La contre-prestation de VEtat
Le service actif, à raison même du devoir illimité d'obéissance qu'il contient, absorbe toute l'énergie et toute la capacité de prestation de 1 obligé au point que, en général, celui-ci se trouve hors d'état de pouvoir se consacrer à sa profession civile et d'exercer son activité industrielle. C'est pour cela que l'Etat assume aussi Tobligation d'entretenir les militaires qui sont au service actif. Néanmoins, le droit qui appartient aux militaires n'est pas un droit à un salaire, comme rémunération de services, tel que ce droit existe chez celui qui loue ses services ; c'est uniquement un droit aux aliments (5). L'accomplis-
(i ) Gode pénal militaire, §§ 84-88. « Quiconque, par lâcheté, prend la fuite pendant le combat, et» par des signes ou des paroles, invite ses camarades à fuir, sera puni de mort. » § 84.
(2) Code pénal militaire, §§ 64 et ss. ; 69 et ss.
(3; Ibid., § 63.
(4j Gode pénal militaire, § 90.
(5) Il y a ici une opposition importante entre le système du service militaire légal et le système des engagements. Cependant un vestige de ce dernier se retrouve dans le fait que le paiement en argent que reçoit le militaire pendant la durée du service actif porte le nom technique de tt paye » (Lôhnung) par opposition à la « solde » (Gehall) des ofGciers, médecins, fonctionnaires, etc.
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sèment du service militaire est donc, malgré les soins donnés aux hommes aux frais de TEtat, une prestation gratuite de la part des militaires ; ce service ne. constitue aucunement une industrie, un travail salarié. C'est là la conséquence qui résulte, sans conteste, de la nature même de Tobligatiou militaire considérée comme obligation politico-civile ou comme obligation inhérente à la qualité de sujet de l'Etat ; mais il est important de le reconnaître formellement pour rintelligence du caractère juridique de l'obligation militaire. C'est afin que l'Etat puisse s'acquitter effectivement de son obligation essentielle, à savoir la protection contre les ennemis extérieurs et contre les soulèvements qui portent atteinte à l'ordre public à l'intérieur, qu'il demande à ses sujets les services militaires. La véritable contre-prestation de lEtat à V égard de ses sujets consiste précisément en cette protection intérieure et extérieure. Prestation et contre-prestation sont de même nature; elles sont toutes les deux inappréciables en argent, gratuites et de nature entièrement publico-juridique. Mais une conséquence de fait de Faccomplissement du service militaire consiste dans un tort ou un annéantissement subi par l'activité industrielle. L'Etat qui, en exigeant le service actif, met l'assujetti hors d'état de gagner sa vie, se voit par là même contraint de prendre à sa charge l'entretien du soldat. De ce principe découle le caractère juridique particulier de cette prestation de l'Etat. Il dépend donc de la libre volonté de l'Etat de déterminer dans quelle mesure et de quelle façon il assurera l'exis- • tence aux militaires ; la propre volonté de Thomme astreint au service ne peut-être ici d'aucune considération. L'homme astreint au service n'a par cela même aucune plainte juridico-civile à élever contre l'Etat au sujet de la garantie de l'entretien ou de la
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garantie de certaines prestations; il n'existe aucun tribunal qui, en cas de contestation entre TEtat et le soldat, puisse fixer la mesure dans laquelle Tentretien est dû, etc. Par là, le droit du militaire se distingue non seulement du droit à un salaire en vertu d'un contrat de louage de services, mais il se distingue aussi du droit des fonctionnaires. En effet, quoique les appointements payés à ces derniers aient eux aussi le caractère alimentaire et non celui de paiement d'un salaire (1), le droit pour les fonctionnaires de réclamer leurs appointements repose sur un contrat; il constitue l'équivalent des prestations fournies, prestations dont les fonctionnaires sont tenus non en vertu delà loi, mais en vertu d'un contrat librement accepté. C'est pourquoi le fonctionnaire peut, pour faire valoir ce droit, s'adresser aux tribunaux ; les appointements qui leur sont assurés ne peuvent pas, en droit, être diminués contre leur volonté. Le soldat, au contraire, en accomplissant le service actif ne fait qu'accomplir une obligation légale qui lui incombe comme sujet de l'Etat, une obligation à laquelle il reste soumis même contre sa volonté ; par suite, c'est d'une manière entièrement passive qu'il reçoit son entretien de TEtat d'après la libre appréciation de ce dernier. Le droit du soldat à l'entretien n'a pas, par conséquent, le caractère d'un droit subjectif juridique pécuniaire, et le fisc n'est pas civilement engagé. L'entretien des hommes en service dans l'armée de terre et dans la marine a entièrement le caractère d'activité admiiiistrative de l'Etat. Cela n'empêche pas que cet entretien ne soit réglé en partie par certaines prescriptions qui sont promulguées en la forme législ^itive, et l'effet juridique du budget de l'Etat trouve
(i) Gpr. supra, vol. II, pp. 207 et s.
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ici son application d'une manière toute particulière. L'entretien des hommes est assuré, en partie, sous forme de prestations en nature et, en partie, sous forme de dons en argent. Cet entretien s*étend aussi au voyage des recrues appelées lorsqu'elles se rendent dans leurs corps de troupes et aussi au voyage des soldats libérés ; il s'étend, en outre, aux maladies, même pendant que le soldat subit la peine de la détention, de l'emprisonnement ou des arrêts ; au contraire, pendant qu'ils sont en congé, les assujettis militaires ne reçoivent aucune solde (1).