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La durée du service actif

D'après l'art. LIX de la Constitution de TEmpire, tout allemand capable de porter les armes doit accomplir son service dans l'armée permanente sous les drapeaux, en général pendant trois ans à partir de rage de 20 ans révolus Ces trois années de service ont été réduits à deux ans — à l'exception du service dans la cavalerie et dans l'artillerie de campagne à cheval — par les lois du 3 août 1893 et du 25 mars 1899, et pour une période qui prendra fin le 31 mars 1904. Y. supra, p. 226. I^ disposition de l'art. LIX de la Constitution de l'Empire a, en outre, subi diverses modifications en vertu de la législation d'Empire.

a) L'obligation de servir dans l'armée permanente

([) Les prescriptions détaillées sur Tapprovisionnement des troupes sont contenues dans un certain nombre de règlements dont quelquesuns sont très étendus ; ces règlements sont approuvés par un ordre de cabinet et publiés dans le Bulletin dos Ordonnances de i*armée, mais ils sont continuellement modifiés ou complétés par des Ordres de cabinet et interprétés par des rescrits ministériels. Le volumineux ouvrage de von Helldorff (Dienstvorschriftcn der kônigl. prouss. Armée, 4 vol. 3" ëdit. 1873 et ss.) contient une publication et une systématisation do ces ^'astes matériaux. Mais déjà do nombreuses parties de cet ouvrage ont vieilli.

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ou dans la flotte commence au 1er jan\ier de Tannée dans laquelle l'assujetti a atteint Tâge de 20 ans révolus (1). Quoique, d'après le texte, il n y ait pas une parfaite concordance entre cette disposition et lart. LIX de la Constitution de l'Empire, cette antinomie s'atténue cependant en fait, puisque les assujettis recrutés pour le service actif dans le cours d'une année, ne sont, en général, incorporés dans l'armée que pendant le dernier trimestre de cette même année (2).

b) Le délai de trois ans, ou de deux ans, est calculé du jour où l'assujetti est effectivement entré dans l'armée, avec cette atténuation cependant que les hommes incorporés du 2 octobre au 31 mars sont considérés comme ayant été incorporés le le' octobre précédent (3). Il en résulte une diminution dans la durée du service actif. D'un autre côté, le congé des hommes enrôlés dans la marine, si les circonstances ne permettent pas de les libérer plus

(i) Loi sur le service militaire, al. 6, § i. Loi militaire, § lo. Cependant il est permis à tout jeune homme ayant atteint l'âge de 17 ans révolus, s*il a les aptitudes morales et physiques requises, de contracter un engagement volontaire. Loi sur le service militaire, § 10. Quiconque fait usage de ce droit peut choisir lo régiment dans lequel il veut accomplir son service actif. Loi sur le service militaire, § 17, al. 2. Loi militaire, § i4» al. 4 (Novelle du 6 mai 1880). Les dispositions détaillées sur l'engagement volontaire de deux, trois ou quatre ans, et dans la marine aussi pour cinq ou six ans de service actif, se trouvent dans Wihrordnung, §§ 8^-87 (Texte du 18 février 1901). Ordonnance de la marine, îi§ 39 33.

(a) Rapport de la commission du Reichstag sur la loi sur le service militaire, § 6. Une application littérale de Tart. LIX de la (Constitution de TEmpire, c'est-à-dire l'incorporation de tout militaire dans l'armée de terre à partir da jour où il a atteint lâgc de ao ans révolus est impossible pour des raisons techniques (relatives à l'instruction des recrues) ; l'incorporation du recrutement annuel doit avoir lieu à une époque uniforme.

(3) Loi sur le service militaire, § 6, al. 3.

tôt, est reculé jusqu'au jour du retour dans les ports de la Confédération (1).

La durée du service des soldats suspects incorporés hors des époques légales n'est calculée qu'à partir du jour de l'incorporation des recrues appelées après eux (2), et la durée d'une peine privative de la liberté de plus de six semaines, n'est pas imputée sur le temps légal du service dans l'armée de terre ou dans la flotte (3).

c) Avant l'expiration du temps légal de service, les assujettis peuvent être renvoyés du service actif et être mis à la disposition des corps de troupe ou à la disposition des autorités de recrutement.

Des congés à la disposition des corps de troupe ou des corps de la marine peuvent être accordés après deux années passées dans le service actif, en tant du moins que les vacances peuvent être comblées par l'incorporation des recrues ou des engagés volontaires. Le choix des hommes est déterminé par 1 âge, ainsi que par la situation de famille et par les états de service. La décision n'appartient qu a l'autorité militaire. Les hommes en congé peuvent, jusqu'à l'expiration de leur troisième année de service, être appelés dans leur régiment (4). Jusqu'à ce moment, ils ne peuvent changer de résidence qu'avec l'autorisation des autorités militaires. Cette autorisation est donnée par les Commandants de district de la

(i) Loi sur le service militaire, § 6, al. 4- Ordonnance de la marine» § 16, n» 7.

(a) Loi militaire, § 33, al. 3, in fine.

(3) Gode pénal militaire, § 18.

(4) Loi militaire, Jii 60, n" 5. Ordonnance sur l'armée de terre, g i4, n° 2. Ordonnance de la marine, § 49. Sur le congédiement des soldats du train et des infirmiers, cpr. Ordonnance sur l'armée de terre, §§ i3, 3 et 4.

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Landwehr. Quiconque, sans avoir demandé et obtenu Tautorisation, change de résidence, est appelé immédiatement (1). Il va sans dire que ces dispositions ne s'appliquent pas aux hommes qui, en vertu de la loi du 3 août 1893, doivent être envoyés en congé après deux années de service ; ils ne sont pas soumis aux dispositions du § 60, n» 2 de la loi militaire et ils n'ont besoin d'aucune autorisation militaire pour changer de résidence ; par contre, dans la première année qui suit leur envoi en congé, on peut leur refuser le permis d'émigrer (2).

Les professeurs des écoles primaires (Volksschullehrer) jouissent d'une faveur légale spéciale, ainsi que les candidats aux fonctions d'instituteur qui ont subi avec succès les épreuves requises pour exercer ces fonctions. Ces personnes peuvent, après de courts exercices, c'est-à-dire après avoir passé six semaines dans le service actif d'un régiment d'infanterie, être envoyées en congé (3). Cependant, lorsque le libéré abandonne la profession qu'il avait exercée jusquelà, ou est révoqué de ses fonctions d'instituteur, il peut, avant l'expiration de l'année dans laquelle il a atteint l'âge de 25 ans révolus, être de nouveau incorporé dans le service actif (4). La décision relative à la réincorporation appartient à la Commission de recrutement, ou à la Commission supérieure (5).

Sont renvoyés sur Vordre des autorités de recrute-

(i) Loi militaire, loc. cit. Wehrordnung, § m, n" lo. (a) Loi (lu 3 août 1898, art. II, § 2,

(3) Loi militaire, § 5i, § i. Wehrordnung, § 9. Ordonnance sur Tarmée de terre, § i3, n° 2. S'ils ont obtenu le permis en vue du service volontaire d'un an, il y a lieu d'appliquer les dispositions qui se rapportent aux engagés volontaires d'un an. Wehrordnung, § 9, al. 2, n** 4 (Texte du 18 février 1901).

(4) Loi militaire, § 5i, al. a.

(5) Loi militaire, § 3o, n° 4 <?.

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ment les soldats qui pendant la durée de leur service actif deviennent impropres au service (1). Le renvoi est ordonné par le Général commandant en chef, et, pour les hommes de la marine parle Commandant de station (2). D'ailleurs, des soldats peuvent être renvoyés du service actif sur leur demande lorsque, depuis la levée il s'est produit des faits qui auraient pu légitimer leur ajournement si ces mêmes faits s'étaient produits avant la levée, ou encore lorsque le renvoi est justifié par des motifs d'équité non prévus par la loi (3). La requête doit être examinée par les membres ordinaires de la Commission de recrutement ; le droit de décider appartient au Général commandant le corps d'armée dans lequel le réclamant accomplit son service militaire, en même temps qu'à l'autorité d'Etat (compétente, d'après le § 3, lettre c) ou à l'autorité provinciale de sa circonscription d'origine (Heimathbezirk)(4). Le congédiement a lieu à l'époque du prochain congédiement général, lorsque du moins une nécessité extrêmement pressante ne rend pas nécessaire un congé donné plus tôt (5). Les soldats qui se trouvent en service dans des troupes mobiles^ ne peuvent être réclamés que dans des cas d'extrême nécessité (6).

Au sujet du rapport ultérieur de service des

(i) Loi militaire, § 53.

(3) Sur la procédure à suivre, cpr. Oroonnancc sur Tannée de terre, § i5. Ordonnance de la marine, § 17, n" 17; §18.

(3) Loi militaire, § ao, n°» i-5, et § 53, al. i. Novelle du 6 mai 1880.

(4) Loi militaire, § 53, al. a ; respectivement, le Ministère de la guerre ensemble avec Tautorité administrative supérieure du district d'origine. Novelle du 6 mai 1888.

(5) Loi militaire, § 53, al. 3.

(6) Les prescriptions de détail sont contenues dans Wehrordnung, §§ 83 et 99, n° 3 et Ordonnance de la marine, § 17, al. 4 en vertu de la loi militaire, § 53, al. 4-

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hommes renvoyés sur la décision des autorités de recrutement, les autorités de recrutement se prononcent en se fondant sur les mêmes principes que dans la décision rendue au sujet des hommes non encore incorporés de la classe correspondante. Cependant, leur rappel ne doit pas avoir lieu s'ils ont déjà servi un an, ou neuf mois, comme volontaires d'un an, dans le service actif, à moins qu'ils ne se soustraient à robhgation quia servi de base à leur renvoi du service et qu'ils n'aient pas encore atteint l'âge de 25 ans révolus (1). La décision relative à la réincorporation appartient à la Commission de recrutement renforcée ou, le cas échéant, à la Commission supérieure (2), Les soldats congédiés sur la demande des autorités de recrutement font partie de la classe des réservistes jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur leur situation militaire ultérieure.

d) Après l'accomplissement du service actif légal, les soldats, en temps de paix^ sont versés dans la Réserve (3) ; en temps de guerre, il n'y a lieu à un renvoi des hommes ayant accompli leur service qu'autant que le déficit peut être comblé au moyen d'une autre levée (4).

e) Les sujets de l'Empire qui ont leur domicile sur un territoire colonial peuvent accomplir leur service militaire dans les rangs des troupes coloniales. Une ordonnance impériale détermine le territoire colonial sur lequel le service doit être accompli et dans quelles conditions il doit l'être (5).

(i) Loi mUitairc, § 55.

(2) Loi militaire, § 3o, n» 4 c. Ordonnance sur Tarmée de terre, § 82. n» ^.

(3) Loi militaire, § 5o.

(4) Gpr. Loi sur le service militaire, § i4-

(5) Loi des 7-18 juillet 1896, § 18. Bull, des lois d'Empire, p. 657. V. vol. Il, § 70, n» 9.

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C'est en vertu de ce pouvoir qu'a été promulguée l'Ordonnance du 30 mars 1897 (Bull, des lois d'Empire, p. 167) concernant l'accomplissement du service militaire dans les troupes coloniales du sud- ouest de l'Afrique. D'après cette Ordonnance, les hommes faisant partie de l'armée de terre ou de la marine qui, à la suite dune réclamation volontaire, ont été versés dans cette troupe coloniale ont droit à l'imputation du temps de service accompli dans cette colonie sur le temps de service actif dans l'armée de terre ou dans la marine impériale, et les sujets de l'Empire qui ont leur domicile sur le territoire du sud-ouest de l'Afrique peuvent, sur leur demande^ être incorporés dans la troupe coloniale du sud-ouest de l'Afrique pour y accomplir leur service militaire (1). Après qu'ils ont accompli leur temps de service actif dans la troupe coloniale, tous les hommes passent dans la classe des réservistes de l'armée de terre ou de la marine impériale (2).

En outre, l'Ordre de cabinet du 27 février 1899 a autorisé laccomplissement du service militaire comme volontaire dans la marine à Kiao-Tcheou (3).

V. — Le service militaire dans la Réserve et dans la Landwehr ou dans la Seewehr.

1. — Notion générale. De même que la différence qui existe entre la Réserve et la Landwehr, au point de vue de l'organisation de l'armée, vaut la peine d'être

(i) 11 doit être donné avis à la Commission de recrutement de rin* corporation de tout militaire, avec indication du lieu et de la date de sa naissance. Ordonnance, § 4. (a) Ordonnance, § 6.

(3) Bull, des Ordonnances de la marine, 1899, appendice 3, au n** 5. Bull, des Ordonnances de l'armée, p. ii3.

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signalée, puisque la Réserve fait partie de rarmée permanente tandis que la Landwehr au contraire est en général employée à former des corps de troupe particuliers (1), de même Tobligation de service des assujettis faisant partie de la Réserve est de même nature que l'obligation de service des assujettis faisant partie de la Landwehr ou de la Seewehr. Le service dans la Landwehr constitue uniquement un prolongement du service dans la réserve. Ce qui est commun aux deux, c'est qu'ils supposent Tinslruction militaire des soldats, c'est-à-dire l'accomphssement du service actif ; ce qu'ils ont, en outre, de commun, c'est que si les hommes qui en font partie sont, il est vrai, dispensés du service actif, ils doivent cependant se tenir prêts à répondre à l'appel sous les drapeaux ; ce qu'ils ont enfin de commun, c'est que, en temps de paix, les hommes qui en font partie sont soumis à des exercices, à certaines réunion de contrôle et à certaines déclarations. Par conséquent, le service dans la réser\^e et dans la Landwehr ou dans la Seewehr est caractérisé par l'obligation du service militaire actif qui se continue quoadjuSf mais qui est suspendue quoad exercitium. Les hommes de la Réserve et de la Landwehr sont donc considérés comme des hommes en congé da drapeau et ils constituent, avec les recrues déjà comprises dans la levée, mais non encore incorporées, avec ceux qui ont été renvoyés avant la fin de leur service actif sur Tordre des corps de troupe ou des autorités de recrutement, avec les personnes versées dans la réserve de dépôt, la classe des hommes en état de congé (Beurlaubtenstand) (2). Les obligations qui incombent aux hommes qui font partie de la Ré-

(i) Loi sur le service militaire, § 5. Cpr. supra, § 102. (2) Loi militaire, § 56. Loi du 11 février 1888, § 11.

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serve, de la Landwehr ou de la Seewehr se divisent en deux catégories essentiellement distinctes: les unes constituent des obligations ordinaires, c'est-àdire doivent être remplies en temps de paix et dans les circonstances ordinaires ; les autres constituent des obligations extraordinaires qui n'ont d'effet qu'en cas de renforcement ou de mobilisation de l'armée.

2. — Les obligations de service ordinaires (en temps de paix).

a) La participation aux exercices. — Tout homme soumis à l'obligation militaire est, pendant la durée du service de Réserve, tenu de prendre part à deux manœuvres qui ne peuvent durer plus de huit semaines (1). Tout appel dans le service de l'armce de terre, et respectivement dans l'armement de la flotte, compte pour une manœuvre (2) ; il en est de même du maintien, en vue du renforcement de l'armée, des hommes qui doivent être renvoyés après deux ans de présence dans le service actif (Loi du 3 août 1893, art. II, S !)• Les manœuvres ont lieu dans les corps de troupes de l'armée permanente. Les hommes faisant partie du premier ban de la Landwehr peuvent également être appelés deux fois à des manœuvres de 8 à 14 jours ; les manœuvres de l'Infanterie de la Landwehr ont lieu dans des compagnies ou des bataillons particuliers ; les divisions des Chasseurs, des Tirailleurs, de l'Artillerie, des Pionniers et du Train sont rattachées aux corps de troupe de ligne res-

(i) Loi sur le service militaire, § 6, al. 6. Les hommes en congé qui ont servi dans les troupes coloniales du Sud-Ouest de P Afrique, peuvent, dans les limites établies pour Tarmcc de terre, être appelés aux manœuvres de la troupe coloniale. Ordonnance du 3o mars 1897, § 7. Bull, des lois d'£mpire, p. 168. Une prescription analogue est en usage pour Kiao-Tcheou dans l'Ordonnance du 27 février 1899, n? 4*

(3] Loi sur le service militaire, § 6, al. 7.

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pectifs. La cavalerie delaLandwehr n'est pas appelée aux manœuvres en temps de paix (1). Les hommes faisant partie du premier ban de la Landwehr qui ont dépassé l'âge de 32 ans ne peuvent être appelés aux manœuvres qu'exceptionnellement et seulement en vertu d'une ordonnance impériale spéciale, à moins cependant que, par leur faute, (2) ils n'aient été incorporés après leur tour dans le sei-vice actif, ou que, pour avoir voulu se soustraire au contrôle ou à la suite de l'exécution d'une peine privative de la liberté, ils doivent être soumis à un service supplémentaire de plus de six semaines, ou encore qu'ils n'aient été dispensés, sur leur demande, des manœuvres antérieures de la Landwehr (3^. Les hommes de la Réserve ou de la Landwehr qui exercent une profession maritime ne doivent pas être appelés aux manœuvres pendant l'été (4).

Les militaires faisant partie du deuxième ban de la Landwehr et de la Seewehr ne doivent pas être appelés aux manœuvres en temps de paix (5).

Pendant que les hommes de la Réserve et de la Landwehr sont appelés aux manœuvres, et même à partir du jour où ils sont appelés jusqu'au jour de leur nouveau congédiement, ils font partie de l'armée active (6) ; on leur applique les règles rela-

(i) Loi sur le service militaire, § 7, al. ^, 5.

(a) C'est>à-dire non à la suite de rajourncment par les autorités de recrutement.

(3} Loi sur le contrôle, § 4* al- i-

(4) Ibid., § a. Sur les exercices des hommes do la Réserve navale et du premier ban de la Seewehr, l'Orùonnance de la marine (§§5i, 5a) contient des dispositions plus détaillées.

(5) Loi du u février 1888, § 4, n° 1 ; § ai. n» 4.

(6) Loi militaire, § 3S B, i . Cette disposition s'applique aussi lorsqu'un homme en état de congé n*a pas répondu à Tappel. Jugement du tribunal d'Empire en matière pénale du ai avril 189a, dans Reger^ vol. Xll. pp. 33a et ss.

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tives au service actif, et, en particulier, les dispositions du Code Pénal militaire et du Règlement disciplinaire (1) ; ils sont justiciables des tribunaux militaires à Toccasion de tous les actes contraires aux dispositions des lois pénales militaires auxquelles ils sont soumis, et même pendant qu'ils sont appelés au service, à l'occasion de tous les actes punissables (2).

L'appel aux manœuvres s'effectue, pour tous les hommes en état de congé, sur l'ordre du Général commandant, ou respectivement de l'amiral commandant, par r intermédiaire des commandants des districts de Landwehr et toujours au moyen d'ordres d'appel (3).

La désobéissance à Tordre d'appel est punie en vertu du § 113 du Code Pénal militaire; la punition n'est permise par voie disciplinaire que lorsque l'appelé n'a fait qu'arriver en retard au lieu désigné ou lorsque les circonstances permettent de prononcer une condamnation peu sévère (4). D'ailleurs, les militaires peuvent être versés dans la classe suivante pour la prolongation de leur temps de service (5) Le droit de prononcer sur ce point appartient au commandant de district de la Landwehr (6).

b) Comparution aux réunions de contrôle. — Les hommes faisant partie du premier ban de la landwehr ^ei de la Seewehr (ainsi que de la Réserve de dépôt) peuvent être convoqués une fois par an aux

(i) Gode pénal militaire, § 6 et Règlement disciplinaire, § Si. (a) Gode de justice militaire, JJ i, n^ i et § 5, n® i.

(3) Loi sur le service militaire, § 8. Ordonnance sur Tarmoc de terre, 5 4o, 42. Ordonnance de la marine, § 52. n» i3.

(4) Ordonnance sur la discipline militaire, § 25.

(5) Loi militaire, § 67.

(6) Wehrordnung, § 1 1, n» 4 ; § 12, n° 8.

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réunions de contrôle (1), les autres personnes en état de congé, deux fois par an (2) ; il faut en excepter les hommes faisant partie du deuxième ban de la Landwehr ou de la Seewelir qui, en temps de paix, ne doivent pas être appelés à ces assemblées (3). La convocation se fait en général au moyen d'une proclamation publique. Quiconque ne répond pas à Tappel peut être convoqué en vue de sa justification au lieu d'inspection ou au quartier d'Etat-Major du Commandant de district pour y être interrogé (4). Les hommes qui se soustraient au contrôle pendant plus d'un an peuvent, sans préjudice de la peine qui peut être encourue pour désobéissance, être retenus dans la classe suivante pour une prolongation d'un an de leur temps de ser\ice et même pour plus longtemps — s'ils se sont soustraits au contrôle pendant deux ans ou davantage (5). Les dispenses de comparaître aux réunions de contrôle doivent toujours être accordées lorsque des raisons d'équité l'exigent et qu'il n'y a pas lieu de les refuser pour des considérations militaires particulières (6).

La comparution aux assemblées de contrôle cons-

(i) Et même aux assemblées de contrôle du printemps ; loi sur le contrôle, § i. Loi du ii février 1888, § la. Wehrordnung, § ii5.

(a) Loi sur le contrôle, § i. Pour les hommes de la réserve et de la Landwehr en cours de navigation, des assemblées spéciales de contrôle <les marins doivent être convoquées au mois de janvier par les généraux commandants. Wehrordnung,, § ii5, n® 6.

(3) Loi du II février 1888. § 4. n* i et § ai, n» 4.

(4) Loi sur le contrôle, § a, § 2. Ordonnance sur Tarmée de terre, 5 39, no 7.

(5) Loi militaire, § 67. Le droit de décision appartient aussi ici au commandant de district de la Landwehr.

(6) Ordonnance sur Tarmée de terre, § 39, n^ 8. Le jour des élections du Reichstag et du Landtag, on ne tient pas d'assemblées de con" irôle. Wehrordnung, § ii5, n* 1.

titue un service militaire ; pendant toute la durée de cette assemblée, les personnes en état de congé font partie de Tarmée active (1). Elles y sont tenues du devoir d'obéissance militaire (2) et elles sont soumises aux prescriptions du Code Pénal militaire et du Règlement pénal disciplinaire (3). La comparution aux assemblées de contrôle ne donne cependant aucun droit à Fentrelien ou à une solde (4). C'est pour cela que les assemblées de contrôle doivent, sous le rapport du temps et du lieu, être organisées de telle façon que les hommes qui y prennent part ne soient pas, pendant plus d'un jour, y compris Taller et le retour, enlevés à leurs occupations civiles (5).

c) Obligation de déclaration en vue du contrôle. Tandis que le contrôle des hommes tenus à Tobliga tion militaire est exercé par les autorités de recrutement depuis Tâge de l'obligation au service militaire jusqu'à la décision relative au service militaire, à partir de cette dernière époque, ce contrôle est exercé par les autorités de la Landwehr. Les autorités chargées du contrôle sont les commandants de district ; sous leur direction sont placés les Bureaux principaux de déclaration (Hauptmeldeâmter), les Bu-

(i) Loi militaire, § 38 B, i. Les hommes (non les officiers) comparaissent cependant en habits civils. Ordonnance sur Tarmce de terre, g 39, n° 5.

(2) Sur la procédure à suivre pour les assemblées de contrôle, cpr. Ordonnance sur Tarmée de terre, Jj Sg, n<* 6.

(3) Code pénal militaire, § 6. Ordonnance sur la discipline, §§ a3, a6, La peine disciplinaire ne doit pas dépasser trois jours d'arrêts modérés ou moyens.

(4) Loi sur le contrôle, § 3. Au contraire, la convocation au quartier général du commandant de district de la Landwehr donne droit aux hommes (non aux officiers) à une indemnité de voyage et, le cas échéant, à une indemnité de nourriture et de logement.

(5) Loi sur le contrôle, § i.

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reaux de déclaration (Meldeàmter) et les sergentsmajors de district (Bezirksfeldwebel) chargés d'exercer le contrôle sur \es hommes (1). Toutes les autorités de l'Empire, de TEtat et de la commune sont tenues, pour ce contrôle, de prêter leur concours, dans la mesure de leurs attributions, aux autorités militaires (2). La raison d'être de ce contrôle, c'est que l'appel des hommes en congé peut avoir lieu à tout moment en vue des exercices, des renforcements ou des mobilisations de Farmée de terre ou de la marine. Les hommes en congé de Farmée de terre ou de la marine sont soumis à toutes les réglementations nécessaires pour l'exercice de ce contrôle(3). Les Registres matricules de la Landwehr servent à effectuer ce contrôle sur les hommes de la Réserve et de la Landwehr ; dans ces Registres sont classées séparément les diverses armes et les militaires y sont inscrits par ordre de classes (4). Afin que les Registres matricules puissent toujours être tenus à jour, les hommes en congé sont tenus de faire une déclaration au sergent-major du district à l'occasion

(i) Non sur les officiers, Wehrordnung, § ii3, n" t. Ordonnance sur l'armée de terre, § 36. Dans le Sud Ouest de l'Afrique, le commandant de la troupe coloniale doit exercer, sur tout le territoire de la colonie, le contrôle sur les hommes en état de congé qui s'y trouvent d'une manière permanente ; et, le i" janvier de chaque année, il doit en envoyer la liste à l'Office étranger de la section coloniale. Ordonnance du 3o mars 1897, § 8 (Bull, des lois d*Empire, p. 168).

(2) Loi militaire, § 70. Ce devoir incombe, en premier lieu, aux autorités de police et au maire de la localité ; et aussi aux consulats et aux bureaux maritimes, aux directeurs des écoles de navigation, et aux inspecteurs impériaux des examens. Les tribunaux doivent, d'office, faire un rapport sur les enquêtes et les jugements qui concernent les hommes en état de coiigé. Ordonnance sur le service militaire, § 106.

(3) Loi sur le service militaire, g i5. Loi militaire, § 57. La réglementation est contenue dans la Wehrordnung.

(4) L'Ordonnance sur l'armée de terre, § ag, contient le détail des dispositions qui s'y rapportent.

de tout changement de résidence ou de séjour et à l'occasion de tout voyage d'une durée de plus de quatorze jours ou d'une durée indéterminée (1). Si les déclarations écrites nécessitent de plus amples renseignements, la comparution personnelle peut être ordonnée. Pour les hommes qui font partie du deuxième ban de la Landwehr ou de la Seewehr, les déclarations peuvent aussi être faites par les membres de la famille (2).

Pour les infractions commises contre les dispositions ayant pour but d'assurer, au moyen de la déclaration, l'exercice du contrôle militaire, les hommes en état de congé sont passibles d'une amende qui peut s'élever jusqu'à soixante mark ou d'un emprisonnement de huit jours au plus. La peine est prononcée par le commandant de districtde laLandwehr, et elle est exécutée, sur réquisition de ce commandant, par l'autorité civile (3). Les militaires peuvent, en outre, s'ils se sont soustraits au contrôle pendant plus d'une année, être versés, conformément au § 67 de la loi militaire d'Empire, dans la classe annuelle qui vient immédiatement après (4).

d) Dispense des Services ordinaires. — Les hommes de la Réserve et de la Landwehr qui veulent se rendre dans des pays extra-européens jpexweni être dispensés

(i) Loi sur le contrôle, § a, § i. NVehrordnung, § ii4, n~ 5 et 6. Quiconque sort (l*un district de compagnie de la Landwehr pour passer dans un autre, doit en faire la déclaration au sergent- major de district de son lieu do départ, et déclarer son arrivée au sergent- major de sa nouvelle résidence dans les i4 jours de son arrivée. Si des homme» de la Réserve ou de la Landwehr passent d'un Etat dans un autre, ils entrent respectivement dans la Réserve ou dans la Landwehr de celui-ci. Loi sur le service militaire, § 17. n*» 3.

(a) Loi du 1 1 févrien i888, J5 4t n<* a et § 21, n® 4-

(3) Loi sur le contrôle, §S 6 et 7. Ordonnance sur la discipline militaire, § 28.

{\) Cpr. supra, sub 6.

^1" viy%*

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de raccomplissement des services ordinaires en temps de paix pour deux années, à la condition toutefois de rentrer en cas de mobilisation (1). La dispense est accordée par le commandant de district de la Landwehr (2). Si le dispensé prouve, par des certificats des consuls, qu'il s'est créé, dans un des pays sus-mentionnés une situation stable^ comme marchand, industriel, etc., la permission peut-être prolongée jusqu'à la fin de son service et il peut, en même temps, être dispensé de rentrer en cas de mobilisation. Mais cette disposition ne s'applique pas aux pays situés sur les côtes de la Méditerranée et de la Mer Noire (3).

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