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II. — L'obligation de service militaire [Militàrpjlicht

1. — Notion. — Est astreint à l'obligation du service militaire Miliiàrpflichlig celui qui doit être compris dansla levée faite en vue de l'armée permanente ou de la Flotte (2). L'obligation du service militaire Wilitàrpflicht est abstrait au point de vue de même nature que l'obligation militaire {Wehrpflicht). Ce n'est pas une obligation de service. Elle n'implique pas de prestation à Tégard de l'armée de terre ou ' de la flotte ; Tindividu tenu au service militaire ne fait pas partie de la force armée; il n'est soumis ni à la discipline, ni aux règlements militaires. L'obligation du service militaire {Militàrpflicht) est une application ou un genre de l'obligation militaire Wehrpflicht.

(i) Cpr. OUhausen, notes a et 3 au § 1^3 .

(a) Loi militaire, § lo. — L'Ordonnance militaire, § 53, n** i, donne la définition suivante : « L'obligation de service militaire Wilitarpjlicht est l'obligation de 88 soumettre à la conscription pour l'armée ou pour la marine. » Cette définition n^est pas juridiquement correcte, puisque Tasujetti militaire n'est pas obligé « de se soumettre » mais est soumis à la conscription indépendamment de sa volonté et de son concours ; l'obligation de service militaire est un état.

Est tenu à l'obligation militaire Wehrpflichtig quiconque est obligé d'obéir aux ordres qui concernent le service dans la force; armée, y compris Tordre de servir dans le Landsturm, dans la Landwehr et dans la Seewehr ; l'obligation militaire (Wehrpflicht) s'étend aussi au service actif lui-même. L'obligation de service militaire MilitàrpflicM, au contraire, ne constitue qu'un stade de Tobligation militaire ; elle ne se rapporte qu'au recrutement de Varmée permanente ou de la flotte; elle commence par conséquent à Tâge où l'obligé doit se soumettre au recrutement et elle finit avec la décision définitive relative à l'obligation de servir, sans qu'il y ait lieu, d'ailleurs, de distinguer si cette décision concerne une levée pour un corps de troupe ou pour un corps naval, si elle concerne l'affectation à la réserve de remplacement ou à la Seewehr, ou bien encore si elle concerne une réforme et par suite une exclusion du service (1). Tandis que l'obligation militaire commence à l'âge de dix-sept ans révolus, l'obligation de service militaire ne commence qu'au 1^^ janvier de l'année pendant laquelle l'obligé a atteint l'âge de vingt ans (2) Si, avant cette époque l'obligé demande de sa libre volonté à entrer dans l'armée permanente ou dans la flotte et s'il est admis à l'accomplissement de son obligation militaire (3), il ne sera jamais obligé au service militaire (Militàrpflichtig) dans le sens juridique du mot, puisqu'il n'est plus soumis à la conscription (4). D'un autre côté, si

(i) Ordonnance sur le service militaire, § 22, n? 2.

(a) Loi sur le service militaire, § 6, § i ; loi militaire, § 10.

(3) Loi sur le service militaire, § 10 ; loi sur le service militaire, § la (Novelle du 6 mai 1880).

(4) Loi sur le service militaire, § 10 ; Ordonnance militaire, § a 4»

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un individu soumis à l'obligation militaire rend impossil^le une décision définitive sur son obligation de service en ne se mettant pas à la disposition des autorités de recrutement, // restera, jusqu'à rextinction de son obligation militaire ( Welirpfliciit) obligé au service militaire (Militàrpflichtig) (1).

Dans un sens général^ l'obligation militaire et, en particulier, l'obligation de service militaire ont toutes les deux ceci de commun que, en ellesmêmes, c'est-à-dire tant que ne survient pas l'ordre d'appel, elles n'obligent pas aux services militaires. Au contraire, l'obligation de service militaire se distingue de Fobligation militaire en ce qu'elle implique l'obligation d'accomplir certains actes qui facilitent ou rendent possible l'exécution des disposisitions relatives à l'obligation de servir, au recrutement. Ces actes sont : la déclaration et la comparution. En raison de cela, il y a, dans ce fait, un accomplissement de l'obligation de service militaire au moyen d'un fait positif. C'est un principe important reconnu par une loi d'Empire que Taccomplissement de robligation de service militaire ne doit pas nécessairement avoir lieu sur le territoire de l'Etat auquel appartient l'obligé, mais sur le territoire sur lequel il a fixé sa résidence (2). D'ordinaire, on désigne cela sous le nom de « libre circulation militaire » (militàrische Freizugigkeit). Lorsque l'obligé n'a aucune résidence fixe sur le ter-

(i) Wehrordnung, § 36, n^ 4* On peut, sans doute, indiquer un moment où Tobligation de service militaire ou — co qui revient au môme — l'âge du service militaire commence pour un individu tenu do l'obligation militaire, mais on ne saurait déterminer un moment, le même pour tous, où il cesse. Le terme extrême jusqu'auquel peut durer Tobligation de service militaire est l'àge do 45 ans révolus. V. supra, p. a33 note 3.

(a) V. supra, pp. ii4 et ss.

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ritoire fédéral, il doit accomplir son obligation de militaire là où il a son domicile (Cpr. Gode civil, § 7). Lorsqu'il n'a ni résidence fixe ni domicile sur le territoire fédéral, il doit accomplir son obligation de sei'vice militaire au lieu de naissance ; et lorsque ce lieu lui-même est situé à l'étranger, il doit Taccomplir dans la circonscription fédérale où ses ascendants ou les membres de sa famille ont leur domicile {locus originis) (1).

2. — Obligation de faire une déclaration. « Les individus soumis au service militaire et leurs proches devront faire leur déclaration sur le registre matricule t^StammroUe) conformément aux dispositions actuellement existantes. » (Loi militaire, § 31). Par cette disposition, non seulement Tobligation de faire une déclaration se trouve légalement établie, mais TensemWe des dispositions relatives à cette obligation qui existent « actuellement », c'est-à-dire au moment de la promulgation de la loi militaire, se trouve avoir formellement force de loi ; de sorte que ces mêmes dispositions ne peuvent être modifiées que par une loi. Ces dispositions sont contenues dans le § 59 de l'Instruction sur le recrutement militaire du 26 mars 1868, et elles ont passé dans le § 25 de l'Ordonnance sur le service militaire. Voici quels sont les principes en vigueur :

a) Les registres matricules doivent être tenus par les communes ou corporations analogues, sous la surveillance des fonctionnaires du recrutement (2). Sur ces registres doivent être inscrits tous les individus assujettis au service militaire de la commune. Us

(i) Loi militaire, § la, § i. Welirordn., § 25, n** 2. Sur la visite des obligés militaires à l'étranger par les médecins en service actif de la ma* rine, cpr. \Vehrordn,§ \2, u° 3 ; Ordonnance sur la marine, | So.n'* 3.

(a) Loi militaire, § 3i.

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sont établis d'après les registres de l'état civil (1) et d'après les déclarations des intéressés, comme aussi d'après les renseignements officiels. La réglementation et le contrôle de la tenue de ces registres à Tintérieur de la circonscription de recrutement appartiennent au président civil de la Commission de recrutement (Ersatz Kommission) ; les dispositions générales relatives à la tenue des registres matricules appartiennent à l'autorité civile occupant le troisième degré. Les inscriptions se font dans l'ordre alphabétique des noms des assujettis. Doivent aussi être portés sur les listes, les individus tenus à l'obligation militaire qui se sont engagés avant d'avoir atteint l'âge réglementaire de l'obligation au service militaire; cependant, leur inscription faite, ils sont aussitôt radiés avec les observations justificatives. Le 15 février de chaque année, les registres matricule de Tannée courante, ainsi que ceux des deux années précédentes, avec addition des extraits des registres des naissances et des avis de décès, sont adressés au Président civil de la Commission de recrutement. Celui-ci ordonne, s'il y a lieu, la rectification des registres matricules ; il prépare d après ces registres, et pour chaque année, la liste alphabétique, c'est-à-dire rénumération de tous les individus obligés au service militaire de la circonscription de recrutement compris dans les registres matricules d'une année ; il renvoie ensuite les registres au maire de la commune (Gemeindevorsteher) (2;.

6) Les individus tenus de l'obligation militaire doivent, dès que l'obligation du service militaire a

(i) Loi militaire, § 33. Sur los formalités & suivre pour établir les registres matricules d'après los données des registres do l'état civil, cpr. Wehrordnung, § /|6, n°« 7 et ss.

.'a) Wehrordnung, §§ 46 et ^7. Sur les listes des excédents, {Restantenlisten) ibid.,§ /|8. Sur larectillcation des listes fondamentales, ij ^9.

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commencé, faire leur déclaration, en vue des registres de recrutement, devant l'autorité du lieu où ils doivent accomplir leur service. Cette déclaration doit se faire du 15 janvier au l^ février ; elle doit être renouvelée chaque année jusqu'au jour où les autorités de recrutement se sont prononcées d'une manière définitive, sur l'obligation de servir, à moins, cependant, que l'obligé militaire n'ait été expressément dispensé par les autorités de recrutement de renouveler sa déclaration pendant un temps déterminé ou qu'il n'ait été ajourné. Si Findîvidu obligé au service, après avoir fait sa déclaration, change de résidence ou de domicile dans le courant de l'année pour aller résider dans une autre circonscription de recrutement, il doit en faire la déclaration aussi bien devant l'autorité qui Ta porté sur les registres matricules que devant celle qui est chargée de la tenue. des registres dans sa nouvelle résidence. Le fait de n'avoir pas effectué la déclaration dans les délais ne dispense pas de l'obligation de remplir la formalité de la déclaration (1).

c) Lorsque des individus tenus de Tobligation militaire sont momentanément absents du lieu où ils doivent faire leur déclaration sur le registre matricule, leurs proches, c'est-à-dire leurs parents, tuteurs, maîtres, patrons ou chefs d'atelier, sont tenus de faire la déclaration (2).

d) Faute de déclaration, les individus obligé au service militaire ou leurs proches, lorsqu'ils ont omis par leur faute de faire la déclaration, sont passibles d'une amende qui peut s'élever à trente marks ou d'un emprisonnement de trois jours au plus (3). Ce délit ne constitue pas un délit militaire ; il est de la compétence des tribunaux civils.

(i) Wehrordnung, § a5.

(a) Wehrordnung, § a6, n» 6.

(3) Loi militoire, § 33, § i ; Wehrordnung § a5 n« ii.

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3. — U obligation de comparaître (Geslellungspflicht). « Les individus obligés au service militaire doivent se présenter devant les autorités de recrutement Ersatzbetiôrden jusqu^à ce qu'une décision définitive ait été rendue au sujet de leur obligation de servir, mais, au plus, deux fois par an » (Loi militaire, § 10). La comparution a lieu dans la circonscription de levée où les individus obligés au service militaire sont tenus de se faire inscrire sur les registres matricules (1), et cela pendant toute la durée de leur obligation au service militaire, tant que les obligés au service militaire n'ont pas été dispensés de la comparution, en tout ou en partie par les autorités de recrutement (2). L'obligation de comparaître se divise en comparution [en vue de la révision (Musterung) qui est la comparution devant la Commission de recrutement Ersatz Kommission, et en comparution en vue de la levée (Aushebung) qui est la comparution devant la Commission supérieure de recrutement Oberersatz Kommission,

a) Comparution de révision. La circonscription de levée est, lorsque cela est nécessaire, divisée (3) en plusieurs circonscriptions de révision ; les lieux de révision doivent être choisis de telle façon que les hommes tenus de se soumettre à la visite ne soient pas obligés, pour s'y rendre, de quitter leurs affaires pendant plus d'un jour, y compris le retour; le nombre des hommes tenus de se présenter à la visite le même jour ne doit qu'exceptionnellement dépasser le chiffre de cent-cinquante

(i) Wehrordnung, § a6, n° 2. Les conscrits établis à l'étranger peuvent cependant se faire inscrire dans le district le plus rapproché de leur domicile. Dans \c district auquel ils sont affectés, ils restent tenus de la comparution, sUl n'y a pas d'alTcctation à un autre district.

(3) Wehrordnung, § 36, n» 5.

(3) Wehrordnung, § i, n» 4-

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hommes (1). L'ordre de se présenter à la visite est donné par le maire de la commune (Gemeindevorsteher) ; à la suite de cet ordre, tous les hommes de la circonscription qui sont soumis à Tinspection et qui n'ont encore été Tobjet d'aucune décision définitive de la part des autorités de recrutement ou qui n'ont pas été dispensés expressément de se présenter à la visite par le président civil de la Commission de recrutement, sont tenus de se présenter au lieu où a lieu la visite (2). Quiconque n'obéit pas à cet ordre peut être contraint par des mesures de coercition légale à comparaître immédiatement. Tout obligé au service militaire se présente en personne devant la Commission de recrutement ; il doit se soumettre à un examen corporel et, dans ce but, se dévêtir entièrement sur la réquisition du ^ médecin ; il doit, en outre, en vue de compléter et de rectifier les listes fondamentales, fournir des renseignements sur son état civil et donner les indications nécessaires en vue de déterminer s'il existe des motifs de l'exclure du service militaire (3).

b) Obligation de comparaître pour la levée (zur Aushebung). L'inspection ou révision terminée, les obligés au service militaire sont répartis en six caté. gories d'après le résultat de la visite ; à chacune de

(ï) Wehorrdnung, § 60, n** 4 et 5 (texte du 18 février 1901).

(a) Wehrordnung, § 62 (texte du 22 novombre 1898). Une comparution dans un autre district de revision est permise exceptionnellement dans le cas d^cmpêchement de l'individu tenu de comparaître. — Quiconque, pour cause de maladie, est dans Tim possibilité de se présenter au jour fixe pour la revision, doit fournir un certificat médical dûment certifié par l'autorité de police, lorsque le luédecia qui Ta fourni n'est pas ]ui-m<îrae investi d'une fonction officielle La Commission de recrutement a le droit de le faire comparaître après la fin des opérations elle peut dispenser de comparaître, les faibles d'esprit, les aveugles, les estropiés» etc., lorsqu'ils sont munis d'un semblable certificat.

(3) Wehrordnung, § 63.

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ces catégories est annexée une liste de présentation (Vorstellungsliste) (1). La liste de présentation A comprend les hommes qui doivent être exclus du service ; la liste B comprend ceux qui doivent être mis à la réforme pour cause d'infirmités physiques ou mentales; la liste C. ceux qui, à raison de leur situation de famille ou de certaines inaptitudes ou d'un défaut de taille, et aussi d'inaptitude temporaire, sont versés dans le premier ban du Landsturm. Parmi ces individus, les seuls qui doivent se présenter en personne devant la Commission de recrutement sont ceux qui ont été versés dans la première portion du Landsturm à cause de leur situation de famille ; les individus portés sur la liste A ne se présentent que sur un ordre personnel; les autres peuvent être dispensés de se présenter (2). Au contraire les hommes versés dans la réserve de dépôt (Erzatzreserve) (Liste D). et les hommes versés dans l'armée de terre (Liste E), de même que les hommes de la population maritime (Liste F), lorsqu'ils ont pris part à la revision, et, enfin, les volontaires refusés dans les corps de la marine ou de la troupe, sont tenus de se présenter devant la Commission supérieure de recrutement (3).

Le plan de la tournée de levée dans la circonscription est établi par la Commission supérieure de recrutement et communiqué aux Commissions de recrutement (4). Les présidents civils de ces dernières doivent faire connaître officiellement la date de la levée et donner aux intéressés l'ordre de se rendre dans le lieu où elle s'opère. D'ailleurs,

(i) WehrordnuDg, § 68, no 4 et § 5o.

(2) Wehrordnung, § 69, n° 3.

(3) Wehrordnung, § 69 et 7a.

(4 } Les dispositions plus précises sont contenues dans la Wehrordnung, §§69 et 72.

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tout homme porté sur les listes fondamentales du district de conscription a le droit de se présenter au jour fixé pour la levée et de présenter les réclamations à la Commission supérieure (1).

Les obligés au service militaire se présentent devant la Commission supérieure dans Tordre dans lequel ils sont portés sur les listes de présentation ou sur leurs annexes. Ils doivent de nouveau se soumettre à un examen corporel. Les décisions prises par la Commission de recrutement sont immédiatement portées sur les listes fondamentales. Les individus reconnus propres au service sont, lorsque cela est nécessaire pour les besoins du recrutement ou pour combler les vides, appelés dans Tordre réglementaire (2). L'ordre d'appel est, dans chaque circonscription de recrutetement, déterminé par le sort (3). Les recrues appelées sont biffées sur les listes fondamentales et reçoivent leur feuille de route (Urlaubspass). A la suite de la remise de ces feuilles de route, ils passent parmi les hommes en état de congé (Beurlaubtenstand) et ils sont soumis à la surveillance des autorités de la Landwehr (4).

c) L'infraction volontaire à Tobligation de se présenter est passible de la même peine que Tinfraction à Tobligation de faire la déclaration, c'est-à-dire

(i) Si un individu obligé au service militaire fait sa déclaration dans le délai fixé sans avoir été porté sur les listes fondamentales, il y & lieu de procéder conformément au § 7a, n° 4.

(2) On ne peut s'écarter de ces règles que dans l'intérêt de quelques armes, et seulement lorsqu'on ne trouve pas un nombre suffisant de recrues en suivant Tordre régulier. Loi militaire, § i3, § a ; Wenrordnung § 73, n» 5.

(3 Loi militaire, § i3, § i. La Wehrordnung (§ 66) contient des dispositions détaillées sur le rang et le tirage au sort (Loosung).

(4) Wehrordnung, § 78, n"* 6 ; loi militaire, § 34.

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d'une amende de 30 marks ou d'un emprisonnement de trois jours au plus (1), si toutefois ou il n'y a pas lieu d'appliquer une peine plus sévère, c'est à dire si l'on ne se trouve pas en présence du délit prévu par le § 140, n° 1 du Code pénal.

En dehors de ces peines légales, le défaut de comparution peut entraîner à sa suite certains désavantages en ce qui concerne l'accomplissement du service militaire. Les autorités de recrutement sont autorisées à priver des avantages du tirage au sort les conscrits qui n'ont pas répondu à point nommé à la convocation de revision ou de levée (2) lorsque c'est de propos délibéré que Ton n'a pas répondu à rappel ou lorsqu'on s'est rendu plusieurs fois coupable de cette même infraction, les autorités de recrutement peuvent déclarer les coupables déchus du droit d'être ajournés ou d'être exemptés du service et les faire incorporer immédiatement dans 1 armée de terre comme soldats suspects. Dans ce cas le temps de service n'est compté qu'à partir de la prochaine incorporation de recrues (3).

Si le l'individu tenu au service militaire use de fraude lors de la revision dans le but de se soustraire à l'accomplissement de l'obligation du service, il est puni conformément au § 143 du Code pénal (4). C'est au Président civil de la Commission de recrutement qu'incombe la mission d'exercer les poursuites judiciaires (5).

(i) Loi militairo, § 33, al. i.

(2) Dans ce cas» ils sont rangés comme « à incorporer par anticipation » Vorweg Einzustellende dans la série des individus assujettis au service militaire, § 26. n^ 7, § 66, n° 3.

(3) Loi militaire, § 33, al. a.

(4) Y. supra, p. a 33.

(5) Wehrordnung. § 65, n° 3.

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lll. — La décision relative à V obligation de servir

L'obligation militaire (Wer/ip/î/c/j/) en général n'est pas, comme nous l'avons déjà fait observer, une obligation de servir générale et uniforme, c'est-à-dire que tout individu astreint à l'obligation militaire n'est pas nécessairement soumis à l'obligation de servir. L*entrée au sei-vice des hommes tenus de l'obligation militaire dépend surtout de leur mérite, de leurs aptitudes, de leur situation civile et du rang occupé par les individus soumis au service militaire. Chaque individu est l'objet d'une enquête et d'une décision relative à son obligation de servir. Ici, les voies juridiques sont exclues, les tribunaux ne sont pas compétents, il n'y a lieu à aucune procédure régulière; les tribunaux administratifs eux-mêmes ne peuvent pas être mis à contribution. La décision appartient presque exclusivement aux autorités de recrutement^ Ersatzhehôrden c'est-à-dire aux autorités administratives chargées régulièrement des affaires concernant le recrutement de l'armée de terre.

1. — Autorités auxquelles appartient la décision. — Ces autorités se composent d'éléments militaires et d'éléments civils, car, en matière de recrutement, les intérêts militaires ne sont pas les seuls à considérer. Ces autorités sont divisées en quatre degrés. Le premier degré constitue la Commission de recrutement {Ersatz Kommission). Elle est établie pour le district de conscription ; elle se compose d'un officier qui est, en général, le Commandant de district de la Landwehr, et d'un fonctionnaire administratif du district, ou bien, là où n'existe pas un tel fonctionnaire, d'un membre civil spécialement désigné dans ce but (1). Le second degré constitue la

(i) Loi militaire, § 3o, a* 3 a (Novelle du 3i mars i885). A propos

l'obligation militaire légale 251

Commission supérieure de recrutement Oberersatz Kominission pour le district de brigade d'infanterie ; cette Commission se compose d'un officier supérieur, en général du Commandant de brigade d'infanlerie, et d'un haut fonctionnaire administratif (1). Le troisième degré fonctionne pour toute la circonscription du corps d'armée ; il est constitué par le Général commandant le corps d'armée, auquel se joint le chef dune autorité de Province ou d'Etat, du moins lorsque des autorités particulières ne sont pas désignées dans ce but dans les Etats particuliers (2). La haute surveillance sur Tactivité des autorités de recrutement et la haute direction du recrutement de l'armée appartiennent aux Ministères de la Guerre compétents unis aux autorités civiles administratives des Etats particuliers (3). Ace degré, dit degré ministériel, appartient le droit de se prononcer définitivement sur les affaires au sujet desquelles les autorités du troisième degré ont émis des opinions divergentes

de CCS derniers mots, le rapporteur au Reîchstag {Lasker) fit remarquer : « Quiconque n*est pas au courant des circonstances spéciales des Etats particuliers de l'Empire allemand, ne comprendra pas cette addition ; mais il nous a été certifié dans la commission que, d'après les règles d'ad> ministration du Mccklembourg, on ne trouverait pas un semblable fonctionnaire dans chacun des districts ; par suite, il fallait pour le Mecklembourg une disposition spéciale. » Comptes rendus sténographiqnes, 1874, i" session, p. 864 .

(1) Loi militaire, § 3o n"* 3 6 (Nouvelle du 3i mai i885).

(a) Loi militaire, § 3o, n° 3 c. Un tableau des « autorités de recrutement du troisième degré » et de leur composition sur tout le territoire fédéral, y compris la Bavière, la Saxe, le Wûrttcmbcrg, est contenu dans la Wehrordnungy § 2, n** 3. Il existe une modification en ce qui regarde Gobourg-Gotha dans la Wehrordnung du 30 novembre 1893 ; en ce qui regarde la Bavière, v. le texte de la Wehrordnung du 18 février

(3) Loi militaire, § 3o, n° 3 d. Le § a, n** 2 de la Wehordnung contient un tableau de ces autorités.

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et sur lesquelles on n'a pu arrivera une entente au moyen d'une délibération orale ou écrite (1).

Pour statuer sur les réclamations légales relatives aux exemptions et aux ajournements (Loi militaire, § 20), sur le reirait de faveurs concédées et de dispenses du service militaire (îfc/cf §§33, 21 et 55), enfin sur la classification des hommes de la réserve de la Landwehr ou de la Seewehr, de la réserve dépôt et du Landsturra en considération des situations de famille ou des situations professionnelles {ibid § 64, Loi du 11 février 1888, §§ 6, 9, 16, 20, 29), aux membres ordinaires de la Commission de recrutement ou de la Commission supérieure, viennent se joindre d'autres membres qui sont élus par les corps représentatifs de la commune ou de l'Etat, parmi les habitants de la circonscription, ou bien, là où ces corps représentatifs n'existent pas, qui sont nommés par l'autorité administrative de TEtat. La Commission de recrutement renforcée {Verstarkte Ersatz Kommission) se compose, outre les membres ordinaires, d'au plus un officier (2j de quatre membres civils ; la Commission supérieure renforcée Verstàrkte Oher ersatz Kommission se compose des membres ordinaires et d'un membre civil (3). Les membres civils de la Commission de recrutement et de la Commission supérieure ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont élus pour trois ans (4).

Le rapport qui existe entre les divers degrés est

(i) Wehrordnung, § a, n° 3, dernier alinéa.

(a) C'est-à-dire d'un officier d'infanterie que le commandant d'infanterie assigne à la commission de recrutement. Wehrordnung, § 6t, n°i.

(3) Loi militaire, § 3o, n^ 4- Le membre civil de la commission supérieure de recrutement ne peut pas être en môme temps membre d'une commission de recrutement. Wehrordnung, § 2, n° 6, dernier alinéa.

(4) Wehrordnung, § a, n° 6.

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réglementé d'une manière très particulière et très ingénieuse, de façon à tenir compte à la fois des intérêts de radrainistration militaire et de Tadministration civile et des intérêts des hommes tenus de l'obligation militaire.

La Commission supérieure de recrutement peut seule, en règle, se prononcer d une manière définitive ; la Commission de recrutement ne fait que préparer sa décision ; ses conclusions sont soumises à la revision et à Tavis définitifs de la Commission supérieure. C'est pourquoi la Commission de recrutement ne peut, en particulier, exempter les hommes de l'obligation de servir et les verser dans la réserve de dépôt. Au contraire, la Commission de recrutement ordonne des ajournements autorisés par la loi (1).

Lorsque les membres ordinaires prennent seuls part à la délibération, Taffaire doit, en cas de divergence dans les opinions, être soumise à la décision du degré immédiatement supérieur.En ce qui regarde les mesures provisoires qu'on ne saurait différer, l'avis du membre civil de la Commission de recrutement est prépondérant. Cette règle se fonde sur ce qu'aucune décision de la Commission de recrutement n'est en état d'exempter définitivement un homme de l'accomplissement de l'obligation de servir, et que l'application rigoureuse de ce qui est conforme à l'intérêt militaire pourrait cependant entraîner pour cet homme un préjudice irréparable. Devant la Commission supérieure, au contraire, c'est la voix du membre militaire qui est prépondérante non seulement s'il s'agit de mesures provisoires qu'on ne puisse différer, mais encore lorsqu'il s'agit de décider sur l'aptitude physique

(i) Loi militaire, § 3o, n? 7, al. i.

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des assujettis et sur la répartition des hommes levée entre les différentes armes et les différents corps de troupe (1). Au moyen de ces dispositions, les rapports repectifs qui existent entre l'administration civile et l'administration militaire en matière de recrutement se trouvent réglés de telle façon que Fintérét militaire se trouve partout entièrement sauvegardé.

Lorsque la Commission de recrutement renforcée ou la Commission supérieure ont à rendre une décision, tous les membres ont un droit de suffrage égal et la décision est prise à la majorité des voix (2). Cependant, le membre militaire ordinaire a le droit de protester contre les décisions de la Commission de recrutement sur la classiScation des hommes de la réserve, de la Landwehr et de la réserve de dépôt; dans ce cas» la décision définitive est rendue seulement par les membres permanents de la Commission supérieure (3).

Les intéressés, c'est-à-dire les individus tenus au service militaire et leurs proches sont admis à présenter des l'éclamations et des motions à l'occasion des opérations des autorités de recrutement et à les appuyer par des documents, des dépositions de témoins et d'hommes compétents (4). Contre les décisions de la Commission supérieure, les assujettis et leurs proches ayant qualité pour présenter des réclamations, ont le droit d'en appeler au degré supérieur (5). Ce n'est que dans les districts de conscription qui ne peuvent fournir en entier leur part du recrutement que le membre militaire ordinaire de

(i) Loi militaire, § 3o, ii** 5.

(2) Loi militaire, § 3o, n** 5, inprincipio.

(3) Loi militaire, § 3o, n^ 7, al. 2. (/jj Loi militaire, § 3o, n** 6.

(5) Ordonnance sur le service militaire, § 36, n° 3.

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la Commission supérieure a le droit d'en appeler au degré supérieur contre les décisions ordonnant Texemption du service militaire (1). Ces cas exceptés, les décisions de la Commission supérieure de recrutement ne sont susceptibles ni d'être attaquées tues ni d'être modifiées; elles ont le caractère de jugements judiciaires définitifs (2).

2. — Ajournements, Les ajournements n'ont lieu, d'ordinaire, que pour la durée de Tannée courante, c*est-à dire jusqu'au terme fixé pour la déclaration à porter sur le ixgistre matricule de Tannée suivante (3) ; cependant, dans certains cas, Tajournement peut être accordé jusqu'à la troisième année de l'obligation au service militaire. Pendant toute la durée de l'ajournement, Tassujetti est dispensé de toute déclaration et de toute comparution ; le délai expiré, il doit se présenter dans la circonscription de a Commission de recrutement qui a prononcé l'ajournement; c'est donc à cette Commission qu'il faut adresser les demandes en vue d'être affecté à un autre district de levée. Les ajournements pour une durée plus longue ou pour des raisons d'équité autres que celles mentionnées dans la loi militaire

(i) Loi militaire, § 3o, n" 8.

(a) Décret du minislère de la guerre et du minislènî de l'Intérieur |>russiens du i3 décembre i^yô, dans Reger, vol. XV, p. 220.

(3) Loi militaire, SS 2^^ 21» ^^' ' î Wclirordnung. g 2g, n° 3. Pour des motifs dVipporlunité, 1 ajournement est permis jusqu'à la cinquième année de l'oblifçation au service militaire. Loi militaire, i^ 18 ; pour no pas interrompre l'instruction de professionnelle, dans des circonstances exceptionnelles, pour une durée de quatre ans (Loi militaire, § 20, n'' 6 ; Wehrordnung, § 33, n° 9, c'est-à-dire également jusqu'à la cinquième année de l'obligation au service militaire ; sur ceux qui sont admis au service volontaire d'un an (Loi militaire, ij i4) voir, inlia, sub Vliî ; les personnes qui résident d'une manière* permanente à l'étranger peuvent lîlre ajournées jusqu'à la levée qui a lieu dans leur troisième année d'obligation au service militaire Wegrordnung, § 33, n*» 10.

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ne peuvent être accordés que par le degré ministériel de l'Etat ; îa demande doit intéressé être transmise par la Commission de recrutement; l'ajournement des catégories professionnelles entières en vertu de ces dispositions n'est pas admise (1). La loi d'Empire du 8 février 1890 (Bull des lois d'Empire, p. 23) dispose cependant que les assujettis appartenant à la religion catholique romaine qui se consacrent à l'étude de la théologie sont ajournés, en temps de paix, pendant toute la durée de leurs études jusqu'au 1" avril de la sep/fé/ne année de l'obligation au service militaire, et que, si ces mêmes conscrits^ ont, à cette époque, reçu le sous-diaconat, ils seront versés dans la réserve de dépôt et demeureront dispensés des exercices. S'il survient une mobilisation, tous les ajournements sont annulés ; néanmoins, ils peuvent être de nouveau accordés par la Commission de recrutement jusqu'à Tépoque du conseil de revision (2).

Les assujettis peuvent être ajournés pour cause d'incapacité temporaire (3), d indignité temporaire (4), pour des considérations (5) relatives

(i) Loi militaire, § aa ; Wehrordnung, § acj, n^ 7 (texte du 18 février 1901).

(a) Wehrordnung, § ag, n° 8.

(3) Loi militaire, al. 17, § i ; Wehrordnung, § 3i ; Ordonnance sur l'armée de terre, § 8. La taille exigée pour le service en armes est fixée dans rOrdonnance ^ur l'armée, § 5. La Wehrordnung, § 3 1, n© a, a été modifiée par I Ordonnance du a o novembre iSgS. L*aplilude pour entrer dans les corps de la marine est réglée par le § 5 de la Marincor^ dnung.

(4) Loi militaire, § 18 ; ance Wehrordnung, § 3o.

(5) Loi militaire, §§19 et ao ; Wehrordnung, § 3a et 33 ; el, en outre, § 64, n° 5 et addition de 1890, Bull, central, p. 64- L'ajournement est accordé par les autorités de recrutement sur la demande des assujettis conscrits ou de leurs proches et à la suite d'un examen des circonstances. Les gens de mer ont, en outre, droit à Tajournement lorsqu'ils fréquentent une école allemande de navigation ou do construction. Loi sur le service militaire du 9 novembre 1867, § i3, n* 5.

l'obligation militaire légale 257

à la situation civile et pour cause d'excédents (1).

3. — Décisions définitives. Ces décisions peuvent avoir un quintuple contenu, savoir :

a) Exclusion. — La condamnation à la peine des travaux forcés entraîne Fincapacité de service dans l'armée allemande et dans la marine impériale (2). Sont également exclus du service militaire les assujettis qui, à leur cinquième année d'obligation de service militaire, ne peuvent encore être incorporés à cause de poursuites exercées contre eux ou d'une peine prononcée (3). La privation des droits civils entraîne elle-même l'incapacité de faire partie de l'armée de terre ou de la marine pendant toute la durée du temps indiqué dans le jugement (4). Cependant lorsque l'assujetti rentre de nouveau en possession de ses droits civils avant Texpiration de son temps de service, il peut être incorporé — en supposant qu*il ait l'aptitude physique requise — dans une section ouvrière avec imputation sur son temps de service (5». Lorsqu'ils recouvrent leurs droits civils, les assujettis sont versés dans un corps de troupe pour y accomplir le reste de leur temps (6).

b) Revision. — Les assujettis qui, à raison d'infirmités corporelles ou intellectuelles, sont reconnus absolument impropres au service, doivent être exemptés du semce militaire et de toute comparu-

(i) Loi militaire, § i3, aV. 4 ; Werhordnung, § 34. En cas de besoin, on peut rappeler ces assujettis pendant les comparutions supplémentaires de recrutement ; une décision définitive sur leur obligation de service doit être rendue jusqu'au !•' février qui suit leur troisième année militaire.

(H) Gode pénal, § 3i,al. i.

(3) Wehrordnung, § 37, n« 2.

(4) Gode pénal, § 34.

(5) Loi militaire, § 18.

(6) Sur TeiTet des condamnations étrangères, cpr. Gode pénal, § 37.

258 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

lion ultérieure (1). Celte règle s'applique uniquement à ces assujettis qui sont absolument impropres même au service sans armes (2). Ils sont examinés par la Commission supériefure de recrutement sans qu'il y ait à considérer Tannée militaire à laquelle ils appartiennent.

c) Passage dans le premier ban du Landsturm. — Les hommes qui, à cause dlnfirmités physiques, ne sont propres ni au service dans larmée permanente ni dans la réserve de dépôt, peuvent cependant être versés dans le Landsturm, soit pour le servie^ en armes, soit pour le service sans armes et ils peuvent être employés aux services ou aux travaux militaires qui correspondent à leur profession civile; de même, doivent être versés dans le Landsturm les hommes qui ont été ajournés pour incapacités temporaires et qui, même pendant leur troisième année d'obligation de service militaire, ne paraissent pas capables de supporter les fatigues du service (3). La même chose peut se produire par rapport à leur situation civile, dans le cas d'indisponibilité permanente (4). Enfin, doivent aussi être versés dans le Landsturm, les assujettis qui devraient être versés dans la réserve de dépôt, mais qui n'y sont pas nécessaires parce que tous les vides sont

(i) Loi militaire» § i5 ; loi sur le service militaire, § i, al. a.

(a) Gomme pharmaciens, gardes-malades, ouvriers, dans la section ouvrière des divisions de chantiers. Cpr. Wehrordnung, § 3i, n® 2 (Ordonnance du 30 novembre iSgS).

(3) Loi militaire, §§ 16, 17, loi du 11 février 1888. j) 19* Wehrordnung, § 39. n° i a et i 6. Il n'existe pas d'incorporation dans le premier ban du Landsturm pour les militaires faisant partie de la population maritime et semi-maritime. Ordonnance du 30 novembre 1893, § 39 ; ils sont versés dans la réserve de compensation de la marine. Ibid., § 18. Ordonnance de la marine, § i, n® a.

(4) Loi militaire, § ai, combinée avec la loi du ii février 1888, § 19. Wehrordnung, § 39, n^ i c.

l'obligation militaire légale 259

comblés (1). Par exception, quelques assujettis peuvent, par décision du degré ministériel et pour des motifs d'équité, être versés dans le Landsturm au lieu d'être versés dans la réserve de dépôt (2).

d) Passage dans la réserpe de dépôt. — Les assujettis qui constituent un excédent ou qui, à raison de leur situation de famille, de légers vices physiques (sans être cependant absolument impropres) ou d'une incapacité temporaire de service qui dure encore au moment de leur troisième année d'obligation de service militaire; n'ont pu être versés dans l'armée permanente ou dans la marine, doivent être versés dans la réserve de dépôt, et leur nombre doit chaque année être tel que les besoins qui résultent d'une mobilisation de Tarmée soient couverts avec sept classes annuelles (3). Le surplus doit être versé dans la réserve de dépôt, si toutefois des motifs d'équité prévus par la loi n'autorisent pas une exemption du service actif (4).

Dans les divers cas où les assujettis de la population terrestre doivent être versés dans la réserve de dépôt, les hommes appartenant à la population maritime ou semi-maritime doivent être versés dans la réserve de dépôt de la marine (5).

e) Levée pour l'armée permanente ou pour la flotte. — Cette levée est la décision en vertu de

(i) Loi du II février 1888, § 9. Wehrordnung, § 89, n" i d. (a) Wehrordnung, § 39, n* 2. Cpr. Loi du 11 février 1888, |5 10.

(3) Loi du II février 1888, !:{ 9. C'est là aussi que se trouve réglé l'ordre dans lequel les affectations doivent être effectuées. 11 faut y ajouter Wehrordnung, § 4o et l'Ordonnance de la marine, §11.

(4) Loi du II février 1888, § 10.

(5) Ibid., § aa. Wehrordnung, §§ 18 et 4i (Ordonnancedu ao novembre 1898). Ordonnance de la marine, § 10.

260 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

laquelle Tassujetti doit accomplir son service militaire dans l'armée de terre ou dans la flotte. Cette décision peut avoir quatre contenus, à savoir :

a) Le service en armes. — Les hommes reconnus aptes à ce service sont répartis entre les diverses catégories d'armes d'après leur taille et leurs aptitudes particulières (1). La population maritime de l'Empire n'est soumise qu'à la levée pour la marine, elle est dispensée du service dans l'armée de terre (2).

?) Au service sans armes, et en particulier comme infirmiers, doivent être employés les gens qui ont les goûts et les aptitudes nécessaires pour donner des soins aux malades ; doivent être classés comme ouvriers industriels, les assujettis qui sont employés comme tailleurs, cordonniers ou selliers ou qui çont chargés du service des machines dans les ateliers de troupe ou de corps ; et comme pharmaciens, les hommes, ayant droit au service volontaire d'un an, qui ont obtenu l'approbation comme pharmaciens (3).

ï) Comme soldats de travail {arbeitssoldalen), les assujettis qui sont reconnus propres au service des armes, mais qui ont été privés de leurs droits civils (4).

o) Doivent être incorporés à titre dessai, les assujettis qui prétendent souffrir de quelque infirmité, lorsque, au moment de leur comparution devant les autorités de recrutement, cette infirmité ne peut

(i) Les dispositions détaillées sont contenues dans le § 5 de TOrdonnance sur Tarméc de terre.

(a) Constitution de l'Empire, art. Litl, al. 4.

(3) Loi sur le service militaire, § i, al. a. Ordonnance sur Tarmée de terre, § 6. Ordonnance de la marine, § ii, n~ 5 et 6.

(4) Loi militeire, § i8. Wehrordnung, § 3o, n» 4 ; § 43, n* a. V. supra, p. 257.

l'obligation militaire légale 261

être aucunement constatée ou ne peut l'être qu'imparfaitement (1).

IV. — L'obligation au service actif dans l'armée de terre ou dans la flotte.

Sous le nom d' « armée permanente » {stehendes Heer)^ les lois d'Empire désignent non seulement Tensemble des hommes qui se trouvent sous les drapeaux en temps de paix, mais aussi les hommes qui ont passé dans la réserve (2). Cette désignation n'est donc pas synonyme d' « armée active » {actives Heer) (3). De même, le mot « Flotte » {Flotté) comprend aussi la marine de réserve. Il n'existe pas d'obligation légale de servir dans les troupes coloniales de l'Afrique et dans les troupes de garnison de TEst de l'Asie ; les nationaux de l'Empire ne sont incorporés dans ces troupes que de leur libre volonté. Le service dans l'armée permanente ou dans la flotte se divise en deux parties : service dans l'armée active (sous les drapeaux) et service dans la réserve (4) ; ces parties diffèrent profondément l'une de l'autre au point de vue juridique.

1. — Le service actif en tant qu'il fait partie intégrante de l'obligation militaire légale, c'est-à-dire comme opposé au service auquel on s'est engagé par contrat, est une forme de Totligation de sujet et, par suite, il n'a qualitativement d'autre contenu que l'obligation civique de sujet de l'Etat en général,

(i) Wehrordnung, § 43, n» 3.

(2) Constitution de l'Empire, art. LIX, al. i. Loi sur le service mili» taire, § 6.

(3) Loi militoire, § 38.

(4) Loi sur le service militaire, § 6. Wehrordnung, §§ 5 et 6.

262 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

c'est-à-dire le devoir d'obéissance et de fidélité (1). Mais, il est une obligation de sujet à haute puissance, puisque le devoir d'obéissance et le devoir de fidélité reçoivent ici une étendue considérable et que leur accomplissement est assuré au moyen de peines sévères.

a) Le devoir d'obéissance militaire. — Les recrues appelées sont, à partir du jour où elles font parlie de l'armée active jusqu'à leur congédiement du service actif (2), soumises à l'autorité de leurs supérieurs militaires de telle façon qu'elles doivent à leurs ordres l'obéissance la plus absolue. Cette autorité est un pouvoir qui plonge ses racines dans le droit public ; elle est une application de la puissance politique elle-même ; c'est pourquoi elle ne doit être employée que dans l'intérêt du service et Tabus que l'on pourrait en faire est passible de peines criminelles (3). Mais c'est là aussi la seule barrière juridique, c'est-à-dire la seule barrière offerte par la notion juridique de ce pouvoir. Quant à dire en quoi peut consister le contenu des ordres de service, c'est ce qui n'est pas déterminé juridiquement ; cela dépend plutôt des circonstances de fait, de considérations techniques, des nécessités de l'instruction des soldats, de la sécurité, de Tordre, de l'administration, etc. On ne saurait dire exactement de quelle obligation particulière est tenu juridiquement le soldat qui se trouve sous les drapeaux ; son devoir d'obéissance est surtout illimité en ce qui regarde son contenu ; il doit obéir à tout ordre de son supérieur^ autant que cela est en son pouvoir.

Sans doute, le supérieur ne peut pas commander

(i)Cpr. vol. I, § i5.

(3) Gpr. Loi militaire, § 38. n° 3.

(3) Gode pénal militaire, 7* section, §§ ii4 et ss. (Bull, des lots d'Empire, 187a, pp. 195 et 8S.

l'obligation militaire légale 263

tout ce que bon lui semble ; il doit surtout, dans les ordres qu'il donne à ses subordonnés, se conformer aux ordres de ses supérieurs. Cependant, la détermination de ces conditions est une affaire intérieure de l'armée ou de la marine et n'a rien à voir avec les principes juridiques. Le rapport juridique existant entre le sujet qui accomplit son service actif et le pouvoir politique est uniquement gouverné par le principe que le premier doit obéissance à tous les ordres concernant le service. En vertu de ce principe, l'obligation de service actif se distingue essentiellement de toutes les autres obligations des sujets ; elle s'en distingue non en ce qu'elle est une obligation d'obéissance, mais en ce qu'elle n'établit aucune délimitation juridique permettant de discerner ce qui constitue un ordre relatif au service (1). C'est sur cela et sur les moyens qui servent à assurer Tobéissance militaire que repose l'intensité extraordinaire de la puissance militaire de TEtat.

L'accomplissement du devoir d'obéissance militaire est assuré par toute une série de dispositions juridiques :

Les soldats, au moment où ils entrent dans un corps de troupe, prêtent le serment du drapeau, dans lequel ils promettent d'obéir aux ordres qui leur seront donnés (2).

Le Code Pénal militaire {Militàrstrafgesetzbuch)

(i) M<^me lorsqu'une loi pénale se trouve violée par Texécution d'un ordre concernant le service, c'est le supérieur qui est seul responsable. Il faut excepter cependant — sauf si un ordre a été dépassé — le cas où le subordonné a eu connaissance que l'ordre donné par le supérieur concernait une action entraînant un délit militaire ou civil. Si lo subordonné exécute alors un ordre semblable, il est puni comme complice. Gode pénal militaire, § 47. Il suit de là qu'un tel ordre n'est pas juridiquement obligatoire pour le subordonné.

(2) Gpr. supra § 99, p. laa."

traite dans sept sections (§§ 89-113) des infractions à ce devoir de subordination militaire. Les peines sont graduées d'après les faits délictueux ; dans les cas graves, c'est la peine de mort qui est prononcée (1). Mais le § 92 dispose d'une manière très générale : « La désobéissance à un ordre de service en ne l'exécutant pas ou en le modifiant de sa propre autorité ou en le dépassant est punie des arrêts ».

V Ordonnance de répression disciplinaire {Disciplinarsirafordnung) pour l'armée du 31 octobre 1872 (2) et rOrdonnance disciplinaire pour la marine du 4 juin 1891 (3) contiennent également des prescriptions relatives à la répression de la désobéissance. L'Ordonnance de répression disciplinaire dépasse de beaucoup l'étendue que le pouvoir militaire a, d'ordinaire, d'après sa notion ; elle autorise dans une large mesure la peine des arrêts ; elle est, d'une manière générale, un second Code Pénal militaire qui constitue également, pour les cas peu graves, le complément du Code Pénal proprement dit du 20 juin 1872 (4). Cet emploi de la puissance militaire a été l'objet d'une reconnaissance légale dans la loi d'introduction au Code Pénal militaire du 20 juin 1872, § 3, qui oppose la peine disciplinaire à la peine basée sur une décision judiciaire, c'està-dire qui fait consister l'opposition uniquement en la forme de la procédure. Parmi les derniers cas qui doivent être punis par voie disciplinaire, il

(i) Code pénal miliUire, §§ gS. 97. al. 3, §§ 107, 108.

(2) Bull, des Ordonnances de rarméc. 1873, p.!33o. Introduite dans le Wûrttembt^rg par l'Ordonnance du 27 novembre 187a. Bull, des Ordonnances militaires du Wiirltcmberg, p. 368. En Bavière par TOr-

* donnance du la décembre 187a (Bull, des Ordonnances militaires de la

Bavière, p. ^93).

(3) Bull, des Ordonnances delà marine, 1891, p. iï6.

(4) Cpr. vol. II, p. i85 note i.

l'obligation militaire légale 265

faut ranger d'après le § 3, 1er alinéa de la loi susmentionnée, précisément tous les actes de désobéissance. Le pouvoir disciplinaire a, cependant, une portée beaucoup plus étendue que le pouvoir répressif proprement dit ; il est, à proprement parler, le moyen par lequel l'Etat obtient, avec une force inéluctable et immédiate, Taccomplissement du service militaire et, en particulier, du devoir d'obéissanee ; ce pouvoir assure non seulement, — comme la loi pénale — l'obéissance, mais la prompte obéissance. Sont passibles de peines disciplinaires, en particulier tous les actes contre la discipline et Tordre militaire, et contre les prescriptions de service pour lesquelles les lois militaires ne contiennent pas de dispositions pénales (1). Le droit de promulguer des prescriptions relatives à la discipline dans l'armée appartient à l'Empereur (2).

Servent, en outre, à assurer la discipline les instructions concernant la manière dont sont traités les recours {Beschwerde)^ en tant que ces derniers présentent le caractère d'une opposition aux ordres émanés des supérieurs et pourraient porter atteinte à la subordination. Pour empêcher cela, il est ordonné que ces recours ne seront pas portés immédiatement, mais au plus tôt le lendemain du jour où s'est produit le fait qui donne lieu au recours, par suite, après que le soldat a subi la peine qui lui a été infligée ; en outre, au recours est soumis à certains délais, la procédure est soumise à une forme déterminée, la déclaration doit être faite au chef hiérarchique im~

(i) Ordonnance Air la discipline militaire, § i, n* i. Gpr. Hecker, Lehrbuch des dcutschen Militârstrafrechts, 1887, pp. i5 et ss.

(i) Loi pënalc militaire, § 8. Le môme principe s'applique à la marine en vertu de la Constitution de l'Empire, art. LXIII. Pour la Bavière, cpr. Loi militaire, § 72 et supra, p. 23.

266 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

médiat (commandant de compagnie) etc(l). La violation de ces prescriptions constitue — indépendamment de la décision matérielle rendue sur la plainte elle-même — un délit puni judiciairement pour les hommes qui font partie de la classe des soldats, et judiciairement ou disciplinairement pour les hommes en état de congé (2). De même, le fait de porter des plaintes non fondées, d'une manière inconsidérée ou reconnues basées sur des allégations fausses est un fait constitutif d'un délit militaire spécial (3). Contre la décision rendue sur la plainte, le droit reste ouvert de porter une nouvelle plainte (4).

De même, la subornation d'un soldat en vue de l'amener à enfreindre le devoir d'obéissance est passible d'une peine. Si le délit est commis par un homme se trouvant dans le service actif, il est puni conformément aux §§ 99 et ss. du Code Pénal militaire ; dans tous les autres cas, c'est le § 112 du Code Pénal de TEmpire qui est applicable.

(i) Les instructions ont été publiées pour larméc de terre et pour la marine h la date du 6 mars 1878 (Bull, des Ordonnances sur l'armée» 1873, p. 63. Bull, des Ordonnances de la marine, p. 43). Ordonnance bavaroise du 29 octobre 1875. Bull, des Ordonnances militaires, p. 576. Pour les soldats de Tannée de terre jusqu'au grade de sergent- major (Feldwebel), ces dispositions ont été modifiées par l'Ordre de cabinet du i4 juin 1874 /Bull, des Ordonnances de l'armée, pp. 189 et ss.) et pour les soldats de la marine, jusqu'au grade d'enseigne de vaisseau, par l'Ordre de cabinet du 23 octobre 1894 (Bull, des Ordonnances delà marine, p. a47) ; de même pour les médecins auxiliaires (Unterârzte) etc. et les infirmiers, par l'Ordonnance du 10 août 1894 (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. aSij ; enfin, pour les officiers, les officiers du service sanitaire et pour les fonctionnaires de l'armée, par l'Ordonnance du 3o mars 1896 (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 95).

(a) Code pénal militaire, § i5a, al. 3. Ordonnance pénale disciplinaire» § 37. Cpr. en outre, Hecker^ op. cit., p. 298 et s.

(3) Code pénal militaire, § i53. Instructions du i4juin 1894, I, n*6.

(4) Ordonnance du i4 juin 1894, II, n**" 6, 7.

l'obligation militaire légale 267

Enfin, dans les cas de nécessité, on reconnaît aux supérieurs militaires le droit de s'assurer eux-mêmes l'obéissance. « On ne doit pas considérer comme abus de la puissance militaire, les actes commis par un supérieur pour se défendre contre les voies de fait des subordonnés ou pour assurer l'obéissance aux ordres par lui donnés en cas d'extrême nécessité et de danger imminent (1). » C'est ainsi, notamment, que, faute de disposer d'autres moyens, un officier peul, en vue d'obtenir, en cas de nécessité, une obéissance complète, faire usage de ses armes contre un subordonné qui lui résiste (2).

b) L'obligation de fidélité militaire. — Cette obligation elle-même est un renforcement, une élévation en puissance de l'obligation de fidélité du sujet. Cette dernière n'a d'importance juridique que par son côté négatif, c'est-à-dire que le sujet renonce à toute action dirigée contre le bien de l'Etat ou contre son chef; la violation de ce devoir d'abstention est punie comme crime de haute trahison ou de trahison contre le pays (3). Sous ce rapport, les soldats sont entièrement assimilés aux autres sujets de l'Etat. « Au soldat qui se rend coupable du crime de haute trahison ou de trahison contre le 'pays s'appliquent les dispositions duCodePénalallemand(§§ 80 93)(4). » Il existe seulement des peines notablement plus élevées pour ce que l'on appelle la trahison de guerre (Kriegsverrath), c'est-à-dire pour une trahison contre le pays commise en campagne (5). Au contraire, le devoir de fidéUté militaire se distingue du devoir or-

(i) Code pénal militaire, § Ta4, al. i.

(a) Ibid, al. 2. Tandis que le premier alinéa ne vise que les préposés en général, le second ne mentionne que l'officier.

(3) Gpr. vol. I, p. a35.

(4) Code pénal militaire, § 56.

(5) Code pénal militaire, §§ 57-61.

dinaire de fidélité des sujets, en ce que ce devoir oblige à favoriser positivement de tout son pouvoir le bien du souverain militaire et, par suite, de l'Etat et de l'Empire, alors même que ce devoir ne peut être accompli qu'en exposant et en sacrifiant tous ses intérêts pereonnels, sa santé, sa liberté ou sa vie (1). Une énumération précise de tous les actes particuliers auxquelles oblige le devoir de fidélité, est impossible à raison de la nature même de la chose ; la mesure des prestations se détermine d'après l'intelligence et la capacité subjectives ; elle est gouvernée par les conditions de fait ; d'après sa notion même, la fidélité implique la disposition immédiate au renoncement et au sacrifice personnels. Cependant, il n'est pas possible de l'obtenir juridiquement à ce degré, le pouvoir de coercition de l'Etat ne peut jamais atteindre que les infractions à cette fidélité qui se produisent dans certaines circonstances déterminées. La fidélité, dans son sens idéal, est un devoir moral; par conséquent, elle ne peut être assurée que par des moyens ayant un caractère essentiellement moral. Ces moyens se résument dans le serment de fidélité. Dans le serment du drapeau prêté par les soldats, continue de subsister l'ancien jura/nen/um fidelitatis. Il contient la promesse

« de servir honnêtement et fidèlement, en toute « circonstance, sur terre et sur mer, en temps de 0 guerre et en temps de paix, et en quelque lieu « qu'il se trouve, le souverain d'Etat (2), de sou-

(i) Sur la notion du devoir de fidélité et sur le rapport de ce devoir avec le devoir d'obéissance, il faut consulter les études do Ehrenbery, Kommendation und Huldigung, Weiraar, 1877, pp. io5 et ss. Ce qui s*y trouve établi clairement pour l'époque franque a conservé toute soa importance pour notre époque.

(2) Cpr. supra, p. laa.

l'obligation militaire légale 269

tt tenir avant toute chose son utilité et son bien, « de le défendre contre tout dommage. » Cependant la violation du devoir de fidélité peut aussi entraîner à sa suite des conséquences juridiques, lorsque cette violation se produit à Toccasion de certains faits déterminés prévus par la loi. A cela se rattache notamment la peine rigoureuse encourue à raison de la lâcheté (1), de la désertion (2), et de tous les actes qui mettent en danger la force militaire en campagne à la suite d'une infraction à l'obligation de sei-vice (3), à raison d'assertions sciemment mensongères au sujet des affaires de service, elc. (4).

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