Les Services extraordinaires (en cas de mobilisation
Les hommes de la Réserve, de la Landwehr et de la Seewehr sont tenus, en cas de renforcement ou de mobilisation de Tarmée de terre et, par suite, en cas d'armement de la flotte, de répondre à l'appel sous les drapeaux (ou dans la flotte) (4). L'appel a lieu sur l'ordre de l'Empereur ; dans le cas où une partie du territoire fédéral est proclamée en état de guerre, les généraux commandant en chef ont le droit de pro-
(i) Loi militaire, §59, § i.
(2) Wohrordnung, § iii,n*' 3 cl A.
(3) Loi militaire, §69, § 2- L)cs faveurs plus étendue» sont acrorduc's aux hommes faisant partie du deuxième ban de la Secweiir ou de la Landwehr. Loi du 11 février 1888, § ^, n° A et § 21, n*» 4-
(V) Loi militaire, § 03. Les hommes eu état de congé établis d'une manière permanente sur le territoire colonial peuvent, en cas do danger, <^lre appelés à renforcer la troupe coloniale. L'appel a lieu par ordonnance de l'Empereur ; dans les cas urgents, par le fonctionnaire suprême de la colonie. Loi du 18 juillet 1896, § 19 (Bull, des lois d'Empire, p. 607). Cpr. pour Kiao-Tfheou TOrdonnance du 27 février 1899, "° ^ (Bull, des Ordonnances de la marine, 1899, n° 5, appendice].
céder à Tappel (1). En Bavière, Tappel a lieu sur Tinitialive de TEmpereur el par l'intermédiaire du Roi de Bavière (2). A partir du jour où ils sont appelés jusqu'au jour de leur renvoi, les hommes appelés font partie de l'armée active (3). Pendant tout ce temps, ils sont tenus du service actif, et les. principes juridiques relatifs au service actif, tels que nous les avons exposés plus haut, leur sont applicables dans leur intégrité et sans exception.
Voici, en détail, les règles juridiques qui régissent l'appel :
a) L'appel a lieu, dans la mesure des besoins, et lorsque les intérêts militaires l'exigent, d'après l'ordre des classes annuelles, en commençant par la dernière (4). Pour cela, les hommes de la Réserve et de la Landwehr sont répartis en classes d'après leur âge de service (5). Cet ordre régulier et déterminé par rage, peut néanmoins être modifié à raison de certaines circonstances pressantes de famille ou de profession, ou à raison de l'indisponibilité résultant d une situation dans un service public ; c'est en cela que Ton distingue la procédure d'ajournement de la procédure d indisponibilité.
a) Procédure d ajournement {Zurûckstellungsverfahren). -;-Les causes d'ajournement ne sont pas déterminées par la loi ; le § 64 de la Loi militaire ne
(i) Loi sur le service militaire, § 8. Les appels ont lieu soit en vertu d'ordres d*appel, soit à la suite d^une convocation publique, soit encore d'une autre manière appropriée à la situation militaire. Wehrordnung, § ii8, n° 7. Ordonnance sur l'armée de terre, § 4*2. Ordonnance de la marine, § 52. Cpr. aussi, loi militaire, § 70.
(a) Traité d'alliance du îi3 novembre 1870, III, § 5, III al. 5.
(3) Loi militaire, § 38.
(4) Loi militaire, § 63.
(5) Loi militaire, § 62, § i. Cpr. sur le renvoi dans une classe plus jeune à titre de punition, loi militaire, § 6a, al. 3 et § 67.
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mentionne que des situations de famille et professionnelles pressantes ; La Wehrordnung, § 118, n» 3 et § 122, spécialise néanmoins ces causes et elle constitue par là un complément de la Loi militaire (1). Les demandes en vue d'ajournement doivent être adressées au maire (Vorsteher) de la Commune ; celui-ci les examine et dresse un état dans lequel sont indiquées non seulement les conditions militaires, civiles et de fortune du postulant, mais encore les autres circonstances particulières existantes, qui peuvent justifier un ajournement temporaire (2). La demande accompagnée de cet état doit être transmise au Président civil de la Commission de recrutement, La décision est rendue par la Commisssion de recrutement renforcée (3). Les membres militaires ordinaires peuvent élever des protestations (4), et, dans ce cas, la décision définilive appartient aux membres ordinaires de la Commission supérieure de recrutement (5). La prise en considération des motifs de classification a lieu de façon à ce que les réservistes soient ajournés après la dernière classe annuelle de la Réserve de leur arme ou de leur catégorie de service, tandis que les hommes de la Landwehr, et même, en cas de pressante nécessité, quelques réservistes, sont ajournés temporairement après la dernière
(f} Les molHs sont soumis à des conditions notableoicnt plus rigoureuses que les motifs d'ajournement des assujettis militaires pendant la durée du service actif en temps de paix. Pour la marine, cpr. Ordonnance de la marine, § ^i, n^ 6.
(2) Wehrordnung, § laS, n° i.
(3) Loi militaire, ^ 3o, n° /| d.
(4) Cette décision a lieu dans les formes indiquées par la loi militaire, § 3o, n° 5.
(5) Loi militaire, § 3o, n^ 7, al. 2.
classe du deuxième ban de la Landwehr (1). Les décisions ne conservent leur valeur que jusqu*à la prochaine session d'ajournements, et elles cessent de valoir si les hommes passent d'un district de levée dans un autre (2). Dans aucun district de levée, le nombre des hommes ajournés jusqu'après la dernière année de la Réserve ne peut dépasser d^ux pour cent de la Réserve, tandis que le nombre des hommes ajournés jusqu'après la deuxième année du deuxième ban de la Landwehr ne peut dépasser trois pour cent de la Réserve et de la Landwehr (3). P) La procédure d'indisponibilité {Unabkomlichkeitsuerfahren), — a) Peuvent être réclamés comme indisponibles les fonctionnaires de l'Empire, de l'Etat, de la Commune, les préposés des chemins de fer (4), et enfin les personnes qui exercent une fonction ecclésiastique dans une association religieuse jouissant des droits de corporation à l'intérieur du territoire fédéral. Ces mêmes personnes ne sont indisponibles que lorsque leur emploi ne peut être vacant même pour un certain temps, et qu'il n'est pas possible de leur donner un représentant (5). Parmi ces fonctionnaires, il ne faut compter en première ligne que ceux qui, par leur condition civile, sont propres au service militaire. Enfin, dans l'intérêt de la marine, les personnes indiquées au § 53 de 1 Ordonnance de la Marine peuvent être réclamées. L'attestation de l'indisponibilité
(i) Loi militaire, § Ci, § i. Loi du a fcvrier 1888, § 6.
(2) Wchrordnung, § 128, n"" 5, 0. Sur le classcincnl hors des périodes fixées, cpr. Wehrordnung, § la^-
(3) Loi militaire, § 0^, al. 2.
('1) Sur rajourneniontdu personnel de service des chemins de fer par rapport au ser\i(!cdcs armes, on trouve des prescriptions détaillées dans la NVehrordnuiip, v^' l•^S ( Welirordnung du 20 novembre 1893).
(5) Loi militaire, § 05, al. i.
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émane, après détermination exacte de la part des gouvernements d'Etat, du chef de Tautorité civile auprès de laquelle ou sous laquelle le fonctionnaire est placé (1) ; en ce qui regarde les personnes indispensables à la marine, Tindisponibilité est fixée par le secrétaire d'Etat de l'Office impérial de la marine. Toute autorité appelée à délivrer de semblables certificats inscrit les fonctionnaires déclarés indisponibles sur une liste et communique cette liste, le 1^1* décembre de chaque année, ainsi qu'une liste supplémentaire le l®r juin, au général commandant provincial dans le district duquel sont inspectés les fonctionnaires militaires. Les généraux commandants examinent ces listes; en cas de protestation^ ces listes sont communiquées au ministre compétent auquel appartient Tautorilé civile afin qu'elles soient ratifiées ou modifiées (2). Les déclarations d'indisponibilité ne sont pas permises au moment de l'appel (3). La déclaration d'indisponibilité a pour effet l'ajournement jusqu'après la classe la plus ancienne du deuxième ban de la Landwehr ou du Landsturm. Dès que cette classe est appelée, tout droit à l'ajournement s'éteint (4).
b) Les hommes en état de congé (de la Réserve ou de la Landwehr) qui, après la notification des
(i) Wehrordnung, §§ ia5, 126.
(2) Wehrordnung, § 126, n» 3.
(3) Ibid., no 4.
(4) Loi militaire, §65. Wehrordnung, § I25, n° 8. C'est le ministre de la guerre qui décide à quel moment doivent cire appelés les hommes ajournés jusqu'après la dernière classe de la Landwehr. Ordonnance sur Tarmce déterre, § 42, n*» 12. Les hommes indisponibles dans Tintérêt de la marine font ajournés, en ce qui concerne le service des armes,pendant toute la durée de la guerre et ils ne peuvent être appelés qu'avec l'autorisation du Secrétaire d'Etat de rOfficc de la marine. Ordonnance de la marine, § 53, n» 8.
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préparatifs de guerre ou après la mobilisation ordonnée, ne répondent pas à l'appel dans le service ou dans une fonction d'utilité publique dans le délai de trois jours après Tépoque fixée, sont punis d'une peine privative de liberté d'une durée de six mois à cinq ans (1). Quiconque refuse de répondre à l'appel en vue de se soustraire à l'obligation de service, est puni pour désertion (2). Quiconque sollicite ou suborne une personne en état de congé en vue de l'amener à ne pas obéir à l'appel de service, est puni d'un emprisonnement de deux ans au maximum (3). c) Les hommes de la Réserve sont appelés dans les corps de troupe de l'armée permanente en vue de les renforcer; au contraire, l'infanterie de la Landwehr est formée en corps de troupe particuliers, et cela a lieu, en cas de guerre, dans la mesure du besoin, avec des hommes faisant partie de la cavalerie de la Landwehr (4). C'est sur ce principe que repose la grande différence de fait qui subsiste, malgré l'analogie juridique entre l'obligation du service de Réserve et celle du service de Landwehr, et qui a donné lieu à une distinction bien tranchée aussi bien dans l'art. LÏX de la Constitution de l'Empire que dans les §§ 6 et 7 de la loi sur le service militaire. En effet, les troupes de ligne de l'armée permanente sont utilisées les premières en cas de guerre, tandis que les corps de troupe particuliers formés de la Landwehr doivent, en vertu de la loi sur le sei-vice militaire, « être employés à la défense de la patrie comme
(i) Gode pénal militaire, § 68.
(2) Gode pénal militaire, §§ 69 et ss.
(3) Code pénal d'Empire, § 112. Les soldats qui en induisent un autre à déserter le drapeau sont punis conformément au § 78 du Cod® pénal militaire ; pour excitation à la désobéissance, il y a lieu do faire application des ^ 99 et ss. du Gode pénal militaire.
(4) Loi sur le service militaire, § 5, al. a et 4.
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réserve de Tarmée permanente ». En temps de paix, les hommes de la Réserve et de la Landwehr se trouvent, en qualité « d'hommes en congé » (Beurlaubte), former ensemble la contre-partie des hommes de Farmée active, et leur ensemble constitue une classe qui se rapproche beaucoup de celle des militaires astreints au service; en temps de guerre, la Réserve des corps de troupe de la ligne s'accroît et elle constitue, unie aux hommes qui accomplissent leur service militaire dans « Farmée permanente », la contre-partie de la Landwehr. Le contraste, cependant, résulte — comme nous Favons fait observer — non d'une différence juridique dans la réglementation de Fobligation de service, mais d'une différence technico-militaire dans son utilisation. La différence n'est donc pas rigoureusement maintenue. En premier lieu, elle disparaît pour des armes spéciales dans la formation de corps de troupe particuliers de la Landw^ehr ; les hommes de la Landwehr faisant partie de ces corps de troupe sont appelés, dans la mesure des besoins, sous les drapeaux de Farmée permanente ; il en est de même des hommes de la Seewehr par rapport à la flotte (1). De plus, les hommes appartenant à la dernière année de l'infanterie de la Landwehr peuvent aussi, en cas de nécessité, à la suite de mobilisation, être incorporés dans les corps de troupe de Farmée permanente (2). Enfin, en temps de guerre, les hommes appelés dans les régiments de la Landwehr peuvent, eux aussi^ être employés dans les corps de troupe de la ligne (3), et il ne s'effectue pas de passage de
(i) Loi sur le service militaire, § 5, aL 5. (a) Loi sur le service militaire, § 5, al. 3.
(3) Gpr. le rapport de la commission du Rcichstag au sujet du g 5, § 3 de la loi sur le service militaire (Imprimés, 1867, n? 96}, ainsi que
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larmée permanente (Réserve) à la Landwehr pendant toute la durée d'une mobilisation (1).
d) Les hommes en congé qui exercent une fonction ecclésiastique dans une association religieuse jouissant des droits de corporation à l'intérieur du territoire fédéral, ne sont pas appelés au service en armes, mais, en cas de besoin, ils sont employés au servi ce des malades etaux soinsspirituelsdesâmes(2).
c) Les hommes de la Réserve et de la Landwehr reçoivent, dès qu'ils sont appelés à la suite de mobilisation ou de renforcement indispensable del'armée, non seulement la nourriture, l'entretien, et la solde, etc., qui sont de règle pour tous les militaires qui se trouvent dans le service actif, mais ils reçoivent aussi, en cas de besoin, des secours pour leur famille, secours qui sont fixés par la loi d'Empire du 28 février 1888 (Bull, des lois d'Empire, p. 59). Ces secours incombent aux sociétés de fournitures créées en vertu de la loi sur les prestations militaires ; ces sociétés reçoivent, pour les secours par elles fournis, un dédommagement pris sur les fonds d'Empire. En vertu de la loi du 10 mai 1892 (Bull, des lois d'Empire, p. 661), les familles des hommes de la Réserve, de la Landwehr ou de la Seewehr appelés aux manœuvres en temps de paix, ont droit à des secours. V. infra, § 111, n** VIII.