8G9(Bull. des Ordonnances de l'armée, p. lÔa). Elles ont été complétées le ii juin 1901 (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 26/4). Sur le plan des études, cpr. l'Ordre de cabinet du 18 janvier 1877 (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 77) et relui du i3 février 1890 (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 27). Nouvelle promulgation du 18 novembre 1899 (V. Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 477).

(i) L'ancienne Ecole des cadets du Wûrttemberg, k Louisbourg, a été supprimée par Ordonnance du 3o mars 1874 (Bull, wûrttembergeois des Ordonnances militaires, p. 55).

(2) Reproduit dans uon Helldo^ff, I, 3, p. 98. L'Ecole préparatoire des sous-officiers qui se rattachait antérieurement à l'Institut en est séparée depuis 1899. (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 37).

à cette même confession sont admises à Pretzsch ; et les garçons et les filles catholiques sont admis à la Maison de Nazareth de Hôxter (1). L'inspecteur des écoles d'infanterie est chargé d'inspecter Técole militaire de l'orphelinat et de rendre compte de son inspection à la Direction de ce même orphelinat (2). Pour tout le reste, l'administration de cette fondation relève directement du Ministère de la guerre de Prusse.

c) Dans la circonscription du Contingent Saxon, il existe VInstitution des fils de soldats (Soldaten-Kna~ ben-erziehungsanstalt de Kleinstruppen.

§ 105. — La Marine de guerre.

I. En ce qui regarde l'organisation de la marine comme Institution de l'Empire, il n'y eut, jusqu'à la fin du XL\e siècle, d'autres règles juridiques que les deux principes formulés par l'art. LUI de la Constitution de l'Empire, article d'après lequel le hautcommandement de la marine de guerre, son organisation et sa composition, ainsi que la nomination des officiers et des agents appartiennent à l'Empereur, et d'après lequel aussi les dépenses nécessaires à la création et au maintien de la flotte dr guerre et des établissements qui s'y rattachent doivent être prises dans le Trésor d'Empire. En vertu de ces principes, la marine de guerre se trouve être reconnue comme établissemenf immédiat d'Em-

(i) Sur les soins donnés, cpr. le rapport du 29 mai 1897 (BuU. des Ordonnances de l'armée, p. i5ii).

(2) Décret du 11 juillet 1872. Une Ordonnance sur les orphelinats militaires (Militârweisenhausordnung) a été approuvée par Ordre do cabinet du 23 décembre iS[)S. Bull, des (ordonnances de Tarraée, ï^O'»' P- 1)9-

pire, la compétence de TEmpire se trouve clairement et définitivement séparée de celle des Etats particuliers, mais l'organisation de la marine ellemême y demeure complètement indéterminéç. Les pouvoirs appartenant à l'Empereur d'après la Constitution ne pouvaient pas cependant remplacer la base légale qui fait défaut, car les droits du Bundesratli et du Reichstag, en ce qui concerne l'établissement du budget d'Empire, s'y opposent. Comme les dispositions organiques qui se rapportent à la marine ont toujours leur complément et aussi leur pendant dans des dépenses pécuniaires, il en .résultait que, dans la situation juridique créée par la Constitution^ le droit d'organisation légalement illimité de l'Empereur et le droit tout aussi illimité d'autoriser les dépenses qui appartient au Bundesrath et au Reichstag se contredisaient absolument et pouvaient devenir une source de conflits. Une organisation légalement déterminée est, pour rétablissement du budget aussi bien que pour tout autre acte d'administration, une condition indispensable si Ton veut éviter l'arbitraire en matière de demande comme en matière de refus. De même que, pour l'armée, les bases de Torganisation, c'est-à-dire le nombre des cadres des armes particulières et les efiFectifs normaux, ont été déterminées, de même une détermination par loi d'Empire des bases d'organisation était possible aussi pour la marine, des considérations de droit public la rendaient même nécessaire. L'importance que les cadres des troupes et les eflectifs de présence ont pour l'armée, le nombre et la nature des vaisseaux dont on dispose ainsi que leur mise en service l'ont aussi pour la marine. C'est sur ces deux facteurs que reposent l'organisation et la formation de la Flotte ainsi que le budget de la marine. La fixation du nombre et de la nature des vaisseaux

dont il peut être disposé, ainsi que l'étendue de leur service et de leur équipage, sert essentiellement à déterminer la somme des prestations en argent et en services que la Nation doit fournir à la marine, puisque, en effet, les autres dépenses exigées par la marine dépendent de ces facteurs. A cela se rattache le renforcement exigé par la Flotte en cas de guerre, renforcement qui suppose un certain nombre de navires de réserve et des équipages supplémentaires.

Ces points de vue de droit public ont trouvé leur expression dans la loi sur la Flotte du 10 avril 1898 (Bull, des lois d'Empire, p. 165) (1). Cependant, à la suite des expériences résultant de la guerre hispanoaméricaine et de l'agrandissement de la Flotte des autres Etats, de même que, en considération des intérêts maritimes politiques et commerciaux toujours croissants, cette loi a été reconnue insuffisante et elle a été remplacée par celle du 14 juin 1900 (Bull, des lois d'Empire, p. 255).

D'après cette dernière loi, la Flotte se divise en Flotte de combat (Schlacht flotté). Flotte extérieure {Auslandflotte) et Matériel de Béserve {Material réserve),

La Flotte de combat doit se composer de deux vaisseaux amiraux (Flaggschiffen) et de quatre es-

(i) Que cela ne soit pas arrivé plus tôt, c'est ce qui s'explique parla jeunesse relative de la marine allemande. Lors de la fondation de la Confédération de l'Allemagne du Nord, la marine n*en était qu'à ses débuts ; on ne voulait pas empiéter sur le développement de la marine d'Empire par l'établissement prématuré d'un modèle légal. Les divers « Projets de création d'une flotte » qui étaient annexés aux projets des lois de finances ou qui étaient occasionnellement communiqués au Reichstag n'avaient pas force obligatoire de loi. Jusqu'à la promulgation de la loi sur la flotte, les dispositions relatives à l'organisation de la marine étaient contenues dans les « Dispositions pour l'organisation de la marine impériale » approuvées par le décret impérial du i4 juin 1888. Ces dispositions (Berlin, 1888) ont été bien des fois modifiées et complétées.

cadres avec chacune huit vaisseaux de ligne, ainsi que de huit grands et vingt- quatre petits croiseurs comme vaisseaux d'avant-garde ; la Flotte extérieure se compose de trois grands et de dix petits croiseurs ; le matériel de Réserve se compose de quatre vaisseaux de ligne et de trois grands et quatre petits croiseurs (1). Sauf en cas de perte de vaisseaux, les vaisseaux de ligne doivent être remplacés après 25 ans et les croiseurs après 20 ans (2).

La première et la deuxième escadre constituent la Flotte active de combat, la troisième et la quatrième constituent la réserve de la Flotte' de combat. 11 faut y joindre les torpilles, les vaisseaux écoles, les vaisseaux spéciaux et les canonnières dont la situation n'est pas déterminée législativement, mais est fîxée^ au contraire, par TEmpereur dans la mesure des ressources pécuniaires autorisées par le budget d'Empire.

En ce qui regarde le service et Tétat du personnel, la loi sur la Flotte dispose que tous les vaisseaux de ligne et des croiseurs faisant partie de la Flotte de combat et la moitié des vaisseaux de ligne et des croiseurs faisant partie de la Réserve de la Flotte de combat seront en état de service d'une manière permanente, et que, au moment des manœuvres, les vaisseaux de la Réserve et de la Flotte de combat qui ne sont pas compris dans le service, seront mis en service d'une manière temporaire. Quant aux vaisseaux qui font partie de la Flotte de combat, à la moitié des torpilleurs, aux vaisseaux écoles et aux

(i) Sar ce chiffre des vaisseaux existants et en construction, il faut comprendre 37 vaisseaux de ligne, 12 grands croiseurs et 39 petits, qui sont énumérés dans l'annexe A de la loi sur la flotte.

(2) Les constructions de rechange qui doivent être entreprises de igoi à 191 7 et leur répartition pour chacune de ces années, se trouvent fixées dans l'annexe B de la loi sur la flotte.

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vaisseaux spéciaux, les équipages en officiers, sonsofficiers et simples soldats des divisions de matelots, des divisions de chantiers et des sections de torpilles doivent être au complet ; en ce qui regarde les vaisseaux appartenant à la Réserve de la Flotte de combat, comme en ce qui regarde la deuxième moitié des équipages souches des torpilleurs, l'effectif doit être des deux tiers du personnel des machines et de la moitié de l'autre personnel de l'équipage tout entier ; pour les vaisseaux qui se trouvent à l'étranger, il doit y avoir un équipage et demi. A cela vient s'ajouter ce qui est nécessaire aux besoins du pays et un supplément de cinq pour cent pour l'ensemble des besoins.

II. — En ce qui concerne l'obligation de service dans la marine, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales qui régissent le service militaire. L'ensemble de la population maritime de l'Empire, y compris le personnel des machines et les ouvriers de marine, est dispensé du service dans l'armée de terre et est tenu, au contraire, de servir dans la marine (1). Le service dans la Flotte de guerre correspond au service dans l'armée active ; le service dans la Seewehr correspond au service dans la Landwehr. La Seewehr est, comme la Landwehr, divisée en deux bans (2). Ces bans ne sont pas soumis à une forme particulière ; ils sont surtout appelés à renforcer la Flotte en cas de be-

(i) Constitution de l'Empire, art. LUI, § 4. L'obligation légale de service par rapport à chaque Etat particulier se trouve remplie par Taccomplissement du service dans la marine ; la répartition du recrutemeni est faite par le Ministère de la guerre prussien. Loi du a6 mai 1893. V. supra, p. 85 et s.

(a) Loi sur le service militaire, §§ 3 et i3. Loi du 11 février 1888,

soin. La réserve {Ersatz réserve) de la marine sert à compléter la marine en cas de mobilisation (1).

III. — ^organisation de la marine. Ici encore, comme dans l'organisation de Farmée de terre, il faut distinguer les autorités de commandement et les autorités d'administration. L'autorité suprême de commandement était, d'après le décret impérial du 30 mars 1889 (Bull, des lois d'Empire, p. 47), Vamiral commandant (der Kommandiren de Amiral) qui avait le commandement en vertu des ordonnances de TEmpereiir, c'est-à-dire qui n'était pas soumis au Chancelier d'Empire et qui, au point de vue politique (parlementaire), n'encourait aucune responsabilité. L'autorité suprême d'administration est l'Office de la marine d'Empire (Reichsmarineamt) qui est sous Fautorité du Chancelier d'Empire, lequel en assume la responsabilité (2). Mais, par TOrdre de cabinet du 14 mars 1899 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. 61), il a été ordonné que le commandement supérieur de la marine disparaîtrait ; l'Empereur a déclaré que lui-même aurait le commandement suprême. Il a été fondé à Berlin l'Etat-major amiral de la marine avec un chef à sa tête, et cet Etat-major relève immédiatement de l'Empereur De même les chefs des stations maritimes, les chefs des deux escadres et de Tescadre de croisière, ainsi que Tinspecteur du ser-

(i) Loi du II février 1888, § 22. La composition de la Seewehr, telle qu'elle a existé jusqu'ici au moyen d'hommes ayant servi et des autres hommes de la marine qui n'ont pas servi dans la flotte a été abrogée par cette loi.

(a) V. vol. H, p. 3o et ss. Une nouvelle division de l'office de la ma- *'ine d'Empire a été établie par l'Ordonnance du 17 avril 1899. Bull, des Ordonnances de la marine, p. 112. D'après celte Ordonnance, cet office comprend onze sections.

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vice d'instruction relèvent aussi directement de l'Empereur. La nomination d'un inspecteur général de la marine ainsi que d'un chef de Flotte a fait l'objet d'une réserve (1). Un Cabinet de marine corresponnant au Cabinet militaire existe aussi pour les affaires pei'sonnelles des officiers, pour ce qui regarde la justice et les pensions des veuves (2).

1. — Ce qui est capital pour l'organisation de la marine, tant en ce qui regarde les autorités de commandement qu'en ce qui regarde les autorités d'administration, c'est la division de cette organisation en deux stations : la station de la mer Baltique et la station de la mer du Nord. Pour chacune de ces stations, il existe un commandement de station maritime (Marinestationskommando) à Kiel et à Wilhelmshaven ; à la tête de ces stations se trouve un chef de station maritime avec les pouvoirs d'un commandant de division de l'armée.

Du commandement de la station de la mer Baltique relèvent : la première section d'artillerie des matelots, la première section des torpilleurs, le premier bataillon maritime (Seebataillon), ainsi que rinspection du service des torpilleurs et l'Inspection de l'Infanterie de marine ; du commandement de la mer du Nord relèvent : les deuxième, troisième et quatrième sections de Tartillerie des matelots, la deuxième section des torpilles, le deuxième bataillon maritine, ainsi que l'Inspection

(i) Par Ordonnance du 17 avril 1899 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. 112) une « Instruction do service pour l'Inspecteur général de la marine » a été publiée ; et une Instruction pour le chef de la flotte d'évolution a été publiée le 3 juin 1901 (Ibid., p. 209).

(2) Décret du 3o mars 1889 (Bull, des Ordonnances de la marine, P- 77)-

l'Inspection de rartillerie de marine (1). De chaque station maritime dépend en outre une division de chantier (Werftdivision).

2. — Les autorités administratives qui dépendent de rOffice de la marine d'Empire sont :

a) Les chantiers (Werften) de Dantzig, Kiel et Wilhelmshaven; leurs attributions consistent dans la construction et la réparation des vaisseaux, la construction des machines, la construction des ports, l'équipement et Tarmement des bâtiments, la constatation des besoins en approvisionnements, ainsi que l'acquisition, la surveillance et l'emploi de ces mêmes approvisionnements (2).

b) Les dépôts de Tartillerie de marine et les dépôts de torpilles de Friedrichsort, Geestemûnde, Kuxhaven et Wilhelmshaven, et, en outre, l'Inspection des dépôts de Kiel. Le personnel de l'arsenal, du matériel, des machines et des torpilles, comme aussi la Commission d'épreuves des navires et la Commission d'épreuves d'artillerie relèvent de l'Office de marine (3).

c) Les deux Intendances de station de Kiel et de Wilhelmshaven qui ont été créées par décret du 18 juin 1872 (4) et qui, d'une manière générale, sont placées sur le même rang que les Intendances de

(i) Ordonnance du i4 mars 1899 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. 61) et Ordonnance du a 3 mai 1899 (Ibid., p. i33). Le troisième bataillon maritime joint à Tartillerie de marine nécessaire constitue la garnison de Kiao-tchéou.

(a) La marche des affaires est réglée par l'Ordonnance de service pour les chantiers impériaux du i4 mars 188a (Berlin, Mittler), 1175, gr. in-S**. Cette Ordonnance a été plusieurs fois modifiée. Pour Texamen des vaisseaux au point de vue technique et militaire, il existe à Kiel la commission d'épreuve des vaisseaux.

(3) V. Bull, des Ordonnances de la marine, 1889, p. 5a.

(4} Bull, des lois d'Empire, p. 3Gi.

218 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND

divisions de rarmée. Dans chacune de ces deux Intendances les affaires sont réparties en deux divisions. En ce qui regarde l'admission, l'instruction et l'examen des candidats au service d'Intendance de la marine, les dispositions les plus récentes se trouvent dans le règlement du 19 janvier 1875 (1). Pour l'administration locale des casernes, des places d'exercice et des autres édifices, fonds de terre et établissements de la marine, il existe des administrations de garnison à Kiel, à Friedrichsort et à Wilhelmshaven.

d) Les Offices de santé (Sanitàtsàmter) à Kiel et à Wilhelmshaven et les lazarets de la marine (2). Le service de santé de la marine est réglementé absolument de la même manière que le service de santé de Tarmée de terre et il repose sur l'Ordonnance du 6 février 1873 (v. .szipra, pp. 184 et ss.). Cependant le corps de santé de la marine a été séparé de celui de l'armée de terre par TOrdre de cabinet du 9 novembre 1896 (3) etTorganisation de ce corps a été de nouveau réglementée par FOrdonnance du 8 mars 1897(4).

(i) Supplément au n° 2 du Bulletin des Ordonnances de la marine, 1878. Réimprimé avec quelques abréviations pur von Rônney Rcichsstaatsrccht. H, 2, pp. 186 et s. Cpr. en outre le règlement du a8 août 1886 sur Taugmcntation du personnel pour le service de Tadministration supérieure de la marine (Supplément au Bull, des Ordonnances de la marine, n® 17).

(a) H a été organisé des lazarets pour temps de paix à Kiel, Friedrichsort, Wilhelmshaven et Yokohama.

(3} Bull, des Ordonnances de l'armée, 1896, p. 298.

(4) Bull, des Ordonnances de la marine, 1897, p. 43. Des changements dans la situation et dans les obligations des officiers de santé de la marine ont été introduits par l'Ordonnance du 27 avril 1898 (^BuU. des Ordonnances de la marine, p. 121). De nouveaux changements ont été introduits par TOrdonnancc du 26 juin 1899 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. 175).

e) L'Observatoire naval allemand de Hambourg (1) ; r Observatoire de Wilhelmshaven et FObservatoire- Chronomètre de Kiel.

/) Les inspecteurs des districts côtiers (Kûstenbezirke) de la mer Baltique et de la mer du Nord (2). C'est de ces officiers que dépend le service des signaux du littoral, des signaux de mer et le service du pilotage en tant que ces services relèvent de ladminîstralion de la marine, exception faite pour les institutions administrées par les capitaines de port de Kiel et de Wilhelmshaven (3),

rV. — La juridiction pénale est exercée d'après les dispositions de l'Ordonnance sur la justice répressive militaire. Les Gerichtsherren de basse juridiction sont le Commandant d'une division de matelots ou de chantier et le Commandant d'un bataillon indépendant ou d'une section indépendante (4) ; les Ge- WcA/.s/î^rren de haute juridiction sontTAmiral commandant et les Chefs des deux stations maritimes nationales (5). En ce qui regarde les amiraux et les généraux de la marine, l'Empire désigne les Commandants qui ont à exercer des droits de juridiction (6).

(i) Ordonnance du 26 décembre 1870 concernant les attributions^ rorganisation et Tadini nîstralion de Tobservatoire maritime allemand (Bull, des lois d'Empire, p. 385) ; modifiée par l'Ordonnance du 4 février 1895 (Bull, des lois d'Empire, p. i5i).

(a) Actuellement, il existe 6 districts côtiers. à savoir î i. Prusse orientale et occidentale ; a. Poméranie et Mecklëmbourg ; 3. Lûbeck et Côte orientale du Schleswig-Holstein ; 4- Côte occidentale du Schleswig- Uolstein ; 5. Territoire de l'Elbe et de la Weser ; 6. Territoire de Jade, côte de l'Est de la Frise et Helgoland.

(3) Ordonnance du 29 août 1893 (Bull, des Ordonnances do la marine, p. 224).

(4] C'est-à-dire le bataillon maritime, les sections des torpilleurs,, les sections de rartillerie navale.

{ôj Ordonnance sur la justice pénale militaire, § 19, 20.

(6jlbid., §21.

220 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

L'organisation des Conseils de guerre a lieu de la même façon que pour l'armée, dans la mesure où les grades du service dans la marine correspondent aux grades du service dans larmée de terre. Un capitaine de corvette est assimilé à un major ou à un lieutenant en premier (Oberslieutenant) (1). Un Conseil de guerre supérieur existe auprès du Haut- Commandement de la marine (2). Les membres du Tribunal militaire d'Empire (Reichsmilitàrgericht) sont désignés par l'Empereur (3) parmi les officiers d'Etat-major de la marine. Les fonctionnaires judiciaires de la justice militaire de la marine peuvent être placés, par l'office de la marine, sous les ordres du Commandant d'une flotte ou d'une escadre ; néanmoins, en temps de paix, ce rapport de service ne peut pas, sans son consentement, dépasser la durée de trois ans (4). L'administration de la justice militaire est dirigée par le Chancelier d'Empire au moyen de l'Office de la marine d'Empire (5). Les Conseillers des Conseils de guerre supérieurs et les Conseillers des Conseils de guerre sont nommés par l'Empereur (6).

V. — Le service d'Instruction. L'Académie de marine et l'Ecole navale de Kiel sont désignées pour donner l'instruction scientifique aux personnes appartenant à la marine. Les deux établissements d'enseignement sont réunis sous une direction commune (7). Cette direction est sous la surveillance de

(i) Ordonnance sur la justice pénaU militaire, § 54* - (a)Ibid., § 65. al. a.

(3)Ibid., §79,al. a.

(4) § 96, al. a.

(5) Ibid.. § III.

(6) Ibid., § 93.

(7) Ordre de cabinet du a novembre 1875 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. a43.

rinspecteur du service d'instruction, lequel relève immédiatement de TEmpereur ; seule, l'Administration des affaires financières et économiques de la marine appartiennent au ressort de l' Office de la marine d'Empire (1). L'organisation de l'Académie de marine est régie par l'Ordre de cabinet du 5 mars 1872 (2) ; d'après cet Ordre, cette Académie a pour fonction <:< d'assurer aux officiers de marine, au moyen d'une large culture scientifique, les moyens de se rendre aptes à exercer les plus hautes fonctions de la marine et elle se propose aussi de leur fournir l'occasion de parvenir à une haute culture scientifique ». La durée des cours est de deux ans et ces cours se divisent en deux sections d'une année chacune correspondante une première division et à une deuxième division (3). L'Ecole navale (Marineschule) est issue de l'ancien Institut prussien des cadets de mer ; son organisation actuelle est régie par un décret du 15 mai 1866 (4). . Elle a pour but « de donner aux aspirants au grade d'officier de marine l'instruction scientifique indispensable à l'officier de marine pour bien remplir ses fonctions, instruction qui, dans l'examen en

(i) Bull, des Ordonnances de la marine, 1889, pp, 5i et s. Instruciion pour radministration des établissements d'instruction de la marine du 17 décembre 1890 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. 179). Ordre du j4 mars 1899, n° 3 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. 6.).

(3) Bull, des Ordonnances de la marine, 1874, p. 44- Réimprimé aussi par von Rônne, loc. cit., p. 175. Cependant le S 7 se trouve modifié par rOrdonnance de cabinet du 16 juillet 1878 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. i45).

(3) § 9, loc. cit. Dispositions du 16 octobre 1875 dans Butolu, Die deutsche Marine, II, 7, p. 2 et s.

(4) Du Bull, ministériel prussien de l'Administration intérieure, 188G, pp. 119 et ss., réimprimé partiellement dans von Rônne, loc, cit., p. 176. Cpr. en outre les « Dispositions » déjà citées du lO octobre 1875.

vue du grade d'ofïîcîer de marine, apparaisse comme pouvant servir de base pour des études personnelles ultérieures (1) ». En outre, depuis 1901, il a été créé une Ecole d ingénieurs de la marine Marineingenieur.

Pour l'enseignement inférieur et pour la préparation du personnel investi des charges inférieures auprès des postes élevés, il existe des Ecoles de division [2) dans chaque division de matelots ou de chantiers; il existe aussi à Kiel (3), comme établissements d'enseignement en vue d'un grade supérieur, V Ecole des machinistes et des pilotes qui a pour but de donner au personnel des machines et du pilotage une instruction scientifique et de le préparer à des examens; VEcole de télégraphie maritime à Lehe, pour renseignement télégraphique (4) ; Y Ecole supérieure de pyrotechnie (Oberfeuei'werkerschule) et VEcole des officiers-mariniers (Deckofficierscliule) à Kiel.

De l'inspection du service d'Instruction relèvent les vaisseaux écoles de mousses et de cadets de mer, ainsi que la Section des mousses (Schiffsjungen-Abtheilung) (5).

(i) § I des dispositions déjà mentionnées du i4 octobre 1875, dans Bûlow^ II, 7, pp. 79 et 8.

(!i) Instruction pour les Ecoles de division du i4 octobre 1875, dans Datow, II, 7, pp. 79 et s.

(3) Cpr. Instruclion pour Vl^cole impériale des machinistes et des pilotes du 3o août 1877. Suppl. au n*» a4 du Bull, des Ordonnances de la marine de 1877. Les plans d*études de cette Ecole ont été réimprimés par lïOfi lionne, loc. cit., pp. 177 et s. Cpr. aussi Hiitow, loc. cit., p. 38 et ss.

(/i) Décret du la mars 1899 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. 43) et notification du i3 mars 1889 (ibid., p. /|3). Instruction de ser^icc du 18 février 1901 (ibid., p. 76).

(5; Ordonnance du i4 mars 1899, n« 8.

l'obligation militaire légale 223

TROISIÈME SECTION Le service militaire Militârdienst.

§ lOG. L'obligation militaire légale ÇWehrpflicht) (1). I. — U obligation militaire en général.

L'obligation militaire {Wehrpflicht) est Tobligation qui incombe aux citoyens d'accomplir leur service

(i) Les dispositions actuellement en vigueur ont éiA réunies en vertu de la loi militaire dans TOrdonnance sur Tarméo {deulsche Wehrordnung) allemande du 3a novembre 1888. Bull. Central pour l'Empire allemand, 1889, pp. I et ss. Cette Ordonnance a subi de nombreuses modïBcalions et additions par les Décrets souverains f^xi i4 mars 1890 (Bull. Central, pp. 63 et s.), du 3 juin 1893 (Bull. Central, p. i57), du 30 novembre 1893 (Bull. Central, p. 3î8), du 22 mai 1899 (Bull. Central, p. i65) et du 18 février 1901 (Bull. Central, p. \t). Par ce nouveau décret une nouvelle rédaction de TOrâonnance sur Tarmée a été ordonnée et cette rédaction a été publiée en supplément au n" 3 2 du Bulletin Central (Centralblatt) de 1901). Cette rédaction ne pouvait plus être prise en considération. Divers travaux ont paru sur ce sujet, notamment ceux de von /?â</m^<?r. Stuttgart, 1876 ; Zenetti (Bayerische WchrordnuRg), Nordlingen, 1876 cl supplément, 1878 ; et Solms, Berlin, i885 ; Fr. Rott, Die WcKrpflicht im Deutschen Ueich, Cassel, 1890.

Les additions militaires h l'Ordonnance sur l'armée sont réunies dans l'Ordonnance prussienne sur l'armée de terre du 22 novembre 1888 et dans les Ordonnances correspondantes pour les contingents saxon, wûrttembergeois et bavarois (V. supra, p. )• Les dispo sillons relatives au service dans la marine sont réunies dans l'Ordonnance impériale sur la marine du ig janvier 1889 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. 83), dans la nouvelle rédaction du 12 novembre^ 1894 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. 265). C'est à cette dernière que se réforent les citations de cette édition. Cpr. en outre les « Dispositions relatives à l'organisation du personnel des soldats de la marine », du i/j juin 1888 ; modifiée par Ordonnance du 3i janvier 1898 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. 17) et du 26 juin 1899 (ibid., p. 197).

224 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND

dans l'armée (armée de terre (Heer), Marine, Landsturm). A ce devoir s'appliquent les règles juridiques suivantes :

1. — L'obligation militaire (Wehrpflicht) est une obligation politico-civile ; elle repose sur la qualité de citoyen d'Etat ou de rEmpire,et elle est le corrélatif du droit qu'ont les citoyens à être protégés. L'obligation militaire forme, par conséquent, au point de vue abstrait, antithèse à Fobligation contractuelle de fournir des services militaires. Le système de Tobligation militaire en général se distingue juridiquement du système d'engagement (Werbesystem) ; dans le premier, les services militaires sont exigés des citoyens en vertu du droit de souveraineté de l'Etat, tandis que, dans le second, cette souveraineté de l'Etat n est pas reconnue ou du moins reste sans effet, le service militaire y est assuré au moyen de contrats. L'introduction du service obligatoire général dispense l'Etat de la nécessité de se procurer, au moyen de contrats, les forces militaires dont il a besoin ; néanmoins, le premier système n'exclut pas le dernier. Lorsque les besoins militaires ne sont pas entièrement remplis par le service obligatoire général, l'Etat se voit forcé de se procurer, par contrat, les forces nécessaires. Cela est vrai également dans Torganisation militaire de l'Empire allemand ; cette organisation ne repose pas uniquement sur le service obligatoire général et même celui-ci ne serait pas tout à fait suffisant : à côté du service obligatoire politico-civil, il y a l'obligation contractuelle de service. Cpr. § 107.

2. — L'obligation militaire n'embrasse pas tous les services et toutes les prestations qui ont pour but la défense du pays, mais uniquement le service dans

l'obligation militaire légale 225

la force armée organisée, c'est-à-dire dans l'armée de terre ou dans la marine et dans le Landsturm (1). Lorsque, en cas d'extrême nécessité, il est encore procédé à une levée en masse parmi les hommes du Landsturm, cet ordre de la puissance politique peut avoir aussi des effets juridiques (2) ; mais l'obéissance qu'on lui prête ne forme plus le contenu de obligation militaire générale, telle qu'elle est reconnue dans la Constitution d'Empire ou dans les lois militaires. Cette même obligation ne contient pas davantage les services qui sont fournis en dehors du groupe de la force armée, alors même que ces services profitent à l'armée. Cependant, d'un autre côté, l'obligation militaire n'est pas limitée au service des armes; elle embrasse toutes les prestations militaires ; non seulement d'autres prestations de sei'vice peuvent être exigées, outre le service pro prement dit, des assujettis, mais encore les assujettis qui ne sont pas aptes au service des armes, tout en étant aptes à d'autres prestations de service militaire correspondant à leur profession civile (3), peuvent être appelés et exclusivement affectés à ces services.

3. — L'obligation militaire est, par sa nature même d'obligation politico-civile, une charge existant en vertu de la loi, limitée et, en principe, égale pour tous les citoyens. Les autorités gouvernementales ne peuvent exiger des assujettis une plus grande

(i) Loi sur le service militaire (Wehrqesetz;, § 2.

(2) Gpr. les motifs de la loi sur le Landsturm (Imprimés du Reichstag, :«« session, 1874, n** i4.

(3) Loi sur le service militaire, g i, al. 2. Font partie de ces services, par exemple, les services dans les bureaux, dans les lazarets, dans les ateliers, etc. Cpr. les motifs de cette loi (Imprimés du Reichstag, 1867, n» 18.

226 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

quantité de services que celle déterminée par la loi, et il n'y a d'autres motifs de dispenses par rapport à ce service que ceux reconnus par la loi. La mesure de l'obligation militaire se détermine d'après la durée du service qui peut être exigée des assujettis. L'obligation militaire s'étend de Tàge de 17 ans révolus jusqu'à rage de 45 ans révolus, car ce n'est qu'entre ces deux limites d'âge qu'un appel dans la force armée (Landsturm) est autorisé (1). Le service accompli en temps de paix est fixé à trois années sous les drapeaux (service actif), à quatre années dans la Réserve, à cinq années dans la première portion delà Landwehr (2). Parla loi d'Empire du 3 août 1893, (art. II) le service actif a été limité à deux années pour la période qui s'étend du 1er octobre 1893 au 31 mars 4899, sauf pour les hommes de la cavalerie et de l'artillerie de campagne à cheval qui sont tenus de rester trois ans sous les drapeaux, mais qui, en échange, ne doivent servir que trois ans dans le premier ban de la Landwehr. Par l'art. II de la loi du 25 mars 1899 (Bull, des lois d'Empire, p. 213), ces dispositions ont été maintenues en vigueur jusqu'au 31 mars 1904, avec cette modification cependant que les hommes fai.sant partie des troupes d'infanterie, de l'arlillerie attelée et du train, qui ont accompli volontairement trois années de service actif dans l'armée permanente, ainsi que les hommes delà cavalerie et de l'artillerie à cheval qui ont également accompli trois années de service actif en vertu de leur obligation légale, ne serviront que trois ans dans la première portion de la Landwehr. Pour des raisons purement pratiques, il est tout à fait vraisem-

(i) Loi du II février 1888, § ai.

(a) Gonstttution dé TEmpire, art. LIX ; loi sur le service militaire, §§6, 7 ; loi du 11 février 1888, art. 1.

l'obligation militaire légale 227

blable que cet allégement du service continuera encore après l'expiration du terme fixé par la loi ; au point de vue formel, cependant, il sera nécessaire qu'une loi d'Empire statue sur ce point. En l'absence d'une telle loi, les dispositions de Fart LIX de la Constitution de l'Empire (dans le sens de la loi du 11 février 1888) seraient de nouveau en vigueur ipso jure ; ces dispositions, en effet, n'ont pas été abrogées, elles n'ont été que suspendues pour un certain temps (1). L'obligation de servir dans la deuxième portion de la Landwehr ne cesse qu'au 31 mars de l'année où l'on a atteint Tâge de 39 ans (2) ; l'obligation de servir dans le Landstiirm dure jusqu'à l'âge de 45 ans révolus (3). Ces périodes constituent le maximum du service auquel on est astreint en vertu de la loi ; elles constituent aussi les limites du droit qu'a l'Etat, en temps de paix, d'exiger des citoyens le service militaire. Néanmoins, pendant le délai fixé dans l'art. II de la loi du 25 mars 1899, les hommes peuvent, en cas de renforcement nécessaire par ordre de l'Empereur, être retenus dans le service actif au-delà du terme fixé. Ce maintien dans le service actif compte comme exercice dans le sens de la loi du 9 novembre 1867, § 6 (4).

4. — L'obligation militaire n'engendre par ellemême aucune obligation subjective à l'accomplissement d'un service militaire déterminé. Une telle obligation ne prend naissance que parce que l'ordre

(t) La loi du 3 août 1898, art. II, § 4* abroge, il est vrai, toutes dispositions législatives contraires ; à Tensemble des dispositions de l'art. II, s'applique cependant la limitation temporaire placée en tôte de Tarticle, n en est de même pour la loi du a5 mars 1899.

(2) Loi du II février 1888, § 3.

(3) Ibid., § a4.

(4) Loi du 3 août 1893, art. Il, § i,al. 2. Loi du 2 5 mars 1899, art. II*

228 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

de l'Etat vient s'y ajouter dans chaque cas particulier. V obligation militaire générale n'est que la somme des conditions légales dans lesquelles V ordre des autorites de VElat peut réclamer des services militaires avec force et efficacité juridiques (1), Il ne faut donc pas considérer comme affranchissement de Tobligation militaire le fait que quelqu'un sera dispensé en fait d'accomplir son service militaire à cause de quelque infirmité intellectuelle ou morale, à la suite du tirage au sort, etc ; il faut entendre par là l'exemption de cette obligation juridique, c'est-à-dire le principe que l'Etat ne doit pas exiger du dispensé les services militaires et ne doit pas forcer le dispensé à fournir ces services. Cette dispense se trouve accordée par le § 1 de la loi militaire :

a) Aux membres des familles régnantes ;

h) Aux membres des familles médiatisées, ayant précédemment fait partie de la diète de l'Empire, ainsi qu'aux familles auxquelles la dispense deToblition miUtaire est assurée par un traite ou qui ont droit à cette dispense en vertu d'un titre légal particulier.

Sont, en outre, dispensés de l'obligation militaire :

c) Les sujets de l'Alsace-Lorraine (2) nés avant le 1er janvier 1851, ainsi que les personnes originaires de nie Helgoland et leurs enfants nés avant le 11 août 1890 (3).

5. — Puisque l'obligation militaire est une charge politico-civile,il s'ensuit que les nationaux de l Empire sont les seuls à y être soumis. Les étrangers peui;cn/,

(i) Cpr. vol. II, p. 179.

(a) Loi du a3 janvier 1872, § 3 ; loi du 11 février 1888, § 34. (3) Loi d*Erapire du i5 décembre 1890, § 3 (Bull, des lois d*Empire, p. 307.

l'obligation militaire légale 229

sans doute, être admis à servir dans Tarmée de terre ou dans la flotte allemandes (1) et prendre volontai* rement du service, mais ils n'y sont jamais tenus. Avec la perte de la qualilé national de l'Empire se perd aussi de plein droit cette obligation militaire. Par conséquent, on peut s'y soustraire par l'émigration, et c'est pour cela que Tobligation militaire s'ajoute aux conditions sous lesquelles le droit d'émîgrer peut être accordé. D'un autre côté, la liberté d'émigrer ne doit pas être supprimée par considération pour l'obligation militaire ou être soumise à des restrictions telles que cette liberté se trouve être complètement illusoire ; tel serait cependant le cas si l'on ne pouvait obtenir le droit d'émigrer tant que dure l'obligation militaire. C'est pour cela que la faculté d'émigrer ne se rattache pas à l'expiration de l'obligation militaire, mais à l'expiration de ce qui constitue la partie la plus importante de cette obligation, c'est-à-dire du service actif (V. infra^ IV). L'émigration en vue de se soustraire au service actif dans V armée de terre ou dans la flotte est interdite ; mais si }e service actif a été accompli (2), ou si l'individu soumis à Tobligation militaire s'est présenté pour accomplir ce service, et ne Fa pas accompli parce qu'il a été versé dans la réserve dépôt (Ersatzreserve) l'obligation militaire ne cons-

(i) Wehrordnung, § 2ï, n<* 4. Cpr. aussi Ordonnance de la marine, § 87, n" I (Cuisiniers et sommeliers du service de la marine).

(2) Loi militaire, § 1 5, al. 3 ; Constitution de l'Empire, art. LIX, § a. — Pour les officiers et pour les médecins du corps des réser* ▼isles qui ont rang d'officiers, il y a lieu d'appliquer d'autres dispositions, puisque leurs rapports de service no reposent pas exclusivement sur les bases juridiques de Tobligation militaire en général. V. infra, Vni, 5. Sur les hommes qai Jont partie du service actij, cpr. loi d'Empire du I*' juin 1870, § i5, n?* a et 3.

230 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

titue plus alors un obstacle à rémigration (1). En temps de guerre, au contraire, ou en temps de danger de guerre, l'Empereur peut émettre des ordonnances particulières au sujet de l'émigration (2). Du principe que ce n'est pas l'obligation militaire en général comme telle, c'est-à-dire dans toute son étendue, mais seulement l'obligation qui y est contenue ou qui en résulte en vue d'accomplir des services militaires dans l'armée permanente ou dans la flotte, qui constitue la base sur laquelle reposent les restrictions apportées à l'émigration, de ce principe, dis-je, il résulte que l'incapacité d'émigrer ne dure pour les individus astreints à l'obligation militaire qu'autant que ces derniers sont susceptibles d'être appelés à s'acquitter de l'obligation de service c'est-à-dire aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire (3) {V.m/ra, II et III). Les restrictions apportées à la faculté d'émigrer sont réglementées comme il suit :

a) Le congé (Entlassung) du groupe politique d'un Etat confédéré allemand ne doit pas être accordé aux assujettis à Tobligation militaire qui ont plus de 17 ans révolus et moins de 25, à moins qu'ils ne produisent un certificat de la commission de recrutement constatant qu'en quittant TEtat ils ne cherchent

(i) Les réservistes de dépôt sont seuls* tenus de notifier leur intention d'émigrer à l'autorité militaire. Loi militaire. § 69, n*' 8 ci Code pénal d'Empire, § 36o, n** 3. Il en est de môme pour les persorines qui font partie du deuxième banc do la Landwchr. Loi du 1 1 février 1888, § 4.

(2) Loi d'Empire du 1*' juin 1870, § 17.

(3) Cependant la permission d'émigrer peut être refusée dans Tannée qui suit leur mise en congé, lors mémo qu'à ce moment ils ne sont pas appelés au service actif, aux hommes qui ont été congédiés après deux années de service actif. Loi du 3 août 1893, art. II, ^ 2, al. 1.

l'obligation militaire légale . 231

pas uniquement à se soustraire au service militaire dans Varmée de terre ou dans la flotte (1).

Comme le congé ne doit être refusé en temps de paix que pour les motifs indiqués au § 15 (§ 17 de la loi du l*"" juin 1870), il en résulte que, même par rapport aux personnes qui se sont soustraites à la décision relative à leur service militaire, le congé ne doit pas être refusé dès qu'elles ont dépassé 1 âge de 25 ans (2). Le congé ne doit pas être

(i) Loi d'Empire du i" juin 1870, § i5, al. 3, no i. Celte disposition ne s'applique cependant pas, si le soldat qui demande à être affranchi du lien politique de l'Etat, prouve qu'il a acquis la nationalité politique d'an autre Etat confédéré, puisque h la suite de son passage d un Etat dans un autre, son obligation militaire ne se trouve nullement atteinte. Loc. cit., § i5, al. i, Cpr. vol. I, p. 273).

(3) La question est controversée. Le ministère de l'Intérieur du Wûrttemberg a, par un décret du 6 octobre 1881 (Bull, ministériel, p. 3o), consacré Topinion contraire, pour ce motif que, sans cela, la disposition du § i5 offrirait un moyen commode de se soustraire entièrement k l'obligation militaire. C'est dans le même sens que s'est prononcé le ministère de l'Intérieur de la Saxe dans un décret du 5 octobre 1887 {Reger, VIII, p. 409 et IX, p. 4o6). La même opinion est émise par Cahn, Staatsangehôrigkeitsgcsetz (18^6), p. ia8 et Siegel dans Hirth's Annalen, 1898, p. 787, qui s'appuie sur le § i4o,al. t du Code pénal. Cependant, le Code pénal ne concerne pas les hypothèses où 1 émigration est interdite, mais uniquement les suites de Témigration non autorisée. Au contraire, le ministère de l'Intérieur prussien, dans un compte rendu (non imprimé, que je sache) adressé au Chancelier d'Empire en date du 21 juin i883, se basant sur Tancien droit prussien, se déclare pour le droit d'émigration, et celte opinion a reçu l'approbation du Chancelier d'Empire. Même en Bavière, a adopti'é la même solution. Cpr. Seydel, Bayer. Staatsrecht, I, p. 380, note 36, à l'opinion duquel se rallie Meyer, Staatsrecht, §77, note 10. L'opinion exacte a été reconnue, avec de nombreux arguments à l'appui, par le Tribunal administratif supérieur prussien dans sa décision du 2 juin 1889 (dans Reger, "vol. XX, pp. 339 et ss.) et par la Cour de justice administrative wûrttembergeoisc dans sa décision du 19 décembre 1900 Mans Reger, Supplément, 3^ vol. pp. iio et ss. A la suite de cette décision, le Ministère wûrttembergeois a rapports* le décret du 6 octobre 1881 ci -dessus mentionné. La rétention et la confiscation du titre d'autorisation pour assurer l'appli-

accordé aux classes de personnes indiquées dans le § 15, nos 2 et 3 de la loi sur la nationalité, c'est-àdire aux militaires qui font partie du service actif de Farmée de terre ou de la flotte, ainsi qu'aux officiers et aux fonctionnaires en état de congé, avant qu ils aient été renvoyés du service, ni enfin aux individus (non officiers) faisant partie de la réserve, de la Landwehr ou de la Seewelir, de la réserve de dépôt ou du Landsturm, après que ces individus ont été appelés au service actif. Comme le congé du groupe politique d'un Etat allemand s'étend aussi aux enfants mineurs qui sont encore sous la puissance paternelle, en tant du moins que l'autorisation d'émigrer ne contient pas de réserve à ce sujet (1), il s'ensuit que, lorsque l'émigrant a des fils âgés de plus de 17 ans, l'acte d'autorisation doit contenir une réserve en ce qui regarde ces fils, à moins toutefois qu'on ne, produise le certificat de la commission de recrutement (2). En

eation de la pcinp est déclarce légîlime dans les doux décisions sus-indiquécs. Gpr. aussi la décision du tribunal administratif supérieur prussien du ï4 septembre 1887 dans Reger, vol. VIH, p. 377, et dAns Seydel, loc. cit., p. a86, note 3i. — Sur la question de savoir quelle époque on doit prendre pour base dans la détermination do l'âge du sollicitant, cpr. Seydei^ loc. cit., p. 387 et dans Hirth's Annalen, i883, pp. 679 et ss. ; Rerfer, Kleine Reichsverwaltungsgesetze (i885), p. 27, et la décision de la Cour de justice administrative wûrttembergeoise du 8 mai 1900 (Reger^ Supplément, 2« vol., pp. 116 ot ss.).

(i) Loi d'Empire du i^"" juin 1870, § 19.

(3) Ordonnance sur le service militaire, § 27, n® 3. Les commissions de recrutement ont à se prononcer d'après les circonstances particulières, sur le point de savoir s*il y a lieu d'accorder ou do ne pas accorder les certificats nécessaires à l'émigration. La décision de la Commission do recrutement est définitive. Si les deux membres ordinaires sont d'une opinion différente, il y a lieu de prendre l'avis de la Commission supérieure, et de surseoir, en attendant, à la délivrance du permis d é migrer, loc. cit., n° 2. La décision de la Commission supérieure ne peut pas être attaquée dans les formes do la procédure do la

l'obligation militaire légale 233

temps de guerre, rautorisation d'émigrer peut, en Tertu du § 17 de la loi d'Empire du l^r juin 1870, être totalement refusée aux individus astreints au service militaire (1).

b) Un individu astreint à Tobligation militaire qui, en une de se soustraire au service actif dans V armée de terre ou dans la flotte, abandonne le territoire fé- déral sans permission ou continue de séjourner hors de ce territoire après avoir atteint Tâge réglementaire de l'obligation militaire, est puni d'une amende de 150 à 3.000 marks ou d'un emprisonnement d'un mois à un an, La tentative est punissable. Il est permis de mettre sous séquestre les biens de l'accusé en vue du paiement de l'amende et des frais (2). En ce qui regarde l'existence même du délit, il n y a pas à considérer si l'individu astreint à l'obligation militaire a perdu la nationalité allemande à la suite d'une longue absence ou s'il ne Ta pas perdue, s'il a acquis ou non la nationalité d'un pays étranger. S'il rentre sur le territoire fédéral, il peut subir la peine prononcée contre lui, si toutefois l'action pénale n'est pas prescrite (3). Il a été admis une exception à ce

justice administrative. Jugement du Tribunal administratif supérieur prussien du 29 octobre 1887 (Reger, Wll, p. 4io). (i) Ordonnance sur le service des armes, § 37, n° 4> (3) Gode pénal, § i^o, n** i. Cette disposition ne s^appliquo qu'aux personnes qui ne Jont pas encore partie de la classe des soldats. Des recrues déjà comprises dans la conscription, ou des volontaires déjà affectés à un corps de troupe, commettent, s'ils se soustraient au service en. quittant le territoire fédéral, le délit de désertion du drapeau (FahncnQucht); ils sont punis des peines portées dans le Gode pénal militaire. Gpr. aussi Loi d'introduction à l'Ordonnance sur la justice répressive militaire, art. 2.

(3) La question de savoir quand commence le délai de la prescription n'est pas sans offrir quelques difficultés. Il convient de distinguer plusieurs cas. Le crime no peut pas avoir été commis, c'est-à-dire continué, au-delà du temps fixé pour la durée de Tobligation de service. Alors, si

234 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

principe ; c'est lorsqu'un sujet de TEmpire allemand qui s'est soustrait à l'obligation militaire par rémigration, après avoir été naturalisé en Amérique, revient en Allemagne ; en effet, l'art. II du Traité de la Confédération de l'Allemagne du Nord du 22 février 1868 (BuU. des lois fédérales p. 228) et des Traités correspondants entre l'Union américaine et la Bavière, le Wûrttembérg, Bade et la Hesse de l'année 1868, dispose que Témigrant de retour ne peut être puni que pour les actes antérieurs à son émigration (1).

rémigrant perd la nationalité d'Empire, la prescription commence àe courir à ce moment ; s'il reste sujet de VEmpire, la prescription commence de courir aa moment où cesse Vobligation militaire. Cependant on ne peut pas fixer ce -moment au i***" janvier de Tannce où i'ohligé a atteint l'âge do 37 ans révolus, à cause du § 6 de la loi sur le service militaire, comme c'est l'opinion dominante — cpr. von Martitz dans Hirth's Annalon, 187.), p. 11 54 et les criminalistcs qui y sont indiqités à la note 3 ; en cfîet, cette loi ne dit pas que l'-obligation de senicc dans l'armée permanente y?/iii toujours à cette date, même lorsque l'assujetti s'est soustrait à son obligation. Quiconque, par sa faute, n'entre pas dans l'armée, recule par là môme le terme jusqu'au jour où finît l'obligation do senicc. Quiconque, donc, en s'éloignant du territoire d'Empire, se soustrait au service militaire, ne voit finir son obligation de service que le jour où finit son obligation militaire (V. infra. II). Par là se trouve résolue Tantinomie admise jwr von Mar^ titz, \oc. cit., entre le Droit pénal et le Droit administratif militaire. La pratique d'ailleurs est unanime sur ce point. Cpr. Jurisprudence du Tribunal d'Empire en matière pénale, vol. HI, p. 162 et vol. IV, p. 596 ; et -en outre le jugement dans Reger, vol. XII, p. 45 ; décisions du Tribunal régional suprême de Munich, Recueil des décisions on matière pénale, II, p. iA3, m, p. ii5 ; Schwarze, Kommentar zum Reichsstrafgcsetzbucb, remarque 3 au § i4o ; Olshausen, note i3 au § i4o. Dans le même sens, les décrets ministériels, prussiens, saxons et v^nirttembergeois de 1900, âans Reqert vol. XX, pp. 373 et s.

(i) C'est pour cela que la répression d'un délit qui a pu être commis dans l'émigration devait être exclue. C'est ce qui est expressément déclaré dans le protocole du Traité bavarois en date du 36 xnai 1868. Pour r Allemagne du >'ord, le Commissaire de la Confédération»

l'obligation militaire légale 235

Une peine plus élevée, savoir un emprisonnement qui peut aller jusqu'à deux ans, peut être prononcée, en outre de la condamnation à l'amende jusqu a 3.000 marks,lorsqu'un individu astreint à l'obligation militaire, après la promulgation d'une ordonnance de l'Empereur à l'occasion d'une guerre ou d'un danger de guerre, émigré malgré la défense portée dans celte ordonnance (1).

La procédure pénale contre les individus absents qui se sont soustraits à l'obligation militaire est réglée d'une manière spéciale dans les §§ 470 et ss. de l'Ordonnance sur la justice criminelle d'Empire. Ce que cette procédure a de particulier, c'est que la mise en accusation et l'ouverture de l'enquête se font à la suite d'une déclaration de l'autorité chargée de la surveillance des individus soumis à l'obligation militaire.

c) Supposons que, en s'éloignant du territoire fédéral, un individu soumis à l'obligation militaire se soit soustrait à l'accomplissement de l'obligation militaire et que, ensuite, ce même individu revienne,

au Reichstag, a interprété le traité dans ce sens (Comptes rendus sténographiques, i868, p. 43). Gpr. sur ce traité les discussions du Rcichstag du i6 avril 1874 (Comptes rendus sténographiques, pp. 844 et ss.) et von Marlilz, loc. cit., pp. 794 et ss. Dans la pratique, c'est l'opinion présentée ici qui est suivie, cpr. Olshaasen, remarque 10 au § i4o ; en outre, les jugements du Tribunal d'Empire du ao janvier 1896 (Reger, vol. XVI, p. 3oo) et du 18 février 1897 {Reger^ vol. XVH, p. 817) ; seul, le tribunal régional supérieur de Munich a décidé que ce traité ne s'oppose pas à la mise à exécution d'une peine à la suite d'une infraction reconnue h l'obligation du service militaire en cas de retour de l'émigré (!?) ; Reger, vol. X, pp. 60 et s.

(i) Code pénal, § i4o, n» 3. Dans ces cas, une émigration ne peut jamais se produire que sans autorisation puisque les autorités ne doivent pas accorder d'autorisation contrairement aur ordres de l'Empereur. L'émigration n'est donc jamais qu'une émigration de fait qui entraîne à sa suite, après une absence de dix années hors du territoire fédéral, la perte de la nationalité d'Empire.

236 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

la question se pose de savoir jusqu'où s'étendra le supplément de service qu'il devra accomplir, en particulier le supplément de service actif dans l'armée de terre ou dans la flotte. Sous ce rapport, il faut distinguer trois cas. Ou bien Téloignement n'a pas entraîné la perle de la nationalité d'Empire parce que cet éloignement ne remplissait pas les conditions exigées par le§ 21 de la loi du 1er juin 1870 et qu'il n'était pas accompagné de congé (Entlassung) ; alors, l'obligation militaire continue à subsister et l'assujetti peut être incorporé dans l'armée pour y accomplir un service supplémentaire (1) comme soldat suspect (unsicherer Heerespflichtiger). Ou bien Témigrant a perdu la nationalité d'Empire et acquis la nationalité d'un Etat étranger, et il rentre dans son pays d'origine comme citoyen d'un Etat étranger; dans ce cas, il n'a pas d'obligation militaire dans l'Empire allemand. Enfin, le troisième cas, c'est lorsque l'individu qui rentre sur le territoire allemand a sans doute perdu la nationalité d'Empire, mais n'a pas acquis une nationalité étrangère ou l'a perdue après l'avoir acquise. Dans ce cas, l'obligation militaire reparait et,avec elle, l'obligation de faire le service militaire, sans qu'on ait à distinguer si l'émigrant de retour a recouvré la qualité de citoyen de l'Empire ou si, « dépourvu de nationalité (2) », il a fixé son séjour en AUe-

(j) Loi militaire, § 33, al. a. V. iofra, p. 3/49.

(a) Siegel (Annalcn, iSgS, p. 789) fait valoir avec raison que dans ce cas il ne saurait être question d'une « résurrection » de robligalion militaire, puisque l'obligation militaire est une cons^^quence de la qualité de citoven de TEmpire ; l'extension de l'obligation militaire à ces Allemands sans nationalité est surtout inspirée par Tidoe d'une justice égale pour tous. Gela n*a aucune importance pratique ; l'Allemand sans nationalité qui rentre sur le territoire est traité comme il le serait s'il était citoyen de l'Empire. C'est \k, en quelque

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magne. Cependant, en temps de paix, ces personnes ne peuvent pas être reprises par le service militaire lorsqu'elles ont atteint lage de 31 ans révolus (1). Sont soumis à la même obligation les fils d'émigrés et les fils d'individus qui sont de nouveau venus s'établir sur le territoire d'Empire, lorsque ces fils n'ont acquis aucune autre nationalité (2). De même, les individus faisant partie du corps des réservistes, qui ayant émigré ont de nouveau été natui*alisés avant d'avoir atteint l'âge dé 31 ans, sont soumis de nouveau à l'obligation militaire ; ils appartiennent à la classe à laquelle ils auraient appartenu s'ils n'avaient pas quitté le territoire (3).

6. — L'accomplissement de l'obligation militaire est assuré aussi, en dehors des dispositions que nous venons de mentionner, par une foule de dispositions pénales. La plupart de ces dispositions concernent les obligations particulières contenues dans l'obligation militaire générale ; par suite, elles ne peuvent être exposées qu'en examinant ces obligations ; cependant, les dispositions suivantes s'appliquent à l'obligation militaire en général (4) :

a) « Quiconque, par quelque mutilation ou de quelque autre façon, se rend volontairement impropre à l'accomplissement de l'obligation, militaire ou

sorte, un pendant du Jus poslliminii. Cependant son obligation militaire no Tompêche pas d'être expulsé ; %i\ est expulsé do TEtat, le devoir de comparution militaire sV'teint de lui-môme. Décision du Tribunal administratif supérieur prussien du ax avril 1899 dans Reger, vol. XX, pp. 387 et s.

(i) Loi militaire»! 11, al. i et 3. En cas de guerre, ils sont soumis au service dans la réserve de dépôt et au service dans le Landsiarm ; dans certains cas, ils peuvent aussi être tenus du service dans la Landwehr,

(2) Loi militaire, § 11, al. 2.

(3) Loi miliUire, § 68 ; loi du 11 février 1888, § 11.

(4) Donc, aussi au service, dans le Landslurm,

s'y fait rendre impropre par d'autres, sera condamné à une année d'emprisonnement au moins ; il pourra aussi être privé de ses droits civils. La même peine sera appliquée à ceux qui, sur la demande d'un autre, l'ont rendu impropre à l'accomplissement de l'obligation militaire (1). » Pour que le délit existe, il n'est pas nécessaire qull soit résulté de ce fait une incapacité totale d'accomplir le service militaire ; H y a lieu d'appliquer la peine alors même que l'individu astreint à Tobligation militaire est devenu impropre au service des armes tout en demeurant parfaitement propre à d'autres services militaires (2).

b) « Quiconque en vue de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'accomplissement de l'obligation militaire, a recours à des manœuvres frauduleuses, sera puni de l'emprisonnement ; il pourra aussi être privé de ses droits civils. Cette pénalité s'applique aussi au complice (3) ». Ce délit ne peut être commis que vis à vis de l'autorité appelée à se prononcer sur l'accomplissement de l'obligation militaire par le particulier; mais il n'est pas nécessaire que celle autorité soit précisément une Commission de recrutement ou une Commission supérieure de recrutement: ce peut être aussi une autorité civile ou militaire ayant le droit d'intervenir d'une manière officielle à un moment quelconque de laccomplissement de Tobligation militaire, comme, par exemple, l'autorité communale chargée de la forma-

(i) Gode pénal, § i4a' Si le délit a été commis par des soldats ou par des hommes du corps des réservistes, il y a lieu dVppUquer les dispositions du Gode pénal militaire, § 8i et 82. Gpr. loi militaire, § 60, n" 3. Dans ce sens, Hecker, M ilitarstrafrecht, p. 179. En sens contraire, Olshauseriy note i au § i4a.

(2) Gela est cependant controversé. Gpr. Olshaasen, note i au § i42.

(3) Gode pénal, § i43. Gpr. Gode pénal militaire, § 83.

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tion des listes, les Commandements de district de la Landiuehr, etc. Pour que le fait punissable existe, il n'est pas nécessaire, non plus, qu*il y ait simulation d'une infirmité corporelle ou intellectuelle, dans le but de tromper les autorités sur l'aptitude de l'assujetti ; il faut y comprendre aussi les manœuvres lorsque, au moyen de ces manœuvi-es, on cherche à tromper les autorités qui ont à se prononcer sur l'accomplissement de l'obligation militaire sur la nationalité, sur l'aptitude à entrer dans Tarmée ou à y rester, sur l'existence de causes de dispenses, etc. (î).

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