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VI. — Le service dans la Réserve de dépôt

1. Notions générales. — La loi du 11 février 1888 a transformé le service de la Réserve de dépôt. D'après

le rapport relatif à la loi sur le Landsturm (Imprimés, a* session de 1874, n» 70, pp. 9 et s.

(i) Loi sur le service militaire, % ih- Wchrordaung, § 19.

(a) Loi militaire, § 65, § 2. Wehrordnunç, § io3, n? 7.

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le droit demeuré en vigueur jusqu'à cette époque, la Réserve de dépôt se divisait en deux classes qui se distinguaient l'une de l'autre en ce que la première servait à compléter l'armée de terre en cas de mobilisation, c'est-à-dire fournissait des hommes pour former des régiments de réserve, tandis que la deuxième classe constituait une sorte de fonds de réserve pour les hommes accomplissant leur service, fonds dans lequel on ne devait puiser qu'en cas de guerre et seulement en cas d'urgence extraordinaire. Aucune de ces deux classes n'était tenue de prendre part à des exercices militaires; aucune, non plus, ne faisait partie de la classe des hommes en état de congé; cependant, les réservistes de dépôt de la premièie classe étaient soumis à une surveillance militaire.

La loi du 11 février 1888 a supprimé la division de la Réserve de dépôt en deux classes ; les hommes qui^ précédemment, faisaient partie de la deuxième classe sont actuellement versés dans le premier han du Landsturm ; au contraire, le service de ceux qui faisaient partie de la première classe est réglé de telle façon que ces hommes peuvent aussi être appelés aux exercices de paix et aux assemblées de contrôle et appartenir à la classe des hommes en état de congé; c'est-à-dire qu'ils sont soumis aux dispotions en vigueur pour la Réserve et pour la Landwehr.

L'obligation de service dans la Réserve de dépôt est une obligation éventuelle de servir dans l'armée de terre ou dans la marine ; l'affectation à la Réserve de dépôt comporte, il est vrai, une libération par rapport à l'incorporation dans l'armée permanente ou dans la flotte et par rapport à Tinstruction militaire pleine et entière^ mais elle ne constitue pas une extinction de Tobligation militaire;

la Réserve de dépôt sert à compléter Tarmée ou la marine en cas de mobilisation et à former les régiments de réserve; c'est pour cela que Ton y verse les hommes aptes au service militaire qui ne sont pas incorporés, et ces hommes doivent être en nombre tel que sept classes annuelles suffisent pour les premiers besoins d'une mobilisation de l'armée (1).

2. — Les obligations de service des hommes affectés à la Rései-ve de dépôt sont, en temps de paix, les suivants :

a) Ils sont tenus de prendre part à trois exercices : l'un de 10 semaines, le second de 6 semaines et le troisième de 4 ; le premier exercice a lieu en général dans Tannée qui suit l'affectation à la réserve de dépôt (2).

Cependant tous les réservistes de dépôt ne sont pas soumis à ces exercices ; le nombre des hommes qui doivent assister aux premières manœuvres est fixé par le budget d Empire (3). Les généraux en chef déterminent en quel nombre et dans quels régiments seront appelés les réservistes de dépôt en vue des divers exercices; le choix est laissé au commandant de district, lequel doit, en général, s'en tenir à Tordre fixé pour Taffectation à la Réserve de dépôt. Les hommes qui possèdent les aptitudes requises pour le volontariat d'un an et qui, pendant leur temps de service, pourvoient à leur habillement, à leur équipement et à leur nourriture, peuvent choi-

(i) Loi du n février 1888, §§ 8, 9, aa. V. supra, p. a6o.

(a) Loi, §§ i3, § I et 3. Wehrordnung, § 117. Los manœuvres de la Réserve de dépôt de la marine n'ont pas lieu en temps de paix. Ordonnance de la marine, § 5i, n°6.

(3) Wehrordnung, § 117, n° 10. Ordonnance sur Tarmée de terre, § Ai, n<^ 3 et 4.

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sir librement, pour le premier exercice, entre les régiments auxquels est confiée l'instruction des réservistes de dépôt. Les hommes qui, par suite d'ordination ou de prêtrise, appartiennent à l'état ecclésiastique ne doivent pas être appelés aux exercices (1). Il en est de même pour les réservistes de dépôt qui ont dépassé l'âge de 32 ans, lorsque, toutefois, ils ne sont pas trouvés affectés tardivement par leur faute ou que, pour s'être soustraits au contrôle, ils n'ont pas été versés dans une classe plus jeune, ou encore, lorsqu'ils n'ont pas été dispensés, sur leur demande, de l'exercice précédent (2).

Les réservistes de dépôt appelés aux exercices appartiennent à l'armée active depuis le jour où ils sont appelés jusqu'à la fin du jour de leur renvoi, et ils sont soumis à tous les règlements en vigueur pour larmée active (3).

b) En ce qui regarde le contrôle, qu'il s'agisse de la comparution aux réunions de contrôle ou de l'obligation de faire une déclaration, les règles qui s'appliquent au premier ban de la Landwehr s'appliquent aussi à la réserve de dépôt (4).

c) On fait partie de la Réserve de dépôt pendant douze ans. Le délai se calcule à partir du 1*^ octobre de la première année d'obligation de service militaire. Après l'expiration de ces douze années, les Réservistes de dépôt qui ont pris part aux exercices entrent dans le deuxième ban de la Landwehr ; les

(i)Loi, §§ i3, §5, 6; §20.

(a) Loi, § i4.

(3) Loi militaire, § 38 B, n® i. Loi du ji février 1888, § 11. La loi du 10 mai 1893 sur les secours aux familles des hommes appelés aux manœuvres ne s'applique pas aux réservistes de dépôt lorsqu'ils sont appelés pour la deuxième ou la troisième manœuvre, § i, al. i.

(4) Loi du II février 1888, §§ n, i a. Ordonnance, §ii5.Sur la confection des listes, Ordonnance sur Tarmée de terre, § 3o.

autres, dans le premier ban du Landsturm. Le passage dans la Landwehr. de même que l'envoi dans le Landsturm, s'effectue, en temps de paix, au plus tôt après les assemblées de contrôle de printemps qui suivent Texpiration de l'obligation de service de réserve (1). Les hommes appartenant à la Réserve de dépôt de la marine passent, selon leur âge, dans le premier ou dans le deuxième ban de la Seewehr ou dans le Limdsturm (2). Pendant la durée d'une mobilisation, de même que pendant toute la durée d'appel dans le service, il ne s'effectue pas de passage des réservistes de dépôt dans le deuxième ban de la Landwehr ou dans le Landsturm (3). Les réservistes de dépôt qui sont renvoyés après la mobilisation ou après la dissolution des régiments de dépôt, entrent de nouveau, lorsqu'ils n'ont pas reçu d'instruction militaire, dans la Réserve de dépôt ; lorsqu'ils obtiennent leur congé après avoir reçu Finstruction militaire^ ils passent, selon leur âge, dans la Réserve ou dans la Landwehr (4).

3. — En ce qui concerne les ajournements (Zuzûckstellungen)y les dispositions relatives à la Réserve et à la Landwehr s'appliquent, avec cette différence que le nombre des ajournés après la dernière classe, pour des raisons de famille ou professionnelles, ne doit jamais dépasser, dans aucune circonscription de recrutement, cinq pour cent du nombre des réservistes de dépôt (5).

(i) Loi, § i5.

(a) Ibid., § aa, n* 3. Ordonnance de la maiine, § S(.

(3) Ibid., § 17.

(4) Ibid., g i8.

(5) Ibid., § 16.

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